19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
Article 77. _ (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salaries) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la securité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (104 F) par journée de travail effectivement fournie) (al. abrogé)
Article 78. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'él ve à quatre-vingts au moins, la cotisation journali re est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à (2 185) francs (...). Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, alinéas 3 et 4.
Article 79. _ (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) (Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
Article 42bis. _ Les allocations de 68 francs et 1 436 francs fixées aux articles 40, 1°, et 42, alinéa premier, 1°, sont respectivement portées à 79 francs et à 1 675 francs en faveur des enfants bénéficiaires :a) des bénéficiaires d'une pension visés à l'article 57;b) des chômeurs complets, visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revant aux chômeurs, à partir du septième mois de chômage à l'exception toutefois des chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4 du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.(En outre, le bénéficiaire d'une pension visé sous a) et le chômeur visé sous b), doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ledit bénéficiaire pensionné ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi dépassant le montant qu'Il fixe.)
Article 47bis. _ Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par les articles 40 et 42 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, d'un travailleur invalide ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.
Article 48. _ Lorsque le droit au bénéfice des allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis d s le premier jour de ce mois; lorsque ce droit s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant plus élevé produit ses effets le premier jour de ce mois; tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant moins élevé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.(L'alinéa 3 est applicable par analogie lorsque, dans les cas visés aux articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 50ter, alinéa 2, le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.)
Article 56. _ § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); 2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs) 4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) § 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;c) (qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b, mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 71 de la législation concernant les maladies professionnelles); 2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) 3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) 4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus ledit attributaire ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'alinéa 1er obtient des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42.) Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. Les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel le travailleur était en dernier lieu attributaire des allocations familiales du fait de son travail. Toutefois, si le travailleur est un ancien membre du personnel de l'Etat ou d'une province, le paiement a lieu par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.(Toutefois, dans le cas visé au § 2, alinéa 1er, 3°, les allocations familiales sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public, compétents pour accorder les allocations familiales en vertu du travail du handicapé.) § 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Article 75. _ Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) 1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.) 3° (...)
Article 44. _ (§ 1er. Les montants visés à l'article 40 des allocations familiales journalières sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 13 F pour un enfant de 6 ans au moins,2° 23 F pour un enfant de 12 ans au moins,3° 37 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le premier enfant;1° 15 F pour un enfant de 6 ans au moins;2° 27 F pour un enfant de 12 ans au moins;3° 43 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le deuxième, le troisième enfant et chacun des enfants suivants.§ 2. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations familiales journalières ainsi que les montants visés à l'article 40 revenant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés visé à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 15 F pour un enfant de 6 ans au moins;2° 27 F pour un enfant de 12 ans au moins;3° 43 F pour un enfant de 16 ans au moins.§ 3. Les montants visés à l'article 42 des allocations familiales forfaitaires mensuelles sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 269 F pour un enfant de 6 ans au moins;2° 474 F pour un enfant de 12 ans au moins;3° 767 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le premier enfant;1° 314 F pour un enfant de 6 ans au moins,2° 553 F pour un enfant de 12 ans au moins,3° 895 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le deuxième, le troisième enfant et chacun des enfants suivants.§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés à l'article 42 revenant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés visé à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 314 F pour un enfant de 6 ans au moins,2° 553 F pour un enfant de 12 ans au moins,3° 895 F pour un enfant de 16 ans au moins.)
(§ 5. A l'enfant qui est âgé de plus de dix ans mais qui n'a pas encore plus de douze ans au 30 avril 1984, est accordé le supplément d'âge applicable à cette date pour un enfant de plus de dix ans et ce jusqu'à ce qu'il devienne bénéficiaire du supplément d'âge pour un enfant de plus de douze ans.A l'enfant qui est âgé de plus de quatorze ans mais qui n'a pas encore plus de seize ans au 30 avril 1984 est accordé le supplément d'âge applicable à cette date pour un enfant de plus de quatorze ans et ce jusqu'à ce qu'il devienne bénéficiaire du supplément d'âge pour un enfant de plus de seize ans.)
Article 56octies. _
Article 41. _ (Les allocations familiales sont attribuées pour chaque journée de travail effectivement prestée de trois heures au moins.) .Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident, dans le cas prévu par l'article 56;b) (les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971, sur le travail, chapitre III, section 2.) c) (les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours de vacances payés en application (d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire)) d) les jours fériés et les jours de congés compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;e) (les jours pendant lesquels le travailleur :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine sur la proposition des Ministres de la prévoyance sociale, de l'intérieur et de la défense nationale, quels sont les appels et rappels normaux;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;) 4° (répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980) 5° (est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé) (f) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil, obligations civiques ou syndicales) g) (les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail) (h) les jours pour lesquels l'ouvrier a droit à son salaire normal en application de la législation concernant le salaire hebdomadaire garanti, pour autant que ces jours ne soient pas déjà considérés comme jours de travail effectif ou assimilés à des jours de travail effectif par les présentes lois ou leurs arrêtés d'exécution) i) (les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles le travailleur a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise o le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963)) (j) les jours pendant lesquels le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail) (k) les journées pendant lesquelles le travailleur doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;) (l) les journées pour lesquelles un travailleur a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci) (m) les journées pour lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie de l'allocation d'attente allouée à charge de l'article 0104 du budget du ministère des affaires économiques) (n) les journées d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) (o) les jours pour lesquels un salaire est payé sur lequel sont dues des cotisations de sécurité sociale.) (Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestees au cours de jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 2.) (Les allocations familiales pour les jours et les heures assimilés en vertu des alinéas 2 et 3 sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (sans préjudice des règles déterminées par le Roi, en exécution de l'article 42, alinéa 5) (Lorsque les journées ou heures assimilées dans le présent article coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, l'autorité ou l'organisme d'intérêt public chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'article 56, § 2, alinéa 2 et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'article 42, alinéa 5.) (Le Roi peut (...) compléter l'énumération faite au deuxième alinéa du précédent article.)
Article 62. _ § 1. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date o l'enfant atteint l'âge de 14 ans ou jusqu'à l'âge o prend fin l'instruction obligatoire, lorsque l'enfant atteint 14 ans, avant cette date.(§ 1bis. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 16 ans en faveur de l'enfant qui n'exerce pas d'autre activité lucrative que celle déterminée en exécution du § 4, alinéa 2, et qui, en outre, ne bénéficie pas d'une prestation sociale pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire en application d'un regime belge ou étranger relatif à la maladie-invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou (aux handicapés) Lorsque les prestations sociales visées à l'alinéa 1er sont accordées à la suite de l'activité lucrative autorisée, elles n'empêchent pas l'application du présent paragraphe.) § 2. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage dans les conditions fixées par le Roi.) (§ 3. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de :1° l'enfant non marié qui n'exerce aucune autre activité que celle se rapportant aux travaux ménagers dans un ménage où le parent resté seul, soit exerce une activité professionnelle, soit se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers conformément au § 3, c, du présent article; pour l'application du 1°, il faut entendre par "ménage où le parent est resté seul", le ménage dans lequel un des parents :a) est decédé;b) est placé dans une institution pour cause de maladie mentale permanente;c) se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers pendant six mois au moins, par suite de maladie grave, cécité, paralysie ou impotence, à condition qu'il n'y ait dans le ménage aucune autre personne que l'enfant non marié pour accomplir les travaux ménagers; l'incapacité est constatéee de la manière déterminée par le Roi;ainsi que le ménage dans lequel les parents sont divorcés, séparés de corps ou de fait.2° l'enfant non marié d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste l'un des parents dans ses tâches ménagères; ni ce parent ni l'enfant non marié ne peuvent exercer une activité autre que menagère.) § 4. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.) (Le Roi détermine également sous quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.) § 5. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.)
Article 18. _ Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...) ne s'affilie àaucune caisse de compensation, mais accorde directement aux membres de son personnel des (allocations familiales et de naissance) prévues par la présente loi ou renduesobligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les Caisses de compensation pour allocations familiales.) < L. 27-3-1951, art. 15> (Al. 2 abrogé) (Al. 3 à 7 abrogés) (Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sontaffiliés de plein droit à la Caisse spéciale de compensation visée à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales et de naissance) réparties réparties par cette Caisse sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.)
Article 18bis. _
Article 32. _ Le Roi crée une Caisse spéciale de compensation à laquelle sont affiliés de plein droit :1° les communes;2° les établissements publics qui en dépendent;3° les associations de communes;(4° les agglomérations et les fédérations de communes;5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes;6° la Commission francaise de la culture, la Commission néerlandaise de la culture et les Commissions réunies de la culture de l'agglomération bruxelloise) (7° les sociétés de développement régional;8° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les allocations familiales à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affilation.) Les provinces seront affiliées à cette Caisse spéciale à partir d'une date à déterminer par le Roi.Le Roi peut étendre la compétence de la Caisse spéciale à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de cette Caisse spéciale.La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à cette Caisse spéciale.Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.
Article 33. _ Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.(Sont également affiliés de plein droit, à l'Office national :1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :a) les employeurs de travailleurs à domicile :b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;c) (abrogé) L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.
Article 33bis. _ Le Roi peut instituer auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :1° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs visés à l'article 33, alinéa 2, 1°, et leur personnel;2° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs et travailleurs visés à l'article 33, alinéa 2, 2°Chaque Conseil consultatif se compose :1° d'un nombre égal de représentants des orgisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives des travailleurs;2° d'un président indépendant des organisations visées au 1°.L'organisation et le fonctionnement des conseils visés à l'alinéa 1er sont, pour le surplus, déterminés par le Roi.
Article 36. _ Les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de (cet Office) La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936 en ce qui concerne les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu de l'article 33 ou qui seront devenus de plein droit membres de (cet Office) par application de l'article 34 ou de l'article 35 antérieurement au 15 mai 1936; b) Dans les quatorze jours qui suivront l'expiration du délai de trente jours imparti par les premiers alinéas des articles 34 et 35 en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu des dits articles à partir du 15 mai 1936.
Article 37. _ De leur côté, les employeurs qui deviennent de plein droit membres de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de cette Caisse.La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936, en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de la caisse spéciale antérieurement au 15 mai 1936;b) Dans les quatorze jours qui suivront la date de leur affiliation de plein droit en ce qui concerne les autres.
Article 38. _ Nul ne peut se désaffilier d'une Caisse de compensation pour allocations familiales (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travaileurs salariés) avant la fin de l'exercice social qui suit celui au cours duquel a eu lieu son affiliation. Par contre, les Caisses libres agréées en vertu de l'article 19, peuvent exclure sans délai les membres qui sont en retard de payer leurs cotisations ou, d'une manière générale, qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts.L'exclusion d'un membre lui est notifiée par lettre recommandée à la poste.(Elle prend date à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été recue.L'employeur est tenu, en cas de démission, de donner un préavis de trente jours au moins. Cette démission sort ses effets, à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.)
Article 39. _ Lorsqu'un employeur affilié à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19, cesse d'en faire partie par suite de démission ou d'exclusion, la Caisse en cause à l'obligation d'en aviser dans les quatorze jours le Ministre compétent.La même information est envoyée, dans le même délai, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.A défaut de se conformer à la prescription de l'alinéa 2, la Caisse en cause est responsable du non-paiement des cotisations dont l'employeur intéressé serait redevable envers l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, pour la période comprise entre son affiliation de plein droit à cet Office national et la date à laquelle celui-ci aurait appris cette affiliation.Si l'employeur intéressé ne paie pas les dites cotisations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles lui ont été réclamées par l'Office national, celui-ci est en droit d'en exiger le versement de la Caisse qui a négligé de lui envoyer, dans le délai voulu, l'information dont il est question à l'alinéa 2.La Caisse en cause est tenue de s'exécuter dans la huitaine, mais possède un recours contre l'employeur intéressé.
Article 40. _ Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent aux enfants bénéficiaires une allocation journali re de :1° 68 francs pour le premier enfant;2° (127) francs pour le deuxième enfant;3° (175) francs pour le troisième enfant;4° (178) francs pour le quatrième enfant;5° (179) francs pour le cinquième enfant et pour chacun des enfants suivants. (Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)
Article 42. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par un travailleur s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies s'él ve à quatre-vingt au moins, l'allocation journali re est remplacée par une allocation forfaitaire mensuelle de :1° 1 436 francs pour le premier enfant;2° (2 657) francs pour le deuxième enfant;3° (3 639) francs pour le troisième enfant;4° (3 711) francs pour le quatrième enfant;5° (3 738) francs pour le cinquième enfant et pour chacun des enfants suivants.(Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis. (Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocation familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéfiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis) Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimiliées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 41, alinéas 2 et 3.Le Roi détermine les r gles suivant lesquelles les allocations familiales sont dues par les organismes d'allocations familiales, par l'autorité ou par les établissements publics.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les normes mentionnées au 1er alinéa.
Article 50ter. _ Les allocations familiales dont bénéficient les enfants d'un travailleur inapte visé à l'article 56, § 2, s'élèvent à :1° 133 francs par jour ou 2 779 francs par mois pour le premier enfant et pour le deuxième enfant;2° 175 francs par jour ou 3 639 francs par mois pour le troisième enfant;3° 178 francs par jour ou 3 711181 francs par mois pour le quatrième enfant;4° 179 francs par jour ou 3 738 francs par mois pour le cinquième enfant et pour chaque enfant suivant.(Sauf dans les cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiares élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)
Article 55. _ L'épouse n'exercant aucune activité professionnelle lucrative, qui est abandonnée par son conjoint et qui, du fait de cet abandon, cesse de toucher des allocations familiales, a droit aux allocations familiales :1° au bénéfice des enfants qu'elle élève et qui font partie de la famille au moment de l'abandon;2° au bénéfice de son ou de ses enfants nés dans les (six) mois qui suivent l'abandon. (Le droit aux allocations familiales est attribué, à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ait atteint l'âge de trois ans, et au minimum pour une période de douze mois.Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'épouse auprès du juge de paix de son domicile ou au dépôt d'une plainte, auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.) (L'epoux doit avoir satisfait aux cnditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs aux prestations familiales revenant aux chomeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon.) Les allocations familiales visées au présent article sont dues par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel le conjoint était en dernier lieu, avant l'abandon, attributaire des allocations familiales du fait de son travail.Pour l'application du présent article, l'épouse n'est pas considérée comme abandonnée, lorsque son conjoint est privé de sa liberté, en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1891 sur la répression du vagabondage et de la mendicité.(Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.)
Article 56bis. _§ 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment des déc s de l'un de ses parents, le p re salarié ou la m re salariée a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédent immédiatement le déc s.) § 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. Pour l'application du présent article, est considérée comme ménage, toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement.Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps.Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) § 3. Pour l'application (du § 1er), l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est un ancien salarié ayant le droit de prétendre à des allocations familiales en application de l'article 57, est assimilé à l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est salarié. (La condition visée au § 1er doit être remplie dans le chef de l'auteur pensionné au moment de son admission à la pension.) § 4. (Les allocations familiales prévues au présent article, sont dues par la caisse de compensation, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel l'auteur décédé était attributaire en dernier lieu, d'allocations familiales, pour autant qu'il ait satisfait, au moment du décès, à la condition prévue au § 1er.) Si, au moment du décès, les conditions requises font défaut dans le chef du défunt, mais se trouvent réunies dans le chef de l'auteur survivant, les allocations familiales sont dues par la caisse de compensation, l'autorité ou l'établissement public auprès duquel ce dernier était attributaire d'allocations au moment du décès.§ 5. Si, par suite des règles énoncées au § 4, les allocations familiales sont dues par l'Etat ou une province, le paiement se fera par l'intermédiaire de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés). § 6. (Les orphelins qui bénéficient d'allocations familiales en vertu du (§ 1er), ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit un travailleur du fait de son travail ou une veuve en application de l'article 56quater.)
Article 56quater. _ (La veuve d'un travailleur ou d'un travailleur pensionné est attributaire d'allocations familiales pour les enfants qui, au moment du déc s de son mari, font partie du ménage et continuent à en faire partie, si elle bénéficie d'une prestation de survie et si son mari a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement son déc s.) En outre, la veuve ne peut être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ni établie en ménage au sens de (l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.) (Le bénefice du présent article peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si la veuve remariée est séparée de corps et non établie en ménage.) Les allocations familiales visées par le présent article sont dues par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public o le mari décédé était en de rnier lieu attributaire des allocations familiales du fait de son travail. Si toutefois l'époux décédé était un ancien membre du personnel de l'Etat ou d'une province, le paiement a lieu par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 56quinquies. _ § 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c., a droit aux allocations familiales aux taux fixés par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, (1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°), ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, et à condition qu'ils fassent partie du même ménage.) § 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...), a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin de père ou de mere handicapé si, au moment du décès de l'un d'eux, le père ou la mère handicapé pouvait prétendre en faveur de cet enfant des allocations familiales en application du § 1er. Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'orphelin qui est bénéficiaire en application du § 1er.§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er) Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non etabli en ménage.§ 4. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyés à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 56sexies. _ § 1er. (L'étudiant âgé de moins de 25 ans qui suit des cours dans les conditions déterminées en vertu de l'article 62, § 4, a droit aux allocations familiales pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, à condition qu'ils fassent partie du même ménage et à condition que l'étudiant réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales, en application du présent article.) § 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...) a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin de père ou de mère étudiant, si, au moment du décès de l'un d'eux, le père ou la mère étudiant pouvait prétendre en faveur de cet enfant des allocations familiales en application du présent article. § 3. Le conjoint survivant d'un étudiant visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'étudiant, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du présent article.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er.) Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.§ 4. Le présent article n'est d'application qu'en faveur des enfants qui ne sont pas encore bénéficiaires d'allocations en vertu des présentes lois ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.§ 5. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) § 6. (Le Ministre des Affaires sociales peut, dans des cas particuliers, porter à 27 ans au plus la limite d'âge fixée au § 1er, ainsi qu'accorder des dérogations à la condition imposée dans le même paragraphe en ce qui concerne la résidence en Belgique.)
Article 57. _ (Sans préjudice de l'article 56, § 2, ont droit aux allocations familiales) 1° le travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les travailleurs ou a certaines catégories de travailleurs appartenant à une même entreprise;2° le travailleur qui bénéficie d'une pension de retraite à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges.(Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrête royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrête royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chomeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.) Sans préjudice des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 2°, le paiement des allocations familiales visées au présent article est effectué par la caisse de compensation ou par l'établissement public qui était chargé, en dernier lieu, de payer au travailleur les allocations familiales auxquelles il pouvait prétendre du chef de ses prestations de travail.
Article 60. _ § 1er. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiare en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application des présentes lois.§ 2. Le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en apllication d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.Ladite réduction ne s'applique pas :1° en cas de complémentarité des autres dispositions légales ou réglementaires belges par rapport aux prestations familiales octroyées en application des présentes lois;2° en ce qui concerne les prestations familiales pour lesquelles un droit existe dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;3° en ce qui concerne l'allocation ou la prime de naissance accordée par une province ou une commune.Le Roi peut compléter l'énumération faite à l'alinéa 2.
Article 68. _ ((Les allocations familiales et de naissance) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69) Les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) peuvent, néanmoins, être autorisées par le Roi à les faire parvenir à ces personnes par l'entremise des employeurs affiliés. (Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par une assignation postale, à moins que celui-ci n'ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des chèques postaux, d'une banque, du Crédit communal de Belgique ou d'une caisse d'épargne privée.) (Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposee par la législation sociale.) En outre, il leur est strictement interdit de payer les allocations le même jour que les salaires, à moins qu'ils ne remettent les allocations le matin et les salaires l'après-midi ou réciproquement, ou a moins que le paiement simultané des salaires et des allocations n'ait été, en raison de circonstances particulières, autorisé par arrêté royal.(Al. abrogé) (Al. abrogé)
Article 69. _ Les (allocations familiales et de naissance (...) sont payées à la mère. Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, ces allocations (...) sont payées à la personne qui remplit ce rôle. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, le tuteur, le subrogé tuteur ou le curateur, suivant le cas, peut faire opposition (conformément à l'article 594, 8°, du code judiciaire.)
Article 71. _ Le paiement des allocations familiales a lieu mensuellement (...)
Article 73bis. _ § 1er. (Les Caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois.L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, parce que l'enfant est mort né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours;L'allocation de naissance est également accordée pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié à condition que :1° un acte d'adoption ou de légitimation par adoption ou une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter cet enfant, de le légitimer par adoption ou de le prendre sous tutelle officieuse;2° à la date de la signature dudit acte ou de ladite convention, l'adoptant ou son conjoint ou le tuteur officieux ou son conjoint ait droit, en vertu des présentes lois, aux allocations familiales pour ledit enfant.Lorsque, avant la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°, le père ou la mère n'a pas réclamé l'allocation de naissance, cette allocation de naissance est exclusivement due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint. Toutefois, lorsque cet acte ou cette convention est passé dans les trois mois de la naissance, l'allocation de naissance n'est due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint que si le père ou la mère n'ont pas réclamé cette allocation dans ledit délai.Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant adopté, légitimé par adoption, ou pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°.Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant propre de l'adoptant ou du tuteur officieux.L'allocation de naissance s'élève à :1° 18 331 F pour le premier-né du père ou de la mère;2° 12 643 F pour le second-né du père ou de la mère dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°;3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme ayant le même rang de naissance.)
§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.