23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1926-07-24
Dernière mise à jour 2022-06-11
État En vigueur
Source Justel
articles 333
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Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, (de la propriété du) réseau des chemins de fer de l'Etat.

Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles.

(...)

Article 1bis.

2013-12-11/03, art. 46, §1er, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 1ter. (abrogé)

Article 5. (abrogé)

Article 7. (abrogé)

Article 7bis. (abrogé)

Article 7ter. (abrogé)

Article 7quater. (abrogé)

Article 7quinquies. (abrogé)

Article 13. (Alinéas 1 à 5 abrogés.)

[¹ Alinéas 6 à 11 abrogés.]¹

([¹ HR Rail]¹ est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif.


(1)2013-12-11/02, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 4. L'Etat transfère sans indemnité la propriété du réseau des chemins de fer de l'Etat, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.

Ce transfert se fait de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autres formalités à la date d'entrée en vigueur du présent article.

La liste des biens, qui font l'objet de ce transfert, est dressée par arrêté royal, sur la proposition de la S.N.C.B.

La S.N.C.B. succède aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui lui sont transférés par le présent article, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété.

En cas de litige relatif à un bien transféré, (la [¹ SNCB]¹ ou, le cas échéant, Infrabel peuvent) toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.


(1)2013-12-11/03, art. 46, §3, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 6. (abrogé)

Article 8. (abrogé)

Article 8bis. (abrogé)

Article 9. Les actions privilégiées émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

1° (...); 2007-07-06/33, art. 3, 006; **En vigueur :** 17-07-2007>

2° ont une valeur nominale de cinq cents francs chacune;

3° peuvent être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de cent francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote;

4° donnent droit au dividence fixe déterminé par le Roi lors de chaque émission et dont le paiement est assuré par l'Etat;

5° donnent droit à la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.

Elles sont remboursées en soixante-cinq ans jusqu'en l'an 2001 par voie de tirage au sort ou de rachat en Bourse; les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance qui ont les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividence fixe et au remboursement.

Les actions divisées en cinq parts sont remplacées par cinq parts d'actions de jouissance.

Le remboursement des actions privilégiées est assuré par l'Etat.

Chaque groupe de dix privilégiées ou de jouissance donne droit à une voix à l'assemblée générale.

Article 11. (abrogé)

Article 12. (abrogé)

Article 16. (Abrogé).

Article 18. (Abrogé).

Article 19. (Abrogé).

Article 3. La S.N.C.B. est transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 10. (abrogé)

Article 2. [¹ La société est dénommée la Société Nationale des Chemins de fer, en abrégé SNCB.]¹

Elle aura son siège dans l'agglomération bruxelloise.


(1)2013-12-11/03, art. 46, §2, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 13bis.

2013-12-11/02, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 14. Sans préjudice des dispositions des Codes des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des droits de succession, des droits de timbre et des taxes assimilées au timbre, la [¹ SNCB]¹ est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs ou indirects. Elle est exempte de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des impositions en vue de rémunérer des services rendus à sa demande.

(Alinéa 2 abrogé).

La publication, par la voie du Moniteur belge et de ses annexes, des actes concernant la susdite société a lieu gratuitement.

Les opérations faites par la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire à la Société nationale des Chemins de Fer belges, en propriété immédiate ou différée, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport à l'acquisition directe du même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

De même, les importations et les exportations de matériel ferroviaire effectuées dans le cadre des opérations visées à l'alinéa précédent, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.


(1)2013-12-11/03, art. 46, §4, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Article 15. (Abrogé).

Article 17. Le Roi règle la police et assure la sécurité des chemins de fer et des services de transports automobiles exploités par la Société nationale des Chemins de Fer belges (ou Infrabel, ou à leur intervention), sans préjudice des dispositions légales en vigueur, et notamment du Règlement général sur la police du roulage.

Article 20. La présente loi est exécutoire dès le jour de sa publication.

Livre 1er. - [¹ Société Nationale des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Livre 2. - [¹ Le personnel des Chemins de fer belges]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03>

Titre 1. - [¹ Définitions]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03>

Article 21. [¹ Pour l'application du présent livre, il y a lieu d'entendre par :

Société(s) : Infrabel, la SNCB, HR Rail;

SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding, avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

Chemins de fer belges : les trois sociétés ensemble;

Réforme : réforme des Chemins de fer belges sur la base de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;

Ressources humaines, en abrégé RH : comprend entre autres les domaines suivants : le dialogue social, la mise à disposition de personnel, la planification en matière de personnel, le recrutement et la sélection, la politique de rémunération et les conditions de travail, la politique de carrière, la formation et le développement, le management de la performance, la mise à la retraite et les départs (in)volontaires, gestion des paiements, les affaires sociales, les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la gestion de la mise à la retraite, la discipline, l'évaluation, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles, le bien-être, le service médical, CPS et la gestion des restaurants d'entreprise;

Politique RH : la proposition et la détermination de la politique en matière de personnel, y-compris entre autres l'évaluation de la politique et toutes les décisions en matière de politique RH dans un ou plusieurs domaines de RH. La politique RH a une portée générale et concerne une partie ou l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

Exécution RH : l'exécution, la production ou le traitement administratif de la politique RH et de la gestion RH; l'administration du personnel et la prestation de services connexes au personnel et aux sociétés dans un ou plusieurs domaines de RH;

Gestion RH : la gestion administrative, y-compris entre autres la gestion de données, la documentation, l'entretien et la conservation d'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Expertise RH : les conseils et l'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Processus RH : l'ensemble d'opérations consécutives, menées dans le but de l'exécution RH, et les développements consécutifs en vue de l'amélioration, la modernisation et le développement continus de la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et/ou l'expertise RH;

Contrat de services RH : le(s) contrat(s) réciproque(s) entre HR Rail et Infrabel et HR Rail et la SNCB dans lesquels les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines de RH sont précisés et répartis, et qui sont conclus suivant les modalités établies à l'article 98;

Comité de Coordination RH : Comité pour la coordination de la gestion du personnel visé à l'article 45 et suivants de la présente loi;

Statut du personnel : le statut du personnel employé aux Chemins de fer belges, tel que déterminé par le conseil d'administration de HR Rail conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

Statut syndical : le Chapitre XIII du statut du personnel et le RGPS-Fascicule 548 et toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées;

Réglementation du personnel : réglementation interne déterminée en exécution du statut du personnel;

Règlement de travail : un règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;

Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Loi du 4 août 1996 : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Personnel cadre : les membres du cadre supérieur comme défini dans le statut du personnel.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Titre 2. [¹ HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 1. [¹ Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1. [¹ Objet social et mission de service public de HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 22. [¹ § 1. HR Rail est une société anonyme de droit public. Elle relève de la compétence du ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

§ 2. Sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, ordres et autres pièces émanant de la société, la dénomination " HR Rail " doit toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme de droit public ".]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 23. [¹ § 1. HR Rail a pour objet :

1° la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;

2° la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;

3° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;

4° la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;

5° [² ...]²;

6° la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;

7° les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1er.

§ 3. La tâche visée au paragraphe 1er, 3° constitue la mission de service public de HR Rail.

§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y-compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet social.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

(2)2016-03-18/03, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. [¹ Capital - actions]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 24. [¹ § 1. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'actions détenues dans le capital social de HR Rail par l'Etat ou pour le compte de l'Etat, soit inférieur à deux pourcent des actions qui représentent le capital social de HR Rail, ni que le solde des actions dans le capital social de HR Rail ne soit plus détenu par parts égales entre Infrabel et la SNCB.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 25. [¹ Quelle que soit la part de capital social qu'elles représentent, les actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent de plein droit droit à soixante pour cent des voix, les actions détenues par Infrabel à vingt pour cent des voix et les actions détenues par la SNCB à vingt pour cent des voix également.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 3. [¹ Statuts]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 26. [¹ Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 4. [¹ Dispositions législatives et réglementaires]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 27. [¹ La société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une quelconque loi spécifique.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 28. [¹ Les actes de HR Rail sont considérés comme des actes de commerce.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 29. [¹ L'article 544 du Code des sociétés ne s'applique pas à HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 30. [¹ HR Rail n'est pas soumise [² au livre XX du Code de droit économique]².]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

(2)2022-04-18/12, art. 8, 013; En vigueur : 11-06-2022>

Article 31. [¹ HR Rail bénéficie de l'immunité d'exécution sur les biens entièrement ou partiellement affectés à l'exécution de sa mission de service public.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 1er. [¹ - Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires, lettre générale de missions]¹


(1)2016-08-03/30, art. 9, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Section 5. [¹ - Lettre générale de missions]¹


(1)2016-08-03/30, art. 10, 010; En vigueur : 17-09-2016>

Article 32. [¹ Le ministre ayant HR Rail dans ses attributions, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 33. [¹ L'assemblée générale n'exerce aucune autre compétence que celles qui lui sont réservées ou attribuées sur la base de la présente loi ou sur la base des dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés anonymes.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ L'assemblée générale]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 34. [¹ § 1er. Le conseil d'administration est composé de :

1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2;

2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;

3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;

4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 39.

§ 2. L'administrateur qui est nommé par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des ministres pour une période renouvelable de six ans, interviendra également de plein droit en tant que président du conseil d'administration. Cet administrateur est choisi en raison de sa compétence particulière en matière de relations sociales et peut uniquement être révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. La rémunération du président est déterminée par l'assemblée générale.

§ 4. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au présent article.

§ 5. Le président appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 35. [¹ § 1er. Une décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque décision du conseil d'administration. Ce quorum de présence n'est pas d'application pour les décisions visées par l'article 39, § 1er, et l'article 41, § 3, lesquelles sont valablement prises quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés.

§ 2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.

Tout membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives aux décisions qui concernent exclusivement le personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991, ni prendre part au vote. Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

§ 3. Sauf en cas d'application de l'article 39, § 1er, et de l'article 41, § 3, si, au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un même point de l'ordre du jour, le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 2. [¹ Le conseil d'administration]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 36. [¹ § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de HR Rail.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le directeur général.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences visées au paragraphe 1er, à l'exception :

1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

2 ° du contrôle du directeur général;

3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil d'administration par la présente loi et par le Code des sociétés.

§ 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles, qui est communiqué au conseil d'administration.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 37. [¹ HR Rail est valablement représentée, tant en droit qu'à l'égard des tiers, par la signature conjointe du directeur général et d'un autre administrateur.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 38. [¹ § 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de nominations et de rémunération dans lequel siègent le président du conseil d'administration qui préside également le comité concerné, l'administrateur délégué d'Infrabel et l'administrateur délégué de la SNCB.

§ 2. Le comité de nominations et de rémunération rend, conformément à l'article 42, des avis sur les candidatures proposées par le directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition.

§ 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Représentation]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Le directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 39. [¹ § 1er. Le directeur général, qui doit, entre autres, avoir une compétence particulière en matière de RH, est nommé par le conseil d'administration pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition unanime des deux administrateurs visés à l'article 34, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Le directeur général est révoqué de la même manière. Sa mission visée à l'article 40, § 1er, est déterminée de la même manière.

§ 2. Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 40. [¹ § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. Il a pour principal objectif de moderniser la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail.

§ 2. Le directeur général est chargé des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36, § 2, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

§ 3. Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.

§ 4. Le directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 41. [¹ § 1er. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée à l'article 40, § 1er et relatif à l'exécution de la mission de service public.

§ 2. Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact financier sur Infrabel et la SNCB.

§ 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux administrateurs visés à l'article 34, § 1, 2° et 3°, doivent donner leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Le directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 42. [¹ § 1er. L'adjoint du directeur général, qui doit avoir une compétence particulière, entre autres en matière de RH, est nommé sur décision du conseil d'administration pour une période renouvelable de six ans, sur proposition du directeur général et après avis du comité de nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part au vote. L'adjoint du directeur général est révoqué de la même manière.

§ 2. L'adjoint du directeur général appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.

§ 3. Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, tel que visé à l'article 38, § 3.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 43. [¹ § 1er. L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent ou empêché.

§ 2. L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 44. [¹ § 1er. Le directeur général ou l'adjoint du directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question, pour toute la durée de son mandat. Si le statut du personnel lui est applicable, il gardera durant cette période ses titres à la promotion, à l'avancement de traitement et à la pension.

§ 2. Lorsque le directeur général ou l'adjoint du directeur général, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. S'il se trouvait dans un lien contractuel avec HR Rail, il gardera durant cette période ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 3. [¹ Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Composition et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 45. [¹ Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres suivants, qui en font partie de plein droit :


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Composition et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 46. [¹ Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences découlant du titre 3, chapitre 5 de la présente loi.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 1re. [¹ Composition et fonctionnement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 47. [¹ Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son fonctionnement. Le règlement d'ordre intérieur contiendra une disposition, applicable aux membres du Comité de Coordination RH, analogue à l'article 35, § 2, alinéa 2. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration pour approbation.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Sous-section 2. [¹ Compétences]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 48. [¹ Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le conseil d'administration.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 49. [¹ Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le directeur général.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 6. [¹ Discrétion]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 50. [¹ Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont tenus à la discrétion.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 6. [¹ Discrétion]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 51. [¹ § 1er. Sans préjudice d'autres restrictions définies par ou en vertu d'une loi ou par le statut organique de HR Rail le mandat d'administrateur, de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale.

Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel et de la SNCB.

§ 2. Lorsque l'un des membres visés au paragraphe 1er contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de HR Rail au moment où le mandat ou la fonction avec lequel l'incompatibilité existe commence, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 6. [¹ Discrétion]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 52. [¹ Le Roi peut établir les règles et conditions particulières selon lesquelles HR Rail accomplit la mission de service public qui lui est confiée en vertu de l'article 23, § 3.

Le financement de la mission de service public de HR Rail est prévu annuellement au Budget de l'Etat.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 7. [¹ Incompatibilités]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 53. [¹ § 1er. Le conseil d'administration de HR Rail établit un plan d'entreprise d'une durée de trois ans définissant les objectifs et la stratégie de HR Rail.

§ 2. Le plan d'entreprise doit comprendre les matières suivantes :

1° une vision, en ce qui concerne les parties de RH qui relèvent de la compétence de HR Rail, pour l'ensemble des membres du personnel employé par les Chemins de fer belges;

2° une vision, en ce qui concerne la politique du personnel, du personnel employé par HR Rail;

3° l'évolution du compte d'exploitation transposé dans un plan financier;

4° la description des conditions d'exploitation générales relatives aux autres secteurs d'activité de HR Rail;

5° une vision en ce qui concerne le fonctionnement de HR Rail.

§ 3. Le plan d'entreprise est adapté chaque année et communiqué au ministre dont relève HR Rail.

§ 4. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution de la mission de service public sont soumis pour approbation au conseil d'administration de HR Rail, après avoir été communiqués pour information au comité d'entreprise stratégique de HR Rail conformément à l'article 129, § 1er, 10°.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 3. [¹ Financement de la mission de service public]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ La tutelle administrative]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 54. [¹ § 1er. HR Rail est soumise au contrôle du ministre dont elle relève.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre dont relève HR Rail.

Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de HR Rail.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi et des statuts.

Il fait rapport au ministre dont relève HR Rail.

Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration et du directeur général qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 4. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration de HR Rail et y a voix consultative.

Il peut à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de HR Rail.

Il peut demander aux membres de ses organes de gestion, membres du personnel et préposés toutes les informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 5. Le commissaire du Gouvernement peut introduire un recours auprès du ministre dont relève HR Rail contre toute décision des organes de gestion de HR Rail qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts.

Il dispose à cet effet d'un délai de quatorze jours. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision. Ce recours a un effet suspensif.

Tout recours du commissaire du Gouvernement est signifié, le jour où il a été signifié au ministre dont relève HR Rail, par lettre recommandée au président du conseil d'administration, qui en avertit sans délai les autres administrateurs.

§ 6. Dans un délai de quatorze jours prenant cours le même jour que celui visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, le ministre dont relève HR Rail signifie au président du conseil d'administration l'annulation de la décision.

Dans le cas où la décision a ou est susceptible d'avoir un impact sur le budget général des dépenses de l'Etat, le délai visé au premier alinéa est prolongé de quatorze jours. Le ministre dont relève HR Rail informe le président du conseil d'administration de HR Rail de cette prolongation et demande l'accord du Ministre du Budget avant de procéder à l'annulation de la décision.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, prolongé le cas échéant en application du deuxième alinéa, la décision de HR Rail se voit accorder un caractère définitif.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ La tutelle administrative]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 55. [¹ § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, au sein de HR Rail, à un collège de commissaires qui compte trois membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.

§ 2. Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des Comptes parmi ses membres. Conformément à l'article 156 du Code des sociétés, les deux autres membres sont nommés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise par l'assemblée générale de HR Rail, le comité d'entreprise stratégique de HR Rail remplissant la fonction du conseil d'entreprise.

§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans renouvelable une fois.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 1re. [¹ La tutelle administrative]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 56. [¹ § 1er. HR Rail est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à sa mission de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs à la mission de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.

§ 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire, et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétés.

Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, troisième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, insérée par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée aux articles 98 et 100 du Code des sociétés. Les articles 104 et 105 du Code des sociétés sont d'application.

§ 3. Quatorze jours avant l'assemblée générale, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève HR Rail, ainsi qu'au Ministre du Budget.

Avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.

La Cour des Comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution de la mission de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'Observations.

Avant la même date, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Section 2. [¹ Contrôle de la situation financière]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 57. [¹ Sans préjudice de l'article 52, la facturation par HR Rail à Infrabel et la SNCB des services RH, y-compris la mise à disposition du personnel, doit couvrir au moins le prix coutant.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 58. [¹ HR Rail décide, dans les limites de son objet social, du placement de ses fonds disponibles.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 59. [¹ HR Rail n'affecte aucun moyen provenant de subventions d'Etat, au développement, au financement et à l'exploitation d'activités autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de service public.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 7. [¹ Financement]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 60. [¹ HR Rail est un établissement public d'Etat au sens de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au sens de l'article 55 du Code des droits de succession.

Elle est exemptée de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des redevances en vue de rémunérer des services prestés à sa demande.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 61. [¹ La taxation des frais non déductibles encourus par HR Rail est uniquement autorisée dans le chef des sociétés auxquelles le personnel est mis à disposition et auxquelles ces frais sont refacturés, conformément au traitement fiscal qui est propre à ces frais dans leur chef. Un décompte annuel des frais non déductibles sera établi et transmis aux entités utilisant le personnel mis à leur disposition. Les frais non-déductibles liés au personnel qui n'est pas mis à disposition, demeurent imposables dans le chef de HR Rail selon les règles normales applicables en matière d'impôt des sociétés.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 9. [¹ Dissolution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 62. [¹ La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 9. [¹ Dissolution]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 63. [¹ HR Rail décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens matériels et immatériels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 64. [¹ Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le directeur général est seul compétent et les marchés pour lesquels le directeur général peut déléguer la décision.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Article 65. [¹ HR Rail peut conclure des transactions et des conventions d'arbitrage. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 10. [¹ Dispositions diverses]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>

Chapitre 1er. [¹ Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 66. [¹ HR Rail est l'employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu'il soit mis ou non à la disposition d'Infrabel et de la SNCB.

HR Rail emploie du personnel pour l'exécution de ses propres missions. Infrabel et la SNCB peuvent uniquement employer du personnel mis à leur disposition par HR Rail. Infrabel, la SNCB et HR Rail fixent le cadre du personnel, chacune pour le personnel qu'elles utilisent.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 67. [¹ § 1er. Le personnel des Chemins de fer belges est recruté par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de HR Rail et employé en vertu du statut du personnel et de la réglementation du personnel.

§ 2. Toutefois, HR Rail peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin :

1° de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire de personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;

3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou non statutaire pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;

4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 68. [¹ § 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel statutaire, est établie comme suit :

1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;

2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991;

3° Le statut du personnel;

4° La réglementation du personnel;

5° Le règlement du travail;

6° Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;

7° La loi dans ses dispositions supplétives;

8° L'usage.

§ 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.]¹


(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Article 69. [¹ Dans leurs relations avec le personnel statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.]¹


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