30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. (2ème Partie : art. 165 à 219 - Pour des raisons techniques propres au cédérom, ceci est la suite du texte 1935-11-30/31) (NOTE : mise à jour jusqu'au 04-05-1999)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1935-12-05
État En vigueur
Source Justel
articles 94
Historique des réformes JSON API

SECTION VIII. _ DE LA TRANSFORMATION DES SOCIETES.

Article 165. L'adoption d'une autre forme juridique par une société constituée sous l'une des formes énumérées à l'article 2 n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la nouvelle forme.

(Les dispositions de la présente section sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que les sociétés à forme commerciale en une des formes énumérées à l'article 2, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.)

Article 166. (La transformation d'une société en nom collectif et d'une société coopérative à responsabilité illimitée en société d'une autre forme requiert l'accord unanime des associés).

Elle est décidée après l'établissement d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.

Un reviseur d'entreprises (ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables) désigné par les associés fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société.

Article 167. La proposition de transformation d'une société en commandite simple, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou (d'une société coopérative à responsabilité limité ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée) en une société d'une autre forme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par les gérants ou le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire-reviseur ou, à défaut, un reviseur d'entreprises désigné, selon le cas, par les gérants ou le conseil d'administration fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société. Si l'actif social net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.

Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation des associés en nom. Ils sont également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire de ces documents.

Article 168. § 1er. La transformation d'une société constituée sous l'une des formes visées à l'article 167 en une société d'une autre forme est, sans préjudice des dispositions spéciales prévues ci-après, décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70bis, alinéas 3, 5 et 6.

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de voie des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social (à l'exception des sociétés coopératives qui sont visées à l'article 141, § 3, al. 1) et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

§ 2. La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord unanime des associés commandités.

§ 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts et si la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, (les dispositions de l'article 71,) à l'exception de l'alinéa 2 et du 1° de l'alinéa 3, sont applicables. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer que si elle réunit dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70bis, alinéas 3, 5 et 6.

§ 4. Si la forme nouvelle adoptée par la société est celle de la société en nom collectif ou de la société en commandite simple, la décision doit recueillir l'accord de tous les associés.

Si la forme nouvelle est celle de la société en commandite par actions, l'accord des associés désignés en qualité de commandités est requis.

En cas de transformation en société anonyme d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative, les dispositions de l'article 70bis, alinéa 4, sont applicables.

(En cas de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, l'accord unanime des associés est requis).

§ 5. La transformation requiert, en tous cas, l'accord unanime des associés si la société n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

Si les statuts prévoient que la cession des parts ou actions est subordonnée à l'approbation de l'assemblée géne»rale délibérant dans des conditions de présence et de majorité plus rigoureuses que celles prescrites au § 1er, la transformation ne peut être décidée qu'à ces conditions.

§ 6. Dans les sociétés coopératives chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte de la présente disposition.

Article 169. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.

A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

Article 170. Toute transformation est, à peine de nullité constatée par un acte authentique.

Celui-ci reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire-reviseur ou par le reviseur (ou l'expert-comptable) conformément aux articles 166 et 167.

(L'acte de transformation et les statuts sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1 et 2, §§ 2 et 3. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 à 9)

Les mandats authentiques ou privés sont, ainsi que le rapport du commissaire reviseur ou du reviseur (ou de l'expert-comptable) , déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.

Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3.

(La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4)

Article 171. Les dispositions des articles 29bis, (30, 11° et 15° à 18°), 31, alinéa 2, 32, 33 et 35 ne sont pas applicables en cas de transformation en société anonyme.

Les dispositions des articles 29bis, (30, 11° et 15° à 18°), 32 et 33 et de l'article 108 en tant qu'il règle la responsabilité des fondateurs ne sont pas applicables en cas de transformation en société en commandite par actions.

Les dispositions des articles (121, 8° à 12°) et 123 ne sont pas applicables en cas de transformation en (société privée à responsabilité limitée).

(Les dispositions des articles 147 ter et 147 quater ne sont pas applicables en cas de transformation en une société coopérative à responsabilité limitée)

Article 172. Les associés en nom collectif, les associés commandités, les gérants ou administrateurs de la société qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° (de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum prescrit par les présentes lois coordonnées;)

1°bis (de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu aux articles 166 et 167;)

(2° abrogé)

(3° abrogé)

(4° abrogé)

5° (de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12°, et 170, alinéa 2.)

Article 173. (En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 10, § 4.)

En cas de transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, les associés en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

(En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société privée à responsabilité limitée, la part fixe du capital prévue à l'article 147BIS, §1 est égale au montant du capital de la société avant sa transformation).

(En cas de transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une société où la responsabilité de tous ou de certains associés est limitée ((au montant de leur mise,)) les coopérateurs restent tenus envers les tiers dans les limites originaires des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 10, § 4.)

Article 174. Lorsque les statuts d'une société en nom collectif prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec ses ayants cause ou certains d'entre eux, lesquels auront la qualité de commanditaires, les dispositions des articles 166 à 172 et 173, alinéa 3 et 4, ne sont pas d'application à la transformation résultant de cette disposition statutaire.

La transformation est constatée, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, qui est publié de la manière prévue aux articles 7a, et 10.

Section VIIIbis. - De la fusion des sociétés.

§ 1. DE LA FUSION PAR ABSORPTION.

Article 174/1. § 1. La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale, de leur pair comptable.

§ 2. La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.

Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est absorbée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

§ 3. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société absorbante, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/2. § 1. Les organes chargés de l'administration des sociétés appelés à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.

§ 2. Le projet de fusion mentionne au moins :

a)

la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;

b)

le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

c)

les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;

d)

la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

e)

la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

f)

les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ou aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;

g)

les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires-reviseurs ou les émoluments attribués aux reviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 174/3;

h)

tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.

§ 3. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ par chacune des sociétés qui fusionnent.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/3. § 1. Dans chaque société, l'organe chargé de l'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

§ 2. Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi soit par le commissaire-reviseur, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur, par un reviseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Exterts-Comptables, désigné par les administrateurs ou les gérants.

Le commissaire-reviseur, ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins :

a)

indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

b)

indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

Le commissaire-reviseur, ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société anonyme, de société privée à responsabilité limitée ou de société coopérative à responsabilité limitée, les articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies ne s'appliquent pas.

§ 3. L'organe chargé de l'administration de chacune des sociétés absorbées est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société ainsi que l'organe chargé de l'administration de la société absorbante et, le cas échéant, celui des autres sociétés absorbées de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale de chaque société absorbée ou la date de la réunion de l'assemblée générale de la société absorbante. L'organe chargé de l'administration de la société absorbante ou d'une société absorbée qui a reçu cette information est tenu de la communiquer à l'assemblée générale.

L'organe chargé de l'administration de la société absorbante est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société ainsi que l'organe chargé de l'administration de chaque société absorbée de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date d'établissement du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale de chaque société absorbée appelée à se prononcer sur la fusion. L'organe chargé de l'administration de chaque société absorbée qui a reçu cette information, est tenu de la communiquer à l'assemblée générale.

Article 174/4. § 1. Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus à l'article 174/3 ainsi que la possibilité réservée aux actionnaires et aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais, sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.