12 JUILLET 1931. - Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 21-01-2014)

Type Loi
Publication 1931-07-31
État En vigueur
Source Justel
articles 1
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Article 7. Les agents diplomatiques chefs de poste ainsi que les agents du corps consulaire auxquels les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées en vertu de l'article 2 de la présente loi sont compétents pour célébrer des mariages à condition que l'un des futurs époux ait la nationalité belge.
Article 1. Les agents diplomatiques chefs de poste exercent de plein droit, en ce qui concerne les citoyens belges, les fonctions d'officier de l'état civil dans tous les pays, conformément aux lois belges sur la matière.
Article 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls chefs de poste exercent, en ce qui concerne les citoyens belges, les fonctions d'officier de l'état civil, conformément aux lois belges sur la matière:

A. Dans les pays de capitulations;

B. Dans tout autre pays si ces fonctions leur ont été spécialement conférées par le Ministre des Affaires étrangères.

Article 3. Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux pouvoirs qui sont conférés à tous les agents du corps diplomatique ou consulaire chefs de poste par l'article 153 du Code civil, leur intervention étant limitée au cas où il s'agit du mariage d'un citoyen belge.
Article 4. § 1. En cas d'absence du titulaire du poste, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées de plein droit:

A. Dans les chancelleries diplomatiques, par le chargé d'affaires intérimaire;

B. Dans les postes consulaires, par le gérant.

§ 2. En cas d'empêchement du titulaire, ces fonctions sont exercées:

A. Dans les chancelleries diplomatiques, par celui des agents diplomatiques (conseiller, secrétaire, attaché de légation), adjoints au poste, le plus élevé en grade, ou, à égalité de grade, ayant le plus d'ancienneté, ou, à défaut d'agents de cette catégorie, par la personne spécialement déléguée à cet effet par le chef de poste ou son remplaçant;

B. Dans les postes consulaires, par celui des agents adjoints au poste le plus élevé en grade, ou, à égalité de grade, ayant le plus d'ancienneté; ou, à défaut d'adjoint du corps consulaire, par la personne spécialement déléguée à cet effet par le chef de poste ou son remplaçant.

Article 5. Les personnes appelées à remplir occasionnellement les fonctions d'officier d'état civil, et qui n'auraient pas prêté soit le serment prescrit par le décret du Congrès national du 20 juillet 1831, soit le serment prescrit par la loi du 31 décembre 1851 sur l'organisation et la juridiction des consulats, prêteront le serment suivant: "Je jure de remplir fidèlement et conformément aux lois belges les fonctions qui me sont dévolues".

Ces mêmes personnes prêteront, lorsqu'elles seront déléguées pour recevoir occasionnellement des actes de déclarations de nationalité le serment suivant: "Je jure de remplir fidèlement et conformément aux lois belges les fonctions qui me sont déléguées en vue de la réception des actes de déclarations de nationalité".

Sont dispensés de ce serment, les agents diplomatiques et consulaires d'une puissance étrangère qui viendraient à remplacer occasionnellement le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge.

Article 6. Les actes de reconnaissance d'enfants (...) pourront être reçus par les agents diplomatiques chefs de poste ainsi que par les agents du corps consulaire auxquels les fonctions d'officier de l'état civil sont conférées en vertu de l'article 2 de la présente loi, quels que soient la nationalité et l'âge des enfants, à la condition qu'ils soient souscrits par des citoyens belges.
Article 8. Une copie certifiée conforme de tout acte d'état civil dressé par les agents diplomatiques et consulaires sera transcrite, à la diligence du Ministre des Affaires étrangères, dans les registres de l'état civil de la commune belge dans laquelle la personne que l'acte concerne a eu son dernier domicile dans le royaume.

Lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage contracté entre deux citoyens belges, une expédition certifiée conforme de cet acte sera, à la diligence du Ministre des Affaires étrangères, transcrite dans les registres de l'état civil du dernier domicile dans le royaume de chacun des époux.

Il est fait mention de l'acte en marge des registres courants de l'état civil à la date de l'événement qu'il constate.

Si l'acte avait été dressé dans une langue étrangère, l'expédition certifiée conforme sera accompagnée d'une traduction certifiée conforme dans une des deux langues nationales.

Article 9. L'article 48 du Code civil est abrogé.
Article 10. Les agents diplomatiques ainsi que les agents du corps consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées pourront recevoir les déclarations de naissance ou de décès et en dresser acte en Europe, dans les dix jours, et hors d'Europe, dans les trente jours à dater de l'accouchement ou du décès. Passé le délai prévu, il sera suppléé à l'absence d'acte de la manière indiquée à l'article 11 de la présente loi.

Ils s'assurent personnellement de la réalité de la naissance ou du décès. En cas d'impossibilité matérielle de se faire présenter l'enfant ou de se transporter au lieu de décès, ils annexent à l'acte une attestation d'un médecin ou de deux témoins.

Article 11. Lorsqu'un acte de naissance ou de décès n'aura pu être dressé dans les délais fixés à l'article 10 de la présente loi, il y sera suppléé par un jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, qui statuera conformément aux règles prévues à l'article 99 du Code civil.

Lorsqu'un acte d'état civil dressé par un agent diplomatique ou par un agent consulaire exerçant les fonctions d'officier de l'état civil devra être rectifié, il sera statué par le tribunal de première instance de Bruxelles de la manière indiquée à l'alinéa premier du présent article.

Article 12. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 26 décembre 1891 {art. 169 du Code civil) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

"La même faculté est accordée pour les mariages à célébrer dans leur propre chancellerie aux agents diplomatiques chefs de poste ainsi qu'aux agents du corps consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées."

Article 13. La loi du 20 mai 1882 est abrogée et remplacée par la disposition suivante, qui constituera l'article 170 du Code civil:

"Seront considérés, comme valables en Belgique quant à la forme:

" 1° Les mariages entre citoyens belges, ceux entre étrangers et citoyennes belges ainsi que ceux entre citoyens belges et étrangères célébrés en pays étranger dans les formes usitées dans le dit pays;

" 2° Les mariages entre citoyens belges célébrés par les agents diplomatiques ainsi que par les agents du corps consulaire à qui les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées;

"3° Les mariages entre citoyens belges et étrangères célébrés par les agents diplomatiques ainsi que par les agents du corps consulaire qui ont cette compétence spéciale."

Article 14. Il est ajouté au Code civil un article 170bis et un article 170ter, conçus comme suit:

"Art. 170bis. Les publications de mariage à célébrer par les agents diplomatiques ou consulaires belges seront faites conformément aux lois belges, dans les chancelleries où les unions seront célébrées. Lorsqu'on vertu des articles 167 et 168 du Code civil des publications supplémentaires devront avoir lieu ailleurs, elles seront effectuées: en Belgique, par les officiers de l'état civil, conformément aux lois belges, et à l'étranger par les autorités et suivant les formes locales. Si les publications ne sont pas prévues par la législation étrangère du lieu où elles devraient être effectuées ou s'il ne peut y être procédé, il sera passé outre et la publication faite par l'agent diplomatique ou consulaire appelé à célébrer le mariage suffira."

"Art. 170ter. Les mariages visés à l'article 170 seront; quant au fond, valables en Belgique si les parties contractantes ont satisfait aux conditions prescrites à peine de nullité par leur statut personnel pour pouvoir contracter mariage."

Article 15. L'article 171 du Code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

"Après le retour du citoyen belge sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, suivant les formes usitées en ce pays, est transcrit à la requête de l'un des conjoints si tous deux sont citoyens belges ou de celui qui a cette qualité, sur les registres courants de l'état civil au lieu de leur premier domicile en Belgique ou du premier établissement de l'épouse si celle-ci rentre seule sur le territoire du royaume. Mention de cette transcription est faite en marge des registres courants à la date de la célébration du mariage.

"Si l'acte avait été dressé dans une langue étrangère, il serait produit en même temps une traduction certifiée conforme dans une des deux langues nationales. En cas d'indigence constatée, les frais de traduction seront à charge des administrations communales intéressées."

Article 16. Les articles 1 et 2 de la loi du 20 octobre 1897 sont abrogés.

Dispositions transitoires.

Article 17. Une expédition certifiée conforme de tous les actes d'état civil dressés par les agents diplomatiques et consulaires entre le 1er août 1914 et la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sera transcrite dans les registres de l'état civil du royaume conformément aux dispositions de l'article 8 de cette loi.

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