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12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)

Texte en vigueur a fecha 2001-05-19
Article 1. (La limite de l'émission par le Trésor des monnaies divisionnaires est fixée à vingt-six milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-huit milliards de francs par une libération successive de trois tranches d'un milliard de francs chacune.)

(Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le Roi.

Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.)

Article 2. La limite fixée à l'article 1er ne s'applique pas au montant des pièces en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et au montant des pièces qui sont vendues à (un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne). Le Ministre des Finances fixe le prix d'émission de ces pièces.
Article 4. Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :

1° le montant des émissions des monnaies divisionnaires ;

2° le produit de la vente des métaux des monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;

3° les intérêts des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique en vertu de l'article 59 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

4° le solde du bénéfice net défini à l'article 62 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

5° le remboursement des apports faits à la Monnaie royale de Belgique ;

6° le remboursement du principal des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique ;

7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6 ;

8° les sommes recues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.

Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :

1° le prix de la frappe des monnaies nationales divisionnaires, facturé par la Monnaie royale de Belgique ;

2° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et non échangées, déduction faite de la valeur métallique ;

3° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et échangées ;

4° les frais de fonctionnement du Fonds ;

5° les frais des activités mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

6° les dépenses des placements effectués en vertu de l'article 6 ;

7° (abrogé)

(8° le montant utilisé pour couvrir la perte de la Monnaie royale de Belgique définie à l'article 62bis de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières.)

Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)

1° le portefeuille d'obligations et d'actions visées à l'article 6, 1er alinéa ;

2° le solde que le fonds "70.01 Fonds monétaire" de la section particulière du budget présente le jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

3° le métal contenu dans les monnaies en circulation, visées à l'article 1er.

Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor.

(alinéa 5 abrogé)

Article 6. L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de facon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des monnaies divisionnaires prévues par l'article 1er, alinéa premier.
Article 7. Le fonds monétaire est géré par le directeur général de la trésorerie et de la dette publique, sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), (...).

CHAPITRE II. _ MONNAIES D'APPOINT.

Article 11. Le gouvernement est autorisé à déterminer la composition de l'alliage des monnaies d'appoint, ainsi que le poids, le diamètre et le type.(Le montant des monnaies d'appoint n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.)
Article 12. Le Trésor peut émettre des monnaies métalliques libellées en Ecu.

(...)

(Les limites assignées à l'émission de ces monnaies sont fixées par le Roi. Leur montant entre en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1er, sauf s'il s'agit de pièces en métal précieux, dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale ou de pièces vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale.)Le Roi prend les dispositions qui permettront de conférer une contre-valeur en franc à ces monnaies, conformément au cours du marché de l'Ecu tel que celui-ci est défini par les actes des institutions des Communautés européennes.Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies libellées en Ecu.Le Ministre des Finances détermine le prix d'émission de ces monnaies.

Article 13. Les monnaies émises conformément à l'article 12 auront cours legal en Belgique.Le Roi peut en limiter le pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et la Régie des postes sont toutefois tenues de les accepter sans limitation.
Article 3. Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un service d'Etat à gestion séparée. Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.

Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des monnaies divisionnaires émises en vertu de l'article premier et le financement de la Monnaie royale de Belgique, entreprise d'Etat créée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, par des avances et des emprunts.

Article 5. Le Fonds monétaire est rattaché à la section particulière du budget du Ministère des Finances.Les frais d'achat des métaux et du papier, les frais de fabrication, les dépenses d'entretien de la circulation et tous frais de gestion y sont imputés.Les frais visés à l'alinéa 2 comprennent, entre autres, les dépenses relatives à la construction et à l'entretien des bâtiments occupés par la Monnaie Royale de Belgique ainsi qu'à l'acquisition et l'entretien des machines et du matériel qu'elle utilisé.
Article 10. Le compte de la gestion du fonds monétaire est rendu annuellement à la Cour des comptes avant le 31 mars.

CHAPITRE 1er. - MONNAIES DIVISIONNAIRES.

CHAPITRE III. - Monnaies mitalliques libellies en Ecu.