25 OCTOBRE 1919. - [Loi accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique] (L 06-12-1954, art. 1) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 09-08-2000)

Type Loi
Publication 1919-11-05
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. La personnification civile peut être accordée par arrêté royal aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont comme organe d'exécution une institution ou un comité permanent ayant son siège en Belgique, (...) et qui, sans esprit de lucre, poursuivent (un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique)
Article 8. Les associations internationales qui ont leur siège à l'étranger et qui sont régies par une loi étrangère, mais qui reunissent les conditions déterminées par l'article premier et qui se conforment aux articles 2 et 3, peuvent exercer en Belgique, dans les limites de l'article 4 et sans préjudice de l'ordre public, les droits qui résultent de leur statut national. (...).
Article 2. Les statuts règlent :

1° La dénomination de l'association;

2° Son objet;

3° Son siège;

4° Les conditions d'admission, d'exclusion ou de sortie des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;

5° Les droits et les obligations des membres. Sauf dispositions spéciales des statuts, les membres ne sont tenus, du chef de leur souscription, qu'au montant de leur cotisation;

6° L'organisation de la direction de l'association et de la gestion des biens, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette direction et de cette gestion, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et notamment la designation du membre ou des membres aux poursuites et diligence duquel ou desquels s'exerce le droit d'ester en justice;

7° Le mode de liquidation des droits appartenant dans l'actif aux associés qui cessent de faire partie de l'association, sont par décès, soit autrement;

8° Le conditions de la modification aux statuts, de la dissolution et de la liquidation de l'association.

Article 3. Les statuts sont publiés aux annexes du Moniteur belge. Il en est de même des noms, prénoms, professions et domiciles des membres qui dirigent et administrent l'association. La même publication est imposée pour les modifications aux statuts et au personnel de la direction ou de l'administration. Le dixième jour après la publication, l'association jouit de la personnification civile; les modifications aux statuts produisent leur effet après le même délai et dans les mêmes conditions de publication.
Article 4. L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles qui sont nécessaires à son but (...) et à son administration. Elle peut être autorisée par arrêté royal à posséder les immeubles ayant cette destination, mais qu'il lui serait impossible d'employer immediatement à cette fin.

Les donations entre vifs ou par testament, à son profit, n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées conformément à l'article 910 du Code civil. L'arrêté qui autorise l'acceptation d'une libéralité dans laquelle un immeuble est compris, détermine, s'il y a lieu, le délai dans lequel l'immeuble devra être réalisé.

Les libéralités sont, en attendant l'autorisation, acceptées par l'administration de l'association, vis-à-vis du donateur, lequel demeure lie jusqu'à décision.

Le disposant peut stipuler, soit à son profit, soit au profit de ses héritier ou ayants cause, le droit de reprendre, en cas de liquidation de l'association, une somme égale à la valeur des biens faisant l'objet de la libéralité ou les biens eux-mêmes.

Article 5. La dissolution peut être prononcée, sur la demande du ministère public ou de tout intéressé, dans les quatre cas suivants : emploi des capitaux ou des revenus de l'association à un objet autre que celui pour lequel elle est formée, insolvabilité, absence d'administration, poursuite d'un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 6. Sauf disposition des statuts ou de l'assemblée statutairement désignée à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs dont l'action est reglée par les dispositions des lois belges sur les sociétés commerciales.
Article 7. (Abrogé)
Article 9. Le gouvernement belge est autorisé à conclure avec les Etats étrangers des traités pour l'établissement d'un statut international des associations scientifiques internationales sur les bases de la présente loi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.