30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. (2ème Partie : art. 165 à 219 - Pour des raisons techniques propres au cédérom, ceci est la suite du texte 1935-11-30/31) (NOTE : mise à jour jusqu'au 04-05-1999)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1935-12-05
État En vigueur
Source Justel
articles 234
Historique des réformes JSON API

SECTION VIII. _ DE LA TRANSFORMATION DES SOCIETES.

Article 165. L'adoption d'une autre forme juridique par une société constituée sous l'une des formes énumérées à l'article 2 n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la nouvelle forme.

(Les dispositions de la présente section sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que les sociétés à forme commerciale en une des formes énumérées à l'article 2, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.)

Article 166. (La transformation d'une société en nom collectif et d'une société coopérative à responsabilité illimitée en société d'une autre forme requiert l'accord unanime des associés).

Elle est décidée après l'établissement d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.

Un reviseur d'entreprises (ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables) désigné par les associés fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société.

Article 167. La proposition de transformation d'une société en commandite simple, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou (d'une société coopérative à responsabilité limité ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée) en une société d'une autre forme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par les gérants ou le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire-reviseur ou, à défaut, un reviseur d'entreprises désigné, selon le cas, par les gérants ou le conseil d'administration fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société. Si l'actif social net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.

Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation des associés en nom. Ils sont également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire de ces documents.

Article 168. § 1er. La transformation d'une société constituée sous l'une des formes visées à l'article 167 en une société d'une autre forme est, sans préjudice des dispositions spéciales prévues ci-après, décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70bis, alinéas 3, 5 et 6.

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de voie des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social (à l'exception des sociétés coopératives qui sont visées à l'article 141, § 3, al. 1) et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

§ 2. La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord unanime des associés commandités.

§ 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts et si la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, (les dispositions de l'article 71,) à l'exception de l'alinéa 2 et du 1° de l'alinéa 3, sont applicables. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer que si elle réunit dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70bis, alinéas 3, 5 et 6.

§ 4. Si la forme nouvelle adoptée par la société est celle de la société en nom collectif ou de la société en commandite simple, la décision doit recueillir l'accord de tous les associés.

Si la forme nouvelle est celle de la société en commandite par actions, l'accord des associés désignés en qualité de commandités est requis.

En cas de transformation en société anonyme d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative, les dispositions de l'article 70bis, alinéa 4, sont applicables.

(En cas de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, l'accord unanime des associés est requis).

§ 5. La transformation requiert, en tous cas, l'accord unanime des associés si la société n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

Si les statuts prévoient que la cession des parts ou actions est subordonnée à l'approbation de l'assemblée géne»rale délibérant dans des conditions de présence et de majorité plus rigoureuses que celles prescrites au § 1er, la transformation ne peut être décidée qu'à ces conditions.

§ 6. Dans les sociétés coopératives chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte de la présente disposition.

Article 169. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.

A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

Article 170. Toute transformation est, à peine de nullité constatée par un acte authentique.

Celui-ci reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire-reviseur ou par le reviseur (ou l'expert-comptable) conformément aux articles 166 et 167.

(L'acte de transformation et les statuts sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1 et 2, §§ 2 et 3. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 à 9)

Les mandats authentiques ou privés sont, ainsi que le rapport du commissaire reviseur ou du reviseur (ou de l'expert-comptable) , déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.

Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3.

(La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4)

Article 171. Les dispositions des articles 29bis, (30, 11° et 15° à 18°), 31, alinéa 2, 32, 33 et 35 ne sont pas applicables en cas de transformation en société anonyme.

Les dispositions des articles 29bis, (30, 11° et 15° à 18°), 32 et 33 et de l'article 108 en tant qu'il règle la responsabilité des fondateurs ne sont pas applicables en cas de transformation en société en commandite par actions.

Les dispositions des articles (121, 8° à 12°) et 123 ne sont pas applicables en cas de transformation en (société privée à responsabilité limitée).

(Les dispositions des articles 147 ter et 147 quater ne sont pas applicables en cas de transformation en une société coopérative à responsabilité limitée)

Article 172. Les associés en nom collectif, les associés commandités, les gérants ou administrateurs de la société qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° (de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum prescrit par les présentes lois coordonnées;)

1°bis (de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu aux articles 166 et 167;)

(2° abrogé)

(3° abrogé)

(4° abrogé)

5° (de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12°, et 170, alinéa 2.)

Article 173. (En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 10, § 4.)

En cas de transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, les associés en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

(En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société privée à responsabilité limitée, la part fixe du capital prévue à l'article 147BIS, §1 est égale au montant du capital de la société avant sa transformation).

(En cas de transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une société où la responsabilité de tous ou de certains associés est limitée ((au montant de leur mise,)) les coopérateurs restent tenus envers les tiers dans les limites originaires des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 10, § 4.)

Article 174. Lorsque les statuts d'une société en nom collectif prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec ses ayants cause ou certains d'entre eux, lesquels auront la qualité de commanditaires, les dispositions des articles 166 à 172 et 173, alinéa 3 et 4, ne sont pas d'application à la transformation résultant de cette disposition statutaire.

La transformation est constatée, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, qui est publié de la manière prévue aux articles 7a, et 10.

Section VIIIbis. - De la fusion des sociétés.

§ 1. DE LA FUSION PAR ABSORPTION.

Article 174/1. § 1. La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale, de leur pair comptable.

§ 2. La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.

Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est absorbée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

§ 3. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société absorbante, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/2. § 1. Les organes chargés de l'administration des sociétés appelés à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.

§ 2. Le projet de fusion mentionne au moins :

a)

la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;

b)

le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

c)

les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;

d)

la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

e)

la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

f)

les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ou aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;

g)

les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires-reviseurs ou les émoluments attribués aux reviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 174/3;

h)

tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.

§ 3. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ par chacune des sociétés qui fusionnent.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/3. § 1. Dans chaque société, l'organe chargé de l'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

§ 2. Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi soit par le commissaire-reviseur, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur, par un reviseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Exterts-Comptables, désigné par les administrateurs ou les gérants.

Le commissaire-reviseur, ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins :

a)

indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

b)

indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

Le commissaire-reviseur, ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société anonyme, de société privée à responsabilité limitée ou de société coopérative à responsabilité limitée, les articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies ne s'appliquent pas.

§ 3. L'organe chargé de l'administration de chacune des sociétés absorbées est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société ainsi que l'organe chargé de l'administration de la société absorbante et, le cas échéant, celui des autres sociétés absorbées de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale de chaque société absorbée ou la date de la réunion de l'assemblée générale de la société absorbante. L'organe chargé de l'administration de la société absorbante ou d'une société absorbée qui a reçu cette information est tenu de la communiquer à l'assemblée générale.

L'organe chargé de l'administration de la société absorbante est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société ainsi que l'organe chargé de l'administration de chaque société absorbée de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date d'établissement du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale de chaque société absorbée appelée à se prononcer sur la fusion. L'organe chargé de l'administration de chaque société absorbée qui a reçu cette information, est tenu de la communiquer à l'assemblée générale.

Article 174/4. § 1. Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus à l'article 174/3 ainsi que la possibilité réservée aux actionnaires et aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais, sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

Une copie en est adressée aux actionnaires en nom ou aux associés un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

(nouvel alinéa ?) (Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.

Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au § 2 et d'en obtenir copie, conformément au § 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.)

§ 2. Tout actionnaire ou associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

1° le projet de fusion;

2° les rapports visés à l'article 174/3;

3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;

4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;

5° lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

(Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture.) Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

§ 3. Tout actionnaire ou associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe premier.

Article 174/5.

§ 1. Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut absorber une autre société que si les actionnaire ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.

§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Article 174/6.

§ 1. Dans chaque société, la fusion doit être décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70, alinéas 3 à 5, sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives à l'exception des sociétés coopératives qui sont visées par l'article 141, § 3, alinéa 1er, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

(L'article 33bis, § 6, n'est pas applicable en cas de fusion.)

§ 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 71, alinéa 3, s'applique.

§ 3. L'accord de tous les associés est requis :

1° dans les sociétés absorbantes ou absorbées qui sont des sociétés en nom collectif;

2° dans les sociétés absorbées lorsque la société absorbante est :

a)

une société en nom collectif;

b)

une société en commandite simple;

c)

une société coopérative à responsabilité illimitée.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

§ 4. Dans les sociétés en commandites simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

Article 174/7. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 174/3, § 2.

Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

Article 174/8. § 1. Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les présentes lois coordonnées. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.

§ 2. La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.

Article 174/9. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 10 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 12.

Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.

Article 174/10. § 1. La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

1° les sociétés absorbées cessent d'exister;

2° les actionnaires ou associés des sociétés absorbées deviennent actionnaires ou associés de la société absorbante;

3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée est transféré à la société absorbante.

Toutefois, pour l'application de l'article 174/16, les sociétés absorbées sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 194bis, alinéas 1er et 3, et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée.

§ 2. La fusion n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues à l'article 10, § 4.

Les actes visés par (l' article 1er) de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et ceux visés par les chapitres II et III du Titre Ier du Livre II du Code de commerce, et l'article 272 du Livre II du même Code ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion.

(Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.)

Article 174/11. § 1. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par la société absorbante en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les actionnaires ou les associés des sociétés absorbées, à la diligence et sous la responsabilité des organes qui étaient chargés de l'administration de ces sociétés au moment de la fusion.

S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.

Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.

§ 2. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues :

1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

Article 174/12. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de fusion, les créanciers de chacune des sociétés qui fusionnent dont la créance est antérieure à cette publication et n'st pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La présente disposition n'est pas applicable aux institutions financières soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.

La société absorbante et, le cas échéant, la société absorbée peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société absorbante.

Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/13. Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 174/2, § 2, e, sont établis par les organes d'administration de cette société, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées qui lui sont applicables.

Ils sont soumis aux actionnaires ou associés de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.

Sous réserve de l'article 174/15, les actionnaires ou associés de la société absorbante se prononcent sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée.

Article 174/14. § 1. Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société absorbée antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion conformément à l'article 10, § 4.

§ 2. Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent définiment à l'égard des tiers, des engagements de la société absorbée antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet de fusion et l'acte de fusion, et opposable aux tiers conformément à l'article 10, § 4.

Article 174/15. Chaque actionnaire ou associé de la société absorbée peut exercer contre les administrateurs ou gérants de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.

Chaque actionnaire ou associé de la société absorbée peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire-reviseur, le reviseur d'entreprises ou l'expert comptable qui a établi le rapport visé à l'article 174/3, § 2, pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Article 174/16. § 1. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de la fusion si les décisions des assemblées générales qui ont approuvé la fusion n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions sont susceptibles d'être annulées sur base de l'article 190bis.

§ 2. Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

§ 3. La décision judiciaire prononcant la nullité de la fusion est publiée aux annexes du Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 12, § 1er, 6°.

§ 4. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante entre le moment où la fusion est réalisée conformément à l'article 174/8, § 2, et la publicité de la décision prononcant l'annulation de la fusion. Les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement de ces obligations nées à la charge de la société absorbante.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

§ 2. DE LA FUSION PAR CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE SOCIETE.

Article 174/17. § 1. La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés tranfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

§ 2. La fusion par constitution d'une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.

Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui disparaît, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

§ 3. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la nouvelle société, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/18. § 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par les présentes lois coordonnées pour la forme de société qui a été choisie.

§ 2. Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire-reviseur, du reviseur d'entreprise, ou de l'expert comptable, visé à l'article 174/3, § 2.

§ 3. L'article 29bis, l'article 30, 11° et 15°, l'article 31, alinéa 2, deuxième phrase, et les articles 32 et 33 ne s'appliquent ni à la société anonyme ni, par dérogation à l'article 107 ou à l'article 147quater, à la société en commandite par actions ou à la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la fusion.

Par dérogation aux articles 120bis et 121, l'article 29bis ne s'applique pas a la société privée à responsabilité limitée qui est issue de la fusion. L'article 121, 8° et 12°, ne s'applique pas non plus à cette société.

Article 174/19. § 1. Les articles 174/2 à 174/7, l'article 174/9, alinéa 2, l'article 174/11, § 1er, et les articles 174/12 à 174/16 s'appliquent à la fusion par constitution d'une nouvelle societé.

Pour l'application des articles énumérés à l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant la société absorbante.

§ 2. Outre les indications visées à l'article 174/2, § 2, le projet de fusion mentionne la forme, la dénomination, l'objet et le siège sociale de la nouvelle société.

Article 174/20. Immédiatement après la décision de fusion, le projet d'acte constitutif et les statuts de la nouvelle société doivent être approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent, aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de fusion. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.

Article 174/21. § 1. Sous réserve des modalités déterminées au § 2, les actes constatant la décision de fusion prise par les assemblées générales sont deposés et publiés par extrait conformément à l'article 10 et les articles 6 à 10 sont applicables a l'acte constitutif de la nouvelle société.

§ 2. Les actes visés au § 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

La nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés qui fusionnent.

Article 174/22. La fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.

L'article 174/10 est applicable à la fusion par constitution d'une nouvelle société.

Article 174/23. La décision prononcant la nullité de la fusion conformément à l'article 174/16 prononce également la nullité de la nouvelle société.

§ 3. Autres opérations assimilées à la fusion de sociétés.

Article 174/24. Sont assimilées à la fusion par absorption :

1° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés tranfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale;

2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société, soit à ces personnes et à cette société.

Article 174/25. Ne sont pas applicables aux opérations visées à l'article 174/24 :

1° l'article 174/2, § 2, b, c et d;

2° l'article 174/3;

3° l'article 174/4, en tant qu'il se refère aux rapports prévus à l'article 174/3;

4° l'article 174/10, § 1er, 2°;

5° l'article 174/15.

Section VIIIter. - De la scission des sociétés.

§ 1. DE LA SCISSION PAR ABSORPTION.

Article 174/26. § 1. La scission par absorption est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, ci-après dénommées " sociétés bénéficiaires " et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne depassant pas (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

§ 2. La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société scindée est en liquidation ou en faillite, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de son actif entre ses actionnaires ou associés.

Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est scindée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

§ 3. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce à la requête de tout interessé la nullité de l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés béneficiaires des apports résultant de la scission et d'une soulte en especes dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard d'une société benéficiaire, le tribunal peut déclarer sans effet la nullite à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/27. § 1. Les organes chargés de l'administration des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.

§ 2. Le projet de scission mentionne au moins :

a)

la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés participant à la scission;

b)

le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

c)

les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;

d)

la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

e)

la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;

f)

les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ou associés de la société scindée ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;

g)

les émoluments spéciaux attribués le cas écheant aux commissaires-reviseurs ou les émoluments attribués aux reviseurs d'entreprise ou aux experts comptables chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 174/29;

h)

tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission;

i)

la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;

j)

la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

§ 3. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ par chacune des sociétés participant à la scission.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/28. § 1. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

§ 2. Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

Article 174/29. § 1. Dans chaque société, l'organe chargé de l'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

Lorsque la société absorbante est une société anonyme, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative a responsabilité limitée, le rapport fait, en outre, mention du rapport visé selon le cas aux articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies; il indique aussi le greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ où celui-ci doit être déposé.

§ 2. Dans chaque société, un rapport ecrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire-reviseur, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur, par un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables, désigné par les administrateurs ou les gérants.

Le commissaire-reviseur ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, a son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins :

a)

indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

b)

indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces médhodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

Le commissaire-reviseur ou le reviseur d'entreprise ou expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société anonyme, de société privée à responsabilité limitée, ou de société coopérative à responsabilité limitée, il peut être établi par le commissaire-reviseur, ou par le reviseur d'entreprises qui a établi le rapport visé selon le cas aux articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/30. § 1. L'organe chargé de l'administration de la société scindée est tenu d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que l'organe charge de l'administration de chacune des sociétés bénéficiaires de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindee appelée a se prononcer sur la scission.

L'organe chargé de l'administration d'une société bénéficiaire qui a reçu cette information est tenu d'en informer l'assemblée générale.

§ 2. L'organe chargé de l'administration de chacune des sociétés bénéficiaires est tenu d'informer l'assemblée genérale de sa société, ainsi que l'organe chargée de l'administration de la société scindée et celui de chacune des autres sociétés bénéficiaires de toute modifications importante du patrimointe actif et passif de sa société intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur la scission ou la date de la réunion de l'assemblée générale de chacune des autres sociétés bénéficiaires, appelée à se prononcer sur la scission.

L'organe chargé de l'administration de la société scindée ou d'une société bénéficiaire qui a reçu cette information est tenu d'en informer l'assemblée générale.

Article 174/31. L'article 174/4 est applicable à la scission de la société par absorption.

Article 174/32. Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 174/29 et 174/31, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les actionnaires ou associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.

Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée génerale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.

L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2 du présent article.

Article 174/33. § 1. Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette sociéte bénéficiaire.

§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé à la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la scoiété au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Article 174/34. § 1. Dans chaque société, la participation à une opération de scission doit être décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions prévues à l'article 174/6, §§ 1er et 2, sans préjudice du § 4.

§ 2. L'accord de tous les associés est requis :

1° dans les sociétés qui sont des sociétés scindées ou bénéficiaires en nom collectif;

2° dans la société scindée lorsque l'une au moins des sociétes bénéficiaires est :

a)

une société en nom collectif;

b)

une société en commandite simple;

c)

une societe coopérative.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

L'alinéa 1er, 2°, c, et l'alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la société bénéficiaire est une société coopérative à responsabilité limitée.

§ 3. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

§ 4. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société scindée, la décision de la société scindée de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 174/35. Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 174/29, § 2.

Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

Article 174/36. § 1. Immédiatement après la décision de participation à la scission, les modifications éventuelles des statuts d'une société bénéficiaire, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les présentes lois coordonnées. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet.

§ 2. La scission est réalisée lorsque son intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les societés intéressées.

Article 174/37. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de participation à une opération de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéficiaires sont déposés et publiés par extrait, conformément à l'article 10 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d'une société bénéficiaire sont déposés et publiés conformément à l'article 12.

Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de participation à la scission prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

Une societe bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalites de publicité concernant la société scindée.

Article 174/38. § 1. La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

1° la société scindée cesse d'exister;

2° les actionnaires ou associés de la société scindée deviennent actionnaires ou associés d'une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée est transféré aux sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prevue au projet de scission et à l'article 174/28, § 1er.

Toutefois, pour l'application de l'article 174/44, la société scindée est réputée exister durant le délai de six mois prévu par l'article 194bis, alinéas 1er et 3, et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statue sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée.

§ 2. La scission est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 174/10, § 2.

(§ 3. Les sociétés benéficiaires demeurent solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation a une opération de scission, qui sont transférés à une autre société issue de la scission. Cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.)

Article 174/39. § 1. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une société bénéficiaire en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les actionnaires ou associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l'organe qui était chargé de l'administration de cette société au moment de la scission.

S'il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.

Les frais de ces opérations sont supportés par les sociétés bénéficiaires, chacune pour leur part.

§ 2. Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société scindée détenues :

1° soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

2° soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

Article 174/40. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge des actions constatant la décision de participation à une operation de scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la scission, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet de scission et, le cas échéant, la société scindée peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûretée ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire intéressée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/41. Les comptes annuels de la societe scindée pour la période comprise entre la date de clôture du denier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 174/27, § 2, e), sont établis par les organes d'administration de cette société, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées qui lui sont applicables.

Ils sont soumis aux actionnaires ou associés de chacune des sociétés bénéficiaires suivant les règles applicables à ces sociétés pour leurs comptes annuels.

Sous reserve de l'article 174/43, les actionnaires ou associés des sociétés bénéficiaires se prononcent sur la décharge a donner aux organes d'administration et de contrôle de la société scindée.

Article 174/42. § 1. Si la société scindée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société scindée antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de scission conformément à l'article 10, § 4.

§ 2. Si une société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société scindée antérieures à la scission qui ont été transmis à cette société bénéficiaire conformément au projet de scission et à l'article 174/28, § 1er. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet de scission et l'acte de scission, et opposable aux tiers conformément à l'article 10, § 4.

Article 174/43. Chaque actionnaire ou associé de la société scindée peut exercer contre les administrateurs ou gérants de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la scission.

Chaque actionnaire ou associé de la société scindée peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire-reviseur ou le reviseur d'entreprises ou l'expert-comptable qui a établi le rapport visé à l'article 174/29, § 2, pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Article 174/44. § 1. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de la scission si les décisions des assemblées générales qui ont approuvé la scission n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions sont susceptibles d'être annulées sur base de l'article 190bis.

§ 2. Lorsqu'il est possible de porter remede à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

§ 3. La décision judiciaire prononcant la nullité de la scission est publiée aux annexes du Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 12, § 1er, 6°.

§ 4. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires entre le moment où la scission est réalisée conformément à l'article 174/36, § 2, et la publicité de la décision prononcant l'annulation de la scission. Chacune des sociétés bénéficiaires repond solidairement avec la société scindee de celles de ces obligations qui sont nées à la charge de cette société bénéficiaire.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

§ 2. DE LA SCISSION PAR CONSTITUTION DE NOUVELLES SOCIETES.

Article 174/45. § 1. La scission par constitution de nouvelles sociétes est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

§ 2. La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société scindée est en liquidation ou en faillite pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de son actif entre ses actionnaires ou associés.

Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe charge de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est scindée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

§ 3. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>

Article 174/46. § 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions prévues par les présentes lois coordonnées pour la forme de société qui a été choisie.

§ 2. Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire-reviseur, du reviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable, visé à l'article 174/29, § 2.

§ 3. L'article 29bis, alinéas 4 à 7, l'article 30, 15°, l'article 31, alinéa 1, deuxième phrase, et les articles 32 et 33 ne s'appliquent ni à la société anonyme ni, par dérogation à l'article 107 ou à l'article 147quater, à la société en commandite par actions ou à la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la scission.

Par dérogation aux articles 120bis et 121, l'article 29bis, alinéas 4 à 7, ne s'applique pas à la société privée à responsabilité limitée issue de la scission. L'article 121, 8°, ne s'applique pas non plus à cette société.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)