25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.] (AR 30-03-1936, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 20-07-2018)
Article 7.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 15. (L'endossement n'est valable que s'il est fait initialement au profit d'établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.)
Les endossements successifs sont interdits.
Article 16. L'endossement de la facture est notifié au débiteur par un avis d'endossement écrit. Cet avis mentionne que, dès sa réception, le débiteur ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de l'endossataire.
La cession et la mise en gage de la créance sont opposables aux tiers par le seul fait de l'endossement de la facture.
L'article 1690, alinéas 3 et 4, du Code civil est applicable.
Article 4.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
CHAPITRE Ier.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 1.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 2.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 3.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 4bis.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 5.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 6.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 8.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 9.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 10.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 11.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
Article 12.
2013-07-11/19, art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
CHAPITRE II. _ (De l'endossement de la facture)
Article 13. Toute créance née d'activités professionnelles, commerciales ou civiles et qu'il est d'usage de constater par une facture peut être cédée ou donnée en gage par endossement de cette facture ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci.
La facture doit être datée et mentionner l'identité du créancier et ou débiteur, ainsi que le prix de chaque fourniture ou prestation dont résulte la créance et le montant total de celle-ci.
Article 14. L'endossement doit, à peine de nullité :
Mentionner le nom de l'endossataire;
Etre daté et signé par l'endosseur;
S'il constitue un nantissement, l'indiquer expressément.
Article 17. (Abrogé)
CHAPITRE III. _ De l'expertise.
Article 18. Les marchandises et produits ouvrés livrés par les détaillants et les industriels fournissant directement à la consommation, sont censés agréés si, dans un délai d'un mois à partir de la livraison, il n'a été ni présenté d'observations par écrit ni réclamé d'expertise.
Le délai est interrompu s'il est procédé à des réfections ou à des réparations, mais recommence à courir après que ces réparations ou réfections ont été faites.
Article 19. L'expertise peut être requise sur simple requête adressée au président du tribunal de commerce. L'ordonnance sera exécutoire sur minute. Elle est communiquée en copie par lettre recommandée à l'autre partie, avec indication des jours, lieu et heure de l'expertise.
Article 20. L'opposition est portée devant le président qui fera convoquer les parties par simple lettre.
CHAPITRE IV. _ Recouvrement des factures.
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 12bis. [¹ Le Roi peut :
1° pour les catégories d'actes authentiques destinés à la publicité du gage sur le fonds de commerce qu'Il désigne, déterminer :
les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de cette publicité; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de cette publicité. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 4, 4bis et 5, alinéa 1er;
qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]²; le Roi peut déterminer que les copies ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.]¹
(1)2013-12-21/26, art. 86, 006; En vigueur : 10-01-2014>
(2)2018-07-11/07, art. 119, 008; En vigueur : 30-07-2018>
CHAPITRE II. _ (De l'endossement de la facture)
CHAPITRE III. _ De l'expertise.
CHAPITRE IV. _ Recouvrement des factures.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.