23 JUILLET 1926. - Loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges (Intitulé remplacé par AR 2013-12-11/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 1. Le gouvernement est autorisé à créer une société à laquelle il fera apport du droit d'exploiter, (de la propriété du) réseau des chemins de fer de l'Etat.
Les statuts de cette société ne seront établis et ne pourront être modifiés par le (Roi) qu'en conformité des dispositions de la présente loi, qui sont essentielles.
(...)
Article 1bis.
2013-12-11/03, art. 46, §1er, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 1ter. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 7bis. (abrogé)
Article 7ter. (abrogé)
Article 7quater. (abrogé)
Article 7quinquies. (abrogé)
Article 13. (Alinéas 1 à 5 abrogés.)
[¹ Alinéas 6 à 11 abrogés.]¹
([¹ HR Rail]¹ est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif.
(1)2013-12-11/02, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Article 4. L'Etat transfère sans indemnité la propriété du réseau des chemins de fer de l'Etat, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.
Ce transfert se fait de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autres formalités à la date d'entrée en vigueur du présent article.
La liste des biens, qui font l'objet de ce transfert, est dressée par arrêté royal, sur la proposition de la S.N.C.B.
La S.N.C.B. succède aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui lui sont transférés par le présent article, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété.
En cas de litige relatif à un bien transféré, (la [¹ SNCB]¹ ou, le cas échéant, Infrabel peuvent) toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.
(1)2013-12-11/03, art. 46, §3, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 6. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 8bis. (abrogé)
Article 9. Les actions privilégiées émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :
1° (...); 2007-07-06/33, art. 3, 006; **En vigueur :** 17-07-2007>
2° ont une valeur nominale de cinq cents francs chacune;
3° peuvent être divisées en cinq parts égales d'une valeur nominale de cent francs, donnant droit, chacune, à un cinquième des droits attachés à l'action, tant en intérêt, dividende, remboursement, prime de rachat et remplacement par des actions de jouissance qu'en vue de l'exercice du droit d'assister aux assemblées et d'y prendre part au vote;
4° donnent droit au dividence fixe déterminé par le Roi lors de chaque émission et dont le paiement est assuré par l'Etat;
5° donnent droit à la moitié du solde des bénéfices nets, après les prélèvements fixés par les statuts.
Elles sont remboursées en soixante-cinq ans jusqu'en l'an 2001 par voie de tirage au sort ou de rachat en Bourse; les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance qui ont les mêmes droits que les actions privilégiées, sauf le droit au dividence fixe et au remboursement.
Les actions divisées en cinq parts sont remplacées par cinq parts d'actions de jouissance.
Le remboursement des actions privilégiées est assuré par l'Etat.
Chaque groupe de dix privilégiées ou de jouissance donne droit à une voix à l'assemblée générale.
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 16. (Abrogé).
Article 18. (Abrogé).
Article 19. (Abrogé).
Article 3. La S.N.C.B. est transformée en société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 10. (abrogé)
Article 2. [¹ La société est dénommée la Société Nationale des Chemins de fer, en abrégé SNCB.]¹
Elle aura son siège dans l'agglomération bruxelloise.
(1)2013-12-11/03, art. 46, §2, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 13bis.
2013-12-11/02, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Article 14. Sans préjudice des dispositions des Codes des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, des droits de succession, des droits de timbre et des taxes assimilées au timbre, la [¹ SNCB]¹ est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs ou indirects. Elle est exempte de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des impositions en vue de rémunérer des services rendus à sa demande.
(Alinéa 2 abrogé).
La publication, par la voie du Moniteur belge et de ses annexes, des actes concernant la susdite société a lieu gratuitement.
Les opérations faites par la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, en vue de l'attribution par elle du matériel ferroviaire à la Société nationale des Chemins de Fer belges, en propriété immédiate ou différée, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport à l'acquisition directe du même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.
De même, les importations et les exportations de matériel ferroviaire effectuées dans le cadre des opérations visées à l'alinéa précédent, s'effectueront sans qu'il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires, ni pour la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, ni pour la Société nationale des Chemins de Fer belges par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par la Société nationale des Chemins de Fer belges.
(1)2013-12-11/03, art. 46, §4, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Article 15. (Abrogé).
Article 17. Le Roi règle la police et assure la sécurité des chemins de fer et des services de transports automobiles exploités par la Société nationale des Chemins de Fer belges (ou Infrabel, ou à leur intervention), sans préjudice des dispositions légales en vigueur, et notamment du Règlement général sur la police du roulage.
Article 20. La présente loi est exécutoire dès le jour de sa publication.
Livre 1er. - [¹ Société Nationale des Chemins de fer belges]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Livre 2. - [¹ Le personnel des Chemins de fer belges]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03>
Titre 1. - [¹ Définitions]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03>
Article 21. [¹ Pour l'application du présent livre, il y a lieu d'entendre par :
Société(s) : Infrabel, la SNCB, HR Rail;
SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding, avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;
Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé " SNCB " : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;
Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;
Chemins de fer belges : les trois sociétés ensemble;
Réforme : réforme des Chemins de fer belges sur la base de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;
Ressources humaines, en abrégé RH : comprend entre autres les domaines suivants : le dialogue social, la mise à disposition de personnel, la planification en matière de personnel, le recrutement et la sélection, la politique de rémunération et les conditions de travail, la politique de carrière, la formation et le développement, le management de la performance, la mise à la retraite et les départs (in)volontaires, gestion des paiements, les affaires sociales, les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la gestion de la mise à la retraite, la discipline, l'évaluation, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles, le bien-être, le service médical, CPS et la gestion des restaurants d'entreprise;
Politique RH : la proposition et la détermination de la politique en matière de personnel, y-compris entre autres l'évaluation de la politique et toutes les décisions en matière de politique RH dans un ou plusieurs domaines de RH. La politique RH a une portée générale et concerne une partie ou l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;
Exécution RH : l'exécution, la production ou le traitement administratif de la politique RH et de la gestion RH; l'administration du personnel et la prestation de services connexes au personnel et aux sociétés dans un ou plusieurs domaines de RH;
Gestion RH : la gestion administrative, y-compris entre autres la gestion de données, la documentation, l'entretien et la conservation d'information dans un ou plusieurs domaines de RH;
Expertise RH : les conseils et l'information dans un ou plusieurs domaines de RH;
Processus RH : l'ensemble d'opérations consécutives, menées dans le but de l'exécution RH, et les développements consécutifs en vue de l'amélioration, la modernisation et le développement continus de la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et/ou l'expertise RH;
Contrat de services RH : le(s) contrat(s) réciproque(s) entre HR Rail et Infrabel et HR Rail et la SNCB dans lesquels les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines de RH sont précisés et répartis, et qui sont conclus suivant les modalités établies à l'article 98;
Comité de Coordination RH : Comité pour la coordination de la gestion du personnel visé à l'article 45 et suivants de la présente loi;
Statut du personnel : le statut du personnel employé aux Chemins de fer belges, tel que déterminé par le conseil d'administration de HR Rail conformément à la procédure déterminée à l'article 75;
Statut syndical : le Chapitre XIII du statut du personnel et le RGPS-Fascicule 548 et toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées;
Réglementation du personnel : réglementation interne déterminée en exécution du statut du personnel;
Règlement de travail : un règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
Loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Loi du 4 août 1996 : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Personnel cadre : les membres du cadre supérieur comme défini dans le statut du personnel.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Titre 2. [¹ HR Rail]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Chapitre 1. [¹ Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Section 1. [¹ Objet social et mission de service public de HR Rail]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 22. [¹ § 1. HR Rail est une société anonyme de droit public. Elle relève de la compétence du ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.
§ 2. Sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, ordres et autres pièces émanant de la société, la dénomination " HR Rail " doit toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme de droit public ".]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 23. [¹ § 1. HR Rail a pour objet :
1° la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;
2° la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;
3° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;
4° la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;
5° [² ...]²;
6° la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;
7° les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.
§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1er.
§ 3. La tâche visée au paragraphe 1er, 3° constitue la mission de service public de HR Rail.
§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y-compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet social.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
(2)2016-03-18/03, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ Capital - actions]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 24. [¹ § 1. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'actions détenues dans le capital social de HR Rail par l'Etat ou pour le compte de l'Etat, soit inférieur à deux pourcent des actions qui représentent le capital social de HR Rail, ni que le solde des actions dans le capital social de HR Rail ne soit plus détenu par parts égales entre Infrabel et la SNCB.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 25. [¹ Quelle que soit la part de capital social qu'elles représentent, les actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent de plein droit droit à soixante pour cent des voix, les actions détenues par Infrabel à vingt pour cent des voix et les actions détenues par la SNCB à vingt pour cent des voix également.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Section 3. [¹ Statuts]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 26. [¹ Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Section 4. [¹ Dispositions législatives et réglementaires]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 27. [¹ La société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une quelconque loi spécifique.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 28. [¹ Les actes de HR Rail sont considérés comme des actes de commerce.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 29. [¹ L'article 544 du Code des sociétés ne s'applique pas à HR Rail.]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
Article 30. [¹ HR Rail n'est pas soumise [² au livre XX du Code de droit économique]².]¹
(1)2013-12-11/02, art. 3, 007; En vigueur : 20-12-2013 (voir AR 2013-12-16/03)>
(2)2022-04-18/12, art. 8, 013; En vigueur : 11-06-2022>
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