18 JUILLET 1924. - Loi sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics
Article 1. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 300 francs à 100,000 francs :
Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des denrées ou des marchandises ou des papiers et effets publics;
Ceux qui, même sans l'emploi de moyens frauduleux, auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production ou à la libre circulation des produits.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit inséré en entier ou par extrait dans un ou plusieurs journaux de l'arrondissement, aux frais du condamné.