1 AVRIL 1936. - Loi sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1986 et mise à jour au 01-08-2013)
Article 25bis. (L'exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.)
(L'exécution du contrat de travail est également suspendue pendant les périodes d'absence visées à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.)
En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement, en dehors des périodes de congé ou d'interruption de travail visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l'article 25quater sont d'application.
Article 25quater.
§ 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'engagé a droit, à charge de son employeur, à 80 % de son salaire normal pendant une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité.)
(La période de salaire garanti visée à l'alinéa 1er prend cours le lendemain du premier jour ouvrable suivant le début de l'incapacité de travail.)
Toutefois cette carence ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins.
Le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.
Dans le cas ou l'employeur est tenu au paiement du salaire en application de l'article 25, alinéa 2, la période visée à l'alinéa 2 du présent article ne comprend que (treize) jours.
Ce droit est subordonné à la condition que l'engagé soit demeuré sans interruption au service du même employeur pendant au moins un mois.
§ 2. Le salaire visé au § 1er n'est pas dû une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les (quatorze premiers jours) qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire pour une période de (quatorze) jours prévu au § 1er.
Toutefois, le salaire visé au § 1er est dû:
1° pour la partie de la période de (quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement du salaire durant une période de (quatorze) jours prévu au § 1er;
2° lorsque l'engagé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 3. (Le salaire visé au § 1er n'est pas dû à l'engagé:
qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise)
§ 4. L'action contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er peut être exercée par l'employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.
§ 5. L'impossibilité pour l'engagé de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.
L'engagé est tenu d'avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail
(...)
(Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, l'engagé produit un certificat médical. Il le remet ou l'envoie dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, l'engagé peut se voir refuser le bénéfice du salaire visé au § 1er, pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat)
(En outre, l'engagé ne peut refuser) de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant de l'engagé estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l'engagé doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l'employeur. Les frais de déplacement de l'engagé sont à charge de l'employeur.
Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, instaurer une procédure d'arbitrage concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin de l'engagé et le médecin délégué et rémunéré par l'employeur.
§ 6. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en conseil des Ministres:
1° modifier la durée de l'ancienneté prévue par le § 1er;
2° remplacer la condition d'ancienneté dans l'entreprise par d'autres conditions;
3° fixer des conditions supplémentaires à celles prévues par les §§ 1er et 5.
La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.
Le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire compétente, porter jusqu'à 100 % le pourcentage du salaire visé au § 1er.
Article 25septies. Le travailleur a le droit de s'absenter pour des raisons impérieuses.
Les modalités de l'exercice de ce droit et notamment la durée de l'absence, les événements retenus à cet effet, ainsi que, le cas échéant, le nombre des jours d'absence pour de tels motifs, sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et, en ce qui concerne les travailleurs auxquels la convention collective de travail n'est pas applicable, par le Roi.
Sans préjudice de dispositions plus favorables et pour les travailleurs qui ne sont pas visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut fixer le nombre des jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération.
Article 25octies. Est nulle toute clause réduisant les avantages qui sont accordés à l'engagé par les dispositions des articles 25, alinéa 2, à 25septies.
Article 25quinquies. (§ 1.) L'engagé a le droit de s'absenter du travail avec maintien de son salaire normal, à l'occasion d'événements familiaux et pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Pour bénéficier du salaire, l'engagé doit avertir préalablement son employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
Sans préjudice des dispositions (plus favorables des conventions individuelles ou collectives de travail), le Roi fixe après avis de la commission paritaire, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles qui donnent lieu à l'application de l'alinéa premier du présent article. Dans les mêmes conditions le Roi fixe le nombre de jours pendant lesquels l'engagé peut s'absenter du travail avec le maintien du salaire. En outre, Il peut déterminer les conditions d'assiduité.
(§ 2. Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les (quatre mois) à dater du jour de l'accouchement. 2008-12-22/32, art. 134, 011; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 135>
[¹ A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :
1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;
2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.
Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 25sexies. Il n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux ou économiques.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi du congé, lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 sont réunies.]¹
Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération.
Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.)
(§ 3 abrogé)
[[§ 3.] Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé [au § 2] pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine.) 2002-08-02/45, art. 96, 007; **En vigueur :** 29-08-2002> 2004-07-09/30, art. 296, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
[² § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé de paternité pendant une période qui débute au moment de l'avertissement écrit à l'employeur et qui prend fin trois mois après cet avertissement, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé de paternité.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur paie une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.]²
(1)2011-04-13/09, art. 2, 013; En vigueur : 20-05-2011>
(2)2011-06-11/17, art. 3, 014; En vigueur : 30-07-2011>
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend:
1° par bateau: tout bâtiment de plus de 3 tonnes métriques de jauge, quel que soit son mode de propulsion, affecté habituellement à des opérations lucratives de navigation dans les eaux intérieures, y compris les remorqueurs, bateaux de passage, radeaux, dragueurs, élévateurs et grues flottantes ou tous bâtiments analogues et les bateaux momentanément frétés en séjour, mais à l'exclusion des bateaux de pêche côtière et fluviale;
2° par armateur: toute personne physique ou morale qui exploite un bateau, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;
3° par contremaître-batelier: toute personne qui assume la conduite d'un bateau pour compte d'autrui;
4° par matelot: toute personne qui, moyennant paiement d'un salaire, s'engage à aider à conduire un bateau.
Article 2. Les dispositions de la présente loi s'étendent à tout contrat d'engagement pour le service de la navigation d'un bateau belge, quels que soient le lieu de l'engagement et la nationalité de l'engagé.
Elles ne s'étendent pas au contrat d'engagement pour le service d'un bateau étranger, même si ce contrat est conclu dans le royaume par une personne de nationalité belge.
Article 3. Les clauses des engagements contraires aux dispositions de l'article 6, alinéas 1er et 2, ainsi que des articles 20 à 37 de la présente loi sont nulles de plein droit.
Article 3bis. La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits de l'engagé qui découlent de l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail.
Article 4. Les textes français et flamand de la présente loi seront tenus à bord de tout bateau à la disposition des membres de l'équipage et déposés dans un endroit ou à tout moment il sera possible d'en prendre connaissance, sans devoir solliciter la permission ou l'intervention d'autrui.
Article 5. (§ 1er) (L'employeur ne peut administrer la preuve de l'existence et des conditions du contrat d'engagement pour le service d'un bâtiment de navigation intérieure que par un écrit: le travailleur est admis à en faire la preuve par toutes voies de droit, présomptions et témoins compris) 2007-06-03/81, art. 6, 010; **En vigueur :** 02-08-2007>
Le contrat doit être établi en double exemplaire et, au gré de l'engagé, en français ou en flamand; il doit être daté et porter la signature des parties ou un signe marquant leur accord, certifié par deux témoins.
(§ 2. Le contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure par voie électronique.
Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.) 2007-06-03/81, art. 6, 010; **En vigueur :** 02-08-2007>
Article 6. Le contrat d'engagement doit énoncer les nom et prénoms et domicile des parties, le nom du bateau et la nature des services pour lesquels l'engagement est contracté. Il doit stipuler si l'engagement est conclu pour un ou plusieurs voyages, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
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