Article 1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires est fixée à dix-huit milliards de francs.) Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies métalliques. Il fixe aussi la forme, le type et la valeur des billets ayant nature de monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor.Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités pour chaque catégorie de pièces ou de billets, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
Article 2. Les monnaies émises conformément à l'article 1 auront cours légal.
Article 4. Il est institué un fonds monétaire auquel seront versés :1° Le produit des émissions effectuées conformément à (la présente loi); 2° L'avoir du fonds spécial ouvert par la loi du 31 décembre 1921, complétée par les lois du 12 juillet 1922 et du 17 juin 1923, relatives à l'émission de jetons-bons monétaires.
Article 6. Le fonds monétaire ne peut être aliéné qu'à concurrence du montant des monnaies définitivement retirées de la circulation, et en vertu d'une loi.Son avoir est placé :1° A concurrence de 40 p.c. en devises étrangères convertibles en or;2° Pour le surplus, en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi.Toutefois, lorsque les devises étrangères ne procurent pas un rendement suffisant, il peut leur être substitué les valeurs belges prévues au 2° ci-dessus.Les placements seront effectués à l'intervention (de la Caisse d'Amortissement.) Les revenus annuels excédant les charges du fonds sont attribués au Trésor.
Article 7. Le fonds monétaire est géré par le directeur général de la trésorerie et de la dette publique, sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), auquel est adjoint le commissaire des monnaies.
CHAPITRE II. _ MONNAIES D'APPOINT.
Article 11. Le gouvernement est autorisé à déterminer la composition de l'alliage des monnaies d'appoint, ainsi que le poids, le diamètre et le type.(Le montant des monnaies d'appoint n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.)
Article 12. Le Trésor peut émettre des monnaies métalliques libellées en Ecu.Le produit des émissions, déduction faite des frais d'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution, est versé au Trésor.Les limites assignées à l'émission de ces monnaies sont fixées par le Roi. Leur montant n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.Le Roi prend les dispositions qui permettront de conférer une contre-valeur en franc à ces monnaies, conformément au cours du marché de l'Ecu tel que celui-ci est défini par les actes des institutions des Communautés européennes.Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies libellées en Ecu.Le Ministre des Finances détermine le prix d'émission de ces monnaies.
Article 13. Les monnaies émises conformément à l'article 12 auront cours legal en Belgique.Le Roi peut en limiter le pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et la Régie des postes sont toutefois tenues de les accepter sans limitation.