5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement maritime. - (NOTE : cette loi est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d'engagement pour la pêche maritime par L 2003-05-03/35, art. 70; En vigueur : 01-04-2005) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 23-07-2007.)

Type Loi
Publication 1928-07-26
État Abrogée
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 19. (Nul n'est admis à l'enrôlement et ne peut contracter un engagement maritime s'il n'atteint:

1° L'âge de 18 ans accomplis pour le service en qualité de soutier ou de chauffeur à bord d'un navire chauffant au charbon;

2° (l'âge de quinze ans accomplis et s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, pour tout autre service à bord.)

Toutefois, le Roi peut, dans les limites des conventions internationales concernant les conditions de travail des pêcheurs, déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, pour la pêche maritime, à l'alinéa 1er, 2°)

(alinéa abrogé)

Nul n'est admis à l'enrôlement s'il ne fait preuve d'une compréhension suffisante de l'une des langues nationales ou de l'anglais. Le capitaine vérifié sous sa responsabilité si les marins qu'il engage satisfont à cette condition.

Article 2. Un registre matricule des marins est tenu dans chacun des bureaux des agents chargés du contrôle de la navigation.

En outre, une matricule générale est tenue au bureau d'Anvers pour les marins naviguant à la marine marchande et une matricule générale est tenue au bureau d'Ostende pour les marins naviguant à la pêche.

Article 3. Tout marin naviguant sous pavillon belge doit être immatriculé lors de son premier engagement (au bureau des agents chargés du contrôle de la navigation) du port d'embarquement.

Les marins engagées pour la première fois à bord d'un navire belge, dans un port étranger, sont inscrits, sur les indications des consuls et des capitaines, à la matricule générale.

Article 4. Tout marin naviguant sous pavillon belge doit être porteur d'un livret qui lui est délivré par (les agents chargés du contrôle de la navigatoin désignés à cet effet) du port de son premier engagement. Toutefois, les capitaines autres que les patrons pêcheurs sont dispensés de cette obligation. Une déclaration d'identité pourra remplacer le livret pour les marins étrangers embarqués à bord d'un navire belge.

Les consuls délivreront aux marins qui contractent dans un port étranger leur premier engagement à bord d'un navire belge une déclaration d'identité qui tiendra lieu de livret en attendant que celui-ci soit dressé, s'il y a lieu, par les autorités maritimes du Royaume, lors du premier engagement du marin à bord d'un navire belge, dans un port belge.

Article 5. Le livret reproduit le numéro du registre matricule du port d'immatriculation et, éventuellement, celui du registre de la matricule générale.

Le livret porte le signalement du titulaire, l'indication de ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, le lieu de son domicile, la qualité en laquelle il est engagé, ainsi que sa signature. Il mentionne la date et le lieu de tout engagement, le nom, le tonnage brut des navires, le nom des capitaines, ainsi que les voyages projetés; la date et le lieu de tout licenciement, ainsi qu'éventuellement le paiement des frais de rapatriement, avec indication du port de rapatriement, le tout attesté par la signature du capitaine et (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou du consul.

Le livret contient, en outre, en francais et en flamand, les dispositions principales de la présente loi.

Un arrêté royal déterminera la forme et le modèle du livret du marin ainsi que la teneur et la forme de la déclaration d'identité prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 4.

Article 8. Les livrets ou déclarations d'identité des marins décédés, disparus ou qui auront rompu contrairement aux dispositions de la présente loi leur contrat d'engagement, sont remis sans délai par le capitaine, (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou au consul belge du premier port ou le navire aborde.

Les livrets ou déclarations d'identité des marins décédés sont annulés. Ils peuvent être remis ensuite aux héritiers du titulaire.

Les livrets ou déclarations d'identité des marins coupables de rupture du contrat d'engagement, dans le cas de l'article 30, alinéa 3, ne seront restitués que moyennant autorisation du Ministre de la Marine.

Article 13. L'enrôlement est la formalité consistant dans l'inscription du marin par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou le consul au rôle d'équipage du navire.

Il y est procédé dans les bureaux (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou du consulat ou exceptionnellement à bord sur présentation par le capitaine de la liste des marins engagés pour le service de son navire ainsi que du contrat d'engagement en double expédition.

La liste porte les nom, prénoms, lieu et date de naissance, numéro matricule, qualité et domicile de chaque marin.

Sauf en cas de premier embarquement et dans le cas de l'article 7, chaque marin doit être muni de son livret ou de sa déclaration d'identité et, dans le cas ou ils sont obligatoires, du certificat médical ou de la dispense médicale (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) prévus à l'article 21.

Une expédition du contrat d'engagement, visée par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) est annexée à l'expédition du rôle d'équipage délivrée au capitaine.

Article 14. Si, après la clôture du rôle, les marins enrôlés faisaient défaut, le capitaine pourra, exceptionnellement et, s'il y a urgence, pourvoir à leur remplacement, jusqu'à concurrence d'un quart de l'équipage, (...), en observant les prescriptions des règlements en vigueur.
Article 20. Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul vérifient ces conditions avant de procéder à l'enrôlement.

Article 21. l'inscription du marin au rôle d'équipage est subordonnée à une visite médicale faite par le médecin de l'armateur, aux frais de celui-ci ou à défaut par un médecin désigné par l'autorité maritime, et établissant que l'embarquement du marin ne présente aucun danger pour sa propre santé ou pour celle de l'équipage.

Un certificat médical est délivré au marin par le médecin qui a procédé à la visite.

En cas d'urgence, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou le consul (peuvent dispenser) de la visite médicale.

Article 22. Les conditions de l'engagement doivent être constatées par écrit, soit qu'elles résultent des stipulations du rôle d'équipage, soit qu'elles aient été annexées à celui-ci après avoir été visées par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou le consul.

En cas d'insuffisance ou lorsque, par suite de force majeure, l'écrit fait défaut, les parties seront présumées s'être référées aux dispositions de la présente loi. Ne sera pas recevable l'offre de prouver qu'elles ont voulu y déroger.

Article 24. Le contrat d'engagement maritime ne peut être conclu que par le marin lui-même. Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son représentant par une personne-interposée.

Toutefois, les conditions du contrat peuvent être débattues à l'intermédiaire des bureaux de placement prévues à l'article 11 ci-dessus.

(Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet restent étrangers à ces opérations, mais ils visent le contrat après s'être assurés que le marin a connaissance des stipulations du contrat.

Le visa est refusé lorsque le contrat contient des stipulations contraires aux dispositions légales et réglementaires.)

Sauf dans le cas de l'alinéa précédent et de l'alinéa 1er de l'article 20, elle procède ensuite à l'enrôlement, ainsi qu'il est dit à l'article 13 ci-dessus.

Article 25. Le contrat d'engagement maritime doit être rédigé en termes clairs dans une des langues visées à l'alinéa final de l'article 19 ci-dessus.

Une expédition, certifiée exacte par le sceau (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou du consulat, sera placée à bord à la portée de l'équipage, ou, en cas d'impossibilité, sera tenue par le capitaine à sa disposition.

Article 28. Le contrat d'engagement maritime acquiert force de loi par la clôture du rôle d'équipage par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou le consul.

Sauf les cas de résiliation prévus par la présente loi, les obligations réciproques des parties cessent par l'échéance du terme ou par la fin du voyage.

(Pendant la durée du temps de guerre, tout officier ou marin qui à conclu un engagement dans les conditions de la présente loi, peut être inscrit d'office successivement au rôle de tous les navires sur lesquels a porté son engagement.

Tout capitaine qui a conclu un engagement dans les mêmes conditions peut être appelé à assumer successivement le commandement de chacun de ces navires.)

Article 42. Toute réduction de la ration journalière devra être mentionnée au livre de bord.

Toute réduction non justifiée de la ration journalière donne lieu, au profit du marin, à une indemnité équivalente à la valeur des vivres non distribués.

(Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul fixent) le montant de cette indemnité, sauf au marin à se pourvoir en justice ainsi qu'il est dit aux articles 108 et suivants ci-après.

Article 45. Le marin qui, dans un port du royaume ou à l'étranger, désirera formuler une plainte à raison de l'inobservation des prescriptions du présent titre, en informera le capitaine, qui sera tenu, à moins d'impossibilité majeure, de lui donner les facilités nécessaires pour se rendre devant (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou le consul. Ceux-ci agiront ainsi qu'il est prévu aux articles 112 et suivants ci-après.

En cours de voyage, toute plainte d'un ou de plusieurs marins est formulée par écrit et remise au capitaine, lequel est tenu de la faire parvenir sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou au consul du premier port ou le navire abordera.

(Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou le consul saisi d'une plainte formulée dans les conditions des deux alinéas précédents, (ouvriront) a une enquête immédiate, en se faisant éventuellement assister d'experts techniques. Il peut prescrire telles mesures urgentes qu'il jugera opportunes.

Tout marin auteur d'une plainte reconnue non fondée est passible de peines disciplinaires et, éventuellement, de dommages-intérêts.

Article 63. En cas de congédiement du marin pour absence irrégulière, le capitaine pourra retenir sur les salaires restant dûs 15 jours de gages.

Le capitaine consignera les sommes ainsi retenues entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) pour sûreté des dommages et intérêts que le marin pourrait être condamné à payer à l'armement du chef du préjudice subi.

Les sommes ainsi retenues et consignées à partir du 28 mai 1940 sont restituées au marin si, dans le délai d'un mois à dater du jour ou l'armateur sera en mesure d'introduire une demande en dommages et intérêts devant la juridiction compétente en Belgique, aucune action en justice n'a été introduite.

Article 67. Si la liquidation des gages a lieu dans un port belge, le paiement est effectué, au plus tard, dans les quarante-huit heures, entre les mains du marin ou, dans le cas des articles 57 et 58, entre les mains de ses ayants droit. Il se fera sous le contrôle (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) , si l'intervention (de ceux-ci) est requise par une des parties.

Si, dans le cas du dernier alinéa de l'article précédent, la liquidation a lieu à l'étranger, le paiement s'effectue au débarquement et sous le contrôle du consul, si l'intervention de celui-ci est requise par l'une des parties. Toutefois, en cas de rapatriement du marin, le paiement ne peut être fait qu'au retour du marin en Belgique, entre ses mains ou à ses ayants droit, auquel cas il pourra être accordé une avance acompte au moment du débarquement.

Le paiement des gages est mentionné au rôle d'équipage et sur le livret du marin.

Article 69. Les gages et parts du marin absent ou disparu sont, s'il y a lieu, consignés entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) pour compte des ayants droit.
Article 70. En cas de contestation sur le décompte de tout ou partie des gages et parts, la partie contestée est consignée entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) en attendant qu'il soit statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.
Article 77. Les saisies-arrêts des gages, parts ou profits des marins s'opèrent conformément aux articles 557 et suivants du Code de procédure civile entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) du port d'enrôlement en Belgique et du port d'Anvers en cas d'enrôlement à l'étranger.

(alinéa abrogé)

Article 93. Le capitaine ne pourra congédier le marin sans préavis ni exiger son débarquement immédiatement que si un motif grave tel que la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage justifie cette mesure et après autorisation (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou du consul. La cause du congédiement sera portée au rôle d'équipage. Dans ces cas, le marin n'a pas droit à indemnité et il pourra lui être réclamé des dommages-intérêts si la rupture a causé un préjudice à l'armateur.
Article 94. Le marin peut, en respectant le délai de préavis prévu par l'article 92 ci-dessus, dénoncer son contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.

S'il existe des raisons graves, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul pourront), après enquête, autoriser son débarquement immédiat.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. DEFINITIONS

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend:

1° par "armateur": toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge, et en vue d'une expédition maritime à but lucratif, un navire quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;

2° par "marin": toute personne engagée pour le service d'un navire et inscrite au rôle d'équipage;

3° par "capitaine": toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait;

4° par les expressions "à l'étranger" ou "port étranger": tout endroit situé en dehors du Royaume;

5° (abrogé)

TITRE Ier. _ DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE Ier. _ DE L'IMMATRICULATION ET DU LIVRET DU MARIN

Article 6. Les livrets des marins engagés ou la déclaration d'identité en tenant lieu, sont remis, avant le départ du navire, aux capitaines qui en restent dépositaires jusqu'au moment du débarquement régulier du marin.
Article 7. Sauf le cas de force majeure, tout marin qui perd son livret ou sa déclaration d'identité, n'en obtient un duplicata qu'à son licenciement subséquent d'un navire belge.

CHAPITRE II. _ DU RECRUTEMENT DES MARINS

Article 9. L'engagement du marin comprend les opérations du recrutement et les opérations de l'enrôlement.
Article 10. Le recrutement du marin est fait par le capitaine ou son délégué agissant comme représentant de l'armateur.

(Il a lieu, soit par engagement direct, soit à l'intervention d'un bureau de placement maritime, sauf en cas de forme majeure, parmi les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande conformément aux dispositions de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.)

Article 11. Sont seuls autorisés à procéder en Belgique au placement des marins ou leur procurer des engagements:

1° Les bureaux de placement sans but lucratif organisés soit par les armateurs, soit par les groupements professionnels de marins, soit par la coopération des uns et des autres.

(alinéa abrogé)

2° Les bureaux officiels de placement qui, à défaut de ceux prévus ci-dessus, seraient institués par arrêté royal.

Article 12. Aucune opération de recrutement du marin ne peut donner lieu, à charge de celui-ci, au paiement d'une rémunération quelconque directe ou indirecte.

CHAPITRE III. _ DE L'ENROLEMENT DES MARINS

TITRE II. _ DU CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME

CHAPITRE Ier. _ CONDITIONS GENERALES

Article 15. Toute convention en vertu de laquelle le marin s'engage envers l'armateur ou son représentant en vue de servir à bord d'un navire, au cours de son expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime, régi par les dispositions du présent titre.
Article 16. Tout contrat de louage de services conclu entre l'armateur ou son représentant et un marin et qui ne répond pas aux conditions spécifiées à l'article précédent, demeure régi par les lois ordinaires sur le contrat de louage de services, de travail ou d'emploi.
Article 17. Les dispositions de la présente loi ne s'étendent pas au contrat d'engagement maritime conclu même en Belgique par un marin belge pour le service d'un navire étranger.

Elles s'étendent au contrat d'engagement conclu même à l'étranger pour le service d'un navire belge.

Article 18. Les articles 1109, 1110, alinéa 2, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116 et 1123 du Code civil, sont applicables aux engagements maritimes, sans préjudice de l'application des articles 19 et 32 ci-après.
Article 23. Seront nulles de plein droit les clauses des conventions particulières contraires aux articles 27, 42, 43 et 45, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV, V, VI, VII, IX et X du présent titre.

Les articles 32, alinéas 1, 2 et 4, 33, 34 et 65, alinéas 1 et 3, de la présente loi ne sont pas applicables aux marins engagés à la pêche.

Article 26. Le contrat d'engagement maritime doit énoncer le nom du navire, l'effectif de son équipage, le service pour lequel le marin s'engage, la fonction qu'il doit exercer, le montant du salaire et de ses accessoires ou les bases de détermination des profits, le lieu, la date et l'heure de l'embarquement.

Il déterminera le taux de la rémunération du travail extraréglementaire.

Le contrat d'engagement doit indiquer en outre la durée de l'engagement ou le ou les voyages pour lequel il est contracté.

S'il est conclu pour une durée déterminée, il doit énoncer la date à laquelle l'engagement prend fin. S'il est conclu pour une durée indéterminée, il doit indiquer le délai de préavis à observer par la partie qui le résiliera.

Ce délai doit être le même pour les deux parties.

Si l'engagement est conclu pour un voyage, le contrat doit désigner le port ou le voyage prendra fin et indiquer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage sera réputé terminé.

Si la durée du voyage ne peut être déterminée, le contrat devra fixer un terme maximum après laquel le marin pourra demander son débarquement au premier port d'escale, même si le voyage pour lequel il a contracté n'est pas achevé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.