16 MAI 1938. - Loi portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1987 et mise à jour au 27-04-2022)

Type Loi
Publication 1938-05-29
État En vigueur
Source Justel
articles 3
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Article 2. Sur la proposition de la commission paritaire compétente, les heures précisées à l'article 1er et pendant lesquelles le travail est autorisé pourront, soit pour toute l'industrie soit pour une partie de celle-ci, faire l'objet d'une autre répartition, à déterminer par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

(Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions peut autoriser de modifier la répartition des heures précitées pour une entreprise déterminée, à la demande du chef d'entreprise concerné et après avoir entendu les représentants des organisations de travailleurs siégeant au sein de la commission paritaire compétente; il peut assortir son autorisation de conditions.)

Article 5. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 32, 006; En vigueur : 01-07-2011>

Article 12. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2011>

Article 1. § 1er. Dans l'industrie diamantaire, la durée du travail du travailleur ne peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

L'horaire normal de travail s'étend de 8h à 16h30.

La limite de 40 heures par semaine peut être réduite par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

On ne peut travailler que pendant les cinq premiers jours de la semaine.

§ 2. Une convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail, peut autoriser le dépassement des limites fixées au § 1er. Cette dérogation est possible moyennant le respect des conditions suivantes :

Le Roi peut fixer les modalités et conditions relatives à la dérogation visée à l'alinéa précédent.

§ 3. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue conformément à la loi précitée du 5 décembre 1968, les limites et l'horaire, fixés au § 1er, peuvent être dépassés.

Ces limites ne peuvent toutefois excéder 10 heures par jour et 49 heures par semaine et la limite de 40 heures par semaine, ou une limite inférieure fixée conformément au § 1er, doit être respectée en moyenne sur une période d'un an maximum, conformément aux dispositions de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par travailleurs, les personnes qui fournissent des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilées à des travailleurs, les personnes qui fournissent des prestations de travail sans être soumises à l'autorité d'une autre personne sauf si elles occupent elles-mêmes des travailleurs.

Article 11. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2011>

Article 3. Le travail du diamant, de quelque manière que ce soit, est interdit les jours auxquels des congés doivent être donnés dans l'industrie diamantaire, conformément aux prescriptions de la loi sur les congés annuels payés et des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.

Les travailleurs de cette industrie se conformeront, en outre, à toutes les dispositions de ladite loi et desdits arrêtés qui les concernent.

Article 4. Les employeurs se conformeront aux dispositions qui pourront éventuellement être établies, en vue du contrôle, par arrêté royal, pris sur proposition de la commission paritaire compétente.
Article 6. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2011>

Article 7. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2011>

Article 8. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2011>

Article 9. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues ci-dessus, les travailleurs de l'industrie diamantaire, tant à domicile qu'en atelier, qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi pourront être exclus du bénéfice des indemnités ou allocations de chômage, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté royal.
Article 10. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2001>

Article 13. Le Roi peut suspendre ou atténuer les limitations énoncées ou prévues par la présente loi en cas de guerre ou en cas d'événements mettant en péril la sécurité nationale ou l'activité de l'industrie en cause.
Article 14. La présente loi entrera en vigueur le 1er mai 1938.

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