29 AOUT 1931. - Loi permettant à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées. (Errat., MB 16/09/1931, p. 5286) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : indéterminée )
Article 1. L'autorisation d'établir et d'exploiter un service de transports automobiles sur route destiné à améliorer les conditions d'exploitation d'un chemin de fer vicinal concédé peut être accordée à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux dans les conditions générales définies par la loi du 24 juin 1885 pour l'octroi des concessions de chemins de fer vicinaux à cette société.
Article 2. La valeur des véhicules ou installations à acquérir ou à établir pour l'exploitation d'un service de transports automobiles défini à l'article premier pourra être comprise dans le capital dont la Société nationale a dû ou devra justifier l'existence ou la formation pour l'établissement et l'exploitation simultanée de la ligne ferrée et du service de transports automobiles complémentaire.
L'intervention de l'Etat dans l'augmentation d'un capital à former dans ces conditions pourra atteindre au maximum les trois quarts de l'augmentation.
Article 3. Les dispositions visant les services de transports automobiles sur route et qui sont prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1924, ne sont pas applicables aux services de transports automobiles sur route définis à l'article premier de la présente loi, sauf toutefois en ce qui concerne le 3° de l'article 2 de la dite loi du 11 août 1924 visant les prescriptions des cahiers des charges relatives à l'entretien des routes.
Article 4.
Article 5.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.