20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte (...) s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.)
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.]¹
(§ 2/1. [¹ L'autorité compétente belge]¹ reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea. L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l'annexe 2 a.) 2008-11-21/50, art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ L'alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d'architecte visées à l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.]¹
(§ 2/2. Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes :
1° le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
2° le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
3° le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;
[² 3° /1 le 1er juillet 2013 pour la Croatie;]²
4° le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.
Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.) 2008-11-21/50, art. 2, 3°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ § 2/3. L'autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu'aux titres des formations qu'elle délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l'annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait été suivie d'une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
[² § 3/1. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente de leur Etat membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture. Toutes les qualifications permettant à un architecte d'exercer sa profession dans son Etat membre d'origine sont acceptées comme preuve des qualifications du prestataire de services architecte.]²
§ 4. [¹ L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres.]¹
(§ 5. [¹ Les articles 5/9 et 13 à 16 [² , et 24,]² de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :]¹
1° demandeur [¹ détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3]¹;
2° demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;
3° demandeur, détenteur d'un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe 1re, b, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l'annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'ancienne Yougoslavie et la Slovénie;
4° demandeur remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d'architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;) 2008-11-21/50, art. 2, 5°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 6. Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée.) 2008-11-21/50, art. 2, 6°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ § 7. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.]¹
(1)2017-07-21/32, art. 2, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(2)2021-08-29/23, art. 3, 013; En vigueur : 07-10-2021>
Article 8. [¹ Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.]¹
En outre, les personnes [¹ des pays tiers]¹ peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée.
(1)2017-07-21/32, art. 4, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Article N.
Article 1N1. Diplômes, certificats ou autres titres permettant le port du titre et l'exercice de la profession d'architecte en Belgique :
a) Belgique :
- les diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts supérieurs d'architecture (architecte-architect);
- les diplômes délivrés par l'Ecole provinciale supérieure d'Architecture de Hasselt (architecte);
- les diplômes délivrés par les Académies royales des Beaux-Arts (architecte-architect);
- les diplômes délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte-architect);
- les diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'Ordre des Architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte-architect);
- les diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'Etat d'architecture (architecte-architect);
- (les diplômes d'ingénieur civil-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons.)
(a) Danemark) :
- les diplômes délivrés par l'école d'architecture de l'académie des beaux-arts de KObenhavn et par l'école d'architecture d'Arhus (arkitekt cand. arch.).
(b) Allemagne) :
- les diplômes (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.) délivrés par les universités section architecture (Architektur/Hochbau), les écoles techniques supérieures section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques section architecture (Architektur/Hochbau), les universités regroupées dans les Gesamthochschulen section architecture (Architektur/Hochbau), les écoles supérieures pour les arts plastiques, les écoles supérieures des beaux-arts;
- les diplômes (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH) délivrés par les Fachhochschulen section architecture (Architektur/Hochbau) et par les universités regroupées dans des Gesamthochschulen section architecture (Architektur/Hochbau) dans le cadre d'une formation correspondant à celle des Fachhochschulen) (Ces diplômes sont à reconnaître dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de la directive 85/384/CEE soit au titre de son premier alinéa, soit à celui de son deuxième alinéa, en fonction de la durée de formation qu'ils sanctionnent.)
(c) Grèce) :
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par la section des ingénieurs-architectes de l'Ethnikon-Metsovion Polytechnion (EMP), accompagnés d'une attestation délivrée par la Chambre technique de Grèce (TEE), et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par la section des ingénieurs-architectes de la faculté polytechnique de l'Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki (APT), accompagnés d'une attestation délivrée par la Chambre technique de Grèce (TEE), et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture.
(d) Espagne) :
Le titre officiel d'architecte (titulo oficial de Arquitecto) délivré par le recteur d'un des établissements énumérés ci-après :
- l'université polytechnique de Cataluna, écoles techniques supérieures d'architecture de Barcelona ou Del Vallés;
- l'université polytechnique de Madrid, école technique supérieure d'architecture de Madrid;
- l'université polytechnique de Las Palmas, école technique supérieure d'architecture de Las Palmas;
- l'université polytechnique de Valencia, école technique supérieure d'architecture de Valencia;
- l'université de Sevilla, école technique supérieure d'architecture de Sevilla;
- l'université de Valladolid, école technique supérieure d'architecture de Valladolid;
- l'université de Santiago de Compostela, école technique supérieure d'architecture de La Coruna;
- l'université du Pais Vasco, école technique supérieure d'architecture de San Sebastian;
- l'université de Navarra, école technique supérieure d'architecture de Pamplona.
(e) France) :
- le diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement (diplôme d'architecte DPLG) délivré par le ministre chargé de l'architecture;
- le diplôme d'architecte délivré par l'école spéciale d'architecture de Paris (diplôme d'architecte ESA);
- le diplôme d'architecte délivré par l'école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture (diplôme d'architecte ENSAIS).
(f) Irlande) :
- le grade de bachelier en architecture (Bachelor of architecture) délivré par l'université nationale d'Irlande (B. Arch. NUI) aux diplômés d'architecture du " University College " de Dublin;
- le diplôme de niveau universitaire en architecture délivré par le " College of Technology ", Bolton Street, Dublin (Dip. Arch.);
- le certificat de membre associé du " Royal Institute of Architects of Ireland " (ARIAI).
- le certificat de membre du " Royal Institute of Architects of Ireland " (MRIAI).
(g) Italie) :
- les diplômes de lauréat en architecture (laurea in architettura) délivrés par les universités de Chieti, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Reggion Calabria et Roma La Sapienza, par les instituts polytechniques de Milano et Torino, et par l'institut universitaire d'architecture de Venezia;
- tous ces diplômes doivent être accompagnés du diplôme d'habilitation à l'exercice indépendant de la profession délivré par le Ministre de l'Instruction publique après que le candidat ait réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat.
(h) Pays-Bas) :
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence de l'orientation architectonique, section architecture (studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur) de l'université technique à Delft;
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence de l'orientation architectonique, section architecture et urbanisme (studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek) de l'université technique à Eindhoven;
- l'attestation d'enseignement professionnel supérieur délivrée, après réussite de l'examen sanctionnant la formation de seconde phase pour les professions dans le domaine de l'architecture, par les commissions d'examen :
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten à Amsterdam;
- Hogeschool Rotterdam en omstreken à Rotterdam;
- Hogeschool Katholieke Leergangen à Tilburg;
- Hogeschool voor de Kunsten à Arnhem;
- Rijkshogeschool Groningen à Groningen;
- Rijkshogeschool Maastricht à Maastricht.
Ces différentes attestations devront être accompagnées d'une déclaration du bureau du registre des architectes (Stichting Bureau Architectenregister) certifiant que la formation répond aux critères des articles 3 et 4 de la directive 85/384/CEE.
(i) Portugal) :
- le diplôme de licence en architecture (carta de curso de Licenciatura em Arquitectura) délivré par la faculté d'architecture de l'université technique de Lisboa et par la faculté d'architecture de l'université de Porto.
(j) Royaume-Uni) :
- les diplômes en architecture délivrés par les écoles polytechniques de Central London, North London, North East London, le South Bank, Thames, Birmingham, Brighton, Huddersfield, Kingston, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester, Oxford, Plymouth ou Portsmouth; ou délivrés par les universités de London, Cambridge, Sheffield, Heriot-Watt, Edinburgh, Belfast, Aberdeen ou Glasgow; ou délivrés par le Canterbury College of Art, le Humberside College of Higher Education, Robert Gordon's Institute of Technology ou Glasgow school of Art;
ou
- les " degrees in architecture " délivrés par les universités de Bath, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Wales, Dundee, Strathclyde ou Glasgow; ou l'examen final de la " Architectural Association "; ou l'examen en architecture du " Royal College of Art ";
ou
- l'examen part II du " Royal Institute of British Architects ";
précédés dans chaque cas par soit un diplôme " first degree " en architecture délivré par une des écoles polytechniques, universités ou collèges susmentionnés (après une formation d'au moins trois ans à temps plein ou quatre ans à temps partiel (Si ce " first degree " est délivré après une formation de quatre ans à temps partiel, la formation consécutive pour une qualification en architecture doit durer au moins trois ans à temps partiel ou à temps plein.); soit par l'examen " intermediate " de la " Architectural Association " soit par l'examen part I du " Royal Institute of British Architects ".
Article 2N1. 2. Les diplômes, certificats et autres titres visés ci-dessous, délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 (85/384/CEE) ou qui ont commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification :
Allemagne :
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK));
- les diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les diplômes délivrés par les Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 4, § 1, deuxième alinéa de la directive (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.