22 DECEMBRE 1936. - Loi instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 8. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 9. (abrogé)
Article 15. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi sera prescrite après (cinq ans) à compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 14. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.
Article 1. La présente loi est applicable aux personnes qui travaillent par équipes successives aux opérations nécessairement continues dans les verreries à vitres produisant, par des machines automatiques, du verre à vitres ou du verre ayant les mêmes caractéristiques et n'en différant que par l'épaisseur et les autres dimensions.
Sera considérée comme opération nécessairement continue, toute opération qui, en raison du caractère automatique et continu de l'alimentation en verre fondu et du fonctionnement des machines, est nécessairement effectué sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine.
Article 2. Les travailleurs appelés au bénéfice de la présente loi devront être occupés suivant un système comportant au moins quatre équipes et la durée du travail effectif de ces personnes ne pourra excéder une moyenne de quarante-deux heures par semaine, calculée sur une période de quatre semaines ou moins.
Toutefois, pour le calcul de cette moyenne, il pourra être fait usage d'un nombre inférieur à quatre semaines.
Un arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, déterminera le nombre.
Article 3. La durée du poste de travail du personnel ne pourra jamais excéder huit heures.
La durée du repos compris entre deux postes de la même équipe ne sera pas inférieure à seize heures, sauf en cas de nécessité, à l'occasion du changement périodique de l'horaire des équipes.
Article 4. Les limites énoncées aux articles 2 et 3 pourront être dépassées et la période de repos prévue au second alinéa de l'article 3 pourra être réduite, mais uniquement dans la mesure nécessaire en vue d'éviter qu'une entrave sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement :
en cas d'accident survenu ou imminent; en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage ou en cas de force majeure;
pour faire face à l'absence imprévue d'une ou plusieurs personnes d'une équipe.
Indépendamment des repos prévus par la loi du 17 juillet 1905, des congés compensatoires seront accordés au personnel ayant effectué des heures supplémentaires en vertu du présent article.
Ces congés auront une durée égale aux heures supplémentaires effectuées et devront être accordés dans la quinzaine qui suivra ces prestations.
Article 5. La diminution de la durée du travail résultant de l'application de la présente loi ne peut, en aucun cas entraîner une diminution du salaire.
Article 6. Dans les exploitations considérées à l'article 1er, chaque chef d'entreprise a l'obligation d'indiquer par voie d'avis affiché d'une manière apparente dans l'établissement et indépendamment des obligations résultant pour lui de la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, les heures du commencement et de la fin du travail de chaque équipe.
Tout changement au régime ainsi défini sera porté à la connaissance des travailleurs intéressés vingt-quatre heures d'avance au moins, à l'aide d'un avis affiché dans les mêmes conditions.
Les avis seront datés et signés; ils indiqueront la date de l'entrée en vigueur du régime ou du changement de régime qui s'y trouve énoncé.
Ils doivent être rédigés soit en français, soit en flamand, soit en allemand, ou en plusieurs de ces langues, de manière à être compris par tous les travailleurs intéressés.
Tout travailleur intéressé a le droit d'en prendre copie.
Lorsqu'un régime ou un changement de régime aura cessé d'être en vigueur, l'avis qui s'y rapporter devra être conservé pendant une année.
Article 7. Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
Article 10. Les chefs d'entreprises, patrons, directeurs, gérants ou préposés qui auront fait ou laissé travailler contrairement aux prescriptions de la présente loi ou des arrêtés pris en vue de son exécution, seront punis d'une amende de (26 à 500 francs) ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
Il en sera de même des chefs d'entreprises, patrons, directeurs ou gérants qui ne se seront pas conformés aux dispositions de l'article 5.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées en contravention à la loi aux arrêtés, sans que la somme des peines puisse excéder (50.000 francs).
En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, (les peines peuvent être portées au double du maximum).
Article 11. Les chefs d'entreprises, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs, qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, seront punis d'une amende de (26 à 500 francs) ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive dans l'année, à partir de la condamnation antérieure, (la peine peut être portée au double du maximum).
Article 12. Les chefs d'entreprises, patrons, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux (prescriptions de l'article 6) seront punis d'une amende de (26 à 500 francs).
En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure (la peine peut être portée au double du maximum).