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9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)

Texte en vigueur a fecha 2001-04-01
Article 25. A l'expiration de leur peine d'emprisonnement, (les condamnés) mis à la disposition du Gouvernement sont placés sous la surveillance du Ministre de la Justice qui peut les laisser en liberté sous les conditions qu'il détermine, ou ordonner leur internement.

(Lorsqu'il s'agit d'une personne mise à la disposition du gouvernement pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code, s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le ministre ne pourra la remettre en liberté qu'après avoir obtenu l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

S'il impose comme condition l'obligation de suivre une guidance ou un traitement, le ministre désigne le service compétent ou la personne compétente.

Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission, adresse au ministre, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation du ministre, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

La personne compétente ou le service compétent est habilité, sans que puisse lui être opposé l'article 458 du Code pénal, à informer le ministre de l'interruption de la guidance ou du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution.)

Article 26. Les récidivistes et les délinquants d'habitude, mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 22 et 23, peuvent demander d'être relevés des effets de cette décision. A cette fin, ils adressent leur demande au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a prononcé leur mise à la disposition du Gouvernement ou qui a statué en première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un arrêt de la Cour d'appel. Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet celui-ci, avec ses réquisitions, à la chambre du conseil qui statue par décision motivée, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un avocat. Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre du conseil est publique si le requérant le demande.

Cette demande peut être introduite trois ans après l'expiration de la peine, et ensuite de trois en trois ans, lorsque la durée de la mise à la disposition du Gouvernement ne dépasse pas dix ans. Dans les autres cas, la demande peut être introduite au bout de cinq ans et peut être renouvelée de cinq ans en cinq ans.

La décision de la chambre du conseil est signifiée à l'intéressé qui en recoit copie, par le directeur de l'établissement où il est détenu, ou par le directeur de l'établissement où il est interné, ou par un huissier de justice s'il n'est ni détenu ni interné.

Article 1. Lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d'instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d'arrêt en vue de le placer en observation.

Lorsque l'inculpé est déjà sous les liens du mandat d'arrêt, les juridictions d'instruction peuvent également le placer en observation. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874, la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le maintien de la détention.

La mise en observation s'exécute dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.

Le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt peut exceptionnellement, par ordonnance motivée, prescrire que ce mandat sera exécuté dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.

Cette ordonnance ne sera maintenue que si, dans les cinq jours, elle est confirmée par la chambre du conseil, dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874. Cette confirmation constitue, à la date de l'ordonnance précitée, décision sur le maintien de la détention.

La mise en observation peut également être ordonnée par les juridictions de jugement dans les cas où la loi autorise la détention préventive.

Article 18. La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.

Les dispositions de l'article 16 sont applicables. En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa prochaine séance.

Article 25bis. Le Ministre de la Justice peut ordonner l'internement d'un récidiviste ou d'un délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement :

1° lorsque, à l'expiration d'une peine privative de liberté, sa réintégration dans la société s'avère impossible;

2° lorsque son comportement en liberté révèle un danger pour la société.

La décision d'internement doit être motivée. Elle précise, selon le cas, soit les éléments propres à la personnalité ou à la situation sociale de l'intéressé qui font obstacle à sa réintégration dans la société, soit les agissements par lesquels il s'est révélé dangereux pour la société et notamment les manquements aux conditions qui lui ont été imposées.

La décision est immédiatement exécutoire. Elle est notifiée à l'intéressé, qui en recoit copie par le directeur de l'établissement où il est détenu, ou, s'il est en liberté, dans les vingt-quatre heures, par le directeur de l'établissement où il est interné.

Article 25ter. Un récidiviste ou un délinquant d'habitude peut se pourvoir contre la décision du Ministre qui ordonne son internement, par application de l'article 25bis. Il adresse à cette fin une requête à la chambre du conseil du tribunal de première instance qui a prononcé sa mise à la disposition du Gouvernement ou qui a statué en première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un arrêt de la Cour d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision. Le greffe de la chambre du conseil transmet la requête au procureur du Roi.

Le procureur du Roi communique immédiatement cette requête au Ministre qui lui transmet le dossier administratif de l'intéressé et lui fournit toutes les explications qu'il juge utiles. Dans le mois qui suit le dépôt de la requête, le procureur du Roi soumet celle-ci à la chambre du conseil et avertit le requérant au moins huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée à la poste, du jour et de l'heure où l'affaire sera traitée.

Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre du conseil est publique si le requérant le demande.

Sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le requérant doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Le dossier est mis à la disposition du requérant et de son conseil avant l'audience, pendant cinq jours au moins.

La chambre du conseil statue dans le mois du dépôt de la requête après avoir entendu le requérant et son conseil ainsi que le ministère public.

Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'intéressé sera mis en liberté. Toutefois, si la chambre du conseil estime qu'elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer, elle le constatera dans une ordonnance et demandera au ministère public ou à l'intéressé de lui procurer des informations complémentaires. Cette ordonnance emporte de droit la prorogation de deux semaines du délai prévu à l'alinéa 5.

Le délai dans lequel la chambre du conseil doit statuer sera suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

La chambre du conseil vérifie uniquement si la décision du Ministre est conforme à la loi. Elle ne se prononce pas sur l'opportunité de l'internement. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'intéressé.

La décision de la chambre du conseil est signifiée à l'intéressé qui en recoit copie, par le directeur de l'établissement où il est interné.

Article 25quater. Après un an de privation de liberté fondée exclusivement sur une décision d'internement prise conformément à l'article 25bis, le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné peut demander au Ministre de la Justice d'être remis en liberté.

Cette demande peut être renouvelée d'année en année.

Le ministre statue dans le mois de la demande et peut rejeter celle-ci si la réintégration de l'intéressé dans la société s'avère toujours impossible.

Si le Ministre n'a pas statué dans le délai fixé, l'intéressé est mis en liberté.

La décision par laquelle le Ministre rejette la demande doit être motivée conformément à l'article 25bis, alinéa 2, et notifiée à l'intéressé qui en recoit copie, par le directeur de l'établissement où il est interné.

Le récidiviste ou le délinquant d'habitude interné en application de l'article 25bis peut se pourvoir contre la décision du Ministre, suivant la procédure prévue à l'article 25ter.

Article 26bis. Le récidiviste ou le délinquant d'habitude et le ministère public peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 25ter et 26.

L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre le récidiviste ou le délinquant d'habitude du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues aux articles 25ter et 26.

Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures si le récidiviste ou le délinquant d'habitude est détenu ou interné, et sans désemparer s'il n'est ni détenu ni interné. L'acte de signification contient avertissement du droit qui lui est accordé d'appeler et du délai dans lequel il doit être exercé.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces sont, s'il échet, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la Cour d'appel.

Le conseil du récidiviste ou délinquant d'habitude est avisé par le greffier de la Cour.

Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, le récidiviste ou délinquant d'habitude et son conseil entendus.

Les choses restent en état jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; le récidiviste ou délinquant d'habitude interné est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

Le délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande de la défense.

Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre des mises en accusation est publique si le récidiviste ou le délinquant d'habitude le demande.

Article M.
Article 6. La durée du placement en observation est d'un mois au plus.

Si, à l'expiration de ce terme, l'observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation, soit confirmé l'ordonnance du juge d'instruction peut en ordonner la prolongation pour un mois au plus. Si la Cour d'assises n'est pas en session, la chambre des mises en accusation statuera.

Cette prolongation peut être renouvelée sans que le placement en observation puisse en aucun cas dépasser six mois.

La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s'applique aux demandes de prolongation.

Au cours de l'observation, l'inculpé peut transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis par lui, avis sur lesquels les experts devront se prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu'ils soient introduits dans la quinzaine qui suit la mise en observation ou chacun de ses renouvellements.

Le placement en observation prend fin, soit par l'expiration du délai d'un mois si celui-ci n'est pas renouvelé, soit par l'expiration du délai de six mois prévu au troisième alinéa du présent article, soit par la décision de la juridiction qui ordonne qu'il y soit mis fin.

Le placement en observation ayant pris fin, l'inculpé reste sous les liens du mandat d'arrêt et est placé dans une maison d'arrêt ou de justice, à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l'article 7.

Article 20. Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.

Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16.

(Dans le cadre de cette tutelle, un agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice est responsable de l'assistance et la surveillance du libéré en fonction des conditions imposées. Dans le mois qui suit la libération, cet agent fait rapport à la Commission sur le libéré, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la Commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire.)

Article 20bis. L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation.

Dans ce cas, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de :

a)

participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;

b)

faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.

Article 29. § 1. L'inculpé qui est interné par application des articles 7 ou 21 et qui n'est ni interdit ni placé sous tutelle peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d'un administrateur provisoire.

La commission de défense sociale peut, à cet effet, soit désigner comme administrateur provisoire un membre du personnel de l'établissement de défense sociale où se trouve placé l'interné, soit faire désigner un administrateur provisoire par le juge de paix du canton du domicile de l'interné; dans ce cas, le juge de paix ne procède à la désignation qu'après délibération du conseil de famille convoqué par lui.

Le juge de paix du domicile de l'interné peut également procéder à cette désignation, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé, des parents, de l'époux ou de l'épouse, des créanciers, de toute autre personne intéressée, ou du procureur du Roi sans en être requis par la commission de défense sociale, notamment s'il estime préférable de confier les fonctions d'administrateur provisoire à une autre personne que le membre du personnel de l'établissement de défense sociale désigné par la commission.

La décision du juge de paix est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l'appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononcé en audience.

§ 2. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire cessent de plein droit lorsque la libération définitive est acquise. Ils sont suspendus si l'interné est mis en liberté à l'essai, et reprennent en cas de révocation de cette libération.