9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)
Article 25. Les récidivistes et délinquants d'habitude se trouvant à la disposition du gouvernement sont internés, s'il y a lieu, dans un établissement désigné par arrêté royal.
Article 26. Les récidivistes et les délinquants d'habitude, mis à la disposition du gouvernement en vertu des articles 22 et 23, peuvent demander d'être relevés des effets de cette décision. A cette fin, ils adressent leur demande au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé leur mise à la disposition du gouvernement. Le procureur général prend toutes informations qu'il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet celui-ci, avec ses réquisitions, à une chambre correctionnelle de la Cour qui statue par arrêt motivé, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un avocat.
Cette demande peut être introduite trois ans après l'expiration de la peine, et ensuite de trois en trois ans, lorsque la durée de la mise à la disposition du gouvernement ne dépasse pas dix ans. Dans les autres cas, la demande peut être introduite au bout de cinq ans et peut être renouvelée de cinq ans en cinq ans.
Article 1. Lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d'instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d'arrêt en vue de le placer en observation.
Lorsque l'inculpé est déjà sous les liens du mandat d'arrêt, les juridictions d'instruction peuvent également le placer en observation. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874, la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le maintien de la détention.
La mise en observation s'exécute dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.
Le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt peut exceptionnellement, par ordonnance motivée, prescrire que ce mandat sera exécuté dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.
Cette ordonnance ne sera maintenue que si, dans les cinq jours, elle est confirmée par la chambre du conseil, dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874. Cette confirmation constitue, à la date de l'ordonnance précitée, décision sur le maintien de la détention.
La mise en observation peut également être ordonnée par les juridictions de jugement dans les cas où la loi autorise la détention préventive.
Article 18. La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.
Les dispositions de l'article 16 sont applicables. En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa prochaine séance.
Article 25bis. Le Ministre de la Justice peut ordonner l'internement d'un récidiviste ou d'un délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement :
1° lorsque, à l'expiration d'une peine privative de liberté, sa réintégration dans la société s'avère impossible;
2° lorsque son comportement en liberté révèle un danger pour la société.
La décision d'internement doit être motivée. Elle précise, selon le cas, soit les éléments propres à la personnalité ou à la situation sociale de l'intéressé qui font obstacle à sa réintégration dans la société, soit les agissements par lesquels il s'est révélé dangereux pour la société et notamment les manquements aux conditions qui lui ont été imposées.
La décision est immédiatement exécutoire. Elle est notifiée à l'intéressé, qui en recoit copie par le directeur de l'établissement où il est détenu, ou, s'il est en liberté, dans les vingt-quatre heures, par le directeur de l'établissement où il est interné.
Article 25ter. Un récidiviste ou un délinquant d'habitude peut se pourvoir contre la décision du Ministre qui ordonne son internement, par application de l'article 25bis. Il adresse à cette fin une requête à la chambre du conseil du tribunal de première instance qui a prononcé sa mise à la disposition du Gouvernement ou qui a statué en première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un arrêt de la Cour d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision. Le greffe de la chambre du conseil transmet la requête au procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique immédiatement cette requête au Ministre qui lui transmet le dossier administratif de l'intéressé et lui fournit toutes les explications qu'il juge utiles. Dans le mois qui suit le dépôt de la requête, le procureur du Roi soumet celle-ci à la chambre du conseil et avertit le requérant au moins huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée à la poste, du jour et de l'heure où l'affaire sera traitée.
Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre du conseil est publique si le requérant le demande.
Sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le requérant doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Le dossier est mis à la disposition du requérant et de son conseil avant l'audience, pendant cinq jours au moins.
La chambre du conseil statue dans le mois du dépôt de la requête après avoir entendu le requérant et son conseil ainsi que le ministère public.
Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'intéressé sera mis en liberté. Toutefois, si la chambre du conseil estime qu'elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, elle le constatera dans une ordonnance et demandera au ministère public ou à l'intéressé de lui procurer des informations complémentaires. Cette ordonnance emporte de droit la prorogation de deux semaines du délai prévu à l'alinéa 5.
Le délai dans lequel la chambre du conseil doit statuer sera suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
La chambre du conseil vérifie uniquement si la décision du Ministre est conforme à la loi. Elle ne se prononce pas sur l'opportunité de l'internement. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'intéressé.
La décision de la chambre du conseil est signifiée à l'intéressé qui en recoit copie, par le directeur de l'établissement où il est interné.
Article 25quater. Après un an de privation de liberté fondée exclusivement sur une décision d'internement prise conformément à l'article 25bis, le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné peut demander au Ministre de la Justice d'être remis en liberté.
Cette demande peut être renouvelée d'année en année.
Le ministre statue dans le mois de la demande et peut rejeter celle-ci si la réintégration de l'intéressé dans la société s'avère toujours impossible.
Si le Ministre n'a pas statué dans le délai fixé, l'intéressé est mis en liberté.
La décision par laquelle le Ministre rejette la demande doit être motivée conformément à l'article 25bis, alinéa 2, et notifiée à l'intéressé qui en recoit copie, par le directeur de l'établissement où il est interné.
Le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné en application de l'article 25bis peut se pourvoir contre la décision du Ministre, suivant la procédure prévue à l'article 25ter.
Article 26bis. Le récidiviste ou le délinquant d'habitude et le ministère public peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 25ter et 26.
L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre le récidiviste ou le délinquant d'habitude du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues aux articles 25ter et 26.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures si le récidiviste ou le délinquant d'habitude est détenu ou interné, et sans désemparer s'il n'est ni détenu ni interné. L'acte de signification contient avertissement du droit qui lui est accordé d'appeler et du délai dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il échet, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la Cour d'appel.
Le conseil du récidiviste ou délinquant d'habitude est avisé par le greffier de la Cour.
Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, le récidiviste ou délinquant d'habitude et son conseil entendus.
Les choses restent en état jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; le récidiviste ou délinquant d'habitude interné est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
Le délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de la défense.
Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre des mises en accusation est publique si le récidiviste ou le délinquant d'habitude le demande.
Article M.
Article 6. La durée du placement en observation est d'un mois au plus.
Si, à l'expiration de ce terme, l'observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation, soit confirmé l'ordonnance du juge d'instruction peut en ordonner la prolongation pour un mois au plus. Si la Cour d'assises n'est pas en session, la chambre des mises en accusation statuera.
Cette prolongation peut être renouvelée sans que le placement en observation puisse en aucun cas dépasser six mois.
La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s'applique aux demandes de prolongation.
Au cours de l'observation, l'inculpé peut transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis par lui, avis sur lesquels les experts devront se prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu'ils soient introduits dans la quinzaine qui suit la mise en observation ou chacun de ses renouvellements.
Le placement en observation prend fin, soit par l'expiration du délai d'un mois si celui-ci n'est pas renouvelé, soit par l'expiration du délai de six mois prévu au troisième alinéa du présent article, soit par la décision de la juridiction qui ordonne qu'il y soit mis fin.
Le placement en observation ayant pris fin, l'inculpé reste sous les liens du mandat d'arrêt et est placé dans une maison d'arrêt ou de justice, à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l'article 7.
Article 20. Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.
Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16.
Article 20bis. L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation.
Dans ce cas, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de :
participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.
Article 29. § 1. L'inculpé qui est interné par application des articles 7 ou 21 et qui n'est ni interdit ni placé sous tutelle peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d'un administrateur provisoire.
La commission de défense sociale peut, à cet effet, soit désigner comme administrateur provisoire un membre du personnel de l'établissement de défense sociale où se trouve placé l'interné, soit faire désigner un administrateur provisoire par le juge de paix du canton du domicile de l'interné; dans ce cas, le juge de paix ne procède à la désignation qu'après délibération du conseil de famille convoqué par lui.
Le juge de paix du domicile de l'interné peut également procéder à cette désignation, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé, des parents, de l'époux ou de l'épouse, des créanciers, de toute autre personne intéressée, ou du procureur du Roi sans en être requis par la commission de défense sociale, notamment s'il estime préférable de confier les fonctions d'administrateur provisoire à une autre personne que le membre du personnel de l'établissement de défense sociale désigné par la commission.
La décision du juge de paix est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l'appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononcé en audience.
§ 2. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire cessent de plein droit lorsque la libération définitive est acquise. Ils sont suspendus si l'interné est mis en liberté à l'essai, et reprennent en cas de révocation de cette libération.
Article 19bis. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l'interné par le directeur de l'établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.
L'avocat de l'interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de huit jours à dater de la notification.
L'appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.
Lorsque l'appel est interjeté par une déclaration faite au greffe de l'établissement où se trouve l'interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la déclaration d'appel.
Le secrétaire de la commission de défense sociale transmet sans délai le dossier à la commission supérieure de défense sociale.
La commission supérieure de défense sociale statue sur l'appel dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont en outre, applicables.
Article 28. Il ne pourra être statué par les juridictions ou les commissions et la commission supérieure de défense sociale sur les demandes d'internement ou de mise en liberté qu'à l'égard des intéressés assistés d'un avocat.
Si l'intéressé n'a pas fait choix d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
La juridiction ou la commission ne peut statuer que si le dossier a été mis à la disposition de l'avocat choisi par l'intéressé ou désigné d'office, quatre jours à l'avance.
Article 14. L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner.
La commission appelée à se prononcer sur la désignation d'un établissement peut demander au préalable l'avis du centre d'orientation qui sera créé par le Roi.
Au moment où l'internement est ordonné, si l'inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l'annexe psychiatrique en attendant la désignation d'un établissement par la commission de défense sociale.
Si, au moment où l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.
CHAPITRE I. - De la mise en observation des inculpés.
Article 2. La mise en observation peut être ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu'à la décision définitive, l'inculpé et son avocat entendus, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la requête de l'inculpé ou de son avocat.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées.
Elles sont adressées à la chambre du conseil jusqu'à l'ordonnance de renvoi; au tribunal correctionnel depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; à la chambre des appels correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt; à la chambre des mises en accusation depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'à la notification de l'arrêt; à la même chambre pendant l'instance en règlement de juge; à la Cour d'assises ou, si celle-ci n'est pas en session, à la chambre des mises en accusation depuis la notification de l'arrêt de renvoi.
La juridiction saisie statue dans la quinzaine.
Sauf le cas où l'inculpé et son avocat y renoncent expressément, le président de cette juridiction fait indiquer, trois jours d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis, par lettre recommandée, à l'inculpé et à son avocat, et met le dossier à la disposition de ce dernier pendant quarante-huit heures.
Article 3. L'inculpé peut toujours recevoir la visite de médecins de son choix et produire leur avis sur l'opportunité du placement observation.
Article 4. Le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent appeler des décisions de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel ordonnant ou refusant le placement en observation.
L'appel est formé et jugé suivant les articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874.
Article 5. Dans les cas prévus aux articles précédents, il est statué en chambre du conseil.
Si l'inculpé le demande, la publicité des débats est ordonnée, sous réserve de l'application de l'article 96 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Des décisions d'internement des inculpés en état de démence, débilité ou déséquilibre mentaux.
Article 7. Les juridictions d'instruction, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l'article premier.
Par dérogation à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, lorsque la chambre du conseil est saisie de réquisition d'internement, le juge fait indiquer quatre jours au moins à l'avance sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et à son avocat, s'il en a été désigné un dans la procédure. Le dossier est mis au greffe à la disposition des parties au moins quatre jours avant cette comparution.
Article 8. Le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des décisions de la chambre du conseil ordonnant ou refusant l'internement.
Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent également interjeter appel des décisions de la juridiction de jugement ordonnant ou refusant l'internement.
L'appel est interjeté dans les formes et les délais prévus par les articles 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849; il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans les cas prévus par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849 et par la loi du 25 juillet 1893, modifiée par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936.
Article 9. Les juridictions d'instruction peuvent, comme les juridictions de jugement, lorsqu'elles sont appelées à statuer sur un réquisitoire ou une demande d'internement, ordonner soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé et de son avocat, l'audition de témoins ou d'experts.
Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre et les moeurs, l'audience des juridictions d'instruction est publique si l'inculpé le demande. Devant les juridictions de jugement où la publicité est la règle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos si l'inculpé le demande et que le ministère public ne s'y oppose pas.
Article 10. S'il résulte des débats devant la Cour d'assises que l'accusé paraît être dans un des états prévus à l'article premier, ou si l'accusé ou son avocat le propose, des questions subsidiaires sont posées au jury en ces termes : " Est-il constant que l'accusé a commis tel fait qualifié crime ou délit? Est-il constant que l'accusé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions? "!" En cas de réponse affirmative, la cour statue sur l'internement, conformément à l'article 7 de la présente loi et à l'article 364 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 23 août 1919.
Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politiques ou de presse, l'internement ne peut être ordonné qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.
Article 11. Dans le cas où l'internement est ordonné, l'inculpé ou l'accusé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Dans le même cas, les juridictions d'instruction et de jugement saisies de l'action civile statuent à cet égard, [...], conformément à l'article 1386bis du Code civil, en même temps que sur l'action publique. Elles statuent également sur les dépens.
CHAPITRE III. - De la composition des commissions et de la commission supérieure de défense sociale.
Article 12. Il est institué auprès de chaque annexe psychiatrique une commission de défense sociale.
Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants.
Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour d'appel. L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur deux listes de trois noms présentées, l'une par le procureur du Roi et l'autre par le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice.
Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres et leurs suppléants recoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice.
Un agent désigné par le Ministre de la Justice fait fonction de secrétaire.
Article 13. Il est institué également une commission supérieure de défense sociale, composée de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire de la Cour de cassation ou d'une Cour d'appel, qui en est le président, un avocat et le médecin directeur du service d'anthropologie pénitentiaire.
Il est nommé à chaque membre deux ou plusieurs suppléants, choisis de telle sorte que la commission puisse statuer dans chacune des deux langues nationales.
Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour de cassation. L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur trois listes de trois noms dressées par les bâtonniers des conseils de l'Ordre auprès des cours d'appel. Les suppléants du médecin directeur sont nommés par le Ministre de la Justice.
Un ou plusieurs magistrats des parquets généraux, désignés par le Ministre de la Justice, sont attachés à la commission.
Ces désignations sont faites pour un terme de six ans.
Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres de la commission supérieure de défense sociale et leurs suppléants recoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires désignés par le Ministre de la Justice.
CHAPITRE IV. - De l'exécution des décisions d'internement.
Article 15. La commission peut d'office ou à la demande du Ministre de la Justice, du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l'interné dans un autre établissement.
La demande de l'interné ou de son avocat ne peut être représentée qu'après l'expiration d'un délai de six mois.
La commission peut admettre l'interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de la Justice.
Article 16. La commission peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l'avis d'un médecin de son choix appartenant ou non à l'administration.
L'interné peut aussi se faire examiner par un médecin de son choix, et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier de l'interné.
Le procureur du Roi de l'arrondissement, le directeur ou le médecin de l'établissement de défense sociale ou de l'établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner, l'interné et son avocat sont entendus. Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition de l'avocat de l'interné.
Les débats ont lieu à huis clos.
L'interné est représenté par son avocat dans le cas où il est préjudiciable d'examiner en sa présence des questions médico-psychiatriques concernant son état.
Les services de reclassement et de tutelle peuvent se faire représenter aux débats par des délégués agréés à cette fin par le Ministre de la Justice.
Les trois membres de la commission et le secrétaire sont seuls présents lors du délibéré.
Article 17. En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner à titre provisoire le transfèrement dans un autre établissement. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa plus prochaine séance.
Dans le même cas, et pour des raisons de sécurité, le Ministre de la Justice peut également ordonner, à titre provisoire, le transfèrement de l'intéressé dans un autre établissement. Il en informe immédiatement la commission.
CHAPITRE V. - De la mise en liberté des inculpés.
Article 19. La décision de mise en liberté ne devient exécutoire que le surlendemain du prononcé. L'interné peut toutefois être mis en liberté immédiatement avec l'accord du procureur du Roi de l'arrondissement.
Celui-ci peut, dans ce délai, faire signifier à l'interné, par le directeur de l'établissement ou par huissier, que son office fait opposition à l'exécution de la décision. Il en informe immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale, qui transmet sans délai le dossier au secrétariat de la commission supérieure de défense sociale.
L'opposition a un effet suspensif.
La commission supérieure de défense sociale statue sur l'opposition dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont, en outre, applicables.
Article 19ter. Le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l'interné ou déclarant fondée l'opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l'interné ne peut être formé que par l'avocat de l'interné.
CHAPITRE VI. - De l'internement des condamnés.
Article 21. Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale.
L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y sont également applicables.
Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu.
Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le temps d'internement est assimilé à la détention.
CHAPITRE VII. - Des récidivistes (, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels).
Article 22. Dans les cas prévus aux articles 54 et 57 du Code pénal, à moins que la peine antérieure n'ait été prononcée pour un crime politique, les récidivistes sont mis, par l'arrêt de condamnation, à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l'expiration de leur peine.
Article 23. Les récidivistes, dans les cas prévus aux articles 56 et 57 du Code pénal, peuvent être mis, par le jugement ou l'arrêt de condamnation, à la disposition du gouvernement pendant dix ans après l'expiration de leur peine si celle-ci est d'un an de prison au moins. Ils peuvent être mis à la disposition du gouvernement pour un terme de cinq ans à dix ans, après l'expiration de leur peine, si celle-ci est inférieure à un an de prison.
La même mesure peut être prise en cas de récidive de crime sur délit et à l'égard de quiconque, ayant commis depuis quinze ans au moins trois infractions qui ont entraîné chacune un emprisonnement correctionnel d'au moins six mois, apparaît comme présentant une tendance persistante à la délinquance.
Le présent article ne s'applique pas lorsque les condamnations antérieures ont été prononcées pour des infractions politiques ni lorsque la nouvelle infraction est politique.
Il ne sera pas tenu compte de la condamnation ayant donné lieu à réhabilitation.
Article 23bis. La personne condamnée sur la base des articles 372, 373, alinéa 2, 375, 376, 377, alinéas 1er et 2 ainsi que 4 à 6, du Code pénal peut, par jugement ou arrêt de condamnation, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum dix ans à l'expiration de sa peine si celle-ci est supérieure à un an sans sursis.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, la personne condamnée peut en cas d'une nouvelle condamnation à une peine de plus d'un an sans sursis pour une des infractions visées à l'alinéa précédent, commis pendant le délai prévu à l'article 56 du Code pénal, être mise à la disposition du gouvernement pendant une période de maximum vingt ans à l'expiration de sa peine.
Article 24. Dans le cas où la mesure n'est pas prescrite par la loi, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.
CHAPITRE VIII. - Dispositions générales.
Article 27. Les frais d'entretien des personnes internées par application des articles 7 et 21 dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des internés eux-memes ou des personnes qui leur doivent des aliments. En cas d'insolvabilité, ces frais sont à charge de l'Etat.
Article 30. § 1. L'administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances, à l'acquittement des dettes; il passera des baux qui ne pourront, sous réserve des dispositions légales concernant les baux à ferme et les baux commerciaux, excéder trois ans; il représentera l'interné en justice comme défendeur; il pourra, aux mêmes conditions qui sont prescrites pour le tuteur de l'interdit, accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, emprunter et consentir hypothèque pour payer des dettes, aliéner des immeubles appartenant exclusivement à l'interné; il pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale, accordée par le juge de paix du domicile de l'interné, faire vendre des biens meubles, representer l'interné en justice comme demandeur, representer l'interné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles il serait intéressé, en ce compris la vente publique volontaire des immeubles indivis.
§ 2. L'article 1304, alinéa premier, du Code civil, est applicable aux internés. Les dix ans de l'action en nullité prévue à cet article courent, à l'égard de l'interné, à dater de sa liberation définitive et à l'égard de ses héritiers à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront à courir contre les héritiers.
§ 3. Le juge de paix en désignant l'administrateur provisoire décidera à quelles dates de l'annee celui-ci sera tenu de lui soumettre des états de situation de sa gestion; il décidera également des garanties à fournir par l'administrateur provisoire conformément aux dispositions des articles 49 et suivants de la loi du 16 décembre 1851.
Les biens de l'administrateur provisoire commis par la commission de defense sociale, ne peuvent, à raison de ses fonctions, être passibles d'aucune hypothèque.
Le juge de paix pourra allouer à l'administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou par lui-même une remunération dont il fixera par décision motivée le montant ou le mode de calcul; cette rémunération sera, soit une somme fixe, soit un tantième des revenus de l'interné, à l'exclusion des pensions et autres allocations sociales, soit un honoraire déterminé par le moyen d'états taxés en fonction des devoirs posés.
La décision du juge de paix est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l'appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononcé en audience.
Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs sont applicables à l'administrateur provisoire désigné par le juge de paix sur base du présent article.
Article 31. Les dispositions concernant les poursuites en matière correctionnelle et criminelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.
Article 32. Sont abrogés : les dispositions du Code pénal concernant la mise sous surveillance spéciale de la police, l'article 76 du Code penal, les dispositions contraires à la présente loi contenues notamment dans la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sur le régime des aliénés.
Article 13bis. [¹ Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.]¹
(1)2006-12-27/33, art. 39, 013; En vigueur : 07-01-2007>