12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
Article 1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor est fixée à dix-huit milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-trois milliards de francs par libération successive de cinq tranches d'un milliard de francs chacune.) Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies métalliques. Il fixe aussi la forme, le type et la valeur des billets ayant nature de monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor.Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités pour chaque catégorie de pièces ou de billets, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
Article 2.
La limite fixée à l'article 1er ne s'applique pas au montant des pièces en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et au montant des pièces qui sont vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale. Le Ministre des Finances fixe le prix d'émission de ces pièces.
Article 4. Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :
1° le montant des émissions des monnaies divisionnaires ;
2° le produit de la vente des métaux des monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;
3° les intérêts des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique en vertu de l'article 59 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
4° le solde du bénéfice net défini à l'article 62 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
5° le remboursement des apports faits à la Monnaie royale de Belgique ;
6° le remboursement du principal des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique ;
7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6 ;
8° les sommes recues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :
1° le prix de la frappe des monnaies nationales divisionnaires, facturé par la Monnaie royale de Belgique ;
2° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et non échangées, déduction faite de la valeur métallique ;
3° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et échangées ;
4° les frais de fonctionnement du Fonds ;
5° les frais des activités mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
6° les dépenses des placements effectués en vertu de l'article 6 ;
7° les sommes affectées au remboursement ou à l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)
1° le portefeuille d'obligations et d'actions visées à l'article 6, 1er alinéa ;
2° le solde que le fonds "70.01 Fonds monétaire" de la section particulière du budget présente le jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
3° le métal contenu dans les monnaies en circulation, visées à l'article 1er.
Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor.
Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement.
Article 6.
Le Fonds monétaire est réduit du montant des monnaies définitivement retirées de la circulation et du produit de l'émission des pièces dont le montant n'a pas été imputé sur la limite fixée à l'alinéa 1er de l'article 1er, déduction faite des frais de l'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution.
Son avoir est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi.
Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement. Les revenus annuels excédant les charges du Fonds sont attribués au Trésor.
Article 7. Le fonds monétaire est géré par le directeur général de la trésorerie et de la dette publique, sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), (...).
CHAPITRE II. _ MONNAIES D'APPOINT.
Article 11. Le gouvernement est autorisé à déterminer la composition de l'alliage des monnaies d'appoint, ainsi que le poids, le diamètre et le type.(Le montant des monnaies d'appoint n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.)
Article 12. Le Trésor peut émettre des monnaies métalliques libellées en Ecu.
(...)
(Les limites assignées à l'émission de ces monnaies sont fixées par le Roi. Leur montant entre en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1er, sauf s'il s'agit de pièces en métal précieux, dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale ou de pièces vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale.)Le Roi prend les dispositions qui permettront de conférer une contre-valeur en franc à ces monnaies, conformément au cours du marché de l'Ecu tel que celui-ci est défini par les actes des institutions des Communautés européennes.Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies libellées en Ecu.Le Ministre des Finances détermine le prix d'émission de ces monnaies.