14 AOUT 1933. - Loi concernant la protection des eaux de boisson. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2002 et mise à jour au 18-11-2010)

Type Loi
Publication 1933-08-31
État En vigueur
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. (Région flamande.) (abrogé pour la Région flamande)
Article 1bis. (Région flamande.) Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de distribution publique d'eau.

§ 1er. (abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Les communes, les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, sont tenues de livrer gratuitement à partir du 1er janvier 1997 à chaque ménage abonné qui est raccordé à leur réseau public d'eau une quantité actuelle d'eau de distribution de 15 m3 par personne domiciliée le 1er janvier de l'année en question à l'adresse de raccordement au réseau public d'eau.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la fourniture gratuite d'eau de distribution aux ménages abonnés.

§ 4. Les communes coopéreront avec les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, pour assurer la fourniture gratuite d'eau de distribution prévue par le § 3. Elles communiqueront notamment, le 1er mars au plus tard de l'année en question, les données relatives aux nombres de personnes domiciliées le 1er janvier de cette année à chaque adresse de leur territoire.

Afin d'obtenir la fourniture gratuite d'eau prévue par le § 3, les ménages abonnés peuvent, de leur propre initiative ou à la simple demande de la régie communale, l'association intercommunale et toute autre société chargée de la distribution publique d'eau, fournir les données nécessaires concernant le nombre de personnes domiciliées le 1er janvier de l'année en question à l'adresse du raccordement au réseau public d'eau. La régie communale, l'association intercommunale ou toute autre société chargée de la distribution publique d'eau peut exiger, le cas échéant, que les données fournies soient certifiées par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le raccordement au réseau public d'eau est situé." )

Article 2. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)
Article 3. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)
Article 4. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)
Article 5. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)
Article 6. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande) DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>
Article 7. (Région flamande) (abrogé pour la Région flamande)

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