18 JUIN 1930. - Loi portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prematuré des employés

Type Loi
Publication 1930-07-02
État En vigueur
Source Justel
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CHAPITRE Ier. _ (abrogé)

Article 1. (abrogé)
Article 2. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 4. (abrogé)
Article 5. (abrogé)

CHAPITRE II. _ Du montant des versements et de la contribution de l'Etat.

Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 9. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 13. La contribution de l'Etat est accordée dans les limites et conditions fixées aux articles 12, 13 et 14 de la loi du 14 juillet 1930, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.)

Lorsqu'il s'agit des organismes agréés, la détermination des rentes correspondant à la précédente contribution aura lieu par application des tarifs de la Caisse nationale des pensions pour employés.

Les employés de nationalité étrangère ne peuvent, toutefois, bénéficier de cette contribution que si leur pays d'origine accorde des avantages équivalents aux employés de nationalité belge.

CHAPITRE III. _ (abrogé)

Article 14. (abrogé)

CHAPITRE IV. _ Des organismes d'assurance.

Article 15. Sont chargés de réaliser les assurances prévues par la présente loi:

1° La Caisse nationale des pensions pour employés;

2° La Caisse générale d'Epargne et de Retraite;

3° Les établissements d'assurance agréés.

Article 16. La Caisse nationale des pensions pour employés est placée sous le contrôle et la garantie de l'Etat. Elle est établie auprès du Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 17. La Caisse nationale des pensions pour employés jouit de la personnification civile; elle a le droit, dans les limites ci-après:

1° De contracter, de disposer ou de posséder. Toutefois, elle ne peut prendre un immeuble à bail ou acquérir un immeuble à titre onéreux qu'en vue de la réalisation de son objet et moyennant autorisation du gouvernement;

2° De recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires, moyennant l'autorisation du gouvernement, qui prend au préalable l'avis du conseil supérieur des pensions pour employés.

Cette autorisation n'est pas requise pour les libéralités testamentaires dont le montant ne dépasse pas 25.000 francs ou pour les libéralités entre vifs faites par une même personne et dont le montant total ne dépasse pas 25.000 francs pour la même année;

3° D'ester en justice.

Article 18. (abrogé)
Article 19. (abrogé)
Article 20. (abrogé)
Article 21. (abrogé)
Article 22. (abrogé)
Article 23. (abrogé)
Article 24. Les établissements d'assurance ci-après peuvent être agréés:

1° Les caisses d'assurances autonomes établies au sein des entreprises commerciales, industrielles ou financières;

2° Les caisses communes d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, constituées par les chefs d'entreprise (et par les employés)

3° Les sociétés d'assurance légalement constituées.

Les organismes repris aux 1° et 2° ne peuvent faire d'autres opérations d'assurance que celles prévues par la présente loi.

Article 25. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 27. Les établissements d'assurance agréés jouissent de la personnification civile dans les limites fixées à l'article 17 ci-dessus, sans préjudice aux autres droits qui leur sont attribués par leur statut légal personnel.

A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président du conseil d'administration ou, à son défaut, la personne déléguée par les statuts pour le remplacer, représente l'organisme dans toutes les actions juridiques et soutient toutes les actions au nom de celui-ci soit en demandant, soit en défendant.

Article 28. Les caisses d'assurance autonomes et les caisses communes d'assurance agréées sont administrées par un conseil composé, en nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des employés désignés suivant des règles qui sont approuvées par arrêté royal.
Article 29. L'agréation peut être retirée par le gouvernement, après avis du conseil supérieur des pensions pour employés, aux établissements d'assurance qui ne se conforment pas aux dispositions légales et réglementaires.

La révocation de l'agréation n'est prononcée qu'après l'expiration d'un délai fixé par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale à l'établissement d'assurance en cause, pour régularisation éventuelle ou justification.

L'arrêté de révocation ou un arrêté royal ultérieur, pris dans les mêmes formes, ordonne, le cas échéant, les mesures propres à sauvegarder les droits des assurés, sans préjudice aux droits des autres créanciers.

En cas de révocation de l'agréation, les réserves mathématiques constituées en vertu de la présente loi sont transférées aux organismes d'assurance agréés auxquels s'affilient les intéressés.

Article 30. (abrogé)
Article 31. (abrogé)
Article 32. Tout organisme d'assurance doit constituer des réserves mathématiques spéciales pour les assurances faisant l'objet de la présente loi et se soumettre au contrôle du gouvernement pour toutes les opérations relatives à l'exécution de la loi.
Article 33. Les valeurs représentatives des réserves mathématiques des assurances correspondant aux versements légaux sont affectées par privilège spécial à la liquidation de ces opérations. Ce privilège ne porte pas préjudice aux droits acquis par les tiers sur les dits biens antérieurement à la liquidation des opérations. Il est dispensé de toute inscription en ce qui concerne les immeubles. La date de la liquidation des opérations est celle de la publication des arrêtés royaux pris en application de l'article 29 de la présente loi ou de l'article 33 de l'arrêté royal du 10 juin 1931.
Article 34. Les sociétés d'assurances tiennent une comptabilité spéciale pour les opérations prévues par la présente loi.
Article 35. La Caisse nationale des pensions pour employés ainsi que les organismes agréés établissent annuellement un compte des profits et pertes relatif aux assurances prévues par la présente loi. Le solde de ce compte est affecté, à concurrence de 50 p.c., à la constitution d'un fonds de réserve et de 50 p.c. à la formation d'un fonds de réparation. Lorsque le fonds de réserve atteint 3 p.c. du montant des réserves mathématiques, ce solde est versé au fonds de répartition.

Ce dernier fonds est réparti à concurrence de 75 p.c., au moins, entre les assurés. La quotité attribuée à chacun d'eux est versée à leur compte. S'il s'agit de la Caisse nationale ou d'organismes visés par l'article 24, 1° et 2°, le reliquat est reporté en vue d'une répartition ultérieure; s'il s'agit d'organismes visés à l'article 24, 3°, le reliquat est laissé à leur libre disposition.

Les répartitions s'effectuent, au plus tard, à la fin de chaque période quinquennale, conformément à un règlement arrêté par l'organisme d'assurance et approuvé par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, après avis du conseil supérieur des pensions pour employés.

(Toutefois, le gouvernement peut décider, après consultation, du conseil supérieur des pensions pour employés, qu'il n'y a pas lieu à répartition ou que la répartition sera différée. Dans le premier cas, l'arrêté détermine la destination à donner à tout ou partie de l'actif du fonds de répartition.)

Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
Article 39. (abrogé)

CHAPITRE V. _ Du conseil supérieur des pensions pour employés.

Article 40. Il est institué, au Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, un conseil supérieur des pensions pour employés.
Article 41. Ce conseil a notamment pour mission:

1° De donner son avis sur les demandes d'agréation et de révocation des organismes d'assurance;

2° De juger, en dernier ressort, les appels interjetés contre les décisions prises par le fonds d'allocations pour employés;

3° De statuer définitivement sur les demandes introduites par les veuves des assujettis en vertu de l'article 14, a, 2°;4° De donner son avis sur toutes les questions relatives à l'interprétation et à l'exécution de la présente loi qui lui sont soumises par le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.

Article 42. La composition et le fonctionnement du conseil supérieur seront réglés par arrêté royal.

Les crédits nécessaires pour payer les frais de fonctionnement du conseil sont inscrits annuellement au budget du Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale.

CHAPITRE VI. _ (abrogé)

Article 43. (abrogé)
Article 44. (abrogé)
Article 45. (abrogé)
Article 46. (abrogé)
Article 47. (abrogé)
Article 48. (abrogé)
Article 49. (abrogé)
Article 50. (abrogé)
Article 51. (abrogé)
Article 52. (abrogé)
Article 53. (abrogé)
Article 54. (abrogé)
Article 56. (abrogé)

CHAPITRE VII. _ (abrogé)

Article 57. (abrogé)
Article 58. (abrogé)
Article 59. (abrogé)
Article 60. (abrogé)
Article 61. (abrogé)
Article 62. (abrogé)
Article 63. (abrogé)

CHAPITRE VIII. _ (abrogé)

Article 64. (abrogé)
Article 65. (abrogé)
Article 66. (abrogé)
Article 67. (abrogé)
Article 68. (abrogé)
Article 69. (abrogé)
Article 70. (abrogé)
Article 71. (abrogé)
Article 72. (abrogé)
Article 73. (abrogé)

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