19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
Article 77. _ (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (97,90 F) par journée de travail effectivement fournie) (al. abrogé)
Article 78. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'él ve à quatre-vingts au moins, la cotisation journali re est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à 2 447,50 francs (...). Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, alinéas 3 et 4.
Article 79. _ (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) (Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
Article 42bis. _ Les allocations de 68 francs et 1 436 francs fixées aux articles 40, 1°, et 42, alinéa premier, 1°, sont respectivement portées à 79 francs et à 1 675 francs en faveur des enfants bénéficiaires :a) des bénéficiaires d'une pension visés à l'article 57;b) des chômeurs complets, visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revant aux chômeurs, à partir du septième mois de chômage à l'exception toutefois des chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4 du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.
Article 47bis. _ Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par les articles 40 et 42 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, d'un travailleur invalide ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.
Article 48. _ Lorsque le droit au bénéfice des allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis d s le premier jour de ce mois; lorsque ce droit s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant plus élevé produit ses effets le premier jour de ce mois; tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant moins élevé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.(L'alinéa 3 est applicable par analogie lorsque, dans les cas visés aux articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 50ter, alinéa 2, le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.)
Article 56. _ § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); 2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs) 4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) § 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;c) (qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b, mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 71 de la législation concernant les maladies professionnelles); 2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) 3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) 4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. Les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel le travailleur était en dernier lieu attributaire des allocations familiales du fait de son travail. Toutefois, si le travailleur est un ancien membre du personnel de l'Etat ou d'une province, le paiement a lieu par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.(Toutefois, dans le cas visé au § 2, alinéa 1er, 3°, les allocations familiales sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public, compétents pour accorder les allocations familiales en vertu du travail du handicapé.) § 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Article 75. _ Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) 1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° abroger l'article 44, alinéa 3;3° modifier l'article 44 en prévoyant un supplément d'âge journalier et mensuel pour d'autres catégories d'âge que celles prévues à l'article 44, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 3°.
Article 44. _ § 1er. Les montants visés par l'article 40 des allocations familiales journalières sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 13 francs pour un enfant âgé de 6 à 10 ans;2° 23 francs pour un enfant âgé de plus de 10 ans à 14 ans;3° 37 francs pour un enfant âgé de plus de 14 ans,
en ce qui concerne le premier enfant1° 15 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 27 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 43 francs pour un enfant de plus de 14 ans,
en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 2. Les montants visés par les articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations familiales journalières, ainsi que les montants visés par l'article 40 reveant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visé à l'article 47, sont majorés de :1° 15 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 27 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 43 francs pour un enfant de plus de 14 ans.§ 3. Les montants visés par l'article 42 des allocations familiales forfaitaires mensuelles sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 269 francs pour un efant de 6 ans à 10 ans;2° 474 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 767 francs pour un enfant de plus de 14 ans,
en ce qui concerne le premier enfant;1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans,
en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés par l'article 42 revenant à un enfant béneficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visés à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans;
Article 56octies. _
Article 41. _ (Les allocations familiales sont attribuées pour chaque journée de travail effectivement prestée de trois heures au moins.) .Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident, dans le cas prévu par l'article 56;b) (les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971, sur le travail, chapitre III, section 2.) c) (les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours de vacances payés en application (d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire)) d) les jours fériés et les jours de congés compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;e) (les jours pendant lesquels le travailleur :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine sur la proposition des Ministres de la prévoyance sociale, de l'intérieur et de la défense nationale, quels sont les appels et rappels normaux;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;) 4° (répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980) 5° (est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé) (f) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil, obligations civiques ou syndicales) g) (les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail) (h) les jours pour lesquels l'ouvrier a droit à son salaire normal en application de la législation concernant le salaire hebdomadaire garanti, pour autant que ces jours ne soient pas déjà considérés comme jours de travail effectif ou assimilés à des jours de travail effectif par les présentes lois ou leurs arrêtés d'exécution) i) (les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles le travailleur a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise o le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963)) (j) les jours pendant lesquels le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail) (k) les journées pendant lesquelles le travailleur doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;) (l) les journées pour lesquelles un travailleur a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci) (m) les journées pour lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie de l'allocation d'attente allouée à charge de l'article 0104 du budget du ministère des affaires économiques) (n) les journées d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) (Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestees au cours de jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 2.) ..(Les allocations familiales pour les jours et les heures assimilés en vertu des alinéas 2 et 3 sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (sans préjudice des règles déterminées par le Roi, en exécution de l'article 42, alinéa 5) (Lorsque les journées ou heures assimilées dans le présent article coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, l'autorité ou l'organisme d'intérêt public chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'article 56, § 2, alinéa 2 et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'article 42, alinéa 5.) (Le Roi peut (...) compléter l'énumération faite au deuxième alinéa du précédent article.)
Article 62. _ § 1. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date o l'enfant atteint l'âge de 14 ans ou jusqu'à l'âge o prend fin l'instruction obligatoire, lorsque l'enfant atteint 14 ans, avant cette date.(§ 1bis. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 16 ans en faveur de l'enfant qui n'exerce pas d'autre activité lucrative que celle déterminée en exécution du § 4, alinéa 2, et qui, en outre, ne bénéficie pas d'une prestation sociale pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie-invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou (aux handicapés) Lorsque les prestations sociales visées à l'alinéa 1er sont accordées à la suite de l'activité lucrative autorisée, elles n'empêchent pas l'application du présent paragraphe.) § 2. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le Roi.) § 3. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de (25 ans) en faveur de : 1° la jeune fille qui remplace, comme ménagère, la mère décédée et n'exerce aucune activité autre que celle de ménagère; pour l'application de cette disposition sont assimilées à la mère décédée :a) la mère divorcée, la mère séparée de corps et de biens, la mère séparée de fait;b) la mère placée dans une institution pour cause de maladie mentale permanente;c) la mère qui se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à ses travaux ménagers pendant six mois au moins, par suite de maladie grave, cécité, paralysie ou impotence, à condition qu'il n'y ait dans le ménage aucune autre personne que la jeune fille pour remplacer la mère dans l'accomplissement de ses travaux ménagers; l'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi.(Les allocations familiales sont accordées jusqu'à cet âge en faveur de la jeune fille ou du jeune homme qui n'exerce aucune activité autre que celle de responsable de l'organisation ménagère du foyer de la mère veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait, qui exerce une activité professionnelle ou, dans les mêmes conditions, du foyer du père resté seul) 2° une jeune fille d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste la mère ménagère dans sa tâche; ni la mère, ni la jeune fille ne peuvent exercer une activité autre que celle de ménagère.(Al. 2 abrogé)
§ 4. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.) (Le Roi détermine également sous quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.) § 5. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.)
Article 18. _ Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...) ne s'affilie àaucune caisse de compensation, mais accorde directement aux membres de son personnel des (allocations familiales et de naissance) prévues par la présente loi ou renduesobligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les Caisses de compensation pour allocations familiales.) < L. 27-3-1951, art. 15> (Al. 2 abrogé) (Al. 3 à 7 abrogés) (Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sontaffiliés de plein droit à la Caisse spéciale de compensation visée à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales et de naissance) réparties réparties par cette Caisse sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.)
Article 18bis. _
Article 32. _ Le Roi crée une Caisse spéciale de compensation à laquelle sont affiliés de plein droit :1° les communes;2° les établissements publics qui en dépendent;3° les associations de communes;(4° les agglomérations et les fédérations de communes;5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes;6° la Commission francaise de la culture, la Commission néerlandaise de la culture et les Commissions réunies de la culture de l'agglomération bruxelloise) (7° les sociétés de développement régional;8° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les allocations familiales à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affilation.) Les provinces seront affiliées à cette Caisse spéciale à partir d'une date à déterminer par le Roi.Le Roi peut étendre la compétence de la Caisse spéciale à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de cette Caisse spéciale.La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à cette Caisse spéciale.Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.
Article 33. _ Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.(Sont également affiliés de plein droit, à l'Office national :1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :a) les employeurs de travailleurs à domicile :b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;c) (abrogé) L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.
Article 33bis. _ Le Roi peut instituer auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :1° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs visés à l'article 33, alinéa 2, 1°, et leur personnel;2° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs et travailleurs visés à l'article 33, alinéa 2, 2°Chaque Conseil consultatif se compose :1° d'un nombre égal de représentants des orgisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives des travailleurs;2° d'un président indépendant des organisations visées au 1°.L'organisation et le fonctionnement des conseils visés à l'alinéa 1er sont, pour le surplus, déterminés par le Roi.
Article 36. _ Les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de (cet Office) La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936 en ce qui concerne les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu de l'article 33 ou qui seront devenus de plein droit membres de (cet Office) par application de l'article 34 ou de l'article 35 antérieurement au 15 mai 1936; b) Dans les quatorze jours qui suivront l'expiration du délai de trente jours imparti par les premiers alinéas des articles 34 et 35 en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu des dits articles à partir du 15 mai 1936.
Article 37. _ De leur côté, les employeurs qui deviennent de plein droit membres de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de cette Caisse.La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936, en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de la caisse spéciale antérieurement au 15 mai 1936;b) Dans les quatorze jours qui suivront la date de leur affiliation de plein droit en ce qui concerne les autres.
Article 38. _ Nul ne peut se désaffilier d'une Caisse de compensation pour allocations familiales (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travaileurs salariés) avant la fin de l'exercice social qui suit celui au cours duquel a eu lieu son affiliation. Par contre, les Caisses libres agréées en vertu de l'article 19, peuvent exclure sans délai les membres qui sont en retard de payer leurs cotisations ou, d'une manière générale, qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts.L'exclusion d'un membre lui est notifiée par lettre recommandée à la poste.(Elle prend date à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été recue.L'employeur est tenu, en cas de démission, de donner un préavis de trente jours au moins. Cette démission sort ses effets, à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.)
Article 39. _ Lorsqu'un employeur affilié à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19, cesse d'en faire partie par suite de démission ou d'exclusion, la Caisse en cause à l'obligation d'en aviser dans les quatorze jours le Ministre compétent.La même information est envoyée, dans le même délai, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.A défaut de se conformer à la prescription de l'alinéa 2, la Caisse en cause est responsable du non-paiement des cotisations dont l'employeur intéressé serait redevable envers l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, pour la période comprise entre son affiliation de plein droit à cet Office national et la date à laquelle celui-ci aurait appris cette affiliation.Si l'employeur intéressé ne paie pas les dites cotisations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles lui ont été réclamées par l'Office national, celui-ci est en droit d'en exiger le versement de la Caisse qui a négligé de lui envoyer, dans le délai voulu, l'information dont il est question à l'alinéa 2.La Caisse en cause est tenue de s'exécuter dans la huitaine, mais possède un recours contre l'employeur intéressé.
Article 40. _ Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent aux enfants bénéficiaires une allocation journali re de :1° 68 francs pour le premier enfant;2° (127) francs pour le deuxième enfant;3° (175) francs pour le troisième enfant;4° (178) francs pour le quatrième enfant;5° (179) francs pour le cinquième enfant et pour chacun des enfants suivants. (Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)
Article 42. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par un travailleur s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies s'él ve à quatre-vingt au moins, l'allocation journali re est remplacée par une allocation forfaitaire mensuelle de :1° 1 436 francs pour le premier enfant;2° (2 657) francs pour le deuxième enfant;3° (3 639) francs pour le troisième enfant;4° (3 711) francs pour le quatrième enfant;5° (3 738) francs pour le cinquième enfant et pour chacun des enfants suivants.(Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis. (Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocation familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéfiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis) Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimiliées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 41, alinéas 2 et 3.Le Roi détermine les r gles suivant lesquelles les allocations familiales sont dues par les organismes d'allocations familiales, par l'autorité ou par les établissements publics.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les normes mentionnées au 1er alinéa.
Article 50ter. _ Les allocations familiales dont bénéficient les enfants d'un travailleur inapte visé à l'article 56, § 2, s'élèvent à :1° 133 francs par jour ou 2 779 francs par mois pour le premier enfant et pour le deuxième enfant;2° 175 francs par jour ou 3 639 francs par mois pour le troisième enfant;3° 178 francs par jour ou 3 711181 francs par mois pour le quatrième enfant;4° 179 francs par jour ou 3 738 francs par mois pour le cinquième enfant et pour chaque enfant suivant.(Sauf dans les cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiares élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)
Article 55. _ L'épouse n'exercant aucune activité professionnelle lucrative, qui est abandonnée par son conjoint et qui, du fait de cet abandon, cesse de toucher des allocations familiales, a droit aux allocations familiales :1° au bénéfice des enfants qu'elle élève et qui font partie de la famille au moment de l'abandon;2° au bénéfice de son ou de ses enfants nés dans les (six) mois qui suivent l'abandon. (Le droit aux allocations familiales est attribué, à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ait atteint l'âge de trois ans, et au minimum pour une période de douze mois.Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'épouse auprès du juge de paix de son domicile ou au dépôt d'une plainte, auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.) (L'epoux doit avoir satisfait aux cnditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs aux prestations familiales revenant aux chomeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon.) Les allocations familiales visées au présent article sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel le conjoint était en dernier lieu, avant l'abandon, attributaire des allocations familiales du fait de son travail.Pour l'application du présent article, l'épouse n'est pas considérée comme abandonnée, lorsque son conjoint est privé de sa liberté, en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1891 sur la répression du vagabondage et de la mendicité.(Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.)
Article 56bis. _§ 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment des déc s de l'un de ses parents, le p re salarié ou la m re salariée a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédent immédiatement le déc s.) § 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. Pour l'application du présent article, est considérée comme ménage, toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement.Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps.Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) § 3. Pour l'application (du § 1er), l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est un ancien salarié ayant le droit de prétendre à des allocations familiales en application de l'article 57, est assimilé à l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est salarié. (La condition visée au § 1er doit être remplie dans le chef de l'auteur pensionné au moment de son admission à la pension.) § 4. (Les allocations familiales prévues au présent article, sont dues par la caisse de compensation, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel l'auteur décédé était attributaire en dernier lieu, d'allocations familiales, pour autant qu'il ait satisfait, au moment du décès, à la condition prévue au § 1er.) Si, au moment du décès, les conditions requises font défaut dans le chef du défunt, mais se trouvent réunies dans le chef de l'auteur survivant, les allocations familiales sont dues par la caisse de compensation, l'autorité ou l'établissement public auprès duquel ce dernier était attributaire d'allocations au moment du décès.§ 5. Si, par suite des règles énoncées au § 4, les allocations familiales sont dues par l'Etat ou une province, le paiement se fera par l'intermédiaire de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés). § 6. (Les orphelins qui bénéficient d'allocations familiales en vertu du (§ 1er), ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit un travailleur du fait de son travail ou une veuve en application de l'article 56quater.)
Article 56quater. _ (La veuve d'un travailleur ou d'un travailleur pensionné est attributaire d'allocations familiales pour les enfants qui, au moment du déc s de son mari, font partie du ménage et continuent à en faire partie, si elle bénéficie d'une prestation de survie et si son mari a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement son déc s.) En outre, la veuve ne peut être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ni établie en ménage au sens de (l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.) (Le bénefice du présent article peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si la veuve remariée est séparée de corps et non établie en ménage.) Les allocations familiales visées par le présent article sont dues par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public o le mari décédé était en de rnier lieu attributaire des allocations familiales du fait de son travail. Si toutefois l'époux décédé était un ancien membre du personnel de l'Etat ou d'une province, le paiement a lieu par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 56quinquies. _ § 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c., a droit aux allocations familiales aux taux fixés par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, (1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°), ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, et à condition qu'ils fassent partie du même ménage.) § 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...), a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin de père ou de mere handicapé si, au moment du décès de l'un d'eux, le père ou la mère handicapé pouvait prétendre en faveur de cet enfant des allocations familiales en application du § 1er. Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'orphelin qui est bénéficiaire en application du § 1er.§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er) Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non etabli en ménage.§ 4. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyés à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 56sexies. _ § 1er. (L'étudiant âgé de moins de 25 ans qui suit des cours dans les conditions déterminées en vertu de l'article 62, § 4, a droit aux allocations familiales pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, à condition qu'ils fassent partie du même ménage et à condition que l'étudiant réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales, en application du présent article.) § 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...) a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin de père ou de mère étudiant, si, au moment du décès de l'un d'eux, le père ou la mère étudiant pouvait prétendre en faveur de cet enfant des allocations familiales en application du présent article. § 3. Le conjoint survivant d'un étudiant visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'étudiant, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du présent article.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er.) Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.§ 4. Le présent article n'est d'application qu'en faveur des enfants qui ne sont pas encore bénéficiaires d'allocations en vertu des présentes lois ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.§ 5. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) § 6. (Le Ministre des Affaires sociales peut, dans des cas particuliers, porter à 27 ans au plus la limite d'âge fixée au § 1er, ainsi qu'accorder des dérogations à la condition imposée dans le même paragraphe en ce qui concerne la résidence en Belgique.)
Article 57. _ (Sans préjudice de l'article 56, § 2, ont droit aux allocations familiales) 1° le travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les travailleurs ou a certaines catégories de travailleurs appartenant à une même entreprise;2° le travailleur qui bénéficie d'une pension de retraite à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges.(Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrête royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrête royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chomeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.) Sans préjudice des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 2°, le paiement des allocations familiales visées au présent article est effectué par la caisse de compensation ou par l'établissement public qui était chargé, en dernier lieu, de payer au travailleur les allocations familiales auxquelles il pouvait prétendre du chef de ses prestations de travail.
Article 60. _ § 1er. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiare en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application des présentes lois.§ 2. Le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en apllication d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.Ladite réduction ne s'applique pas :1° en cas de complémentarité des autres dispositions légales ou réglementaires belges par rapport aux prestations familiales octroyées en application des présentes lois;2° en ce qui concerne les prestations familiales pour lesquelles un droit existe dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;3° en ce qui concerne l'allocation ou la prime de naissance accordée par une province ou une commune.Le Roi peut compléter l'énumération faite à l'alinéa 2.
Article 68. _ ((Les allocations familiales et de naissance) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69) Les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) peuvent, néanmoins, être autorisées par le Roi à les faire parvenir à ces personnes par l'entremise des employeurs affiliés. (Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par une assignation postale, à moins que celui-ci n'ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des chèques postaux, d'une banque, du Crédit communal de Belgique ou d'une caisse d'épargne privée.) (Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposee par la législation sociale.) En outre, il leur est strictement interdit de payer les allocations le même jour que les salaires, à moins qu'ils ne remettent les allocations le matin et les salaires l'après-midi ou réciproquement, ou a moins que le paiement simultané des salaires et des allocations n'ait été, en raison de circonstances particulières, autorisé par arrêté royal.(Al. abrogé) (Al. abrogé)
Article 69. _ Les (allocations familiales et de naissance (...) sont payées à la mère. Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, ces allocations (...) sont payées à la personne qui remplit ce rôle. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, le tuteur, le subrogé tuteur ou le curateur, suivant le cas, peut faire opposition (conformément à l'article 594, 8°, du code judiciaire.)
Article 71. _ Le paiement des allocations familiales a lieu mensuellement (...)
Article 73bis. _ § 1er. (Les Caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois.L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, parce que l'enfant est mort né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours;L'allocation de naissance est également accordée pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié à condition que :1° un acte d'adoption ou de légitimation par adoption ou une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter cet enfant, de le légitimer par adoption ou de le prendre sous tutelle officieuse;2° à la date de la signature dudit acte ou de ladite convention, l'adoptant ou son conjoint ou le tuteur officieux ou son conjoint ait droit, en vertu des présentes lois, aux allocations familiales pour ledit enfant.Lorsque, avant la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°, le père ou la mère n'a pas réclamé l'allocation de naissance, cette allocation de naissance est exclusivement due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint. Toutefois, lorsque cet acte ou cette convention est passé dans les trois mois de la naissance, l'allocation de naissance n'est due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint que si le père ou la mère n'ont pas réclamé cette allocation dans ledit délai.Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant adopté, légitimé par adoption, ou pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°.Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant propre de l'adoptant ou du tuteur officieux.L'allocation de naissance s'élève à :1° 18 331 F pour le premier-né du père ou de la mère;2° 12 643 F pour le second-né du père ou de la mère dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°;3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme ayant le même rang de naissance.)
§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.
Article 73ter. _ Les règles concernant l'octroi, le paiement, l'interdiction du cumul des allocations familiales, ainsi que, d'une manière générale toutes autres dispositions du chapitre V de la présente loi visant les allocations familiales, s'appliquent également aux allocations de naissance, (à l'exception des articles 40 à 46, 48 et 50) Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder l'allocation de naissance dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt dans lesquels le droit aux allocations familiales n'est pas ouvert.Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 2, en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 101. _ (Les Caisses de compensation agreées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) ((Il est chargé), en outre, de payer des (allocations familiales et de naissance) (...) dans les mêmes conditions que les Caisses primaires : 1° aux travailleurs qui ont droit à ces allocations (...) en vertu de la présente loi et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat (...) ou d'une caisse de compensation; 2° aux anciens agents de l'Etat (...) qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57; 3° aux orphelins qui, en vertu de l'article 56bis, ont droit aux allocations familiales, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) par suite des règles énoncées à l'article 56bis, § 4; ) (4° aux enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) conformément à l'article 56quater, alinéa 4; 5° aux personnes visées aux articles 56quinquies ou 56sexies.) (L'Office national est aussi charge du paiement des prestations aux personnes visées à l'article 56septies.)
Article 104. _ (Abrogé)
Article 81. _ Le Roi détermine le montant des cotisations à payer par les employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, pour les travailleurs occupés par eux qui ne sont pas assujettis à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Article 47. _ (En sus de l'éventuel supplément d'âge prévu à l'article 44, les taux des allocations familiales fixés par les articles 40, 42, 50bis et 50ter sont majorés, pour chaque enfant handicapé âgé de moins de 25 ans, d'une allocation supplémentaire de (293) francs par jour ou (6 087) francs par mois) L'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée de la manière déterminée par le Roi.Le Roi détermine également les conditions auxquelles cet enfant doit satisfaire.
Article 63. _ (L'enfant bénéficiaire continue à bénéficier des allocations familiales :1° jusqu'à l'âge de 25 ans, lorsqu'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins;2° sans limite d'âge :a) s'il se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental;b) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et occupé dans un atelier protégé visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;c) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et s'il est occupé temporairement en dehors de l'atelier visé au b, dans le cadre d'une réadaptation et sous la responsabilité de cet atelier;d) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et s'il est atteint, pendant son occupation visé au b ou c, par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins;e) s'il est admis au bénéfice des allocations de chômage étant bénéficiaire d'allocations famliales en vertu des dispositions visées sous d ou g;f) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et pendant son occupation visée au b ou c est admis au bénéfice des allocations de chômage.g) s'il est atteint par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des dispositions visées sous e ou f ci-dessus.) (L'enfant visé à l'alinéa 1er, 2°, sauf si l'enfant se trouve dans une situation mentionnée au 2° précitée, sous b à g, ne peut ni exercer une activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, sauf d'une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; il ne peut non plus bénéficier d'une pension de retraite qui soit plus élevé que le revenu garanti aux personnes âgées, sauf si cette pension découle d'une occupation ou d'une situation visée au 2°, sous b à g, précitée.) (L'incapacité visée au présent article doit avoir commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 62. En outre, cette incapacité doit continuer à exister sans interruption et in n'est pas tenu compte d'une majoration quelconque de cette incapacité après la limite d'áge mentionnée à l'article 62.) L'incapacité de travail est constatée de la manière déterminée par le Roi.
Article 51. _ (Donnent lieu aux allocations familiales, les enfants des travailleurs (...) :a) occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique;b) occupés à l'étranger, mais domiciliés en Belgique et se trouvant au service d'un employeur établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique. Les allocations ne sont dues, dans le cas visé au littera b) ci-dessus que pour autant que l'enfant ne puisse bénéficier d'allocations familiales en vertu de la législation étrangère.) (Chaque travailleur a droit aux allocations familiales pour :1° ses propres enfants, les propres enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;2° les enfants qui (sont) adoptés ou légitimés par adoption par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux; le travailleur a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la légitimation par adoption ou la prise sous tutelle officieuse; 3° les enfants naturels reconnus par lui ou son conjoint; l'enfant dont l'acte de naissance mentionne le nom de la mère est assimilé à un enfant naturel reconnu par elle;4° (ses petits-enfants et arrière petits-enfants, neveux et nièces ou ceux de son conjoint ou ex-conjoint faisant partie de son ménage depuis au moins trois mois), dans quel cas les allocations sont accordées dès que l'enfant a commencé à faire partie de ce ménage; pour l'application de cet article, les enfants naturels sont assimilés aux enfants légitimes; le travailleur maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lorsque l'enfant est placé dans une institution conformément à l'article 70, ou lorsqu'il fait élever exclusivement ou principalement ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à ses frais dans une institution d'enseignement d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; 5° (...), ses frères et soeurs faisant partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. (En outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.); 6° (...), ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. (En outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.); 7° les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage et qui en font partie ainsi que les enfants de l'ex-conjoint faisant partie de son ménage;8° les enfants placés dans son ménage à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique.) Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume.(Le Ministre des Affaires sociales peut toutefois, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage et qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa 2 ou qui ne remplissent pas les conditions prévues audit alinéa.Lorsque le Ministre des Affaires sociales use du pouvoir visé à l'alinéa 4 en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleur salariés.Pour l'application de l'alinéa 2, 5° et 6°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs ainsi que les enfants naturels reconnus par le même père ou la même mère ou dans l'acte de naissance desquels le nom de la même mère se trouve mentionné.)
Article 56nonies. _
Article 57bis. _ Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, ou 57, alinea 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas dignes d'intérêt, réduire la période déterminée par les articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er ou 57, alinéa 2.(L'alinéa 3 est également applicable lorsque le pensionné exerce une activité professionnelle autorisée.)
Article 58. _ (Abrogé)
Article 59. _ Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des journées assimilées en vertu de l'article 41, alinéa 2, ainsi que des jours donnant lieu à l'octroi des allocations familiales en cas de chômage en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.Lorsqu'une profession en tant que travailleur salarié, visée à l'alinéa 1er, est exercée dans des conditions telles qu'elle eût normalement répondu à la notion d'occupation principale si elle s'était étendue sur toute l'année mais qu'en fait il n'a pu être satisfait à cette condition parce que le travailleur salarié a débuté dans cette activité ou y a mis fin en cours d'année, le travailleur salarié est censé satisfaire à cette condition pour les trimestres durant lesquels s'est étendue cette activité professionnelle.Le Roi peut réduire la durée déterminée d'une journée de travail, le nombre de jours de travail ainsi que le nombre d'heures de travail visés à l'alinéa 2 et peut fixer en cette mati re des r gles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.
Article 63bis. _
Article 64. _ § 1er. L'attributaire visé à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. § 2. Lorsqu'en vertu des présentes lois, plusieurs attributaires autres que ceux visés au § 1er peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité :A.1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à l'article 51, alinéa 2, 4°, troisième phrase; le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de l'article 41, alinéa 2, e. L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.2° lorsque plus d'un attributaire élevent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère;b) dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous a faisant défaut.Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorite, sinon la priorité est donnée au premier demandeur.B. Lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1° :
dans le chef de celui de ces attributaires désigné de la manière prévue sous A, 2°, a et b.
Article 73quinquies. _ Il est accordé une allocation socio-pédagogique :1° à chaque travailleur assujetti à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou aux régimes de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés ou des marins de la marine marchande;2° aux personnes visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater et 57;3° aux chômeurs visés par l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs;4° aux travailleurs détenus visés par l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi de prestations familiales aux détenus.L'allocation socio-pédagogique est octroyée, lorsque la personne visée à l'alinéa 1er :1° peut prétendre aux allocations familiales prévues par les présentes lois, en faveur d'un enfant qui n'a pas atteint un âge déterminé;2° ne dispose pas de revenus dont le montant dépasse les limites déterminées.L'allocation socio-pédagogique est payée à la personne physique qui élève effectivement l'enfant. Cette allocation n'est pas due pour les enfants visés à l'article 70.Par arrêté délibéré en conseil des Ministres, le Roi fixe le montant de l'allocation socio-pédagogique, détermine l'âge visé à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les limites des revenus visées à l'alinéa 2, 2°, et la manière de calculer les revenus. En dehors des autres conditions d'octroi, Il détermine en outre par qui l'allocation est payée, ainsi que la périodicité du paiement.En vue de la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, ces montants correspondent à l'indice-pivot qui détermine le montant des allocations familiales au 1er janvier 1976.Le Roi détermine également les articles des présentes lois qui sont applicables à l'allocation socio-pédagogique.Le Roi peut, pendant une période de 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la bonne application.
Article 119bis. _ Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.(Les sommes non recouvrées en application du présent article sont imputées aux fonds de réserves desdits organismes.)
Article 183. _ L'octroi aux allocataires des allocations familiales prevues par application des articles 50bis et 56bis entraîne, dans leurs chefs, la suppression de toutes autres allocations pour orphelins, payées à charge du Trésor en vertu de la législation et de la règlementation en vigueur, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, du Fonds des veuves et orphelins et du Fonds d'allocations pour employés.
Article 184. _ La Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, alinéa 3, commencera ses opérations à une date à fixer par le Roi et qui sera au plus tard celle du 1er janvier 1952.A partir de cette date, elle reprend tous les droits et obligations des Caisses spéciales de compensation créées par l'arrêté royal du 23 janvier 1937, portant création et organisation des Caisses spéciales de compensation des administrations communales, établissements publics qui en dépendent et associations de communes.L'article 32, alinéas 1er et 2, est abrogé à la même date.
Article 185. _ Les personnes qui, entre le 1er janvier 1940 et le 30 septembre 1945, étaient occupées en vertu d'un contrat de louage de services et domiciliées dans une partie du territoire belge soumise de force à la législation allemande peuvent prétendre au bénéfice de la présente loi si elles en font la demande dans le délai de deux ans et si elles satisfont aux conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Article 56septies. Le Roi peut octroyer les prestations prévues par les présentes lois en faveur de l'enfant qui est incapable de travailler à 66 p.c. au moins, qui ne bénéficie pas d'une allocation en vertu de (la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés) et qui ne bénéficie pas déjà des allocations familiales en vertu des présentes lois ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants. Le Roi détermine la limite d'âge, les conditions d'octroi et les montants de ces prestations.L'incapacité de travail est constatée conformément à l'article 63, alinéa 3.(Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 34. Les personnes qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi après la date que fixera l'arrêté royal prévu par l'article 176 et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, disposeront de (60) jours pour s'affilier à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19.
Si, à l'expiration de ce délai, elles ne sont affiliées à aucune Caisse libre agréée, elles feront partie de plein droit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
En tout état de cause, leur affiliation à la caisse libre agréée qu'elles ont choisie ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) rétroagit jusqu'au jour o elles ont commencé ou recommencé à être assujetties à la présente loi.
(Le Roi peut modifier le délai visé à l'alinéa 1er.)
Article 92. Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par les caisses spéciales dont il est question à l'article 32.
Article 95. Les cotisations dues en vertu de la présente loi sont versées trimestriellement.
Article 97. (En cas d'inobservation de la prescription de l'article 96, l'employeur en cause est tenu de verser à la Caisse intéressée ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, selon le cas :
les cotisations arriérées, majorées de 10 p.c.;
(un intérêt de retard calculé au taux légal d'intérêt)
(abrogé)
(Le produit des majorations, appliquées aux cotisations arriérées, est versé par les Caisses de compensation à concurrence de 50 p.c. à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Les 50 p.c. restants ainsi que l'intérêt de retard (...) peuvent être retenus intégralement par la Caisse intéressée.
(Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté de l'employeur, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle de la majoration (...) et de l'intérêt de retard (...).
(Par dérogation à (l'alinéa 4), le Roi fixe les conditions dans lesquelles la Caisse spéciale d'allocations familiales, visée à l'article 32, peut, en cas de paiement tardif, accorder à l'employeur dispense ou diminution de la majoration de cotisations et de l'intérêt de retard.)
Article 110. (L'Etat verse chaque année, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une subvention égale à la différence entre, d'une part, le montant global annuel :
1° des allocations familiales et de naissance prévues par les présentes lois, à payer pour cette année;
2° des prélèvements fixés par les présentes lois ou en application de celles-ci, destinés à couvrir les frais d'administration des caisses et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
et, d'autre part, le produit des cotisations à percevoir pour la même année.)
(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107 (...) des lois coordonnées, l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas si, et dans la mesure o, à la fin de l'année, ladite différence peut être couverte par le fonds de réserve visé à l'article 106)
Le Roi fixe les limites dans lesquelles les caisses spéciales d'allocations familiales visées à l'article 32 bénéficient de cette subvention.
Article 1. Est assujetti à la présente loi, sous réserve des exceptions prévues par les articles 11, 12 et 13 ci-après, quiconque, soit dans l'exploitation d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, soit dans l'exercice d'une profession, soit à tout autre titre, occupe au travail une ou plusieurs personnes, sans distinction de sexe ni d'âge.
L'occupation au travail doit être habituelle; elle peut avoir lieu pendant toute l'année ou à certaines époques de l'année.
Article 2. Il y a lieu de considérer comme habituelles :
l'occupation au travail d'une ou plusieurs personnes pendant le temps déterminé par l'alinéa 5 de l'article 86, au minimum, dès lors que, normalement, elle est destinée à se reproduire, pour la même durée, au moins, au cours de chaque année;
toute occupation au travail qui, sans être périodique, dans le sens énoncé à l'alinéa précédent, est normalement destinée à s'étendre, d'une manière continue, sur 150 jours ouvrables, au moins.
Article 3. Une personne est occupée au travail, lorsqu'elle prête son activité en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi ou de tout autre contrat de louage de services.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu de considérer comme étant, dans tous les cas, occupés au travail en vertu d'un contrat de louage de services :
1° les gérants de succursale, les dépositaires de marchandises à vendre ou à répartir pour le compte du déposant, lorsqu'ils ne vendent pas en même temps des marchandises leur appartenant, les représentants de commerce, les commis-voyageurs, les agents d'assurances qui prestent leur activité à un seul assureur, les vendeurs attachés à un magasin de détail, à la condition que les prestations fournies à ces divers titres constituent la profession exclusive ou principale de l'intéressé;
2° les membres des équipages des navires de commerce, même lorsqu'ils naviguent à la part;
3° les patrons pêcheurs et pêcheurs qui travaillent à la part sur un bateau dont le patron pêcheur n'est ni propriétaire ni armateur, à moins que le bateau n'appartienne à la veuve d'un patron pêcheur ou qu'il s'agisse de pêcheurs de crevettes;
4° le travailleur manuel qui, seul ou aidé seulement de membres de sa famille, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, habitant avec lui d'une manière permanente et faisant, également d'une manière permanente, partie de son ménage, exécute habituellement, dans son domicile, des ouvrages qui lui ont été préalablement commandés par une ou plusieurs personnes, lorsque celles-ci font profession de faire exécuter des ouvrages de l'espèce.
Par "domicile", on entend l'habitation du travailleur ou un atelier annexé à cette habitation et, d'une manière générale, tout lieu de travail qui n'est pas assigné par l'employeur;
5° le travailleur manuel qui, habituellement, ouvre, dans son domicile, des matières premières ou des produits partiellement achevés que des personnes qui font profession de faire exécuter des ouvrages de l'espèce lui ont confiés, et qui occupe lui-même au travail un ou plusieurs ouvriers pourvu que le nombre de ces derniers ne soit pas habituellement supérieur à quatre;
6° les travailleurs manuels qui, habituellement exécutent pour compte commun des ouvrages préalablement commandés par une ou plusieurs personnes qui font profession de faire exécuter des ouvrages de l'espèce.
Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par les alinéas 2 à 9 du présent article, (sauf si les intéressés ne sont pas assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs)
(Aux travailleurs liés par un contrat de louage de services, il y a lieu d'assimiler les fonctionnaires et autres agents de l'Etat, des provinces, (des employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er) et des organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1957, qui ne sont pas liés par un tel contrat, ainsi que les militaires de carrière et les ouvriers militaires.)
Article 4. Pour l'application de la présente loi, les serveurs de restaurants ou débits de boissons seront, dans tous les cas, considérés comme liés par un contrat de louage de services envers les exploitants de ces établissements, même si leur rémunération consiste exclusivement dans ce qu'ils recoivent des clients.
La même règle s'applique aux conducteurs de taxi et, d'une manière générale, à tous les travailleurs dont un chef d'entreprise met les services à la disposition de sa clientèle.
(Dans l'industrie diamantaire, le polisseur salarié qui embauche un sertisseur et lui paie son salaire est, pour l'application de la présente loi, présumé agir en qualité de mandataire de son employeur.
Il y a toutefois exception à cette règle pour le polisseur salarié qui occupe lui-même au travail un ou plusieurs polisseurs, quel que soit le nombre de ces derniers.)
Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par le présent article, (sauf si les intéressés ne sont pas assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.)
Article 6. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu de considérer comme n'étant pas, comme tels, occupés au travail en vertu d'un contrat de louage de services :
1° les administrateurs et administrateurs délégués d'une entreprise, d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement;
2° (...), les gérants de succursale, les dépositaires de marchandises à vendre ou à répartir pour le compte du déposant qui ne vendent pas en même temps des marchandises leur appartenant, les représentants de commerce, les commis-voyageurs, les agents d'assurances, les vendeurs attachés à un magasin de détail, lorsque les prestations fournies à ces divers titres ne constituent pas la profession exclusive ou principale de l'intéressé;
3° les dépositaires de marchandises à vendre ou à répartir pour le compte du déposant, lorsqu'ils vendent en même temps des marchandises leur appartenant;
4° les personnes dont il est question à l'article 3, 4° et 6°, lorsque l'ouvrage exécuté par elles n'a pas été commandé au préalable par un ou plusieurs chefs d'entreprise;
5° les personnes dont il s'agit à l'article 3, 5°, lorsqu'elles occupent habituellement au travail plus de quatre ouvriers
Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par le présent article, (sauf si les intéressés sont assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs).
Article 7. Il y a présomption, au point de vue de l'application de la présente loi, qu'il n'a pas été conclu de contrat de louage de services entre des parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, qui travaillent ensemble, lorsque d'une manière permanente ils habitent sous le même toit et font ménage commun.
Il en est également ainsi, même à défaut de cohabitation et de communauté de ménage permanentes :
lorsque des parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, travaillent ensemble à l'exploitation d'une entreprise qui leur appartient par indivis;
lorsque l'exploitant d'une entreprise est aidé soit par son fils unique ou sa fille unique, soit par le conjoint de son fils unique ou de sa fille unique.
Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par le présent article, (sauf si les intéressés sont assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs)
Article 8. Hors les cas prévus par l'article précédent, l'existence d'un contrat de louage de services entre parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, peut être admise à la condition (que les intéressés soient assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs ou à la condition)
que les parties intéressées aient conclu un louage de services écrit, indiquant d'une manière précise la nature du contrat, la nature et l'étendue des prestations à fournir par le travailleur, la nature et l'import de la rémunération à laquelle le travailleur aura droit.
Le cas échéant, le contrat indique la partie de la rémunération qui sera payée en nature;
que la rémunération convenue soit au moins égale à la rémunération payée habituellement, dans la région, pour un travail identique ou similaire :
(que la partie qui allègue avoir contracté comme employeur se conforme aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale ou à celles de l'article 24 de la loi fixant le statut du Comité national pour le travail à domicile, coordonnée le 5 avril 1952)
(Abrogé)
que l'existence d'une association d'ordre familial entre les parties intéressées ne soit mentionnée, explicitement ou implicitement, ni dans le registre du commerce, ni dans un imprimé quelconque utilisé par elles, et, d'une manière générale, que la réalité du contrat de louage de services allégué ne soit contredite par aucune autre circonstance;
que la partie qui allègue avoir contracté comme employeur, remplisse régulièrement toutes les obligations que lui imposeraient éventuellement, dans ce cas, (...) la législation sociale et les dispositions d'ordre fiscal :
que l'exécution du louage de services soit pratiquement contrôlable;
que les parties intéressées permettent au contrôleurs désignés en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148 de s'assurer qu'elles ne font pas ménage commun.
(Al. abrogés)
Article 9. Lorsque les parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, d'un associé en nom collectif, d'un associé commandité ou d'un membre d'une société civile ou d'une association de fait ou en participation, habitent chez lui et font partie de son ménage, ils ne sont pas censés occupés au travail en vertu d'un contrat de louage de services par la société, bien que prêtant leur concours à celle-ci.
Il en est de même des parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, d'un administrateur délégué ou d'un administrateur d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement qui, habitant chez lui et faisant partie de son ménage, prêtent leur concours à la dite société, à la dite institution ou au dit groupement.
Les parties intéressées ne sont admises à faire la preuve du contraire qui si les conditions énoncées aux lettres a, b, c, d, f et g de l'article précédent se trouvent réunies, (ou si les intéressés sont assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.)
Article 10. Il y a encore présomption qu'aucun louage de services n'a été conclu :
lorsque des agriculteurs, des artisans ou d'autres travailleurs indépendants se rendent périodiquement des services réciproques, soit en travaillant personnellement l'un pour l'autre, soit en se prêtant mutuellement l'assistance d'un de leurs fils ou d'une de leurs filles;
lorsqu'ils cédent à un tiers l'exploitation de l'entreprise qui leur appartient et que, d'autre part, ils s'engagent eux-mêmes au service d'une personne qui exploite une entreprise identique ou similaire.
Article 11. Ne sont pas assujettis à la présente loi :
l'artisan qui travaille directement pour le compte des consommateurs, et qui, habituellement, n'occupe au travail, en vertu d'un contrat de louage de services, qu'une seule personne, à la condition qu'elle soit logée et nourrie chez lui d'une facon permanente et n'ait pas de ménage propre;
l'artisan qui travaille directement pour le compte des consommateurs et qui, habituellement, n'est aidé, en vertu d'un contrat de louage de services, que par un ou, au plus, par deux adolescents, âgés de moins de 18 ans.
La double exception concernant l'artisan qui travaille directement pour compte des consommateurs s'applique également à l'artisan qui, dans son domicile, travaille pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprise en qualité de travailleur indépendant, non lié par un contrat de louage de services, ainsi qu'aux commercants-détaillants, aux agriculteurs, aux éleveurs de bétail et aux exploitants d'une entreprise forestière qui, en tant qu'employeurs, se trouvent dans les conditions énoncées par les alinéas 2 et 3 du présent article.
Article 12. La présente loi ne s'applique pas davantage aux agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière qui n'ont aucun travailleur à leur service d'une manière permanente et exclusive, lorsque, aux termes de l'arrêté royal prévu à l'article 84, les personnes occupées par eux au travail d'une manière non permanente ou non exclusive, donneraient lieu, ensemble, au paiement de cotisations pour moins de quinze journées de travail par année.
D'autre part, il n'est tenu aucun compte des dites personnes pour l'application de l'article précédent.
Article 13. Sont également soustraits à l'application de la présente loi :
1° les personnes qui n'ont d'autres travailleurs à leur service que des domestiques ou gens de maison, logés et nourris chez elles d'une manière permanente et occupés exclusivement aux soins du ménage;
2° les personnes qui n'occupent qu'exceptionnellement un ou plusieurs travailleurs;
3° les employeurs qui n'occupent au travail que des personnes pour lesquelles ils sont dispensés de verser des cotisations aux termes de l'article 86, alinéas 4 à 6, ou de l'article 87;
4° les personnes qui n'ont à leur service qu'une ou plusieurs femmes à journée.
Il en est de même des personnes qui occupent des travailleurs appartenant à plusieurs des catégories envisagées dans le présent article, pourvu qu'elles n'aient aucun autre travailleur à leur service.
Article 13bis. Les dispositions des articles 11, 12, 13, 86, 87 et 88 ne s'appliquent pas aux employeurs qui sont assujettis à la législation sur la sécurité sociale, du chef de travailleurs visés aux dits articles.)
Article 14. La présente loi s'applique à l'Etat, aux provinces et (aux employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er) pour tout leur personnel.
Article 31. Dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, sont obligatoirement groupés dans des Caisses de compensation spéciales.
Pour pouvoir être agréées, ces Caisses doivent compter comme affiliés la majorité des employeurs intéressés établis dans la région.
Si cette condition n'est pas remplie, elles sont créées et organisées d'office par arrêté royal.
Aussitôt qu'une Caisse spéciale est constituée, tous les employeurs qu'elle concerne, en font partie de plein droit.
Les Caisses spéciales peuvent comprendre en outre des affiliés libres.
Une Caisse de compensation spéciale est établie dans les mêmes conditions pour l'industrie diamantaire.
Un arrêté royal pourra étendre le régime défini par le présent article :
1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est sinon généralement, du moins fréquemment, engagé à la journée;
2° aux employeurs des personnes dont il est question à l'article 3, 4° et 5°, et, d'une manière générale, aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons;
3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.
Le Roi consultera au préalable (...) les groupements professionnels auxquels appartiennent les employeurs intéressés.
Le cas échéant, une Caisse spéciale pourra grouper plusieurs des catégories d'employeurs énumérées ci-dessus.
Près chacune des Caisses spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, le Ministre compétent désignera un commissaire du gouvernement.
Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 9, sont applicables aux Caisses spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, aussi bien qu'aux Caisses spéciales agréées.
(Le Roi pourra étendre la compétence des Caisses spéciales de compensation pour allocations familiales, telle qu'elle découle de la présente loi, à d'autres missions, dans les limites de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Il prendra, au préalable, l'avis de leur conseil d'administration.)
(Le conseil d'administration des Caisses spéciales de compensation créées en vertu du présent article se compose :
1° de douze membres nommés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les employeurs affiliés et six parmi les travailleurs qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des travailleurs;
2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.
Le Ministre nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des travailleurs. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.)
Article 43. Pour l'application de la présente loi, toute journée de travail effectivement commencée est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail fournies par le travailleur intéressé.
Article 45. Lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans les articles 40 et 42, il est tenu compte des rangs déterminés dans les articles 40 et 42 précités, en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70.
Article 46. Le Roi peut autoriser l'adoption d'un barème d'allocations autre que ceux qui ressortent des articles 40 et 42, pourvu que, au total, la charge qui en résulte soit sensiblement équivalente à celle qu'entraînerait l'application de ces derniers barèmes.
(Avant qu'il soit fait usage de cette prérogative, le gouvernement consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que la Ligue des familles nombreuses de Belgique)
Article 50. Le Roi peut, pour certaines catégories de travailleurs :
1° réduire la durée de la journée de travail fixé à l'article 41, alinéa 1er;
2° prévoir des règles speciales pour la fixation du nombre de journées de travail à prendre en considération;
3° prévoir des règles spéciales pour le calcul du montant des allocations familiales.
Article 50bis. Les allocations familiales dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élèvent à (250) francs par jour ou (5 198) francs par mois.
Article 50sexies. Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 octroient, pour l'année 1977, une prime de bien-être.
Le montant de cette prime de bien-être est égal a un quart du montant des allocations familiales prévues par l'article 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, eventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44, qui est dû pour le mois de novembre 1977.
Les conditions de paiement de cette prime de bien-être sont les mêmes que celles fixées pour le paiement des allocations familiales.
Article 50septies. Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues aux articles 42, alinéa 1er,44, alinéa 2, 47, 50bis ou 50ter.
Article 52. (Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder dispense dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, de la condition prévue à l'article 51, alinéa 3.)
(Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 1er en ce qui concerne des categories de cas, il demande au préalable l'avis du Comite de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
(Le Ministre peut également, (...) accorder des dérogations à la restriction énoncée à la disposition finale du littera b de l'article 51, lorsque la législation étrangère donne lieu à l'octroi d'allocations familiales dans des conditions moins favorables que celles prevues par la présente loi.)
(Al. abrogé)
Article 53. (abrogé)
Article 54. (abroge)
Article 56decies. 56decies
Article 66. <30-12-1982, art. 13> Dans l'intérêt de l'enfant, l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application de l'article 64 des présentes lois peut obtenir la priorité moyennant l'accord du titulaire de la priorite, pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.
Les changements de priorité visés à l'alinéa 1er se rapportent, au plus tôt, aux allocations familiales dues pour le mois au courant duquel la priorité est cédée ou est dénoncée.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, en cas de refus du titulaire prioritaire, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire dans l'interet de l'enfant.
Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indeterminée.
Article 67. Pour l'application des trois articles précédents, il y a lieu d'assimiler aux Caisses de compensation primaires les pouvoirs publics et autres établissements publics visés à l'article 18.
Article 70bis. Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.
(Dans les cas suivant, les prestations visées aux articles 40, 42, 42bis, 50bis et 50ter, sont réparties entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux et les prestations visées aux articles 44 et 47 sont payées à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations :
1° lorsque les prestations familiales sont dues du chef d'un seul attributaire en faveur d'enfants faisant partie de son ménage et élevés par différents allocataires, faisant également partie du même ménage;
43,2° lorsque les prestations familiales sont dues dans le chef d'un attributaire pour différents enfants :
les uns faisant partie de son ménage et les autres étant placés dans le sens de l'article 70;
tous étant placés dans le sens de l'article 70;
dont certains sont placés dans le sens de l'article 70 et d'autres ne font pas partie de son ménage en ce qui concerne ces enfants placés;
3° lorsque les prestations familiales sont dues du chef de la même personne décédée ou de la même personne survivante, en faveur de plusieurs orphelins élevés par différents allocataires faisant partie du même menage;
4° lorsque les prestations familiales sont dues en faveur de plusieurs orphelins du chef de la même personne décédée ou survivante dans les mêmes situations comme visées au 2° ci-dessus.)
Article 82. Les personnes qui doivent être considérées comme occupées au travail en vertu d'un contrat de louage de services aux termes de l'article 3, 5°, sont tenues de verser des cotisations du chef des ouvriers qu'elles-mêmes occupent au travail.
Article 84. Un arrêté royal réglera la manière de calculer les cotisations à verser par les agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière, du chef des travailleurs qu'ils occupent à titre non permanent ou non exclusif.
Article 86. Aucune cotisation n'est due :
1° du chef des domestiques ou gens de maison logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur, à moins que celui-ci ne les occupe en même temps à des travaux donnant lieu à la perception d'une cotisation;
2° du chef des femmes à journée;
3° du chef des personnes de nationalité étrangère, inscrites au rôle d'équipage d'un navire de commerce et exclues du bénéfice de la présente loi, faute d'assimilation aux travailleurs nationaux.
Les employeurs sont, en outre, dispensés de payer des cotisations du chef des personnes qu'ils occupent habituellement au travail moins de dix-huit jours par an ou moins de deux heures par jour.
Un arrêté royal réglera la manière de calculer le minimum de prestations de travail au-dessous duquel aucune cotisation n'est due du chef des travailleurs dont il est question à l'article 3, 4° et 5°, ainsi que de toutes autres catégories de travailleurs à l'égard desquelles s'imposerait ici l'établissement de règles spéciales.
Article 87. Lorsqu'une personne est occupée à titre principal par un employeur et à titre accessoire par un ou plusieurs autres, ceux-ci sont dispensés de verser des cotisations de son chef alors même qu'ils excèdent les limites énoncées à l'alinéa 5 de l'article précédent ou, le cas échéant, celles que fixera l'arrêté royal prévu par l'alinéa 6 du même article.
Par occupation principale, il y a lieu d'entendre celle à laquelle le travailleur consacre le plus de temps.
Article 88. Lorsqu'un artisan qui travaille directement pour les consommateurs, n'occupe habituellement au travail que deux personnes et que l'une d'elles seulement est âgée de moins de dix-huit ans, il n'est tenu de payer des cotisations que du chef de l'autre.
Cette disposition s'applique également à l'artisan qui, dans son domicile, travaille pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprise en tant que travailleur indépendant, non lié par un contrat de louage de services, ainsi qu'aux commercants-détaillants, agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière qui, en tant qu'employeurs, se trouvent dans les mêmes conditions.
Article 96. (Les employeurs affiliés à une caisse de compensation ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés versent à cette caisse ou à cet Office, selon le cas, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, le montant des cotisations dues par eux).
(Le Roi peut imposer aux employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision une partie des cotisations dues.)
(Les prescriptions de l'article 97, (alinéa 1er), sont applicables à cette provision.)
Article 111. Les (allocations familiales et de naissance) payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 101, troisième alinéa, 2°, 3° et 4°, sont remboursées à l'office national par l'Etat.
Article 145. Les contrôleurs désignés par le Ministre compétent ont la libre entrée des usines, carrières, chantiers, bureaux et, d'une manière générale, des locaux autres que ceux servant à l'habitation, o une ou plusieurs personnes sont occupées au travail par un employeur assujetti.
Les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou, en général, d'un groupement quelconque, en qualité de gérant, de directeur ou sous toute autre dénomination, les travailleurs, préposés et agents de toute catégorie qui sont au service desdits employeurs, société, institution ou groupement, ainsi que les personnes à qui les (allocations familiales et de naissance) sont dues ou doivent être versées, sont tenus de leur fournir tous renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
(Al. 3 abrogé)
Article 147. En cas de constatation de l'une des infractions prévues par les articles 155 à 159, les contrôleurs désignés par le Ministre compétent dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal sera, dans les soixante douze heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.
Article 76bis.
§ 1er. Les taux des (allocations familiales et de naissance) sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Les taux repris aux articles 40, 42, (42bis), 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis sont rattachés à l'indice-pivot 127.
Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales et de naissance) tels qu'ils ont été augmentés à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
(§3 abrogé)
(§3.) Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des (allocations familiales et de naissance) se terminent par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes.
Article 107.
§ 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un "Fonds d'équipements et de services collectifs", chargé de financer ces équipements et services en faveur des (familles qui bénéficient des allocations familiales ou en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés). Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national.
§ 2. Le Roi détermine, (après avis du Comité de gestion) de l'Office national :
1° les équipements et services que le Fonds peut financer :
2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;
3° les avantages auxquels les (familles qui bénéficient des allocations familiales ou qui en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés) peuvent prétendre à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages.
§ 3. Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de la prévoyance sociale.
§ 4. Le Fonds est financé :
1° par une dotation de 500.000.000 de francs prélevée sur le fonds de réserve de l'Office national;
2° par toutes autres ressources allouées au Fonds.
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national relever le montant de la dotation visée à l'alinéa 1er, 1°.
§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.
§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office national rend compte au Ministre de la prévoyance sociale, de la gestion du Fonds.
Article 173ter.
Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales et de naissance), ainsi que les agents et préposés des Caisses de compensation spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
La même obligation incombe aux agents :
1° de la Société nationale des chemins de fer, de la Régie des télégraphes et téléphones, de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes;
2° (de l'Office national du placement et du chômage);
3° des établissements publics.
S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :
les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales et de naissance) en exécution de la présente loi;
les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.
Article 70. Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence :
1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;
2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.
Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à charge du ministère de la justice, dans une institution (...), sont payées à concurrence de deux tiers audit ministère, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants. Le tribunal de la jeunesse de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, décide d'office de l'emploi du solde, dans l'intérêt de l'enfant.)
(Al. abrogé)
Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.
Article 117. Le tribunal du travail connaît des contestations qui s'élèvent entre les caisses de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées.
Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales)
(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le travailleur intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci a son domicile.)
Article 173quater.
Article 173quinquies.
Article 173sexies.
Article 23. L'agréation des Caisses de compensation est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales et de naissance)
2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs affiliés devront appartenir;
3° les employeurs affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.
Il faut, en outre, qu'ils occupent ensemble au moins trois mille personnes au travail.
Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix affiliés et de quinze cents travailleurs.
Article 24. Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.
Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs affiliés ainsi que les personnes auxquelles les allocations sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin.
Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :
de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment recues;
des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues par l'article 156 ci-après, s'il y a lieu.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les Caisses de compensation peuvent retenir sur les allocations ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement d'allocations indûment touchées, les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées.
Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des allocations (...) à chaque échéance.
(Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
(Le restant sera versé au fonds de réserve de la Caisse de compensation interessée, conformément à l'(article 91, alinéa 2, littera C.).)
(Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le Ministre de la prévoyance sociale.)
Article 73. Les prohibitions énoncées aux articles 3 et 14, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont également applicables en matière de paiement des (allocations familiales et de naissance) soit à l'intervention de caisses de compensation ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, soit par les soins de l'employeur, dans les cas prévus aux articles 18 et 68.
Il ne peut être fait de retenues sur ces allocations que :
1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la même loi du 12 avril 1965;
2° par application de l'article 24, alinéa 4.
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de la même loi du 12 avril 1965 sont chargés de surveiller l'observation des dispositions du présent article dans les conditions déterminées par les articles 38 à 40 de cette loi du 12 avril 1965.
Les infractions sont punies conformément aux articles 42 à 46 de la même loi du 12 avril 1965.
Section 4bis _ Des allocations de naissance
Article 73quater. (Abrogé)
Article 106. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales et de naissance) au moyen :
1° des excedents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°)
2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.
(Le fonds de réserve est destiné :
1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;
2° à la couverture des sommes non recouvrées en application de l'article 119bis;
3° à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;
4° à la couverture des pertes occasionnées par des affiliés défaillants;
5° à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;
6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du Ministre de la prévoyance sociale.)
(Le fonds de réserve de l'Office national est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. Dans la mesure o les sommes restent disponibles après les utilisations visées aux alinéas précédents, le fonds de réserve contribue :
1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;
2° (abrogé) )
(Lorsque, après déduction des affectations dont question aux alinéas précédents, le fonds de réserve destiné aux allocations familiales et de naissance présente encore un solde positif à la fin du mois qui précède celui au cours duquel la proposition est faite, le Comité de gestion peut proposer au Ministre d'autoriser l'Office national à utiliser le fonds de réserve pour payer des avantages supplémentaires, à concurrence des sommes disponibles.
La proposition du Comité de gestion et la décision du Ministre valent :
pour la durée de la décision;
jusqu'à ce qu'il appert que le fonds de réserve ne suffit plus à payer les avantages supplémentaires aux catégories d'ayants droit visés par la décision.)
Article 108. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, le produit des cotisations fixées aux articles 77 et 78, et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante :
1° il distribue aux Caisses primaires, à l'exclusion de la Caisse spéciale visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des (allocations familiales et de naissance aussi que de l'allocation familiale de vacance arriéré due conformément à l'article 73quater, tel qu'il était en vigueur, avant d'être abrogê par l'arrête royal n°131 du 30 décembre 1982)
2° il verse à chaque Caisse primaire, à l'exclusion de la Caisse spéciale visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de ladite Caisse;
3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.
(Abrogé)
Article 118. (Abrogé)
Article 120. Les actions, dont les personnes à qui les (allocations familiales et de naissance) sont dues ou doivent être versées disposent contre les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), doivent être intentées dans les (trois ans.)
Pour toutes les allocations afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (trois ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre.
Pour interrompre la prescription une simple demande ou réclamation envoyée à la Caisse intéressée (ou à l'Office, selon le cas), sous pli recommandé à la poste, suffit.
L'interruption est valable pour (trois ans). Elle peut être renouvelée.
En aucun cas, les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.
Article 154. Les Caisses primaires, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but.
Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :
aux employeurs assujettis;
aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis;
aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales et de naissance) doivent être versées.
Article 165. Les Caisses de compensation agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales et de naissance) (...) dont bénéficient les travailleurs desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné.
Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en francais, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.
L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux Caisses spéciales établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.
(De son côté, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés fait parvenir le texte francais, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.)
Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.
Article 173bis. Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales et de naissance), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.AR 24-2-1983, art. 17>
Article 15. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une Caisse de compensation pour allocations familiales agréée par le gouvernement, soit d'une Caisse spéciale établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés institué par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960), alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales.
L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, à l'exception de celles qui ne donnent lieu au versement d'aucune cotisation aux termes des articles 86 à 88.
Elle a lieu à une seule Caisse de compensation (ou à l'Office national), du moins en ce qui concerne les travailleurs du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une Caisse spéciale.
Il peut, toutefois, être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés dans des provinces différentes.
Dans ce cas, l'affiliation à la même Caisse de compensation (ou à l'Office national) doit avoir lieu pour tous les travailleurs attachés aux sièges ou succursales établis dans une même province.
Article 121. Les actions dont les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par trois ans, alors même que le manquement est punissable en vertu de l'article 155.
Article 155. Sera puni d'une amende de 26 à 50 francs, l'employeur assujetti à la présente loi qui ne sera pas conformé aux prescriptions de l'article 36, de l'article 37 ou de l'article 96.
Le minimum et le maximum de l'amende sont portés respectivement :
à 51 et 100 francs, si l'employeur occupe au travail dix à cinquante personnes;
à 101 et 150 francs, s'il en occupe cinquante et un à cent;
à 151 et 200 francs, si le nombre de personnes occupées au travail est supérieur à cent.
Lorsqu'il s'agit d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, la sanction s'applique à la personne chargée de la gestion journalière de la collectivité.
(Al. abrogé)
(Lorsque la Caisse de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressé ne s'est pas porté partie civile, la sentence qui applique l'amende pénale condamne d'office l'employeur individuel ou la collectivité, dans les limites fixées par l'article 164, alinéa 1er, à verser à la Caisse ou à l'Office national intéressé, selon le cas, les cotisations arriérées ainsi que la majoration et l'intérêt de retard dus aux termes de l'article 97.)
Elle fixe en même temps le délai dans lequel ces sommes seront versées.
(Si l'employeur n'effectue pas le versement dans le délai fixé, l'exécution forcée de cette partie de la sentence est poursuivie à l'initiative de la Caisse ou de l'Office national intéressé, selon le cas.
L'expédition exécutoire de la sentence est délivrée à la Caisse ou à l'Office national intéressé, à leur requête, par le greffe de la juridiction qui a statué.)
Article 44bis. (Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-10/37, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-1997)
Article 102. (Abrogé)
Article 32bis. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47, 62, § 3, et 63 et les frais administratifs y afférents.
Article 120bis. L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Le présent article n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Article 56undecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur qui bénéficie :
d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge de la Communauté francaise;
d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Le travailleur visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.
Les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas d'autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu des présentes lois.
Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.
Article 83. L'employeur dont les versements sont plus élevés que la somme des allocations touchées par son personnel ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation ni d'aucune ristourne.
Article 85. En cas de modification des taux de cotisation, les anciens taux continuent à être appliqués aux cotisations dues en raison des prestations de travail antérieures à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.
Article 91.
§ 1er. Les caisses de compensation libres, agréées en vertu de l'article 19, et les caisses spéciales, dont il est question à l'article 31, sont tenues de se constituer un fonds de réserve.
§ 2. Le fonds de réserve est alimenté au moyen :
des intérêts et revenus de tous les fonds ainsi que des biens immobiliers possédés par la caisse, à l'exception des intérêts de la réserve administrative dont question à l'article 94;
des dons, legs et subsides dont la caisse pourrait bénéficier à l'exception des subsides qui seraient accordés pour la couverture des frais d'administration dont question à l'article 94;
du produit des amendes et des majorations et intérêts de retard relatifs aux cotisations visées aux articles 77 et 78;
d'un versement par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, égal à 0,15 pour mille du montant au 31 décembre, des prestations familiales payées par la caisse au cours de l'année.
§ 3. L'avoir du fonds de réserve ne peut pas excéder au 31 décembre, 1,5 p.c. du montant des prestations familiales visé au § 2, d.
En cas de dépassement de cette limite, l'excédent est versé à l'Office national.
§ 4. Le Roi, peut, sur proposition du comité de gestion de l'Office national, modifier les pourcentages dont question aux §§ 2, d et 3.
§ 5. Le fonds de réserve est utilisé :
1° pour financer les investissements indispensables au fonctionnement normal de la caisse après épuisement de la réserve administrative dont question à l'article 94 et avec l'accord préalable du comité de gestion de l'Office national;
2° à titre d'avance pour contribuer à l'échéance, au paiement des prestations familiales sans attendre que l'Office national effectue le versement prévu à l'article 108, alinéa 1er, 1°;
3° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et à récupérer;
4° à la couverture des sommes non recouvrées en application de l'article 119bis;
5° à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;
6° à la couverture des pertes occasionnées par des affiliés défaillants;
7° à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;
8° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de l'Office national;
9° le cas échéant, pour couvrir les frais de liquidation de la caisse.
Article 98. L'employeur n'a le droit ni de retenir sur la rémunération des membres de son personnel ni de se faire rembourser par eux tout ou partie des cotisations versées par lui en raison du travail qu'ils lui fournissent.
Article 99. Les employeurs affiliés à une Caisse de compensation ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés font régulièrement parvenir à cette Caisse ou à cet Office, selon le cas, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations principales et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables.
Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, la Caisse ou l'Office intéressé, selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui au chiffre qu'il a déclaré en dernier lieu, avec faculté d'appliquer à ce chiffre une majoration, qui en aucun cas, ne dépassera 30 p.c..
En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes, jusqu'à preuve du contraire.
La Caisse ou l'Office intéressé, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.
A la demande de la Caisse ou de l'Office intéressé, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés, en vertu de l'article 143, ou habilités en vertu de l'article 148.
En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie, régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par la Caisse ou l'Office intéressé, selon le cas, comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel au cours de tous les jours ouvrables compris dans la période à laquelle l'état de renseignements se rapporte.
Article 105. Les dépenses d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés seront couvertes au moyen :
1° du produit de l'application des articles 24, alinéa 6, 31, alinéa 11, 33, alinéa 3, et 97, (alinéas 1er et 2);
2° d'un prélèvement sur la part des cotisations de sécurité sociale, destinée aux allocations familiales et qui doit être versé par les organismes compétents à l'Office national.
(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas dépasser le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de l'Office national diminué du produit visé à l'alinéa 1er, 1°)
Article 158. Seront punis d'une amende de 26 à 50 francs :
1° les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, ou leurs préposés, (...) qui ne se conforment pas à l'alinéa 1er de l'article 99 ou à l'article 166;
2° (...)
La même peine sera encourue en cas d'infraction aux arrêtés prévus (...) par l'article 154, alinéas 2 et suivants.
Toutefois il n'y aura de poursuites du chef des infractions à l'alinéa 1er de l'article 99 que sur dénonciation de la Caisse de compensation intéressée (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
Article 167. Le paiement des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le numéro 4ter et sous le numéro 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques.
Article 168. Lorsque, à deux échéances, consécutives ou non, un employeur affilié à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) ou à une Caisse spéciale est trouvé en défaut de payer ses cotisations, celles-ci seront percues comme en matière de contributions directes, en vertu de rôles rendus exécutoires par le directeur provincial ou régional des contributions directes.
(Ce mode de perception ne sera, néanmoins, appliqué, selon le cas, qu'à la demande de la Caisse ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressés; il prendra fin aussitôt après le retrait de la demande.)
Le recours des employeurs assujettis s'exerce comme en matière de contributions directes.
Le recours n'est pas suspensif.
Article 179. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé en exécution de l'article 84, les agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière, qui font partie d'une Caisse de compensation, paieront des cotisations dans les mêmes conditions que les autres employeurs.
Article 180. Par dérogation à l'article 121, les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu de l'article 33 ou en exécution de l'article 34 ou de l'article 35, ne devront, en aucun cas, payer plus de dix-huit mois de cotisations arriérées, s'ils ne sont fait inscrire sur la liste des membres (de l'Office national) avant le 15 juillet 1936.
Cette disposition s'applique également aux employeurs affiliés de plein droit à l'une des caisses spéciales dont il est question à l'article 31.
Article 140. Avant le 1er octobre de chaque année les Caisses primaires et (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) font parvenir au Ministre compétent la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure.
D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent.
Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.
Article 28. L'agréation peut être retirée par le Roi :
lorsque la Caisse de compensation ne se conforme pas ou bien tolère que ses affiliés ou les travailleurs desservis par elle ne se conforment pas, soit à la présente loi ou aux arrêtés pris en vue d'en assurer l'exécution, soit à ses statuts ou règlements;
lorsqu'elle refuse de se prêter au contrôle prévu par la présente loi;
lorsqu'elle-même n'organise pas ou, en fait, n'exerce pas dans des conditions pleinement satisfaisantes le contrôle prévu par l'article 141, alinéa 1er;
en cas d'irrégularité grave;
d'une manière générale, toutes les fois que les intérêts des enfants bénéficiaires, des travailleurs, des employeurs ou bien le fonctionnement normal de la (répartition) prévue par l'article 101 se trouvent gravement compromis
Article 93.
§ 1er. Les caisses de compensation libres, agreées en vertu de l'article 19, et les caisses spéciales, dont il question à l'article 31, sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.
§ 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par les sommes visées à l'article 108, alinéa 1er, 1° (...).
§ 3. Ce fonds de roulement est destiné au paiement des prestations familiales.
Article 94.
§ 1er. Les caisses de compensation libres, agréées en vertu de l'article 19, et les caisses spéciales, dont il est question à l'article 31, sont tenues de se constituer un fonds pour frais d'administration.
§ 2. Le fonds pour frais d'administration est destiné à la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne les dépenses pour frais d'administration.
§ 3. Le fonds pour frais d'administration est alimenté au moyen d'une subvention accordée par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le Roi fixe le mode de calcul de la subvention, lequel peut différer selon qu'il s'agit de caisses de compensation libres, agréées en vertu de l'article 19, ou de caisses spéciales, dont il est question à l'article 31.
Le Roi fixe également le mode suivant lequel les caisses d'allocations familiales visées au § 1er se constituent une réserve administrative, laquelle doit comprendre les intérêts qu'elle produit, ainsi que tout subside qui serait accordé à la caisse pour contribuer à couvrir ses frais d'administration.
Le Roi détermine en outre les limites de cette réserve administrative ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être utilisée.
§ 4. Si la subvention est insuffisante pour couvrir les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales est tenue d'utiliser sa réserve administrative en vue de couvrir cette insuffisance.
Si la réserve administrative ne suffit pas pour couvrir l'insuffisance visée à l'alinéa précédent, la caisse d'allocations familiales percoit de ses affiliés une cotisation supplémentaire destinée à couvrir cette insuffisance, nonobstant toute disposition contraire prévue par la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 100. Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
Article 50quater. Le montant des prestations à payer par les Caisses d'allocations familiales est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer.
Article 157. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, seront punis d'une amende de 200 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement, les employeurs individuels ainsi que les autres personnes énumérées à l'article 145, alinéa 2, qui auront refusé soit de donner accès aux locaux ou autres lieux de travail dont il est question à l'article 145, alinéa 1er, aux contrôleurs désignés en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148, soit de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur mission, soit de leur communiquer les registres, livres, états, feuilles mobiles, correspondances ou autres documents dont la consultation leur serait utile au point de vue du contrôle.
Les peines énoncées ci-dessus seront également appliquées :
en cas d'infraction à l'article 146, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la réquisition émane d'un contrôleur habilité en vertu de l'article 148;
lorsque les manquements visés à l'alinéa 1er du présent article sont imputables à un agent ou préposé de l'une des collectivités énumérées aux lettres a, b, c et suivantes de l'article 138.
Article 164bis. Les infractions à l'article 68, (alinéa 4), sont recherchées, constatées et punies conformément aux articles 2 à 9 de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
Article 19. Les Caisses de compensation pour allocations familiales sont agréées par arrêté royal.
La demande d'agréation est adressée au Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale; elle est accompagnée des statuts et des règlements de la Caisse, ainsi que de la liste des employeurs affiliés, le tout en double exemplaire.
En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail.
Article 20. Pour pouvoir être agréées, les Caisses de compensation doivent jouir de la personnalité civile en tant qu'associations sans but lucratif, créées conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921.
Toutefois, l'article 2, 4°, le premier alinéa de l'article 9, l'alinéa 1er et la première disposition de l'alinéa 2 de l'article 12, le deuxième alinéa de l'article 26 (...) de la dite loi sont sans application en ce qui les concerne.
Article 21. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas obligation de convoquer individuellement aux assemblées générales tous les membres de l'association, si ceux-ci sont au nombre de plus de deux mille
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du "Moniteur" ainsi que de deux journaux, au moins, publiés dans la province où le siège de la Caisse de compensation intéressée se trouve établi.
Article 22. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts sans réunir les deux tiers des membres, si ceux-ci sont au nombre de plus de cinq cents.
Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les Caisses de compensation, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au Ministre de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale, sont notifiées dans les dix jours à ce dernier.
Il en est de même des modifications apportées aux règlements.
Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.
Article 22bis. § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.
Article 50quinquies. (Abrogé)
Article 32quater. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
CHAPITRE Ier. - DES ASSUJETTIS.
Article 5. (Abrogé)
CHAPITRE II _ DE L'OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ASSUJETTIS DE FAIRE PARTIE D'UNE CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (OU DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 16. Une Caisse de compensation agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;
qu'il n'ait pas été exclu d'une autre Caisse de compensation pour manquement à ses obligations.
Article 17. Les Caisses primaires peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.
CHAPITRE III. - DES CAISSES DE COMPENSATION
SECTION 1. - Des Caisses de compensation libres.
Article 20bis. Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association.
Article 22ter. Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion.
Article 22quater. Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois.
Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts.
Article 25. (Abrogé)
Article 27. Les clauses des statuts et règlements qui seraient contraires à la présente loi ou à un arrêté pris en vue d'assurer l'exécution de la présente loi, seront réputées non écrites.
Il en sera de même des clauses des règlements qui seraient contraires aux statuts.
Article 29. Le Roi retire en tout cas l'agréation, lorsque, depuis deux années, le nombre des employeurs affiliés à la Caisse de compensation est descendu au-dessous de la moitié du nombre minimum fixé par l'alinéa 4 de l'article 23 ou du nombre minimum réduit déterminé par arrêté royal.
Il en est également ainsi lorsque, depuis le même laps de temps, le nombre des personnes occupées au travail par les dits employeurs est devenu inférieur à la moitié du nombre minimum requis par l'article 23, alinéa 5, ou du nombre minimum réduit qui serait fixé en vertu de l'article 23, alinéa 6.
Article 30. Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont insérés au "Moniteur".
En cas de modification aux statuts, le "Moniteur" publie en même temps les clauses modifiées, sous formes d'annexes.
SECTION 2 _ Des Caisses de compensation spéciales et de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
Article 32ter. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.
Article 32quinquies. 2006-12-27/32, art. 101; **En vigueur :** indéterminée > L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office.
CHAPITRE IV _ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU L'AFFILIATION AUX CAISSES DE COMPENSATION (OU A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 35. Les employeurs qui, tout en restant assujettis à la présente loi, cessent de faire partie d'une Caisse libre agréée et ne deviennent pas de plein droit membres d'une Caisse spéciale, disposent également d'un délai de trente jours pour s'affilier à une autre Caisse libre agréée.
Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont fait choix d'aucune autre Caisse libre agréée, ils font de plein droit partie de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
En tout état de cause, leur affiliation à la Caisse agréée qu'ils ont choisie ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) rétroagit jusqu'au jour o ils ont quitté la Caisse libre agréée à laquelle ils étaient affiliés précédemment.
CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS)
SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)
Article 44ter. 2008-06-08/30, art. 14; **En vigueur :** 16-06-2008, à l'exception du § 1er, a) : **En vigueur :** 01-07-2009> § 1er. Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :
20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;
62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;
20,92 EUR pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet.
§ 3. Le montant visé au § 1er, d), est porté à 41,84 EUR pour l'année 2010, 62,76 EUR pour l'année 2011 et 83,68 EUR à partir de l'année 2012.
Article 49. En cas de modification des taux d'allocation, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
Article 53bis. (abrogé)
Article 53ter. (abrogé)
Article 56ter. Ne préjudicie pas à l'application des articles 56 et 56bis, le fait qu'un travailleur est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins ou décède pendant ou après l'accomplissement d'une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré, à condition que :
1° la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans;
2° cette mission fasse suite à une occupation pour le compte d'un employeur assujetti;
3° le contrat de travail conclu avec l'employeur visé au 2° ci-dessus n'ait pas pris fin.
Article 56duodecies. Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Article 61. (Abroge)
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
Article 65. (abrogé)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Article 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.
Le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies.
Article 72. En aucun cas, les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) ne peuvent subordonner le paiement des allocations familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'accomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)
SECTION 4quater _ L'allocation socio-pédagogique
SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations
Article 74. Les allocations (...) ne constituent, à aucun titre, un supplément de salaire ou d'appointements.
Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des minima de salaire devenus obligatoires soit en vertu d'une loi ou d'une décision d'une administration publique, soit en vertu (d'une convention collective de travail)
(Al. 3 abrogé)
Article 76. (Abrogé)
CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
Article 78bis. (abrogé)
Article 80. (Abrogé)
SECTION 2 - Des travailleurs qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation
SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
SECTION 4 -
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 5 - Du versement des cotisations
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
Article 103. (Abrogé)
Article 106bis. (Abrogé)
Article 107bis. (abrogé)
CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.)
Article 109. (Abrogé)
CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES)
Article 112. (Abrogé)
CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.)
Article 113. Lorsque les recettes dont l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salaries dispose en vertu de l'article 108, alinéa 1er, sont insuffisantes pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui découlent des répartitions prévues par cet alinéa 1er, les sommes nécessaires pour parer à cette insuffisance sont prélevées sur la subvention de l'Etat prévue à l'article 110.
Article 114. En tout état de cause, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés peut parer à l'insuffisance des fonds encaissés par lui au cours d'un exercice au moyen de recettes afférentes à d'autres exercices.
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
Article 115. (Abrogé)
Article 116. (Abrogé)
Article 119. Les contestations entre les caisses de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et leurs affiliés, même commerçants, sont dans tous les cas, de la compétence du tribunal du travail.
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XIII - (abrogé)
Article 122. (abrogé)
Article 123. (abrogé)
Article 124. (abrogé)
Article 125. (abrogé)
Article 126. (abrogé)
Article 127. (abrogé)
Article 128. (abrogé)
Article 129. (abrogé)
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
Article 130. (Abrogé)
Article 131. (Abrogé)
Article 132. (Abrogé)
Article 133. (Abrogé)
Article 134. (Abrogé)
Article 135. (Abroge)
Article 136. (Abrogé)
Article 137. (Abrogé)
Article 138. (Abrogé)
Article 139. (Abrogé)
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Article 139bis. 2008-12-22/32, art. 107; **En vigueur :** 01-10-2008> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux caisses primaires.
SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.)
Article 141. Dans le courant du premier mois de chaque trimestre, les Caisses primaires envoient au Ministre compétent un état des opérations de contrôle qu'elles ont effectuées pendant le trimestre précédent, tant chez leurs affiliés que chez les travailleurs desservis par elles.
(En outre, elles envoient, dans le même délai, une copie dudit état à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
(De son côté, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés communique, au début de chaque trimestre, au Ministre compétent (...) un état relatif à la surveillance exercée par lui, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs qui sont affiliés à l'Office et sur les travailleurs auxquels il paie lui-même des allocations familiales en exécution de l'article 101.)
Les états sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Article 142. Au début de chaque trimestre, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) fait également parvenir au Ministre compétent un rapport relatif au contrôle qu'(il) exerce sur les Caisses primaires, ainsi que sur les affiliés et sur le personnel de ces derniers, au point de vue de l'application de la (répartition)
De son côté, l'administration compétente en matière d'allocations familiales présente, chaque année, au Ministre du travail et de la prévoyance sociale, un rapport concernant sa mission générale de contrôle.
(Al. 3 abrogé)
SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires.
Article 143. Des fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre compétent surveilleront l'exécution de la présente loi, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.
Ils s'assureront notamment que tous les employeurs qui sont tenus de s'affilier à une Caisse de compensation (ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), s'acquittent de cette obligation et que l'affiliation a été conclue pour tout le personnel.
Article 144. Chaque Caisse primaire est tenue :
(de fournir aux contrôleurs désignés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;)
de leur donner communication, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile au même point de vue.
Les mêmes obligations incombent :
à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.
Les Caisses primaires ont, en outre, les dites obligations envers les contrôleurs désignés par (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)
Article 146. (Abroge)
Article 148. Le Ministre compétent pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) l'attribution dont il est question à l'article 143, alinéa 2, ainsi que les prérogatives énoncées aux articles 145 à 147.
Article 150. Sont encore tenus de fournir aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission, les agents de l'Etat, des provinces et des communes ainsi que ceux des régies, entreprises, collectivités, établissements et institutions visés à l'article 138, qui sont préposés ou coopèrent aux opérations d'achat de marchandises.
Article 151. Pour l'application des articles 149 et 150, les contrôleurs désignés par (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et habilités en vertu de l'article 148, sont assimilés aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Article 152. (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et chacune des Caisses primaires disposeront d'un service de contrôle suffisant pour leur permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui leur incombe.
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
Article 153. Les Caisses primaires, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces, fourniront, à leurs frais exclusifs, au Ministre compétent, tous les renseignements qu'il leur demande dans un but de contrôle ou de statistique.
La même obligation incombe aux Caisses primaires ainsi qu'auxdits services d'allocations familiales envers (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés).
CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
Article 156. Seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, les travailleurs, préposés et agents de toute catégorie qui sont au service des dits employeurs, société, institution ou groupement, ainsi que les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées :
1° lorsqu'ils auront fait sciemment, de vive voix ou par écrit, soit à l'administration compétente ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), soit à l'un des contrôleurs désignes en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148, une déclaration inexacte;
2° lorsqu'ils leur auront produit sciemment des documents inexacts;
3° toutes les fois qu'ils les auront sciemment induits en erreur par omission ou qu'ils auront tenté de les induire en erreur par omission.
Les mêmes peines seront appliquées lorsque l'une des infractions énumérées ci-dessus sera imputable aux opérations d'achat de l'une des entreprises ou collectivités dont il est question à l'article 138.
(Lorsque les allocations ont été indûment perçues et que la Caisse de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressé, selon le cas, ne s'est pas porté partie civile, la sentence de condamnation ordonne d'office la restitution dans le délai qu'elle détermine)
Le cas échéant, le recouvrement des dites allocations a lieu dans les conditions déterminées par les deux derniers alinéas de l'article 155.
Article 159. Les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, ou leurs préposés, qui auront contrevenu à la défense énoncée à l'article 98, seront punis d'une amende de 300 à 600 francs.
En outre, si le travailleur lésé ne s'est pas porté partie civile, la sentence de condamnation ordonne d'office la restitution des sommes indûment récupérées.
Article 160. En cas de récidive dans l'année qui suit la condamnation, les minima et maxima de peine fixés par les articles précédents sont doublés.
Article 161. Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées, en vertu de la présente loi, à charge de leurs préposés.
Article 162. Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre premier de ce Code sont applicables aux infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en vue de son exécution.
Toutefois, l'article 85 dudit Code ne sera pas appliqué en cas de récidive.
Article 163. Dans les cas prévus par les articles 155 et 158, il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
Article 164. (Abrogé)
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Article 166. Tout employeur individuel assujetti à la présente loi, de même que la personne chargée de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement assujetti à la présente loi veillent à ce que soient affichés dans les locaux ou autres lieux affectés au travail, le nom de la Caisse de compensation (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) à laquelle lui-même, ou s'il s'agit d'un gérant, la collectivité qu'il gère, est affilié, ainsi que la localité et les rue et numéro où le siège de cette Caisse (ou Office) se trouve établi.
L'affiche est rédigée soit en français, soit en flamand, soit en allemand ou en plusieurs de ces langues, de manière à être comprise par tous les travailleurs intéressés.
Elle doit être facilement lisible et placée à un endroit apparent.
Article 169. Les Caisses spéciales établies par arrêté royal (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) jouissent de la personnalité civile, à titre d'établissements publics.
Des subsides peuvent leur être octroyés par les provinces et les communes.
(Ils) ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'à la condition d'y être (autorisés) par le Roi.
Article 170. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les Caisses primaires ne peuvent conclure un emprunt que s'ils y ont été préalablement autorisés par le Ministre compétent.
Article 170bis. Les Caisses de compensation libres, agréées en vertu de l'article 19, et les Caisses spéciales dont il est question à l'article 31 ne peuvent acquérir des biens immobiliers autres que ceux nécessaires aux besoins de leurs services, sans en avoir reçu préalablement, l'autorisation du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31.
Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances.
Article 171. (L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants) se prêtent une assistance réciproque dans les conditions que déterminent les articles 250 et suivants de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938.
(Al 2 abrogé)
Il en sera de même d'une Caisse spéciale de compensation et d'une Caisse mutuelle spéciale qui seraient établies pour la même profession.
Article 172. Un arrêté du Ministre de la prévoyance sociale peut (...) décider que le service de coordination dont il est question à l'article 251 de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938, organisera pour les caisses de compensation primaires et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un double système de fiches, analogue à celui que ledit arrêté prévoit pour les caisses mutuelles primaires et les sections mutuelles de caisses de compensation et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 173. (Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi, sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination : ils ne peuvent servir à d'autres fins.
Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.)
(D'autre part, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les Caisses spéciales établies par arrêté royal, jouissent de l'exemption des taxes foncières au profit de l'Etat, sur les immeubles ou parties d'immeubles qu'ils occupent pour les besoins de leurs services.)
Article 173septies. Pour l'application des présentes lois coordonnées, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 174. Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution de la présente loi.
Article 175. Sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéas 2 et 3, la présente loi remplace celle du 14 avril 1928.
Dispositions transitoires
Article 176. L'entrée en vigueur de l'obligation que la présente loi impose aux employeurs assujettis de faire partie d'une caisse de compensation agréée, d'une caisse spéciale établie par arrêté royal ou de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), sera réglée par arrêté royal.
Le Roi ne sera pas tenu de la fixer à la même date pour toutes les catégories d'entreprises.
Les dates auxquelles il s'arrêtera ne pourront être ni antérieures au 1er janvier 1931, ni postérieures au 1er juillet 1932.
Les dispositions des articles 130 et 134 seront obligatoires à partir du 1er janvier 1931.
Article 177. Pour pouvoir répartir des allocations familiales en exécution de la présente loi, à la décharge de leurs affiliés, les caisses de compensation déjà agréées devront avoir demandé et obtenu leur réagrégation.
Les agréations accordées en vertu de la loi du 14 avril 1928 cesseront de produire leurs effets à partir du 1er janvier 1931.
Le 1er juillet 1932 prendra fin l'obligation que l'article 1er, alinéas 1er à 6, de ladite loi impose ou permet d'imposer à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics, aux institutions d'utilité publique et aux entreprises concessionnaires d'un service public.
Du 1er janvier 1931 au 30 juin 1932, les administrations énumérées ci-dessus ainsi que les entreprises concessionnaires d'un service public obligeront les adjudicataires de travaux ordonnés ou subsidiés par elles et les fournisseurs y assimilés à s'affilier à une caisse de compensation agréée ou établie en vertu de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
Article 178. L'entrée en vigueur de l'article 57, tel que l'a rédigé l'arrêté royal du 30 mars 1936, est fixée au 1er janvier 1931, en tant :
Que le nouveau texte n'exige plus que la pension soit acquise en vertu d'une loi d'assurance;
Qu'il définit l'invalidité prématurée;
Qu'il assimile aux dispositions légales relatives aux pensions de vieillesse ou d'invalidité prématurée le régime établi, à ce double point de vue, en faveur du personnel de la Société nationale des Chemins de fer par la commission paritaire dont l'institution est prévu par l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926.
La double condition énoncée aux alinéas 1er à 3 de l'article 57, ainsi que l'alinéa 4 du même article, est applicable à partir du début du deuxième trimestre de l'année 1935.
L'entrée en vigueur de l'article 114 et celle de l'article 125 sont respectivement fixées au 1er janvier 1931 et au 15 mai 1934.
Les changements apportés aux articles 53 et 111 et l'article 112 seront applicables à partir du 1er janvier 1937.
Les articles 34 à 37 et les articles 121 et 180 entreront en vigueur le jour o l'arrêté royal du 30 mars 1936 sera publié au Moniteur.
Les autres changements et compléments introduits par l'arrêté royal du 30 mars 1936 seront applicables à partir du troisième trimestre de l'année 1936.
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
Article 181. L'arrêté royal du 14 août 1933, modifiant et complétant la loi du 4 août 1930, est rapporté.
Il en est de même de l'arrêté royal du 16 janvier 1935, sauf en ce qui concerne l'article 2, et de l'arrêté royal du 27 février 1935.
Les dispositions supprimées par le présent article cesseront d'être en vigueur le 1er juillet 1936.
Toutefois, l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1933 ne sera sans application qu'à partir du 1er janvier 1937.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938.
Article 182. (abrogé)
(Dispositions additionnelles)
Article 91/1.. 91/1.[¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 43, 101; En vigueur : indéterminée >
Article 91/2.. 91/2.[¹ L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°; 2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 44, 101; En vigueur : indéterminée >
SECTION 4 -
Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 5 - Du versement des cotisations
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)
CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.)
CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES)
CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.)
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XIII - (abrogé)
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.)
SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires.
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
(Dispositions additionnelles)
Article 91/1. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 43, 101; En vigueur : indéterminée >
Article 91/2. [¹ L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale : 1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°; 2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1. La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2013-06-28/04, art. 44, 101; En vigueur : indéterminée >
Article 1er. [¹ Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;
2° "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 6, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE 1erbis. - [¹ Des assujettis]¹
(1)2014-04-04/30, art. 4, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 1/1. [¹ Est assujetti à la présente loi :
1° quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;
2° quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 3, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE II _- [¹ De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 10, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Des caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 16, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1. - [¹ Des caisses d'allocations familiales libres]¹
(1)2014-04-04/30, art. 17, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 2 _- [¹ Des caisses d'allocations familiales spéciales et de l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 28, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE IV _- [¹ Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 33, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS)
SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
Article 56sexies/1. [¹ L'enfant disparu au sens de l'article 62, § 9, la qualité d'attributaire dans les limites définies à cet article, pour autant que les conditions fixées audit article soient remplies.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 57, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 56terdecies. [¹ Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
1° le travailleur indépendant qui a cessé son activité professionnelle, pour autant qu'il ait eu la qualité d'attributaire pendant six mois au moins sur les douze mois civils précédant celui au cours duquel il a cessé son activité. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé son activité;
2° le travailleur indépendant qui, tout en ayant cessé son activité indépendante, est autorisé à continuer de payer ses cotisations dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
3° le travailleur indépendant qui bénéficie de l'assurance sociale en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. Il perd cette qualité d'attributaire au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil qui suit le premier trimestre pour lequel l'assurance sociale est accordée.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 63, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 4quater _
2014-04-04/30, art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations
CHAPITRE VI - DES COTISATIONS
SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)
SECTION 4 - Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 5 - Du versement des cotisations
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
(1)2014-04-04/30, art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIII -[¹ De la répartition financière que FAMIFED est chargé d'opérer.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 99, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
Article 110/1. [¹ Le financement des frais de mission de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré respectivement par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. La part de l'ONSS-gestion globale s'élève à 90,89 % et celle de la gestion financière globale du statut des travailleurs indépendants est de 9,11 %. Cette clef de répartition peut être modifiée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 102, 107; En vigueur : 01-01-2014>
Article 110/2. [¹ Sans préjudice de l'alinéa 2, le financement des frais de gestion de FAMIFED concernant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 est assuré par l'ONSS-gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants verse à FAMIFED, au cours du deuxième trimestre 2014, un montant de 4,5 millions d'euros à titre de financement des frais de gestion précités.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 103, 107; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE X _- [¹ Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 106, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XIII - (abrogé)
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
CHAPITRE XVI -
2014-04-04/30, art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/1. [¹ L'objet social figurant aux statuts des caisses d'allocations familiales agréées avant le 1er juillet 2014 est élargi à la distribution des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption en faveur des travailleurs indépendants.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 151, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/2. [¹ L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui assurait la gestion de dossiers de prestations familiales en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mars 1976 transfère sa mission en matière de prestations familiales exclusivement à FAMIFED.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 152, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/3. [¹ Les caisses d'assurances sociales demeurent compétentes pour le paiement ou le recouvrement des prestations familiales afférentes à une période antérieure au 1er juillet 2014.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 153, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/4. [¹ Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 154, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/5. [¹ Les dérogations générales et individuelles accordées en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants continuent à produire leurs effets pour l'application de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 155, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/6. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution visent le travailleur indépendant dans la mesure nécessaire à l'exécution de la présente loi.]¹
(1)2014-04-04/30, art. 156, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 175/7. [¹ Les dispositions réglementaires prises en exécution et en application des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont supposées se référer, chaque fois où elles mentionnent les termes de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations, à l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED).
Il en est de même de toutes dispositions légales qui référeraient à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou à une de ses abréviations.
Les dispositions légales et réglementaires qui mentionnent les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou une de ses abréviations sont supposées, chaque fois où elles y réfèrent, viser la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF).]¹
(1)2014-04-04/30, art. 157, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Dispositions transitoires
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(Dispositions additionnelles)
2014-04-04/30, art. 148, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 32sexies. [¹ Toutes les missions exercées par la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 32, par ou en vertu des articles 32 à 32quinquies, sont exercées par FAMIFED à partir du 1er septembre 2016, à l'exception des tâches concernant les nouvelles demandes, qui sont exercées par FAMIFED à partir du 1er juillet 2016.]¹
(1)2016-07-10/03, art. 47, 116; En vigueur : 30-06-2016>
CHAPITRE IV _- [¹ Des conditions dans lesquelles a lieu l'affiliation aux caisses d'allocations familiales ou à l'Agence fédérale pour les allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 33, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)
SECTION 4quater _
2014-04-04/30, art. 81, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
(1)2014-04-04/30, art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 4 - Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales
SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations
CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
(1)2014-04-04/30, art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE IX _- [¹ Des allocations à rembourser à FAMIFED par l'état ou les provinces]¹
(1)2014-04-04/30, art. 104, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE X _- [¹ Des règles à suivre en cas de déséquilibre, entre les recettes de FAMIFED et la somme globale dont il a besoin pour assurer les minima égaux d'allocations à tous les enfants bénéficiaires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 106, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle
CHAPITRE XVI -
2014-04-04/30, art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Dispositions transitoires
2014-04-04/30, art. 144, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(Dispositions additionnelles)
2014-04-04/30, art. 148, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 91/3.. 91/3. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l'imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d'allocations familiales lorsqu'ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu'il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 8, 119; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91/4.. 91/4. [¹ FAMIFED impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge des entités fédérées:
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2° ;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/3.
La caisse verse à FAMIFED, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 9, 119; En vigueur : 01-01-2015>
SECTION 5 - Du versement des cotisations
CHAPITRE VII -- [¹ L'agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)]¹
(1)2014-04-04/30, art. 91, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.
CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.
SECTION 1 _- [¹ Du contrôle exercé par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, par l'Agence fédérale pour les allocations familiales et par les caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 113, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVI -
2014-04-04/30, art. 128, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936
2014-04-04/30, art. 145, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(Dispositions additionnelles)
2014-04-04/30, art. 148, 107; En vigueur : 30-06-2014>
Article 42_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu [¹ de la présente loi]¹, [¹ ...]¹, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties [² , des régimes de prestations familiales institués par les autres entités fédérées,]² et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique). Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions [¹ cumulatives]¹ suivantes : 1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national); 2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.) La parenté acquise par adoption est prise en considération. § 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 [¹ ...]¹ lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants. [¹ § 2/1. L'enfant disparu prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article 62, § 9, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus.]¹ § 3. [¹ Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 2/1]¹, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis [¹ ...]¹.----------
(1)2014-04-04/30, art. 38, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(2)2019-03-14/08, art. 4, 121; En vigueur : 01-01-2019>
SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)
SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)
SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.
Section 4bis - Des allocations de naissance
SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant
SECTION 2 -- [¹ Des travailleurs salariés qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation]¹
(1)2014-04-04/30, art. 83, 107; En vigueur : 30-06-2014>
SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)
Article 91/3. [¹ Les caisses d'allocations familiales libres agréées délaissent à charge des entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement pour l'imputation financière déterminés ensemble par les entités fédérées, les montants des indus notifiés à partir du 1er janvier 2015 et les montants des indus déclarés irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, à partir de cette même date, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
Toutefois, les montants des indus notifiés avant le 1er janvier 2014, demeurent, dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, à charge des fonds de réserve des caisses d'allocations familiales lorsqu'ils sont déclarés irrécouvrables ou lorsqu'il est renoncé au recouvrement, à partir du 1er janvier 2015.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 8, 119; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91/4. [¹ FAMIFED impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge des entités fédérées:
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2° ;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/3.
La caisse verse à FAMIFED, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.]¹
(1)2016-07-14/21, art. 9, 119; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS
CHAPITRE XIII - (abrogé)
CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES
CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
SECTION 2 _- [¹ Des contrôleurs désignés ou habilités par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ainsi que des Services de contrôle de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et des Caisses d'allocations familiales]¹
(1)2014-04-04/30, art. 117, 107; En vigueur : 30-06-2014>
CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre XVIII. - [¹ Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires]¹
(1)2014-04-04/30, art. 149, 107; En vigueur : 30-06-2014>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938
2014-04-04/30, art. 147, 107; En vigueur : 30-06-2014>
(Dispositions additionnelles)
2014-04-04/30, art. 148, 107; En vigueur : 30-06-2014>