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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

Texte en vigueur a fecha 1985-04-30
Article 77. _ (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (97,90 F) par journée de travail effectivement fournie) (al. abrogé)
Article 78. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'él ve à quatre-vingts au moins, la cotisation journali re est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à 2 447,50 francs (...). Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, alinéas 3 et 4.
Article 79. _ (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) (Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
Article 42bis. _ Les allocations de 68 francs et 1 436 francs fixées aux articles 40, 1°, et 42, alinéa premier, 1°, sont respectivement portées à 79 francs et à 1 675 francs en faveur des enfants bénéficiaires :a) des bénéficiaires d'une pension visés à l'article 57;b) des chômeurs complets, visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revant aux chômeurs, à partir du septième mois de chômage à l'exception toutefois des chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4 du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.
Article 47bis. _ Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par les articles 40 et 42 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, d'un travailleur invalide ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.
Article 48. _ Lorsque le droit au bénéfice des allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis d s le premier jour de ce mois; lorsque ce droit s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant plus élevé produit ses effets le premier jour de ce mois; tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant moins élevé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.(L'alinéa 3 est applicable par analogie lorsque, dans les cas visés aux articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 50ter, alinéa 2, le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.)
Article 56. _ § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); 2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs) 4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) § 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;c) (qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b, mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 71 de la législation concernant les maladies professionnelles); 2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) 3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) 4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. Les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel le travailleur était en dernier lieu attributaire des allocations familiales du fait de son travail. Toutefois, si le travailleur est un ancien membre du personnel de l'Etat ou d'une province, le paiement a lieu par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.(Toutefois, dans le cas visé au § 2, alinéa 1er, 3°, les allocations familiales sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public, compétents pour accorder les allocations familiales en vertu du travail du handicapé.) § 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Article 75. _ Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) 1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° abroger l'article 44, alinéa 3;3° modifier l'article 44 en prévoyant un supplément d'âge journalier et mensuel pour d'autres catégories d'âge que celles prévues à l'article 44, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 3°.
Article 44. _ § 1er. Les montants visés par l'article 40 des allocations familiales journalières sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 13 francs pour un enfant âgé de 6 à 10 ans;2° 23 francs pour un enfant âgé de plus de 10 ans à 14 ans;3° 37 francs pour un enfant âgé de plus de 14 ans,

en ce qui concerne le premier enfant1° 15 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 27 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 43 francs pour un enfant de plus de 14 ans,

en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 2. Les montants visés par les articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations familiales journalières, ainsi que les montants visés par l'article 40 reveant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visé à l'article 47, sont majorés de :1° 15 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 27 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 43 francs pour un enfant de plus de 14 ans.§ 3. Les montants visés par l'article 42 des allocations familiales forfaitaires mensuelles sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 269 francs pour un efant de 6 ans à 10 ans;2° 474 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 767 francs pour un enfant de plus de 14 ans,

en ce qui concerne le premier enfant;1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans,

en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou enfants suivants.§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés par l'article 42 revenant à un enfant béneficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfant handicapé visés à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 314 francs pour un enfant de 6 ans à 10 ans;2° 553 francs pour un enfant de plus de 10 ans à 14 ans;3° 895 francs pour un enfant de plus de 14 ans;

Article 56octies. _
Article 41. _ (Les allocations familiales sont attribuées pour chaque journée de travail effectivement prestée de trois heures au moins.) .Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident, dans le cas prévu par l'article 56;b) (les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971, sur le travail, chapitre III, section 2.) c) (les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours de vacances payés en application (d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire)) d) les jours fériés et les jours de congés compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;e) (les jours pendant lesquels le travailleur :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine sur la proposition des Ministres de la prévoyance sociale, de l'intérieur et de la défense nationale, quels sont les appels et rappels normaux;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;) 4° (répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980) 5° (est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé) (f) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil, obligations civiques ou syndicales) g) (les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail) (h) les jours pour lesquels l'ouvrier a droit à son salaire normal en application de la législation concernant le salaire hebdomadaire garanti, pour autant que ces jours ne soient pas déjà considérés comme jours de travail effectif ou assimilés à des jours de travail effectif par les présentes lois ou leurs arrêtés d'exécution) i) (les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles le travailleur a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise o le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963)) (j) les jours pendant lesquels le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail) (k) les journées pendant lesquelles le travailleur doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;) (l) les journées pour lesquelles un travailleur a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci) (m) les journées pour lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie de l'allocation d'attente allouée à charge de l'article 0104 du budget du ministère des affaires économiques) (n) les journées d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) (Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestees au cours de jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 2.) ..(Les allocations familiales pour les jours et les heures assimilés en vertu des alinéas 2 et 3 sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (sans préjudice des règles déterminées par le Roi, en exécution de l'article 42, alinéa 5) (Lorsque les journées ou heures assimilées dans le présent article coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, l'autorité ou l'organisme d'intérêt public chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'article 56, § 2, alinéa 2 et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'article 42, alinéa 5.) (Le Roi peut (...) compléter l'énumération faite au deuxième alinéa du précédent article.)
Article 62. _ § 1. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date o l'enfant atteint l'âge de 14 ans ou jusqu'à l'âge o prend fin l'instruction obligatoire, lorsque l'enfant atteint 14 ans, avant cette date.(§ 1bis. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 16 ans en faveur de l'enfant qui n'exerce pas d'autre activité lucrative que celle déterminée en exécution du § 4, alinéa 2, et qui, en outre, ne bénéficie pas d'une prestation sociale pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie-invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou (aux handicapés) Lorsque les prestations sociales visées à l'alinéa 1er sont accordées à la suite de l'activité lucrative autorisée, elles n'empêchent pas l'application du présent paragraphe.) § 2. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le Roi.) § 3. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de (25 ans) en faveur de : 1° la jeune fille qui remplace, comme ménagère, la mère décédée et n'exerce aucune activité autre que celle de ménagère; pour l'application de cette disposition sont assimilées à la mère décédée :a) la mère divorcée, la mère séparée de corps et de biens, la mère séparée de fait;b) la mère placée dans une institution pour cause de maladie mentale permanente;c) la mère qui se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à ses travaux ménagers pendant six mois au moins, par suite de maladie grave, cécité, paralysie ou impotence, à condition qu'il n'y ait dans le ménage aucune autre personne que la jeune fille pour remplacer la mère dans l'accomplissement de ses travaux ménagers; l'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi.(Les allocations familiales sont accordées jusqu'à cet âge en faveur de la jeune fille ou du jeune homme qui n'exerce aucune activité autre que celle de responsable de l'organisation ménagère du foyer de la mère veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait, qui exerce une activité professionnelle ou, dans les mêmes conditions, du foyer du père resté seul) 2° une jeune fille d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste la mère ménagère dans sa tâche; ni la mère, ni la jeune fille ne peuvent exercer une activité autre que celle de ménagère.(Al. 2 abrogé)

§ 4. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.) (Le Roi détermine également sous quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.) § 5. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.)