19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
Article 77. _ (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (97,90 F) par journée de travail effectivement fournie) (al. abrogé)
Article 78. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'él ve à quatre-vingts au moins, la cotisation journali re est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à 2 447,50 francs (...). Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, alinéas 3 et 4.
Article 79. _ (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) (Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
Article 42bis. _ Les allocations de 68 francs et 1 436 francs fixées aux articles 40, 1°, et 42, alinéa premier, 1°, sont respectivement portées à 79 francs et à 1 675 francs en faveur des enfants bénéficiaires :a) des bénéficiaires d'une pension visés à l'article 57;b) des chômeurs complets, visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revant aux chômeurs, à partir du septième mois de chômage à l'exception toutefois des chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4 du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.
Article 47bis. _ Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par les articles 40 et 42 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, d'un travailleur invalide ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.
Article 48. _ Lorsque le droit au bénéfice des allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis d s le premier jour de ce mois; lorsque ce droit s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant plus élevé produit ses effets le premier jour de ce mois; tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant moins élevé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.(L'alinéa 3 est applicable par analogie lorsque, dans les cas visés aux articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 50ter, alinéa 2, le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.)
Article 56. _ § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); 2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs) 4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) § 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;c) (qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b, mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 71 de la législation concernant les maladies professionnelles); 2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) 3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) 4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. Les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel le travailleur était en dernier lieu attributaire des allocations familiales du fait de son travail. Toutefois, si le travailleur est un ancien membre du personnel de l'Etat ou d'une province, le paiement a lieu par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.(Toutefois, dans le cas visé au § 2, alinéa 1er, 3°, les allocations familiales sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public, compétents pour accorder les allocations familiales en vertu du travail du handicapé.) § 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Article 75. _ Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) 1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° abroger l'article 44, alinéa 3;3° modifier l'article 44 en prévoyant un supplément d'âge journalier et mensuel pour d'autres catégories d'âge que celles prévues à l'article 44, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 3°.
Article 44. _ § 1er. Les montants visés par l'article 40 des allocations familiales journalières sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 13 francs pour un enfant âgé de 6 à 10 ans;2° 23 francs pour un enfant âgé de plus de 10 ans à 14 ans;3° 37 francs pour un enfant âgé de plus de 14 ans,
en ce qui concerne le premier enfant1° 15 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 27 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 43 francs pour un enfant de plus de 14 ans,
en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 2. Les montants visés par les articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations familiales journalières, ainsi que les montants visés par l'article 40 reveant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visé à l'article 47, sont majorés de :1° 15 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 27 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 43 francs pour un enfant de plus de 14 ans.§ 3. Les montants visés par l'article 42 des allocations familiales forfaitaires mensuelles sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 269 francs pour un efant de 6 ans à 10 ans;2° 474 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 767 francs pour un enfant de plus de 14 ans,
en ce qui concerne le premier enfant;1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans,
en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés par l'article 42 revenant à un enfant béneficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visés à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans;