24 FEVRIER 1921. - [Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <intitulé modifié par L 2003-05-03/46, art. 2, 007; En vigueur : 02-06-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 26-03-2026)

Type Loi
Publication 1921-03-06
État En vigueur
Source Justel
articles 23
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Article 1. [³ § 1er.]³ Le Roi peut [² ...]² réglementer et surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, [⁴ la prescription,]⁴ la délivrance et l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.

Le Roi [² ...]² a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance.

Le Roi peut [² ...]² exercer également les mêmes pouvoirs en ce qui concerne des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

(De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) 2008-12-22/33, art. 105, 013; **En vigueur :** 08-01-2009>

[¹ Le Roi peut prévoir des mesures de surveillance plus strictes que celles requises par la Convention sur les substances psychotropes et des annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et confirmée par la loi du 25 juin 1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes et des Annexes, faite à Vienne le 21 février 1971 et ce en application de l'article 23 de cette convention.]¹

[³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et autres mesures sous lesquelles des informations anonymes relatives à la composition et à l'usage des substances visées par la présente loi sont communiquées aux autorités qu'Il désigne par les laboratoires et experts, même lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une information ou d'une instruction pénale.]³

[³ § 2. le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir obtenu l'avis [⁵ de Sciensano]⁵, soumettre aux règles et au contrôle visés au § 1er, des substances sur la base d'une classification générique.

La classification générique visée dans le précédent alinéa est arrêtée par le Roi, entre autres sur la base des connaissances internationales, des recommandations et directives de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de l'Union européenne et de l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies.]³

[⁶ § 3. L'AFMPS traite des données à caractère personnel nécessaires pour:

1° octroyer des autorisations, agréments ou des certificats, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;

2° assurer la surveillance de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le traitement visé à l'alinéa 1er est réalisé conformément aux dispositions du Chapitre IV/3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.]⁶


(1)2009-12-23/03, art. 21, 014; En vigueur : 08-01-2010>

(2)2013-03-19/03, art. 83, 015; En vigueur : 08-04-2013>

(3)2014-02-07/21, art. 2, 016; En vigueur : 20-03-2014>

(4)2018-10-30/06, art. 37, 019; En vigueur : 26-11-2018>

(5)2018-02-25/02, art. 63, 020; En vigueur : 01-04-2018>

(6)2024-04-09/29, art. 2, 028; En vigueur : 27-05-2024>

Article 2. Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques seront punies :

1° d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à trois mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent la conservation et la délivrance de ces substances;

2° d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille (EUR) ou de l'une de ces peines seulement quand ces infractions concernent l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 2bis. § 1. (Les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi ainsi que la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances, seront punies (en fonction des distinctions visées à l'alinéa 2 et des catégories établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,) d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à cent mille (EUR) (...) .)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établir des distinctions entre les substances énumérées dans la liste visée à l'alinéa 1er.)

§ 2. Les infractions visées au § 1 seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) :

a)

si elles ont été commises à l'égard d'un mineur âgé de 16 ans accomplis;

b)

si l'usage des substances spécifiées au § 1, qui a été fait à la suite des infractions, a causé à autrui, soit une maladie paraissant incurable, soit une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

§ 3. Les infractions visées au § 1 seront punies (de la réclusion) de dix à quinze ans :

a)

si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de plus de 12 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis;

b)

si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association;

c)

si l'usage qui a été fait des substances spécifiées au § 1 à la suite des infractions, a causé la mort.

§ 4. Les infractions visées au § 1 seront punies (de la réclusion) de quinze à vingt ans :

a)

si elles ont été commises à l'égard d'un enfant âgé de moins de 12 ans accomplis;

b)

si elles constituent des actes de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association;

§ 5. [¹ Dans les cas prévus aux §§ 2, 3, 4 et 6]¹ , une amende de 1 000 à 100 000 (EUR) pourra, en outre, être prononcée.

[¹ § 6. Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances.]¹


(1)2014-02-07/21, art. 3, 016; En vigueur : 20-03-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 30, 018; En vigueur : 29-02-2016>

Article 4. § 1. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, les auteurs ou complices des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33 de ce même Code.

§ 2. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, l'art vétérinaire ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession.

§ 3. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3), le juge pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive des débits de boissons ou de tous autres établissements où les infractions ont été commises; il pourra en outre, interdire à titre temporaire ou définitif, au condamné l'exploitation, soit par lui-même, soit par une personne interposée, de tels établissements; il pourra également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage et la publication de la décision.

[² § 3bis. [³ En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer [⁵ dans les ports belges ou les installations portuaires]⁵ tels que définis à l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation, et d'exercer des activités professionnelles dans ces ports ou installations portuaires ainsi que dans les secteurs de services pour ces ports ou installations portuaires.]³

Le juge détermine le délai de l'interdiction, qui ne peut excéder vingt ans et le motive explicitement dans le jugement.

Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d'infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.]²

§ 4. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, [² la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2, 3 et 3bis]², prendra cours le jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée prendra cours le jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération, pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura acquis force de chose jugée.

(§ 4bis. Lorsque le condamné n'est ni propriétaire ni exploitant du débit de boissons ou de l'établissement visés au § 3, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour un délai maximum de deux ans à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable, après citation en intervention du propriétaire ou de l'exploitant susmentionnés, sur requête du ministère public.)

(§ 4ter. La citation devant le Tribunal correctionnel en vertu du § 4bis, est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.)

§ 5. Toute infraction [² aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis]², sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 à 5 000 (EUR).

§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.

[⁴ Les immeubles ayant servi ou étant destinés à commettre les infractions décrites aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 peuvent être confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné, sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers de bonne foi.]⁴

[¹ § 7. Les substances illégales, ainsi que les matières premières et le matériel utilisé ou destiné à la production illégale des substances visées par la présente loi, y compris la culture de plantes d'où ces substances peuvent être extraites, peuvent immédiatement être détruits ou définitivement mis hors d'usage suivant une décision du Ministère public, en dépit de la poursuite de l'enquête, dans la mesure où leur conservation n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée qu'après accord du juge d'instruction compétent.

En toute hypothèse, les choses visées à l'alinéa 1er doivent être détruites lorsque la décision de la juridiction compétente qui en ordonne la confiscation est devenue définitive.]¹


(1)2014-02-07/21, art. 5, 016; En vigueur : 20-03-2014>

(2)2021-11-28/01, art. 16, 021; En vigueur : 10-12-2021>

(3)2022-10-13/10, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2024-01-18/06, art. 44, 026; En vigueur : 05-02-2024>

(5)2024-05-16/55, art. 5, 029; En vigueur : 01-06-2024>

Article 3. § 1. (...)

(§ 2.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit des substances spécifiées à l'article 2bis, § 1, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou qui auront incité à cet usage.

(Ne sont pas soumises à l'application de l'alinéa précédent, l'offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, visées à l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.)

[¹ Ne sont également pas soumis à l'application de l'alinéa premier, ceux qui, dans des espaces de consommation à moindre risque reconnus par le pouvoir public ou le pouvoir local compétent, facilitent l'usage à autrui de substances visées à l'article 2bis, § 1er dans un but de prophylaxie contre les maladies contagieuses ou plus généralement de réduction des risques sanitaires ou sécuritaires liés à cet usage.]¹

(§ 3.) Seront punis des peines prévues à l'article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance.

(§ 4. Ne peuvent être sanctionnés, en vertu du paragraphe précédent, les traitements de substitution dispensés par un praticien de l'art de guérir.

On entend par traitement de substitution tout traitement consistant à prescrire, administrer ou délivrer à un patient toxicomane des substances stupéfiantes sous forme médicamenteuse, visant, dans le cadre d'une thérapie, à améliorer sa santé et sa qualité de vie, et à obtenir si possible le sevrage du patient.

La liste des substances stupéfiantes et psychotropes sous forme médicamenteuse autorisées pour le traitement de substitution est déterminée par le Roi sur proposition du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions.

Sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions relatives à :

1° la délivrance et l'administration du médicament;

2° l'enregistrement du traitement par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement moyennant le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.

Pour les substances médicamenteuses qu'Il détermine, le Roi prévoit, sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des conditions concernant :

1° le nombre de patients pouvant être pris en charge, par médecin;

2° l'accompagnement du traitement et la formation continue du médecin;

3° la relation que le médecin prescripteur établit avec un centre spécialisé ou avec un réseau de soins.)


(1)2023-03-21/03, art. 2, 024; En vigueur : 01-09-2023>

Article 7. (§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, [¹ les membres du personnel statutaire, ou les membres du personnel contractuel à durée indéterminée assermentés de l'Administration générale des Douanes et Accises]¹ et les membres du personnel statutaire, ou, à défaut, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée (de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), désignés à cet effet par le Roi, exercent la surveillance de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du [¹ règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers]¹ et des règlements en portant application. 2006-12-27/32, art. 239, 011; **En vigueur :** 01-01-2007>

Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa premier prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.)

(§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° (Visiter, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, sans avertissement préalable,) tous les lieux où les substances visées dans la présente loi sont vendues, délivrées à titre onéreux ou non, fabriquées, préparées, conservées ou entreposées, ou autres lieux soumis à leur contrôle (...) même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public (...).

Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent (visiter) les lieux visés à l'alinéa 1er, qu'avec l'autorisation préalable du (président du tribunal de première instance).

(Alinéa 3 abrogé)

(Alinéa 4 abrogé)

2° Procéder à tout examen, contrôle, audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées et notamment :

a)

interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.