27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)
Article 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume.
(La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou la mère ou les deux auteurs ou, à leur défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.)
Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins.
L'acte énonce:
1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance;
2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;
4° les prénoms, nom, (...), domicile et nationalité du déclarant, des père et mère (...).
Article 5. (§ 1.) Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics.
(§ 2. Le Roi peut, dans les matières visées au paragraphe premier, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.
Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.
Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.)
(NOTE : La modification apportée par l'article 174 originel de L 1991-03-21/30, n'est, à notre connaissance, jamais entrée en vigueur, et la forme modificative qu'avait cette disposition a disparu depuis la modification apportée à l'article 174, par l'article 32 de l'AR 1998-04-02/34)
Article 38. § 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, (les règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires) et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux lois et arrêtés d'exécution concernant la navigation aérienne ainsi que les infractions aux règlements visés au § 1er, qu'ils constatent sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.
Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef.
(Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :
1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;
2° que des poursuites ont été entamées, ou;
3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;
4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;
5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.) 2008-12-22/33, art. 9, 012; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.
Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à un contrôle de sûreté.
§ 5. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent soumettre ou faire soumettre sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien. Ils peuvent interdire le transport de fret si l'expéditeur ne se soumet pas à un tel contrôle.
§ 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.
Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.
§ 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :
1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté;
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;
prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.
Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point;
se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo.
Article 38bis. (abrogé)
Article 39. § 1er. (Les compétences attribuées par l'article 38, § 1er, et §§ 3 jusqu'à 5, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en ce qui concerne :
1° (les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;)
2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste [¹ de l'aéroport concerné]¹;
3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste [¹ de l'aéroport concerné]¹;
4° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté et de sécurité [¹ de l'aéroport concerné]¹, approuvé par [¹ la Direction générale Transport aérien]¹;
5° la constatation, au sein de l'aéroport [¹ concerné]¹, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport [¹ concerné]¹ comme destination.
[¹ Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.]¹
Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.
[¹ § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er, et §§ 3 à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.
Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef et l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.
[² Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § § 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]²
[² Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.]²
(1)2009-12-30/01, art. 12, 014; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2010-12-29/01, art. 103, 015; En vigueur : 10-01-2011>
Article 40ter. (abrogé)
Article 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume.
Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi (...) du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.
Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
Article 30. § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion):
1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;
2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.
§ 2. La peine sera (de réclusion de vingt à trente ans) :
1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe;
2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef;
3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef.
§ 3. (La réclusion à perpétuité) sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes.
§ 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages.
(1)2016-02-05/11, art. 34, 018; En vigueur : 29-02-2016>
Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont réputés:
Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air;
Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services d'Etat, tels que la police et la douane;
Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat;
Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire;
Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier pilote;
Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs.
(Côté piste, aire de mouvement d'un aérodrome et tout ou partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé;
Contrôle d'accès, contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées;
Contrôle de sûreté, mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;
Inspecteur en chef, le directeur général de l'administration de l'aéronautique, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire.) 1999-05-03/30, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-03-1999>
[¹ Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire : titulaire d'un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire accordé par le Roi.]¹
Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.
(1)2009-12-30/01, art. 11, 014; En vigueur : 10-01-2010>
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