5 MAI 1936. - Loi sur l'affrètement fluvial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1997 et mise à jour au 10-10-2024)

Type Loi
Publication 1936-06-10
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Toute convention ayant pour objet l'utilisation d'un bateau d'intérieur en vue du transport ou du séjour de marchandises est, sauf stipulation contraire, régie par les dispositions de la présente loi.
Article 2. Le contrat d'affrètement d'un bateau d'intérieur se constate par les modes de preuve admis en matière de commerce.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par affréteur celui qui sert d'intermédiaire pour la conclusion d'un contrat d'affrètement; par chargeur, celui qui charge le bateau au port d'embarquement; par destinataire, celui auquel la marchandise doit être délivrée à destination; par batelier, le patron propriétaire du bateau ou le contremaître préposé du propriétaire.
Article 4. Le prix du loyer d'un bateau d'intérieur est appelé fret. Il est réglé par les conventions des parties.

Aux fins de transport, le bateau peut être affrété pour sa totalité ou pour charger une quantité déterminée de marchandises, pour un voyage ou pour un temps limité.

Le bateau peut également être affrété pour séjourner ou pour servir de magasin flottant.

Article 5. L'affréteur a droit à une commission qui, à défaut de stipulation, sera équivalente à 5 p.c. du fret. Elle ne pourra en aucun cas dépasser 10 p.c. du fret.

La commission est due par le batelier. Elle est exigible dès le moment où les connaissements sont soumis à la signature du batelier, conformément à l'article 14.

Le paiement de la commission effectué à ce moment constitue un règlement définitif et les parties ne sont pas recevables à en demander la révision, quel que soit le montant du fret effectivement payé au batelier à la fin du voyage.

Toutefois, l'affréteur qui aura exigé une commission excédant 10 p.c. du fret sera déchu de tout droit à la commission et devra éventuellement restituer les sommes reçues.

Article 6. Quel que soit le mode d'affrètement, le batelier doit à ses frais amener le bateau à l'endroit désigné pour le chargement ou le déchargement.

S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau à des avaries, il peut refuser de s'y rendre, à moins que le chargeur ou le destinataire s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau par suite des risques inhérents à cet emplacement.

Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, le chargeur ou le destinataire qui ordonne au batelier d'y placer son bateau est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.

Article 7. Si le contrat ne stipule qu'un lieu de chargement ou de déchargement, le batelier doit néanmoins, s'il en est requis, charger au port de charge et décharger au port de destination aux différents emplacements désignés respectivement par le chargeur et le destinataire. Ces déhalages se font à la diligence et aux frais respectifs du chargeur ou du destinataire.

Si le contrat stipule que le bateau doit être chargé ou déchargé à plusieurs endroits, ou le long de plusieurs navires, le batelier doit se rendre à ses frais une seule fois à chacun des endroits désignés ou le long de chaque navire, les déhalages subséquents restant à charge du chargeur ou du destinataire.

Article 8. Les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement se font, sous la surveillance du batelier, par les soins et aux frais du chargeur et du destinataire.

Le batelier est tenu de faciliter ces opérations par tous les moyens et son pouvoir, mais n'a pas l'obligation de fournir l'usage gratuit des treuils et poulies du bord.

Article 9. A la fin du chargement, il est dressé une reconnaissance de la totalité des quantités chargées. Cette reconnaissance se nomme connaissement.

Le connaissement est préparé par les soins du chargeur et signé par le batelier; il indique le nom et le domicile du chargeur, le nom et le domicile du destinataire, le nom du batelier, le nom du bateau, le lieu du départ et celui de la destination, le montant du fret à payer par le destinataire, la nature et la quantité des objets à transporter, les marques et numéros des colis.

Le connaissement doit être daté. Il peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée. Il est dressé en plusieurs originaux signés par le batelier et exprime le nombre d'exemplaires délivrés. Une copie en est remise au batelier.

Il fait foi de ses mentions entre toutes les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs.

A la fin du déchargement, le batelier peut exiger que le destinataire lui donne décharge des quantités déchargées.

Le chargeur peut, en outre, au cours du chargement et au fur et à mesure de l'embarquement, exiger du batelier et le batelier peut, au déchargement et au fur et à mesure du débarquement, exiger du destinataire des reçus provisoires dénommés récépissés.

Article 10. Si le chargement ou le déchargement sont faits par une seule équipe ou par des équipes travaillant successivement, le batelier doit vérifier le nombre de colis chargés ou déchargés. A défaut, par lui, de procéder à ce contrôle, le chargeur et le destinataire ont le droit de mentionner, le premier dans les récépissés et le connaissement, le second dans les récépissés et la décharge, les quantités constatées par leurs délégués respectifs.

Si le chargement se fait par plusieurs équipes travaillant simultanément, le batelier n'est pas tenu de délivrer des récépissés et il a le droit d'exiger dans le connaissement l'insertion de la clause : nombre inconnu.

Si après le déchargement le bateau doit être jaugé à vide, cette opération doit se faire le jour du déchargement. A défaut de ce faire, l'article 18 est appliqué à partir du lendemain.

Article 11. Pour les marchandises en vrac, il est procédé aux constatations par des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés; s'il n'y a pas dans le port de peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés, les constatations sont faites par des peseurs, jaugeurs ou mesureurs désignés par les parties.

Des notes de poids, de jaugeage ou de mesurage sont dressées au fur et à mesure du chargement et remises à chacune des parties.

Article 12. Les constatations faites dans les conditions indiquées à l'article précédent servent de base à l'établissement du connaissement et de la décharge.

Si les parties ne sont pas d'accord sur le poids embarqué, il est fait mention de leur désaccord dans le connaissement. Dans ce cas, le bateau doit rester à la disposition et sous le contrôle du chargeur pendant une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Les parties peuvent se mettre d'accord pour désigner un convoyeur qui accompagnera le bateau jusqu'à son lieu de destination. Le chargeur, de même que le batelier, peut aussi faire procéder au plombage du bateau et à la prise contradictoire d'échelles du bateau en tenant compte de l'eau se trouvant dans les caisses de pompes. Les frais en résultant seront supportés par la partie succombante.

Dans ces cas, le fret est payable d'après la prise d'échelles effectuée à destination.

Si les plombs sont trouvés intacts et si les constatations de prises d'échelles à destination correspondent, en tenant compte de la différence de densité de l'eau, aux constatations faites au départ, le batelier ne peut pas être rendu responsable du manquant apparent pouvant résulter de la différence entre les quantités trouvées au départ et à l'arrivée par les peseurs, jaugeurs ou mesureurs.

S'il n'a pas été procédé au plombage et à la prise d'échelles, le batelier peut insérer dans le connaissement la clause : poids inconnu, et le fret est payé d'après le poids mentionné au connaissement par le chargeur.

Les mêmes règles sont applicables dans le cas où le bateau est chargé au moyen d'élévateurs.

Sauf dispositions contraires dans le contrat d'affrètement, le batelier n'est pas tenu de reconnaître comme exactes les indications de poids résultant exclusivement de bascules automatiques.

Article 13. Les tolérances en matière de freinte de route font, s'il il y a lieu, l'objet de stipulations particulières dans le contrat d'affrètement.

Elles tiennent compte de la nature de la marchandise, du mode de chargement, des circonstances du voyage et des usages du lieu de chargement.

A défaut de stipulations dans le contrat d'affrètement, la freinte de route est déterminée d'après les usages du lieu de déchargement.

Le batelier est, dans les limites prévues à l'article 32, responsable du manquant, et la valeur de celui-ci peut être déduite du fret, au prix facturé par le chargeur au destinataire, sous déduction de la freinte éventuelle.

Article 14. Le connaissement doit être soumis à la signature du batelier au plus tard vingt-quatre heures après la fin du chargement, dimanches et jours fériés légaux non compris. Si le connaissement n'est pas soumis à sa signature dans ce délai, le batelier peut réclamer des surestaries à partir du jour où il proteste par une mise en demeure en raison de ce retard, mais il ne peut entreprendre le voyage avant d'avoir signé le connaissement.

Si le bateau est déjà en surestaries, les surestaries sont dues jusqu'à ce que le connaissement soit soumis à la signature du batelier.

Si le batelier reste en défaut, soit de signer le connaissement, soit de payer le montant de la commission d'affrètement prévue à l'article 5, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la présentation du connaissement à sa signature, il doit une indemnité équivalente au taux des surestaries pour chaque jour de retard, à partir du jour où une mise en demeure lui aura été adressée à cet effet.

Article 15. Le batelier peut, au moment de la signature du connaissement, exiger le paiement anticipatif du tiers du fret.

Le batelier doit signer le connaissement quel que soit le fret y inséré, sauf à réclamer anticipativement ou à bonifier à l'affréteur, sous forme d'avance, la différence entre le fret contractuel et le fret mentionné au connaissement, sans commission ni intérêt.

Sauf le cas où il a été stipulé que les délais de starie étaient réversibles, le batelier peut aussi exiger, au moment de la signature du connaissement, le paiement des surestaries encourues au port de charge. Si les montants sont contestés, le batelier peut exiger soit le dépôt d'une garantie, soit l'insertion d'une mention spéciale dans le connaissement.

Article 16. Les opérations de chargement et de déchargement peuvent avoir lieu tant de jour que de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés légaux.

[¹ Le Roi détermine les compensations applicables en cas de chargement ou déchargement en dehors des heures normales de travail, de même que les parties d'une journée auxquelles cela s'applique.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 95, 005; En vigueur : 31-12-2010>

Article 17. Le délai alloué au chargeur ou au destinataire, pour effectuer le chargement ou le déchargement, se nomme : délai de starie.

Il est stipulé par les parties dans le contrat d'affrètement. A défaut de stipulation, il est déterminé conformément à un tableau arrêté par le Roi, en prenant pour base les quantités à charger ou à décharger, quel que soit le tonnage du bateau.

[¹ Le délai de starie est formulé en jours entiers ou en parties d'une journée.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 96, 005; En vigueur : 31-12-2010>

Article 18. Si le chargeur ou le destinataire ne procède pas au chargement ou au déchargement dans le délai visé à l'article précédent, il est dû au batelier une indemnité dénommée surestarie.

Le taux des surestaries est fixé dans le contrat d'affrètement.

A défaut d'indication dans ce contrat, les surestaries sont calculées sur la base du barème établi par arrêté royal. Quelles que soient les quantités chargées ou déchargées, le taux des surestaries est calculé en prenant pour base la portée en lourd du bateau au plus grand enfoncement admis par l'article 1er du règlement général de police et de navigation, telle qu'elle résulte du procès-verbal de jaugeage.

Article 19. Le délai de starie commence à courir le lendemain du jour de l'arrivée du bateau au lieu désigné :
a)

dans le contrat d'affrètement pour le chargement;

b)

dans le connaissement pour le déchargement.

Toutefois, si le chargement ou le déchargement a commencé le jour de l'arrivée, le délai de starie commence à courir le jour même.

[¹ Si le délai de starie est formulé en parties d'une journée la notion jour est remplacé par partie d'une journée.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 97, 005; En vigueur : 31-12-2010>

Article 20. L'arrivée du bateau au lieu désigné dans le contrat d'affrètement pour le chargement, ou dans le connaissement pour le déchargement, est constatée à la diligence du batelier par celui qui a l'obligation de faire opérer le chargement ou le déchargement du bateau. Cette personne délivre immédiatement une déclaration écrite de cette constatation : à défaut de ce faire, ou si cette personne est absente, le batelier lui notifie par avis écrit ou par voie télégraphique la date d'arrivée du bateau à destination.
Article 21. Les dimanches et jours fériés légaux pendant lesquels il n'est pas procédé au chargement ou au déchargement ne comptent pas dans le délai de starie.
Article 22. Les surestaries sont dues de plein droit à l'expiration des jours de starie sans qu'aucune notification soit nécessaire.
Article 23. [¹ Les surestaries courent sans interruption et se calculent, en fonction des modalités de fixation du délai de starie, par jours entiers mais aussi par parties d'une journée jusqu'à la fin du chargement ou du déchargement, y compris les dimanches et jours fériés.]¹

(1)2010-12-29/01, art. 98, 005; En vigueur : 31-12-2010>

Article 24. S'il y a plusieurs chargeurs ou destinataires, le délai de starie se calcule séparément pour chacun d'eux sur la base des quantités qu'il a à recevoir ou à décharger.

Le batelier détermine d'après l'arrimage de son bateau l'ordre de chargement et de déchargement et en donne avis écrit au moment où, en exécution de l'article 20, il fait constater son arrivée.

Le délai de starie pour celui qui doit charger ou décharger le premier court suivant la règle établie à l'article 19 et, pour chacun des autres chargeurs et destinataires, au moment où expire le délai imparti à celui qui le précède, ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas terminé dans le délai, au moment où le chargeur ou destinataire précédent aura terminé le chargement ou le déchargement de son lot.

Les chargeurs ou destinataires qui dépassent le délai auquel ils ont droit doivent de ce chef des surestaries sans qu'il y ait aucune solidarité entre eux.

Article 25. Les surestaries encourues au port de charge sont dues par celui pour compte de qui le bateau est affrété; celles qui sont encourues au port de destination sont dues par celui qui présente le connaissement pour prendre réception de la cargaison.
Article 26. A l'expiration d'un délai de surestaries dont la durée est équivalente à celle du délai de starie, sans pouvoir excéder quinze jours, le batelier peut, soit au port de charge, soit au port de destination, exiger les contre-staries. Les contre-staries ne sont dues qu'à partir du lendemain du jour où le batelier adresse une mise en demeure à cet effet. L'indemnité des contre-staries est équivalente à l'indemnité des surestaries, majorée de cinquante pour cent.

A l'expiration du quinzième jour de contre-staries, le batelier peut, au port de charge, rompre le contrat sans préavis, si rien n'a été chargé et, au port de destination, décharger d'office la cargaison aux frais, risques et périls de la marchandise. Il conserve le droit de réclamer l'indemnité prévue à l'article 27, s'il est au port de charge ou le fret s'il est au port de destination, ainsi que les surestaries et contre-staries encourues, sans préjudice de son droit de recourir aux mesures prévues à l'article 58 de la présente loi.

[¹ Si le délai de starie est formulé en parties de journée, les délais mentionnés, le délai de quinze jours compris, sont appliqués en proportion et la notion susmentionnée jour est remplacé par partie d'une journée.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 99, 005; En vigueur : 31-12-2010>

Article 27. Lorsque le chargeur n'a pas chargé la quantité de marchandises mentionnée au contrat d'affrètement, le batelier a néanmoins droit au fret entier pour le chargement complet pour lequel le bateau a été affrété. Il peut soit exiger du chargeur, avant le départ, le paiement du fret sur les quantités non embarquées, soit exiger l'insertion dans le connaissement d'une clause constatant que le fret sera dû sur la quantité totale fixée au contrat. Si le chargeur charge une quantité supérieure aux quantités convenues, le batelier a droit au fret conventionnel sur l'excédent.

Si le contrat d'affrètement contient la clause "environ", le chargeur peut charger 2 1/2 p.c. en moins ou en plus, pour autant que la capacité du bateau le permette.

Dans ce cas, le fret sur le vide se calcule sur la quantité minima que le chargeur est tenu de charger.

Article 28. La responsabilité du batelier cesse à partir du moment où le déchargement a pris fin.

Le batelier peut, dès l'expiration du délai de starie au déchargement, exiger le paiement du fret. Il doit réclamer du destinataire qui prend réception de la cargaison, l'exécution de toutes obligations résultant du connaissement. En cas d'insolvabilité du destinataire ou dans le cas où le destinataire refuse de décharger le bateau ou d'exécuter ses obligations, le batelier conserve son recours contre celui qui a affrété le bateau.

Article 29. Lorsque, pour atteindre le port de destination, le bateau doit naviguer sur un fleuve ou sur une rivière à courant libre, le batelier ne peut être obligé de charger la totalité de la quantité stipulée si le niveau d'eau est tel que le bateau ne pourrait, avec un plein chargement, arriver à destination. Dans ce cas, le fret ne sera dû que sur les quantités embarquées, pour autant que le bateau soit chargé pendant la starie, sinon le batelier est en droit de réclamer le fret intégral sur la quantité stipulée.

Dans le cas où le bateau est affrété par tonne et par jour, le chargeur, ayant le droit de stipuler la quantité à charger, est tenu de supporter tous les frais d'un allégement éventuel.

Article 30. Le batelier répond des pertes et avaries à la marchandise, s'il ne prouve pas que la perte ou l'avarie est due à un fait qui ne peut lui être imputé.
Article 31. Le batelier n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant de l'état d'innavigabilité du bateau s'il prouve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre le bateau en état de navigabilité et ses cales en bon état.
Article 32. [¹ Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manoeuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire une preuve dont il ressort que le bateau répond aux conditions techniques pour les bateaux de navigation intérieure, fixées par le Roi, et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et que le bateau disposait d'un équipage conformément aux règles prescrites par le Roi.]¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.