19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)
Article 77. _ (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (104 F) par journée de travail effectivement fournie) (al. abrogé) (Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3.)
Article 78. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'él ve à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'él ve à quatre-vingts au moins, la cotisation journali re est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à (2 185) francs (...). Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, alinéas 3 et 4.
Article 79. _ (Le taux des cotisations fixées par les articles 77 et 78 est modifié par arrêté royal, (...) chaque fois que la cotisation moyenne due au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale varie.) (Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.) Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.
Article 42bis. _ (Les allocations de 68 et 127 francs et de 1 436 et 2 657 F fixées aux articles 40, 1° et 2° et 42, alinéa 1er,1° et 2° sont respectivement portées à 79 et 133 F et à 1 675 et 2 779 F) en faveur des enfants bénéficiaires : a) des bénéficiaires d'une pension visés à l'article 57;b) des chômeurs complets, visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revant aux chômeurs, à partir du septième mois de chômage à l'exception toutefois des chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou par un établissement au sens de la section 4 du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.(Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des périodes d'inactivité précédant le chômage visé à l'alinéa 1er, sont prises en considération pour la détermination de la période de six mois de chômage.) (En outre, le bénéficiaire d'une pension visé sous a) et le chômeur visé sous b), doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ledit bénéficiaire pensionné ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi dépassant le montant qu'Il fixe.)
Article 47bis. _ Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par les articles 40 et 42 et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, d'un travailleur invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.
Article 48. _ Lorsque le droit au bénéfice des allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis d s le premier jour de ce mois; lorsque ce droit s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.Tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant plus élevé produit ses effets le premier jour de ce mois; tout événement donnant lieu, au cours d'un mois, à l'octroi d'allocations familiales d'un montant moins élevé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.(L'alinéa 3 est applicable par analogie lorsque, dans les cas visés aux articles 40, alinéa 2, 42, alinéa 2 et 50ter, alinéa 2, le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.)
Article 56. _ § 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 :1° le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); 2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs) 4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.) (Les allocations familiales sont toutefois dues aux taux prévus à l'article 42bis pour l'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet au sens dudit article.) § 2. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50ter :1° le travailleur malade ou victime d'un accident :a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité à partir du septième mois de la période d'incapacité primaire ou en période (...) d'invalidité; (cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 70, § 2, de cette législation); b) qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;c) (qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b, mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 70, § 2, ou de l'article 71 de la législation concernant les maladies professionnelles); 2° (le travailleur visé au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois de l'incapacité de travail de 66 p.c. au moins) 3° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2°, qui est atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail, d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies;) 4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus ledit attributaire ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42.) Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.§ 3. (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 2° et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'attributaire visé au présent article, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) § 4. Le Roi peut (...) étendre le bénéfice du § 2 à d'autres personnes que le travailleur à condition qu'elles fassent le partie du ménage de ce dernier et élèvent les enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Article 75. _ Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres) 1° majorer les taux repris aux articles 40, 42, 44, 47, 50bis, 50ter et 73bis;2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.) 3° (...)
Article 44. _ (§ 1er. Les montants visés à l'article 40 des allocations familiales journalières sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 13 F pour un enfant de 6 ans au moins,2° 23 F pour un enfant de 12 ans au moins,3° 37 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le premier enfant;1° 15 F pour un enfant de 6 ans au moins;2° 27 F pour un enfant de 12 ans au moins;3° 43 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le deuxième, le troisième enfant et chacun des enfants suivants.§ 2. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations familiales journalières ainsi que les montants visés à l'article 40 revenant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés visé à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 15 F pour un enfant de 6 ans au moins;2° 27 F pour un enfant de 12 ans au moins;3° 43 F pour un enfant de 16 ans au moins.§ 3. Les montants visés à l'article 42 des allocations familiales forfaitaires mensuelles sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 269 F pour un enfant de 6 ans au moins;2° 474 F pour un enfant de 12 ans au moins;3° 767 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le premier enfant;1° 314 F pour un enfant de 6 ans au moins,2° 553 F pour un enfant de 12 ans au moins,3° 895 F pour un enfant de 16 ans au moins,en ce qui concerne le deuxième, le troisième enfant et chacun des enfants suivants.§ 4. Les montants visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter des allocations forfaitaires mensuelles, ainsi que les montants visés à l'article 42 revenant à un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés visé à l'article 47, sont majorés d'un supplément d'âge de :1° 314 F pour un enfant de 6 ans au moins,2° 553 F pour un enfant de 12 ans au moins,3° 895 F pour un enfant de 16 ans au moins.)
(§ 5. A l'enfant qui est âgé de plus de dix ans mais qui n'a pas encore plus de douze ans au 30 avril 1984, est accordé le supplément d'âge applicable à cette date pour un enfant de plus de dix ans et ce jusqu'à ce qu'il devienne bénéficiaire du supplément d'âge pour un enfant de plus de douze ans.A l'enfant qui est âgé de plus de quatorze ans mais qui n'a pas encore plus de seize ans au 30 avril 1984 est accordé le supplément d'âge applicable à cette date pour un enfant de plus de quatorze ans et ce jusqu'à ce qu'il devienne bénéficiaire du supplément d'âge pour un enfant de plus de seize ans.)
Article 56octies. _ Est attributaire des allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, le travailleur (...) qui bénéficie d'une indemnité d'interruption visée à la section 5 _ Interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Ces allocations familiales sont accordées en concordance avec le régime de travail que le travailleur a interrompu ou réduit de moitié.Les allocations familiales visées dans le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent en dernier lieu pour l'octroi des allocations familiales du chef du travailleur visé dans cet article en vertu de ces lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.
Article 41. _ (Les allocations familiales sont attribuées pour chaque journée de travail effectivement prestée de trois heures au moins.) .Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident, dans le cas prévu par l'article 56;b) (les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971, sur le travail, chapitre III, section 2.) c) (les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours de vacances payés en application (d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire)) d) les jours fériés et les jours de congés compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;e) (les jours pendant lesquels le travailleur :1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine sur la proposition des Ministres de la prévoyance sociale, de l'intérieur et de la défense nationale, quels sont les appels et rappels normaux;2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;) 4° (répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980) 5° (est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé) (f) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil, obligations civiques ou syndicales) g) (les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail) (h) les jours pour lesquels l'ouvrier a droit à son salaire normal en application de la législation concernant le salaire hebdomadaire garanti, pour autant que ces jours ne soient pas déjà considérés comme jours de travail effectif ou assimilés à des jours de travail effectif par les présentes lois ou leurs arrêtés d'exécution) i) (les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles le travailleur a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise o le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963)) (j) les jours pendant lesquels le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail) (k) les journées pendant lesquelles le travailleur doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;) (l) les journées pour lesquelles un travailleur a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci) (m) les journées pour lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie de l'allocation d'attente allouée à charge de l'article 0104 du budget du ministère des affaires économiques) (n) les journées d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.) (o) les jours pour lesquels un salaire est payé sur lequel sont dues des cotisations de sécurité sociale.) (p) les journées pour lesquelles le marin ou le shoreganger a droit à une indemnité d'attente prévue dans la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.) (Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestees au cours de jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 2)(à l'exception des jours de repos compensatoire et des jours de congé compensatoire visés à l'alinéa 2, b et d, situés dans le même mois que celui au cours duquel les prestations y donnant lieu ont été effectuées.) (Les allocations familiales pour les jours et les heures assimilés en vertu des alinéas 2 et 3 sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) (sans préjudice des règles déterminées par le Roi, en exécution de l'article 42, alinéa 5) (Lorsque les journées ou heures assimilées dans le présent article coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, l'autorité ou l'organisme d'intérêt public chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'article 56, § 2, alinéa 2 et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'article 42, alinéa 5.) (Le Roi peut (...) compléter l'énumération faite au deuxième alinéa du précédent article.)
Article 62. _ § 1er (Les allocations familiales sont accordées à l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps plein et dans les conditions déterminées par le Roi, à l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel) § 1bis. (abrogé) § 2. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'apprenti jusqu'à l'âge de 21 ans, dans les limites et conditions fixées par le Roi) (§ 3. Les allocations familiales sont accordees jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de :1° l'enfant non marié qui n'exerce aucune autre activité que celle se rapportant aux travaux ménagers dans un ménage où le parent resté seul, soit exerce une activité professionnelle, soit se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers conformément au § 3, c, du présent article; pour l'application du 1°, il faut entendre par "ménage où le parent est resté seul", le ménage dans lequel un des parents :a) est décédé;b) est placé dans une institution pour cause de maladie mentale permanente;c) se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers pendant six mois au moins, par suite de maladie grave, cécité, paralysie ou impotence, à condition qu'il n'y ait dans le ménage aucune autre personne que l'enfant non marié pour accomplir les travaux ménagers; l'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi;ainsi que le menage dans lequel les parents sont divorcés, séparés de corps ou de fait.2° l'enfant non marié d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste l'un des parents dans ses tâches ménagères; ni ce parent ni l'enfant non marié ne peuvent exercer une activité autre que ménagère.) § 4. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.) (Le Roi détermine également sous quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.) § 5. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.) (§ 6. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.)
Article 18. _ Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...) ne s'affilie àaucune caisse de compensation, mais accorde directement aux membres de son personnel des (allocations familiales et de naissance) prévues par la présente loi ou renduesobligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les Caisses de compensation pour allocations familiales.) < L. 27-3-1951, art. 15> (Al. 2 abrogé) (Al. 3 à 7 abrogés) (Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sontaffiliés de plein droit à la Caisse spéciale de compensation visée à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales et de naissance) réparties réparties par cette Caisse sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.)
Article 18bis. _
Article 32. _ Le Roi crée une Caisse spéciale de compensation à laquelle sont affiliés de plein droit :1° les communes;2° les établissements publics qui en dépendent;3° les associations de communes;(4° les agglomérations et les fédérations de communes;5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes;6° la Commission francaise de la culture, la Commission néerlandaise de la culture et les Commissions réunies de la culture de l'agglomération bruxelloise) (7° les sociétés de développement régional;8° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les allocations familiales à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affilation.) Les provinces seront affiliées à cette Caisse spéciale à partir d'une date à déterminer par le Roi.Le Roi peut étendre la compétence de la Caisse spéciale à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de cette Caisse spéciale.La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à cette Caisse spéciale.Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.
Article 33. _ Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.(Sont également affiliés de plein droit, à l'Office national :1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :a) les employeurs de travailleurs à domicile :b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;c) (abrogé) L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.
Article 33bis. _ Le Roi peut instituer auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :1° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs visés à l'article 33, alinéa 2, 1°, et leur personnel;2° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs et travailleurs visés à l'article 33, alinéa 2, 2°Chaque Conseil consultatif se compose :1° d'un nombre égal de représentants des orgisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives des travailleurs;2° d'un président indépendant des organisations visées au 1°.L'organisation et le fonctionnement des conseils visés à l'alinéa 1er sont, pour le surplus, déterminés par le Roi.
Article 36. _ Les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de (cet Office) La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936 en ce qui concerne les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu de l'article 33 ou qui seront devenus de plein droit membres de (cet Office) par application de l'article 34 ou de l'article 35 antérieurement au 15 mai 1936; b) Dans les quatorze jours qui suivront l'expiration du délai de trente jours imparti par les premiers alinéas des articles 34 et 35 en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu des dits articles à partir du 15 mai 1936.
Article 37. _ De leur côté, les employeurs qui deviennent de plein droit membres de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de cette Caisse.La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936, en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de la caisse spéciale antérieurement au 15 mai 1936;b) Dans les quatorze jours qui suivront la date de leur affiliation de plein droit en ce qui concerne les autres.
Article 38. _ Nul ne peut se désaffilier d'une Caisse de compensation pour allocations familiales (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travaileurs salariés) avant la fin de l'exercice social qui suit celui au cours duquel a eu lieu son affiliation. Par contre, les Caisses libres agréées en vertu de l'article 19, peuvent exclure sans délai les membres qui sont en retard de payer leurs cotisations ou, d'une manière générale, qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts.L'exclusion d'un membre lui est notifiée par lettre recommandée à la poste.(Elle prend date à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été recue.L'employeur est tenu, en cas de démission, de donner un préavis de trente jours au moins. Cette démission sort ses effets, à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.)
Article 39. _ Lorsqu'un employeur affilié à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19, cesse d'en faire partie par suite de démission ou d'exclusion, la Caisse en cause à l'obligation d'en aviser dans les quatorze jours le Ministre compétent.La même information est envoyée, dans le même délai, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.A défaut de se conformer à la prescription de l'alinéa 2, la Caisse en cause est responsable du non-paiement des cotisations dont l'employeur intéressé serait redevable envers l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, pour la période comprise entre son affiliation de plein droit à cet Office national et la date à laquelle celui-ci aurait appris cette affiliation.Si l'employeur intéressé ne paie pas les dites cotisations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles lui ont été réclamées par l'Office national, celui-ci est en droit d'en exiger le versement de la Caisse qui a négligé de lui envoyer, dans le délai voulu, l'information dont il est question à l'alinéa 2.La Caisse en cause est tenue de s'exécuter dans la huitaine, mais possède un recours contre l'employeur intéressé.
Article 40. _ Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent aux enfants bénéficiaires une allocation journalière de :1° 68 francs pour le premier enfant;2° (127) francs pour le deuxième enfant;3° (179 F pour le troisième enfant;) 4° (abrogé) 5° (abrogé) (Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)
Article 42. _ Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par un travailleur s'élève à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies s'élève à quatre-vingt au moins, l'allocation journalière est remplacée par une allocation forfaitaire mensuelle de :1° 1 436 francs pour le premier enfant;2° (2 657) francs pour le deuxième enfant; 3° (3 738 F pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants;) 4° (abrogé) 5° (abrogé) (Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis. (Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocation familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis) Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimiliées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 41, alinéas 2 et 3.Le Roi détermine les règles suivant lesquelles les allocations familiales sont dues par les organismes d'allocations familiales, par l'autorité ou par les établissements publics.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les normes mentionnées au 1er alinéa.
Article 50ter. _ Les allocations familiales dont bénéficient les enfants d'un travailleur inapte visé à l'article 56, § 2, s'élèvent à :1° 133 francs par jour ou 2 779 francs par mois pour le premier enfant et pour le deuxième enfant;(2° 175 F par jour ou 3 738 F par mois pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.) 3° (abrogé) 4° (abrogé) (Sauf dans les cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois au même allocataire, en faveur de plusieurs enfants, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire, à l'exception des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)
Article 55. _ L'époux ou l'épouse qui est abandonné(e) par son conjoint et qui, du fait de cet abandon n'a plus droit aux allocations familiales, garde tout de même ce droit au bénéfice :a) des enfants qu'il ou qu'elle élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon;b) des enfants communs qu'il ou qu'elle élève et qui sont nés dans les six mois de l'abandon.Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès du juge de paix de son domicile ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédant imméediatement la date de l'abandon.Les allocations familiales visées au présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales dans le chef du conjoint qui a abandonné son époux ou son épouse, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.Pour l'application du présent article l'époux ou l'épouse n'est pas considéré(e) comme abandonné(e) lorsque son conjoint est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1981 sur la répression du vagabondage et de la mendicité.Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.
Article 56bis. _§ 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment des décès de l'un de ses parents, le p re salarié ou la mère salariée a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.) § 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. Pour l'application du présent article, est considérée comme ménage, toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement.Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps.Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.) § 3. Pour l'application (du § 1er), l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est un ancien salarié ayant le droit de prétendre à des allocations familiales en application de l'article 57, est assimilé à l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est salarié. (La condition visée au § 1er doit être remplie dans le chef de l'auteur pensionné au moment de son admission à la pension.) § 4. (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 3°, et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'auteur décédé, si celui-ci, au moment du décès, satisfait à la condition fixée au § 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 101, alinéa 3, 3°, et 111, si au moment du décès, la condition requise fait défaut dans le chef du défunt, mais se trouve remplie dans le chef de l'auteur survivant, les allocations familiales prévues par la présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel ce dernier était attributaire d'allocations familiales au moment du décès, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.) § 5. Si, par suite des règles énoncées au § 4, les allocations familiales sont dues par l'Etat ou une province, le paiement se fera par l'intermédiaire de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés). § 6. (Les orphelins qui bénéficient d'allocations familiales en vertu du (§ 1er), ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit un travailleur du fait de son travail ou une veuve en application de l'article 56quater.)
Article 56quater. _ (La veuve d'un travailleur ou d'un travailleur pensionné est attributaire d'allocations familiales pour les enfants qui, au moment du déc s de son mari, font partie du ménage et continuent à en faire partie, si elle bénéficie d'une prestation de survie et si son mari a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, au cours des douze mois précédant immédiatement son déc s.) En outre, la veuve ne peut être engagée dans les liens d'un nouveau mariage ni établie en ménage au sens de (l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.) (Le bénéfice du présent article peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si la veuve remariée est séparée de corps et non établie en ménage.) (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 4°, et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales du chef du défunt, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.)
Article 56quinquies. _ § 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c., a droit aux allocations familiales aux taux fixés par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, (1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°), ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, et à condition qu'ils fassent partie du même ménage.) § 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, (...), a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin de père ou de mere handicapé si, au moment du décès de l'un d'eux, le père ou la mère handicapé pouvait prétendre en faveur de cet enfant des allocations familiales en application du § 1er. Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'orphelin qui est bénéficiaire en application du § 1er.§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er) Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non etabli en ménage.§ 4. (Les allocations familiales visées au présent article sont octroyés à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 56sexies. _ § 1er. S'il réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande l'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant, la personne qui fait un stage pour pouvoir être nommé éa une charge, la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et le demandeur d'emploi, respectivement visés à l'article 62, §§ 1er, 2, 4, 5 et 6, même lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ou en vertu de ces articles quant à l'exercice d'une activité lucrative d'octroi de rémunération ou le bénéfice de prestations sociales, a droit aux allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42, en faveur des enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant ou la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ouvre éventuellement en tant qu'assuré ou bénéficiaire social.§ 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 1, a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42, l'orphelin, si au moment du décès du père ou de la mère, l'un d'eux pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er et si le conjoint survivant n'est pas engagé par les liens d'un nouveau mariage ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er.Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa premier ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.§ 3. Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article.Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa.§ 4. Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de ces lois, en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.§ 5. Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.§ 6. Pour l'application du présent article, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.
Article 57. _ (Sans préjudice de l'article 56, § 2, ont droit aux allocations familiales) 1° le travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les travailleurs ou a certaines catégories de travailleurs appartenant à une même entreprise;2° le travailleur qui bénéficie d'une pension de retraite à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges.(Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrête royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) ou de l'arrête royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chomeurs, au cours des douze mois precédant immédiatement sa mise à la pension.) (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 2° et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales du bénéficiaire de pension en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatifs aux prestations familiales revenant aux chômeurs.)
Article 60. _ § 1er. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application des présentes lois.§ 2. Le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.Ladite réduction ne s'applique pas :1° en cas de complémentarité des autres dispositions légales ou réglementaires belges par rapport aux prestations familiales octroyées en application des présentes lois;2° en ce qui concerne les prestations familiales pour lesquelles un droit existe dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;3° en ce qui concerne l'allocation ou la prime de naissance accordée par une province ou une commune.Le Roi peut compléter l'énumération faite à l'alinéa 2.(§ 3. En ce qui concerne les dispositions du § 2, alinéas 1er et 2, 2°, les exceptions suivantes sont faites :1° lorsque, par suite du décès, d'un auteur qui est exclusivement attributaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ou de celui de l'auteur qui n'ouvre pas de droit aux allocations d'orphelin en vertu des presentes lois, il existe un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en application des articles 18 au 20bis de l'arrêté royal précité, ce droit exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux allocations familiales revenant aux chômeurs; cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un auteur, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56 quinquies des présentes lois.2° lorsqu'un attributaire travailleur indépendant a droit aux allocations familiales majorées pour invalide conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, ce droit exclut pour l'enfant faisant partie du même ménage, tout autre droit en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 susmentionné, sauf :a) un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin;b) un droit aux allocations familiales majorées pour travailleur salarié invalide du chef du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère faisant partie du meme ménage;c) un droit aux allocations familiales majorées pour travailleur salarié invalide du chef d'une personne faisant partie du même ménage à moins que le travailleur indépendant invalide soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère ou un droit aux allocations familiales dans le chef de l'attributaire père, mère, beau-père ou belle-mère en vertu des présentes lois ou de l'arrêtêe royal précité n° 49 du 24 octobre 1967.3° sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies des présentes lois, et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 exclut tout autre droit en vertu de ces lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 précité :a) lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires independants ou d'un ménage d'un ou plusieurs attributaires indépendants soit les père, mère, beau-père ou belle-mère vivant avec un ou plusieurs attributaires en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 précité, autres que les père, mère, le beau-père ou la belle-mère;b) quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grand-parent ou arrière grand-parent suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.)
Article 68. _ ((Les allocations familiales et de naissance) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69) Les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) peuvent, néanmoins, être autorisées par le Roi à les faire parvenir à ces personnes par l'entremise des employeurs affiliés. (Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par une assignation postale, à moins que celui-ci n'ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des chèques postaux, d'une banque, du Crédit communal de Belgique ou d'une caisse d'épargne privée.) (Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposee par la législation sociale.) En outre, il leur est strictement interdit de payer les allocations le même jour que les salaires, à moins qu'ils ne remettent les allocations le matin et les salaires l'après-midi ou réciproquement, ou a moins que le paiement simultané des salaires et des allocations n'ait été, en raison de circonstances particulières, autorisé par arrêté royal.(Al. abrogé) (Al. abrogé)
Article 69. _ Les (allocations familiales et de naissance (...) sont payées à la mère. Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, ces allocations (...) sont payées à la personne qui remplit ce rôle. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, le tuteur, le subrogé tuteur ou le curateur, suivant le cas, peut faire opposition (conformément à l'article 594, 8°, du code judiciaire.)
Article 71. _ Le paiement des allocations familiales a lieu mensuellement (...)
Article 73bis. _ § 1er. (Les Caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois.L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, parce que l'enfant est mort né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours;L'allocation de naissance est également accordée pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié à condition que :1° un acte d'adoption ou de légitimation par adoption ou une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter cet enfant, de le légitimer par adoption ou de le prendre sous tutelle officieuse;2° à la date de la signature dudit acte ou de ladite convention, l'adoptant ou son conjoint ou le tuteur officieux ou son conjoint ait droit, en vertu des présentes lois, aux allocations familiales pour ledit enfant.Lorsque, avant la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°, le père ou la mère n'a pas réclamé l'allocation de naissance, cette allocation de naissance est exclusivement due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint. Toutefois, lorsque cet acte ou cette convention est passé dans les trois mois de la naissance, l'allocation de naissance n'est due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint que si le père ou la mère n'ont pas réclamé cette allocation dans ledit délai.Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant adopté, légitimé par adoption, ou pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°.Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant propre de l'adoptant ou du tuteur officieux.L'allocation de naissance s'élève à :1° 18 331 F pour le premier-né du père ou de la mère;2° 12 643 F pour le second-né du père ou de la mère dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°;3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme ayant le même rang de naissance.)
§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.
Article 73ter. _ Les règles concernant l'octroi, le paiement, l'interdiction du cumul des allocations familiales, ainsi que, d'une manière générale toutes autres dispositions du chapitre V de la présente loi visant les allocations familiales, s'appliquent également aux allocations de naissance, (à l'exception des articles 40 à 46, 48 et 50) Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder l'allocation de naissance dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt dans lesquels le droit aux allocations familiales n'est pas ouvert.Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 2, en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)
Article 101. _ (Les Caisses de compensation agreées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.) ((Il est chargé), en outre, de payer des (allocations familiales et de naissance) (...) dans les mêmes conditions que les Caisses primaires : 1° aux travailleurs qui ont droit à ces allocations (...) en vertu de la présente loi et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat (...) ou d'une caisse de compensation; 2° aux anciens agents de l'Etat (...) qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57; 3° aux orphelins qui, en vertu de l'article 56bis, ont droit aux allocations familiales, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) par suite des règles énoncées à l'article 56bis, § 4; ) (4° aux enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat (...) conformément à l'article 56quater, alinéa 4; 5° aux personnes visées aux articles 56quinquies ou 56sexies.) (L'Office national est aussi charge du paiement des prestations aux personnes visées à l'article 56septies.)
Article 104. _ (Abrogé)
Article 81. _ Le Roi détermine le montant des cotisations à payer par les employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, pour les travailleurs occupés par eux qui ne sont pas assujettis à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Article 47. _ (En sus de l'éventuel supplément d'âge prévu à l'article 44, les taux des allocations familiales fixés par les articles 40, 42, 50bis et 50ter sont majorés, pour chaque enfant handicapé âgé de moins de 25 ans, d'une allocation supplémentaire de (293) francs par jour ou (6 087) francs par mois) L'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée de la manière déterminée par le Roi.Le Roi détermine également les conditions auxquelles cet enfant doit satisfaire.
Article 63. _ (L'enfant bénéficiaire continue à bénéficier des allocations familiales :1° jusqu'à l'âge de 25 ans, lorsqu'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins;2° sans limite d'âge :a) s'il se révèle totalement incapable d'exercer une profession quelconque en raison de son état physique ou mental;b) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et occupé dans un atelier protégé visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;c) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et s'il est occupé temporairement en dehors de l'atelier visé au b, dans le cadre d'une réadaptation et sous la responsabilité de cet atelier;d) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et s'il est atteint, pendant son occupation visé au b ou c, par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins;e) s'il est admis au bénéfice des allocations de chômage étant bénéficiaire d'allocations famliales en vertu des dispositions visées sous d ou g;f) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et pendant son occupation visée au b ou c est admis au bénéfice des allocations de chômage.g) s'il est atteint par une ou plusieurs affections qui entraînent en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des dispositions visées sous e ou f ci-dessus.) (L'enfant visé à l'alinéa 1er, 2°, sauf si l'enfant se trouve dans une situation mentionnée au 2° précitée, sous b à g, ne peut ni exercer une activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ni bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, sauf d'une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; il ne peut non plus bénéficier d'une pension de retraite qui soit plus élevé que le revenu garanti aux personnes âgées, sauf si cette pension découle d'une occupation ou d'une situation visée au 2°, sous b à g, précitée.) (L'incapacité visée au présent article doit avoir commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 62. En outre, cette incapacité doit continuer à exister sans interruption et in n'est pas tenu compte d'une majoration quelconque de cette incapacité après la limite d'áge mentionnée à l'article 62.) L'incapacité de travail est constatée de la manière déterminée par le Roi.
Article 51. _ (Donnent lieu aux allocations familiales, les enfants des travailleurs (...) :a) occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique;b) occupés à l'étranger, mais domiciliés en Belgique et se trouvant au service d'un employeur établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique. Les allocations ne sont dues, dans le cas visé au littera b) ci-dessus que pour autant que l'enfant ne puisse bénéficier d'allocations familiales en vertu de la législation étrangère.) (Chaque travailleur a droit aux allocations familiales pour :1° ses propres enfants, les propres enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;2° les enfants qui (sont) adoptés ou légitimés par adoption par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux; le travailleur a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la légitimation par adoption ou la prise sous tutelle officieuse; 3° les enfants naturels reconnus par lui ou son conjoint; l'enfant dont l'acte de naissance mentionne le nom de la mère est assimilé à un enfant naturel reconnu par elle;4° (ses petits-enfants et arrière petits-enfants, neveux et nièces ou ceux de son conjoint ou ex-conjoint faisant partie de son ménage depuis au moins trois mois), dans quel cas les allocations sont accordées dès que l'enfant a commencé à faire partie de ce ménage; pour l'application de cet article, les enfants naturels sont assimilés aux enfants légitimes; le travailleur maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lorsque l'enfant est placé dans une institution conformément à l'article 70, ou lorsqu'il fait élever exclusivement ou principalement ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à ses frais dans une institution d'enseignement d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; 5° (...), ses frères et soeurs faisant partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. (En outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.); 6° (...), ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. (En outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.); 7° les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage et qui en font partie ainsi que les enfants de l'ex-conjoint faisant partie de son ménage;8° les enfants placés dans son ménage à charge ou par l'intermédiaire d'une autorité publique.) Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume.(Le Ministre des Affaires sociales peut toutefois, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage et qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa 2 ou qui ne remplissent pas les conditions prévues audit alinéa.Lorsque le Ministre des Affaires sociales use du pouvoir visé à l'alinéa 4 en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleur salariés.Pour l'application de l'alinéa 2, 5° et 6°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs ainsi que les enfants naturels reconnus par le même père ou la même mère ou dans l'acte de naissance desquels le nom de la même mère se trouve mentionné.)
Article 56nonies. _
Article 57bis. _ Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, ou 57, alinea 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas dignes d'intérêt, réduire la période déterminée par les articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er ou 57, alinéa 2.(L'alinéa 3 est également applicable lorsque le pensionné exerce une activité professionnelle autorisée.)
Article 58. _ (Abrogé)
Article 59. _ Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des journées assimilées en vertu de l'article 41, alinéa 2, ainsi que des jours donnant lieu à l'octroi des allocations familiales en cas de chômage en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs.Lorsqu'une profession en tant que travailleur salarié, visée à l'alinéa 1er, est exercée dans des conditions telles qu'elle eût normalement répondu à la notion d'occupation principale si elle s'était étendue sur toute l'année mais qu'en fait il n'a pu être satisfait à cette condition parce que le travailleur salarié a débuté dans cette activité ou y a mis fin en cours d'année, le travailleur salarié est censé satisfaire à cette condition pour les trimestres durant lesquels s'est étendue cette activité professionnelle.Le Roi peut réduire la durée déterminée d'une journée de travail, le nombre de jours de travail ainsi que le nombre d'heures de travail visés à l'alinéa 2 et peut fixer en cette mati re des r gles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.
Article 63bis. _
Article 64. _ § 1er. L'attributaire visé à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. § 2. Lorsqu'en vertu des présentes lois, plusieurs attributaires autres que ceux visés au § 1er peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité :A.1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à l'article 51, alinéa 2, 4°, troisième phrase; le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de l'article 41, alinéa 2, e. L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.2° lorsque plus d'un attributaire élevent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère;b) dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous a faisant défaut.Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorite, sinon la priorité est donnée au premier demandeur.B. Lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1° :
dans le chef de celui de ces attributaires désigné de la manière prévue sous A, 2°, a et b.