9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)
Article 25. Les récidivistes et délinquants d'habitude se trouvant à la disposition du gouvernement sont internés, s'il y a lieu, dans un établissement désigné par arrêté royal.
Article 26. Les récidivistes et les délinquants d'habitude, mis à la disposition du gouvernement en vertu des articles 22 et 23, peuvent demander d'être relevés des effets de cette décision. A cette fin, ils adressent leur demande au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé leur mise à la disposition du gouvernement. Le procureur général prend toutes informations qu'il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet celui-ci, avec ses réquisitions, à une chambre correctionnelle de la Cour qui statue par arrêt motivé, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un avocat.
Cette demande peut être introduite trois ans après l'expiration de la peine, et ensuite de trois en trois ans, lorsque la durée de la mise à la disposition du gouvernement ne dépasse pas dix ans. Dans les autres cas, la demande peut être introduite au bout de cinq ans et peut être renouvelée de cinq ans en cinq ans.
Article 1. Lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d'instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d'arrêt en vue de le placer en observation.
Lorsque l'inculpé est déjà sous les liens du mandat d'arrêt, les juridictions d'instruction peuvent également le placer en observation. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874, la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le maintien de la détention.
La mise en observation s'exécute dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.
Le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt peut exceptionnellement, par ordonnance motivée, prescrire que ce mandat sera exécuté dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.
Cette ordonnance ne sera maintenue que si, dans les cinq jours, elle est confirmée par la chambre du conseil, dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874. Cette confirmation constitue, à la date de l'ordonnance précitée, décision sur le maintien de la détention.
La mise en observation peut également être ordonnée par les juridictions de jugement dans les cas où la loi autorise la détention préventive.
Article 18. La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.
Les dispositions de l'article 16 sont applicables. En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa prochaine séance.