12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
Article 1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires est fixée à dix-huit milliards de francs.) Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies métalliques. Il fixe aussi la forme, le type et la valeur des billets ayant nature de monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor.Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités pour chaque catégorie de pièces ou de billets, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
Article 2. Les monnaies émises conformément à l'article 1 auront cours légal.
Article 4. Il est institué un fonds monétaire auquel seront versés :1° Le produit des émissions effectuées conformément à (la présente loi); 2° L'avoir du fonds spécial ouvert par la loi du 31 décembre 1921, complétée par les lois du 12 juillet 1922 et du 17 juin 1923, relatives à l'émission de jetons-bons monétaires.
(Si, à l'occasion de fêtes commémoratives ou de festivités nationales, il est procédé à l'émission de monnaies visées aux articles 2 et 12 de cette loi, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que le produit net de ces émissions soit transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques ou aux établissements d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent tout spécialement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces fêtes ou festivités. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché, du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution.)
Article 6.
Le Fonds monétaire est réduit du montant des monnaies définitivement retirées de la circulation et du produit de l'émission des pièces dont le montant n'a pas été imputé sur la limite fixée à l'alinéa 1er de l'article 1er, déduction faite des frais de l'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution.
Son avoir est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi.
Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement. Les revenus annuels excédant les charges du Fonds sont attribués au Trésor.