12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
Article 1. Le Roi émet des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent qui sont destinées à la circulation.
Il fixe les spécifications techniques des pièces de monnaie qui ne sont pas harmonisées par le Conseil de l'Union européenne.
Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces de monnaie, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.
Article 2. Le Roi peut émettre des pièces de monnaie en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et des pièces de monnaie qui sont vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.
Le ministre des Finances fixe le prix d'émission des pièces de monnaie visées à l'alinéa 1.
Article 4. Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :
1° le montant des émissions des (pièces de monnaie);
2° le produit de la vente des métaux des (pièces de monnaie) définitivement retirées de la circulation;
3° les intérêts des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique en vertu de l'article 59 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
4° le solde du bénéfice net défini à l'article 62 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières;
5° le remboursement des apports faits à la Monnaie royale de Belgique;
6° le remboursement du principal des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique;
7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6;
8° les sommes recues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :
1° le prix de la frappe des (pièces de monnaie visées à l'article 1), facturé par la Monnaie royale de Belgique;
2° le montant des (pièces de monnaie) démonétisées et non échangées, déduction faite de la valeur métallique;
3° le montant des (pièces de monnaie) démonétisées et échangées;
4° les frais de fonctionnement du Fonds;
5° les frais des activités mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières;
6° les dépenses des placements effectués en vertu de l'article 6;
7° (abrogé)
(8° le montant utilisé pour couvrir la perte de la Monnaie royale de Belgique définie à l'article 62bis de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières.)
Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)
1° (le portefeuille d'obligations visées à l'article 6;)
2° le solde que le fonds "70.01 Fonds monétaire" de la section particulière du budget présente le jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières;
3° le métal contenu dans les (pièces de monnaie) en circulation, visées à l'article 1er.
Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor.
(alinéa 5 abrogé)
Article 6. L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de facon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des (pièces de monnaie) prévues par l'article 1er, alinéa premier.
Article 7. Le fonds monétaire est géré par (l'Administrateur général de la Tr»sorerie), sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), (...).
CHAPITRE II. _ MONNAIES D'APPOINT.
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 3. Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un service d'Etat à gestion séparée. Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.
Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des (pièces de monnaie) émises en vertu de l'article premier et le financement de la Monnaie royale de Belgique, entreprise d'Etat créée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, par des avances et des emprunts.
Article 5. Le Fonds monétaire accorde, jusqu'à concurrence du montant repris dans le budget général des dépenses, des prêts à la Monnaie royale de Belgique, pour le financement de ses activités.
Article 10. Le compte de la gestion du fonds monétaire est rendu annuellement à la Cour des comptes avant le (30 avril).
CHAPITRE 1er. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Monnaies mitalliques libellies en Ecu.
Article 8. Toutes les fois qu'il le juge utile, et une fois au moins par trimestre, (la commission de surveillance de la Caisse d'Amortissement) constate les espèces et valeurs existantes dans le fonds monétaire et contrôle l'emploi qui a été fait des sommes portées en recette. Il vérifie les écritures et approuve provisoirement les comptes annuels.
Article 9. La situation du fonds monétaire à la fin de chaque semestre est publiée au Moniteur.
(Dans le premier trimestre de chaque année, le Ministre des Finances fait aux Chambres, après avoir entendu (la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), un rapport sur l'administration et la situation matérielle du fonds monétaire. Les observations du comité permanent du fonds d'amortissement sont jointes à ce rapport.)