12 MAI 1927. - Loi sur les réquisitions militaires

Type Loi
Publication 1927-05-25
État En vigueur
Source Justel
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CHAPITRE I. - DES REQUISITIONS EN TEMPS DE PAIX.

Article 1. En temps de paix, lorsque les troupes en marche ou en cantonnement ne peuvent être logées dans les bâtiments affectés au casernement, les habitants sont tenus de pourvoir au logement avec ou sans nourriture des officiers, sous-officiers, soldats et animaux de l'armée, et des civils qu'elle emploie.

Les communes devront fournir :

1° Les locaux avec ameublement nécessaires aux repas des officiers, ainsi qu'aux cuisines des officiers et de la troupe;

2° Les locaux nécessaires aux bureaux des états-majors, des chefs de corps et de service et aux corps de garde, ainsi que les salles de détention;

3° Les terrains nécessaires pour parquer le matériel accompagnant les troupes.

Ces trois dernières fournitures ne donneront lieu à aucune indemnité si les locaux et terrains dont il s'agit sont propriétés communales, provinciales ou de l'Etat, sauf ce qui serait dû aux locataires ou occupants.

Article 2. Sont assimilés aux troupes en marches :

1° Les miliciens dirigés sur les corps et services pour être remis à l'autorité militaire;

2° Les militaires isolés munis d'un ordre de marche ou d'un ordre de mutation;

3° Les hommes qui se rendent en congé illimité ou qui rentrent sous les drapaux;

4° Les troupes dont le concours a été réclamé pour effectuer des travaux d'intérêt général en cas de sinistre ou d'accident (incendie, inondation, etc.).

Le commandant de ces troupes a également, sous sa responsabilité, le droit de réquisitionner sur place, en cas d'urgence, les outils, les matériaux et les auxiliaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

5° Les reconnaissances d'officiers de toute espèce prescrites par décision ministérielle.

Article 3. En cas de manoeuvres d'ensemble, le ministre de la défense nationale peut requérir, moyennant indemnité, l'occupation :

1° Des terrains libres de cultures nécessaires aux opérations et aux concentrations des troupes;

2° Des bâtiments non occupés, ou qui peuvent être vidés sans grand inconvénient, pouvant servir de magasins, d'écuries, d'abris ou être affectés à d'autres usages militaires.

CHAPITRE II. - DES REQUISITIONS EN TEMPS DE GUERRE.

Article 4. a) En cas de mobilisation de l'armée, le ministre de la défense nationale peut, indépendamment de ce qui précède, requérir, moyennant indemnité représentative de la valeur des prestations au moment de la réquisition, le personnel, les animaux et le matériel de toute espèce, nécessaires pour compléter l'armée et pour l'entretenir sur pied de guerre, notamment : médecins, ingénieurs, pharmaciens, vétérinaires, conducteurs, pilotes de rivières, chauffeurs d'automobiles, ouvriers et ouvrières de toute catégorie, chevaux, chiens, mulets, pigeons, bétail, etc., terrains, bâtiments, locaux, établissements et exploitations de tout genre (industriels, commerciaux et agricoles), avec ou sans personnel et outillage; tous moyens de transport, éventuellement avec personnel et chargement, machines, outils et moyens de traction de toute espèce, médicaments ou autres moyens sanitaires, ainsi que le traitement des malades et blessés chez l'habitant jusqu'à ce qu'il soit possible de les évacuer sur une formation sanitaire militaire ou agréée par l'armée, matières premières, denrées, vivres, moyens de chauffage, combustibles, linge, chaussures, armement, équipement, appareils de tout genre et de toute spécialité, voies navigables, mines, minières, carrières, etc., le tout public ou privé.

Les réquisitions de vivres, moyens de chauffage, de couchage et de vêtements de toute espèce sont limitées dans les proportions à déterminer par arrêté royal, par les besoins usuels des intéressés et des membres de leur famille habitant sous leur toit.

Dans les mêmes conditions, il peut, en outre, pour les besoins de la défense nationale, requérir l'emploi de toute invention, ou s'opposer à sa mise en application ou à sa divulgation.

b)

Les propriétaires des animaux et objets réquisitionnés pourront, dans le cas où ceux-ci existeraient encore, les réclamer après la campagne moyennant restitution d'une partie de l'indemnité qu'ils auraient éventuellement reçue et qui est à déterminer au besoin par expertise.

c)

Le ministre de la défense nationale peut aussi réquisitionner les chevaux et mulets, matériaux, denrées, outils, machines, appareils, engins et bétail, dont le besoin immédiat ne se fait pas sentir, mais dont il est utile de constituer des réserves ou de priver l'adversaire dans le cas où il faudrait abandonner la zone dans laquelle on réquisitionne.

d)

En vue de préparer les réquisitions à opérer éventuellement, il pourra être procédé en temps de paix aux travaux de recensement et de classement de tout le personnel, des animaux, des bâtiments et établissements agricoles, commerciaux et industriels, de l'outillage, des machines, des moyens de traction de toute espèce, des matières premières, denrées et objets de toute sorte, mentionné au littéra a ci-dessus.

Un arrêté royal déterminera les conditions dans lesquelles ces opérations de recensement et de classement pourront recevoir leur exécution.

Indépendamment des recensements prévus ci-dessus, la déclaration des stocks de produits et de matières répondant aux besoins de la nation et existant le premier jour de la mobilisation est obligatoire. Cette déclaration se fera conformément aux dispositions de l'arrêté royal dont il est question à l'alinéa précédent.

L'autorité militaire est autorisée à désigner, dès le temps de paix, les usines qui seront réquisitionnées en temps de mobilisation pour les besoins de l'armée.

Les usines ainsi désignées seront tenues de préparer leur plan de mobilisation d'après les directives qui seront données par l'autorité militaire; elles auront droit au remboursement des frais occasionnés par ces études.

e)

Les réquisitions citées plus haut peuvent se faire selon les besoins aussi bien en location qu'en propriété.

Dans le cas où l'autorité militaire transformerait une réquisition de location en réquisition de propriété, le montant des sommes payées du chef de la location sera déduit de l'indemnité.

En cas de mobilisation partielle de l'armée, le ministre de la défense nationale peut ordonner les mêmes réquisitions qu'en cas de mobilisation totale, après y avoir été expressément autorisé par le conseil des ministres.

Article 5. Un arrêté royal pris sur la proposition des ministres de la défense nationale, de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale et de l'agriculture déterminera les conditions de la réquisition des établissements industriels privés, des mines, minières et carrières.

En ce qui concerne les bateaux d'intérieur et embarcations, la réquisition peut être effectuée au nom du ministre de la défense nationale ou du ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes suivant les modalités qui seront déterminées par arrêté royal.

Article 6. Un arrêté royal déterminera :

1° Les autorités ayant droit de réquisition;

2° Le taux des indemnités pour les réquisitions prévues à l'article 1er;

3° Le barème des réquisitions usuelles, notamment : logement avec ou sans nourriture, vivres, denrées, fourragères, combustibles, matières grasses, essences et huiles, voitures et harnais, animaux, engins volants, bateaux d'intérieur, autos, motos, vélos, indemnités et salaires du personnel.

Article 7. Sont assimilés au temps de guerre, les époques où les troupes sont mises en marche, concentrées ou cantonnées pour veiller à la sécurité extérieure du pays, à l'accomplissement de ses obligations résultant des traités ou au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois.

Ces époques seront déterminées de commun accord par les ministres de l'intérieur et de l'hygiène et de la défense nationale, qui en avertiront, en temps utile, les autorités civiles et militaires.

CHAPITRE III. - DES EXEMPTIONS EN MATIERES DE REQUISITION.

Article 8. Ne peuvent être requis :

A. CHEVAUX ET MULETS.

1° Les chevaux appartenant au chef de l'Etat et au personnel des légations étrangères, amies ou neutres.

2° Les chevaux de fonctionnaires, si ceux-ci sont tenus d'en être pourvus pour leur service.

3° Les chevaux de selle n'ayant pas quatre ans accomplis.

4° Les chevaux de trait n'ayant pas trois ans accomplis.

5° Les chevaux entiers spécialement employés à la reproduction.

6° Les juments en état de gestation constatée ou suitées.

Les chevaux compris dans les 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus ne peuvent pas être requis pour les besoins immédiats au moment de la mobilisation, mais pourront être requis pour constituer, dans la suite, les dépôts de remonte.

7° Les chevaux et les mulets indispensables pour assurer le service des administrations publiques.

8° Les chevaux des médecins ou des vétérinaires, nécessaires à leurs déplacements personnels pour l'exercice de leur profession, à moins que ces médecins et vétérinaires ne soient propriétaires d'une voiture automobile ou d'une motocyclette non réquisitionnée.

B. VEHICULES.

1° Les voitures automobiles appartenant au chef de l'Etat et au personnel des légations étrangères, amies ou neutres.

2° Les voitures-voyageurs, les motocyclettes (avec ou sans side-car) appartenant aux médecins ou aux vétérinaires et nécessaires à leurs déplacements personnels pour l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne possèdent un cheval non réquisitionné.

En tout cas, les médecins et vétérinaires ne peuvent garder de droit qu'un seul moyen de locomotion (voiture avec cheval, voiture automobile, motocyclette avec ou sans side-car).

3° Les voitures affectées au service des hôpitaux.

4° Les voitures indispensables au ravitaillement de la population dans les communes distantes de plus de 15 kilomètres de toute station de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal.

5° Les voitures indispensables au service des administrations publiques.

6° Les voitures spéciales (pompiers, corbillards, etc.).

7° Les voitures-voyageurs mises par l'Etat à la disposition des autorités civiles et indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

8° Les motocyclettes des services de la police locale.

Article 9. Il ne sera point logé de troupes :

1° Dans les maisons (non compris les dépendances, écuries, granges, remises, etc.) où il se trouve soit une femme en couches, soit des personnes atteintes de maladies graves ou contagieuses, soit le corps d'une personne décédée;

2° Dans les maisons mal famées ou de prostitution publique;

3° Dans les bâtiments réservés à l'hospitalisation des blessés, pour autant que l'autorité militaire les considère comme ambulances ou infirmeries annexes;

4° Chez les indigents secourus par les bureaux de bienfaisance;

5° Dans les couvents de religieuses soumises à la clôture, non compris les dépendances.

Les personnes tombant sous l'application des 1° et 2° ci-dessus sont tenues de fournir la prestation en nature ailleurs que dans leur domicile, à défaut de quoi il y sera pourvu à leurs frais par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.

CHAPITRE IV. - DE LA FORME DES REQUISITIONS.

Article 10. Des ordres de réquisitions sont adressées par l'autorité requérante au collège des bourgmestre et échevins. Ils sont donnés par écrit, datés avec indication de l'heure et signés (la signature est suivie du nom écrit lisiblement et de la fonction de l'autorité requérante).

Ils indiquent l'espèce et la quantité des prestations imposées, l'heure de la réquisition et, autant que possible, l'époque de la livraison.

Le collège des bourgmestre et échevins repartit les réquisitions et en assure, dans tous les cas, le recouvrement complet.

L'autorité requérante délivre reçu des prestations fournies.

Article 11. Si le collège des bourgmestre et échevins, dûment mis en demeure, ne satisfait pas aux réquisitions qui lui sont faites, ou en cas d'urgence, l'autorité militaire a le droit de se procurer les prestations qui lui sont nécessaires en se substituant à l'autorité communale. Dans ce cas, les ordres et reçus de réquisition sont remis directement aux prestataires et, si ceux-ci sont absents, sont transmis par le requérant au ministre de la défense nationale.
Article 12. Les réquisitions relatives aux ressources en personnel et en matériel dont disposent les administrations ou compagnies des chemins de fer, postes, télégraphes, téléphones et T.S.F., d'aéronautique (publique ou privée), chemins de fer vicinaux, tramways, et toutes sociétés de transport en commun, travaux publics et mines sont adressées aux chefs de service.
Article 13. Les réquisitions sont adressées directement aux propriétaires ou aux personnes responsables lorsqu'il s'agit de prestations qui, par leur situation spéciale, ne ressortissent pas de l'autorité communale de la commune sur le territoire de laquelle elles se trouvent. Dans cette catégorie sont classés :
a)

Les bateaux et embarcations, les chargements de bateaux en cours de transport (réquisition à adresser au batelier);

b)

Les chargements en cours de transport par chemin de fer (réquisition à adresser au chef de train);

c)

Les marchandises se trouvant dans les magasins des stations de chemins de fer (réquisition à adresser au chef de station);

d)

Les marchandises entreposées dans un entrepôt de douane public ou privé (réquisition à adresser à la personne préposée à la garde de l'entrepôt);

e)

Les marchandises en cours de transport à l'intérieur d'une commune et dont le convoyeur ne peut pas immédiatement désigner et faire connaître le propriétaire (réquisition à adresser au convoyeur);

f)

Les véhicules automobiles, en l'absence du propriétaire (réquisition à adresser au garagiste ou au chauffeur).

Néanmoins, pour les réquisitions spécifiées ci-dessus, l'autorité militaire requérante fera parvenir immédiatement au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur laquelle s'est faite la réquisition un rapport succinct indiquant la date, l'endroit et les circonstances des réquisitions, l'importance de celles-ci et le ou les noms et adresses des propriétaires; ce dernier renseignement doit être fourni par la personne responsable qui a reçu l'ordre de réquisition des mains de l'autorité requérante.

Le bourgmestre préviendra d'urgence les propriétaires et leur demandera notification des prix réclamés.

La réponse du prestataire au bourgmestre devra être envoyée endéans les quarante-huit heures, sauf impossibilité absolue.

CHAPITRE V. - DE LA LIQUIDATION DES INDEMNITES.

Article 14. Le paiement des indemnités dues pour réquisitions militaires se fait par les soins du ministre de la défense nationale; toutefois, les salaires des ouvriers civils réquisitionnés seront payés par ceux qui les emploient.

Un arrêté royal fixera les modes de paiement des réquisitions, ainsi que les formalités à remplir par les administrations communales pour présenter les documents justificatifs destinés à permettre au ministre de la défense nationale d'effectuer les paiements dans le plus bref délai.

Article 15. Les indemnités dues pour réquisitions tarifées par arrêté royal seront payées aux intéressés dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement, par les administrations, des formalités dont il est question à l'article 14.

En ce qui concerne les réquisitions non tarifiées ou en cas de contestations sur des réquisitions tarifiées, le ministre de la défense nationale fixera l'indemnité à accorder à chacun des intéressés et notifiera ses décisions au bourgmestre dans un délai maximum de six mois suivant l'accomplissement par l'administration communale des formalités dont il est question au même article.

Dans les trois jours suivant la réception, le bourgmestre les notifie administrativement à chacun des intéressés ou à leur résidence habituelle.

Dans le délai de quinze jours à partir de cette notification, ceux-ci doivent faire connaître au bourgmestre s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur est faite. Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives.

Le refus sera motivé et indiquera la somme réclamée. Le bourgmestre en donne acte à l'intéressé si celui-ci le demande et transmet le refus au juge de paix du canton ou à la commission arbitrale compétente, en vertu des articles 18 et suivants de la présente loi, qui donne connaissance à l'autorité militaire du motif de ce refus et de la somme réclamée et envoie de simples avertissements sans frais à comparaître pour une date aussi prochaine que possible à l'autorité militaire et au réclamant.

Les indemnités dues pour réquisitions militaires produiront intérêt au même taux qu'exige l'Etat pour les impôts de retard, à compter de l'expiration du troisième mois de la fourniture. S'il s'agit de dommage, le délai de trois mois courra à dater du jour de la rédaction du procès-verbal de constatation dont il est question à l'article 25.

Ce délai est suspendu tant que, par suite de l'invasion du territoire par l'ennemi, il n'est pas possible au ministre de la défense nationale de se tenir en relation avec les intéressés.

Article 16. Sauf ce qui est dit aux articles 18 et suivants de la présente loi, le juge de paix connaît de la contestation en dernier ressort jusqu'à 2 500 francs et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Article 17. Après l'expiration du délai fixé par le quatrième alinéa de l'article 15, le bourgmestre dresse l'état des allocations devenues définitives par l'acceptation ou le silence des intéressés.

Il en est de même pour les sommes allouées par décision judiciaire ou des commissions compétentes.

Le montant des allocations portées sur ce tableau est mandaté collectivement au nom de la commune par les soins du ministre de la défense nationale.

Aussitôt après le paiement du mandat, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de mandater et le receveur communal paye à chaque intéressé la somme qui lui revient.

Article 18. Les contestations au sujet des indemnités ainsi que des conditions de réquisitions relatives aux voies navigables seront soumises à une commission spéciale composée ainsi qu'il est dit à l'article 20.
Article 19. En ce qui concerne les réquisitions relatives aux établissements industriels, aux mines, minières et carrières, prévues par la présente loi, les indemnités auxquelles donnent lieu les prestations sont évaluées par des commissions composées ainsi qu'il est dit à l'article 20.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.