27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)
Article 16. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs [¹ ...]¹ au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(1)2017-07-06/24, art. 98, 022; En vigueur : 03-08-2017>
Article 36. La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été charges et aux fautes commises dans leur gestion.
Article 26bis. L'association peut se transformer en une des formes de sociétés énumérées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale conformément à l'article 164bis des mêmes lois.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous sa nouvelle forme.
Article 26ter. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par le Conseil d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation à l'assemblée.
Article 26quater. § 1er. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 8, alinéas 2 et 3.
§ 2. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
§ 3. Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des §§ 1er et 2 du présent article.
Article 26quinquies. Les dispositions prévues aux articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables.
Article 26sexies. § 1er. L'actif net de l'association tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 26ter doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être versé à un compte de réserve indisponible.
§ 2. Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés, conformément à ce que prévoit l'article 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Article 26septies. Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant dans l'état prévu à l'article 26ter ;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12° et 170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.
Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Article 2. Les statuts d'une association mentionnent au minimum :
1° les nom, prénoms, domicile, (...) de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
(...);
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
Article 10. Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. (Les présentes dispositions ne s'appliquent pas si l'association a nommé un commissaire.)
[¹ Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 16, 015; En vigueur : 29-05-2009>
Article 26. Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ses obligations. Si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.
Article 15. Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.
TITRE Ier. _ Des associations sans but lucratif.
Article 1. Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", est situé en Belgique.
L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre.
L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Article 3. § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, sont déposés conformément à l'article 26novies , § 1er.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les mentions prescrites à l'article 9.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
Article 4. Une délibération de l'assemblée générale est requise pour :
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs;
3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;
5° l'approbation des budgets et des comptes;
6° la dissolution de l'association;
7° l'exclusion d'un membre;
8° la transformation de l'association en société à finalité sociale;
9° tous les cas où les statuts l'exigent.
Article 5. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande.
[¹ Dans ce dernier cas, à défaut de dispositions statutaires, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.]¹
(1)2013-06-24/12, art. 2, 019; En vigueur : 20-07-2013>
Article 6. (Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour.)
Les (membres) pourront se faire représenter à l'assemblée générale par un autre (membre) ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.
Article 7. (Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts.)
Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
Article 8. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.
Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.
Article 9. Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur [¹ numéro d'entreprise]¹ et leur siège social.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
(1)2009-05-06/03, art. 15, 015; En vigueur : 29-05-2009>
Article 11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots " association sans but lucratif " ou du sigle " ASBL " ainsi que l'adresse du siège de l'association.
Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association.
Article 12. Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts.
Article 13. Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.
Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, la représentation de l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26novies , § 3.
Article 17. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.
§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein [¹ , dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont]¹ inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° [² 312.500 EUR]² pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° [² 1.249.500 EUR]² pour le total du bilan.
⋯
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