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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-03
Article 77. (Sauf dans l'éventualité prévue par l'article suivant, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de louage de services, une cotisation de (122 F) par journée de travail effectivement fournie.)

(alinéa abrogé)

(Sont assimilés à des heures de travail effectivement fournies, les heures qui seraient habituellement prestées au cours des jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 4.)

(Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article:

a)

les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident;)

b)

(les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chapitre III, section 2, ou par une convention collective de travail;)

c)

(les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

d)

les jours fériés et les jours de congé compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires pendant un certain nombre de jours fériés par an;)

e)

(les jours pour lesquels un salaire est payé.)

(Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3.)

Article 78. Lorsque, au cours d'un mois, le nombre de journées de travail effectivement fournies par une personne visée à l'article précédent, s'élève à seize au moins ou lorsque le nombre d'heures de travail effectivement fournies par cette personne s'élève à quatre-vingts au moins, la cotisation journalière est remplacée, en ce qui concerne cette personne, par une cotisation forfaitaire mensuelle qui s'élève à (2 399) francs (...).

Pour l'application de cet article, il est tenu compte des journées et heures assimilées aux journées et aux heures de travail effectivement fournies, visées à l'article 77, (alinéas 2 et 3.)

(Le Roi peut modifier les normes mentionnées dans l'alinéa 1er.)

Article 79. (Le montant des cotisations visées aux articles 77 et 78 est lié à l'indice-pivot 127 de l'indice des prix à la consommation; il est adapté de la même manière que les taux des prestations familiales sont augmentés ou diminués compte tenu de la liaison desdits montants à l'indice des prix à la consommation en application de l'article 76bis; lorsque l'adaptation du montant des prestations familiales s'effectue le premier jour d'un trimestre, l'adaptation du montant des cotisations capitatives s'effectue à cette même date; dans l'autre cas, l'adaptation du montant des cotisations capitatives s'effectue à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'adaptation du montant des prestations familiales s'est effectuée.

Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1er, les montants des cotisations se terminent par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes.

Le Roi peut modifier le montant des cotisations dont question à l'alinéa 1er, compte tenu de la cotisation moyenne qui est due pour les travailleurs salariés assujettis à la sécurité sociale, pour le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(Cette cotisation moyenne est obtenue en divisant le produit des cotisations versées au régime des allocations familiales pour les travailleurs assujettis à la sécurité sociale par le nombre de ces travailleurs.)

Le Roi peut aussi, en ce qui concerne les employeurs affiliés à l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, remplacer le versement d'une cotisation fixe par celui d'une cotisation établie d'après le montant de la rémunération payée à chaque travailleur ou suivant toute autre base.

La même prérogative appartient au Roi à l'égard de toute catégorie d'employeurs pour laquelle se justifierait l'établissement de règles particulières.

Article 42bis. (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants du bénéficiaire d'une pension visée à l'article 57 et du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage, à l'exception des chômeurs visés aux articles 161 à 170ter de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, (ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire en vertu de l'article 56quater dans la situation visée à l'alinéa 3 de cet article,) d'un supplément de :

1° (689) francs pour le premier enfant;

2° (427) francs pour le deuxième enfant;

3° 75 francs pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.)

Le Roi détermine les périodes d'interruption du chomâge avec lesquelles il n'est pas tenu compte pour déterminer l'accomplissement et la continuité de la période de chômage de 6 mois.

(Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des périodes d'inactivité précédant le chômage visé à l'alinéa 1er, sont prises en considération pour la détermination de la période de six mois de chômage.)

(En outre, (le bénéficiaire d'une pension et le chômeur visés à l'alinéa 1er), doivent avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus, ceux-ci ne peuvent percevoir des revenus de remplacement déterminés par le Roi, dépassant le montant qu'Il fixe.)

Article 47bis. Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par (l'article 40) et majorés du supplément d'âge fixé par l'article 44, avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987) d'un travailleur invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.

Article 48. (Le droit aux allocations familiales qui naît en faveur d'un enfant par sa naissance, est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel l'enfant est né; tel est également le cas lorsque ce droit aux allocations familiales naît à la suite de l'adoption, (...) ou la prise sous tutelle officieuse.

Cependant, lorsque à la suite d'un autre événement survenant dans le chef de l'enfant que celui visé à l'alinéa 1er, le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis dès le premier jour de ce mois.

Lorsque le droit visé aux alinéas 1er et 2 s'éteint dans le courant d'un mois, il est censé ne se perdre qu'à la fin de ce mois.

L'application de l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à ce que, pour l'application (des articles 73bis et 73quater), il existe un droit aux allocations familiales, au moment de l'événement visé à (l'un de ces articles).

(Tout événement survenant dans le courant d'un mois et impliquant l'octroi ou la perte du taux prévu à l'article 50bis, ou de l'un des suppléments visés aux (articles 42bis, 44, 44bis,) 47 et 50ter, donné lieu à l'octroi ou à la perte de ce taux ou de ce supplément le premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il est survenu. Toutefois, lorsqu'un tel évenement survient le premier jour du mois, l'octroi ou la perte de ce taux ou de ces suppléments prend cours dès ce premier jour.)

Lorsque le nombre des enfants en faveur desquels un attributaire ouvre le droit aux allocations familiales diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant au travailleur est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé.

(L'(alinéa 6) est applicable par analogie lorsque, (dans les cas visés à l'article 42), le nombre d'enfants élevés par l'allocataire diminue d'une unité.)

Article 56.

§ 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) :

1° (le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire, ou la travailleuse en repos d'accouchement (NOTE : avec effet à partir du 06-10-1996, les mots "la travailleuse en repos d'accouchement" sont remplacés par les mots "la travailleuse durant la période de protection de la maternité" ) qui bénéficie d'une indemnité de maternité; cette disposition est également applicable lorsque cette indemnité est octroyée en vertu de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963;)

2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;

3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;) (NOTE : dans le 3°, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ". )

4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.)

(L'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet, au sens de l'article 42bis, peut toutefois bénéficier des suppléments visés à cet article, aux conditions qui y sont prévues.)

§ 2. Sont attributaires des allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter) :

1° (le travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse en repos d'accouchement : (NOTE : avec effet à partir du 06-10-1996, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité" )

a)

qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de repos d'accouchement ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de repos d'accouchement; cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi); (NOTE : les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité )

b)

(qui bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;

c)

qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.)

2° (le travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de repos d'accouchement;) (NOTE : les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité )

3° (le travailleur non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés, et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies, le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins.)

4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, (..) (...).)

(Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi. De plus ledit attributaire ne peut bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.

Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40).)

Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnait l'incapacité de travail s'y oppose.

§ 3. (Abrogé)

§ 4. (Abrogé)

Article 75. Le Roi peut, (par arrêté délibéré en conseil des Ministres)

1° majorer les taux repris aux articles (40, 42bis), 44, 47, 50bis, 50ter (, 73bis et 73quater);

2° (modifier l'article 44 en modifiant les montants des suppléments d'âge et les catégories d'âge.)

3° (...)

Article 44. Les montants, repris aux articles 40 et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de :

1° 499 francs pour un enfant de 6 ans au moins;

2° 762 francs pour un enfant de 12 ans au moins;

3° 804 francs pour un enfant de 16 ans au moins, en ce qui concerne le premier enfant, non bénéficiaire des suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter;

4° 932 francs pour un enfant de 16 ans au moins non visé sous le 3°, ou bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés ou bénéficiaire du montant prévu à l'article 50bis.

Article 56octies. Est attributaire des allocations familiales (aux taux fixés à l'article 40), le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Ces allocations familiales sont accordées en concordance avec le régime de travail que ce travailleur a interrompu ou réduit.

(alinéa 3 abrogé)

Le présent article n'est pas applicable au travailleur qui a droit aux allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Article 41. (Les allocations familiales sont attribuées pour chaque journée de travail effectivement prestée de trois heures au moins.) .

Aux journées de travail effectivement prestées, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :

a)

les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident, dans le cas prévu par l'article 56 (pour autant que ces journées ne soient pas visées sous h));

b)

(les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chapitre III, section 2 ou par une convention collective de travail.)

c)

(les jours de vacances payés en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours de vacances payés en application (d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire))

d)

les jours fériés et les jours de congés compensatoires payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;

e)

(les jours pendant lesquels le travailleur :

1° répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine sur la proposition des Ministres de la prévoyance sociale, de l'intérieur et de la défense nationale, quels sont les appels et rappels normaux;

2° est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;

3° répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;)

4° (répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980)

5° (est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé)

(f) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil, obligations civiques ou syndicales)

g)

(les journées de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage en application de l'article 126, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, parce que le travailleur intéressé bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail)

h)

(les jours pour lesquels le travailleur salarié en incapacité de travail a droit à sa rémunération normale, à une partie de celle-ci ou à une indemnité complémentaire à charge de son employeur en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de conventions collectives de travail concernant l'octroi d'un salaire garanti et pour le jour de carence prévu par la loi précitée du 3 juillet 1978.)

i)

(les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles le travailleur a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise o le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 118 à 122 et 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963))

(j) les jours pendant lesquels le travailleur a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail)

(k) les journées pendant lesquelles le travailleur doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;)

(l) les journées pour lesquelles un travailleur a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci)

(m) les journées pour lesquelles l'ouvrier mineur, licencié pour fermeture d'entreprise, bénéficie de l'allocation d'attente allouée à charge de l'article 0104 du budget du ministère des affaires économiques)

(n) les journées d'absence non rémunérées autorisées pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et le travailleur. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.)

(o) les jours pour lesquels un salaire est payé sur lequel sont dues des cotisations de sécurité sociale.)

p)

(les jours de chômage ouvrant droit aux allocations familiales, en application de l'article 56nonies.)

(q) les jours pour lesquels le travailleur bénéficie d'une indemnité d'interruption de carrière professionnelle, visée à l'article 56octies.)

(Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestees au cours de jours qui donnent lieu à assimilation conformément à l'alinéa 2)(à l'exception des jours de repos compensatoire et des jours de congé compensatoire visés à l'alinéa 2, b et d, situés dans le même mois que celui au cours duquel les prestations y donnant lieu ont été effectuées.)

(Les allocations familiales pour les jours et les heures assimilés en vertu des alinéas 2 et 3 sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder, en dernier lieu, les allocations familiales en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) sans préjudice des règles déterminées par le Roi, en exécution de l'article 42, alinéa 5. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est cependant chargé de l'octroi des prestations familiales aux chômeurs qui ont droit à ces prestations en vertu de l'alinéa 2, p, et qui ne peuvent y prétendre à l'intervention d'une caisse d'allocations familiales.)

(Lorsque les journées ou heures assimilées dans le présent article coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, l'autorité ou l'organisme d'intérêt public chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'article (56, § 2, alinéa 4) et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'article 42, alinéa 5.)

(Le Roi peut (...) compléter l'énumération faite au deuxième alinéa du précédent article.)

Article 62.

§ 1er. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'à l'âge de 16 ans; elles sont accordées au-delà de cet âge, dans les conditions fixées par le Roi, en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;)

§ 1bis. (abrogé)

§ 2. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'apprenti jusqu'à l'âge de 21 ans, dans les limites et conditions fixées par le Roi)

(Le Roi peut également déterminer les périodes au cours desquelles et les conditions dans lesquelles le droit aux allocations familiales est octroyé en faveur de l'apprenti, lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation;)

(§ 3. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de :

1° l'enfant non marié qui n'exerce aucune autre activité que celle se rapportant aux travaux ménagers dans un ménage où le parent resté seul, soit exerce une activité professionnelle, soit se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers conformément au § 3, c, du présent article; pour l'application du 1°, il faut entendre par "ménage où le parent est resté seul", le ménage dans lequel un des parents :

(a) est décédé ou déclaré absent conformément aux dispositions du Code civil;

b)

est détenu ou placé dans une institution pour cause de maladie mentale permanente;)

c)

se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à des travaux ménagers pendant six mois au moins, par suite de maladie grave, cécité, paralysie ou impotence, (...); l'incapacité est constatée de la manière déterminée par le Roi;

ainsi que le ménage dans lequel les parents sont divorcés, séparés de corps ou de fait.

2° l'enfant non marié d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste l'un des parents dans ses tâches ménagères; ni ce parent ni l'enfant non marié ne peuvent exercer une activité autre que ménagère.)

(3° l'enfant non marié qui n'exerce aucune activité autre que celle se rapportant aux travaux ménagers dans un ménage composé d'au moins un autre enfant bénéficiaire et dont les deux parents sont décédés ou déclarés absents conformément aux dispositions du Code civil ou dont le parent resté seul ne fait pas partie du ménage.)

(Si une personne autre que les parents, les enfants bénéficiaires et/ou leurs enfants anciens bénéficiaires fait partie du ménage, l'octroi des allocations familiales conformément au présent paragraphe est subordonné à la condition que cette personne soit totalement incapable de s'occuper du ménage au sens du 1°, c, l'incapacité est fixée de la manière déterminée par le Roi.)

§ 4. (Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.)

(Le Roi détermine également sous quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.)

§ 5. (Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.)

(§ 6. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.)

Article 18. Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...), (les Communautés et les Régions) ne s'affilient à aucune caisse de compensation, mais accorde directement aux membres de son personnel des (allocations familiales et de naissance) prévues par la présente loi ou rendues obligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les Caisses de compensation pour allocations familiales.) AR 24-2-1983, art. 1, 1°>

(Les établissements publics, (visés à l'article 3, § 1er, 2°), qui sont obligés en vertu d'une loi ou d'un arrêté d'accorder eux-mêmes les prestations familiales, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel.)

(Al. 2 abrogé)

(Al. 3 à 7 abrogés)

(Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sont affiliés de plein droit à (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé) à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales et de naissance) réparties réparties par (cet Office national) sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.)

Article 18bis. _
Article 32. (Le Roi crée une Caisse spéciale de compensation à laquelle sont affiliés de plein droit :

1° les communes;

2° les établissements publics qui dépendent des communes;

3° les associations de communes;

4° les agglomérations et les fédérations de communes;

5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations des communes;

6° les provinces;

7° les établissements publics qui dépendent des provinces;

8° la Commission francaise de la Culture, la Commission néerlandaise de la Culture et les Commissions réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise;

9° les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, sauf pour les membres du personnel pour lesquels ils sont tenus d'octroyer directement les allocations familiales;

10° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les allocations familiales à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affiliation;

11° les associations de plusieurs organismes susmentionnés.)

(12° l'a.s.b.l. " Vlaamse Operastichting " pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercomunale " Opera voor Vlaanderen " et qui sont repris avec maintien de leur statut.) )

(Le Roi peut étendre à d'autres organismes la liste des affiliés, mentionnée à l'alinéa précédent.)

Le Roi peut étendre la compétence de (l'Office national) à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de (cet Office national).

La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à (cet Office national).

Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.

Article 33. Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.

(Sont également affiliés de plein droit, à l'Office national :

1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;

2° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :

a)

les employeurs de travailleurs à domicile :

b)

les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;

(c. les employeurs, armateurs de navires;)

L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.

Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.

Article 33bis. _ Le Roi peut instituer auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :1° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs visés à l'article 33, alinéa 2, 1°, et leur personnel;2° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs et travailleurs visés à l'article 33, alinéa 2, 2°Chaque Conseil consultatif se compose :1° d'un nombre égal de représentants des orgisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives des travailleurs;2° d'un président indépendant des organisations visées au 1°.L'organisation et le fonctionnement des conseils visés à l'alinéa 1er sont, pour le surplus, déterminés par le Roi.
Article 36. _ Les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de (cet Office) La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936 en ce qui concerne les employeurs affiliés de plein droit à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu de l'article 33 ou qui seront devenus de plein droit membres de (cet Office) par application de l'article 34 ou de l'article 35 antérieurement au 15 mai 1936; b) Dans les quatorze jours qui suivront l'expiration du délai de trente jours imparti par les premiers alinéas des articles 34 et 35 en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) en vertu des dits articles à partir du 15 mai 1936.
Article 37. _ De leur côté, les employeurs qui deviennent de plein droit membres de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, sont tenus de se faire inscrire sur la liste des membres de cette Caisse.La demande d'inscription doit être introduite :a) Avant le 15 juillet 1936, en ce qui concerne les employeurs qui seront devenus de plein droit membres de la caisse spéciale antérieurement au 15 mai 1936;b) Dans les quatorze jours qui suivront la date de leur affiliation de plein droit en ce qui concerne les autres.
Article 38. _ Nul ne peut se désaffilier d'une Caisse de compensation pour allocations familiales (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travaileurs salariés) avant la fin de l'exercice social qui suit celui au cours duquel a eu lieu son affiliation. Par contre, les Caisses libres agréées en vertu de l'article 19, peuvent exclure sans délai les membres qui sont en retard de payer leurs cotisations ou, d'une manière générale, qui se trouvent dans l'un des cas d'exclusion prévus par les statuts.L'exclusion d'un membre lui est notifiée par lettre recommandée à la poste.(Elle prend date à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été recue.L'employeur est tenu, en cas de démission, de donner un préavis de trente jours au moins. Cette démission sort ses effets, à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.)
Article 39. _ Lorsqu'un employeur affilié à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19, cesse d'en faire partie par suite de démission ou d'exclusion, la Caisse en cause à l'obligation d'en aviser dans les quatorze jours le Ministre compétent.La même information est envoyée, dans le même délai, par lettre recommandée à la poste, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.A défaut de se conformer à la prescription de l'alinéa 2, la Caisse en cause est responsable du non-paiement des cotisations dont l'employeur intéressé serait redevable envers l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, pour la période comprise entre son affiliation de plein droit à cet Office national et la date à laquelle celui-ci aurait appris cette affiliation.Si l'employeur intéressé ne paie pas les dites cotisations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles lui ont été réclamées par l'Office national, celui-ci est en droit d'en exiger le versement de la Caisse qui a négligé de lui envoyer, dans le délai voulu, l'information dont il est question à l'alinéa 2.La Caisse en cause est tenue de s'exécuter dans la huitaine, mais possède un recours contre l'employeur intéressé.
Article 40. Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent aux enfants bénéficiaires une allocation journalière de :

1° 68 francs pour le premier enfant;

2° (127) francs pour le deuxième enfant;

3° (179 F pour le troisième enfant;)

4° (abrogé)

5° (abrogé)

(Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.

(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois en faveur de plusieurs enfants élevés dans le ménage de l'allocataire, sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés dans le ménage de l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)

(Les allocations familiales dues conformément à ces lois sont également fixées compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants élevés dans le ménage de l'allocataire, bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants ou de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis des présentes lois ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.)

Article 42. (Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire fait partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires au taux prévu à l'article 50bis.)

(Sauf dans le cas où l'enfant est placé dans le sens de l'article 70, lorsque l'enfant bénéficiaire ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les allocations familiales sont cependant accordées compte tenu du nombre d'enfants qui sont bénéficiaires en vertu des présentes lois et qui sont élevés par l'allocataire, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.

(Les allocations familiales dues du chef de plusieurs attributaires conformément à ces lois en faveur de plusieurs enfants élevés dans le ménage de l'allocataire sont fixées par chacun des organismes d'allocations familiales intéressés, compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants bénéficiaires élevés dans le ménage de l'allocataire à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis.)

(Les allocations familiales dues conformément à ces lois sont également fixées compte tenu du rang de l'enfant selon son âge par rapport aux autres enfants élevés dans le ménage de l'allocataire, bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants ou de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à l'exclusion des orphelins attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis des présentes lois ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.)

(alinéa 5 abrogé)

(alinéa 6 abrogé)

(alinéa 7 abrogé)

Article 50ter. (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un travailleur invalide visé à l'article 56, § 2, d'un supplément de :

1° 1.399 francs pour le premier enfant;

2° 274 francs pour le deuxième enfant;

3° 75 francs pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.)

(alinéa 2 abrogé)

(alinéa 3 abrogé)

(alinéa 4 abrogé)

Article 55. L'époux ou l'épouse qui est abandonné(e) par son conjoint et qui, du fait de cet abandon n'a plus droit aux allocations familiales, garde tout de même ce droit au bénéfice :
a)

des enfants qu'il ou qu'elle élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon;

b)

des enfants communs qu'il ou qu'elle élève et qui sont nés dans les six mois de l'abandon.

Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.

Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès (du juge de paix de sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.

Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon.

(alinéa 5 abrogé)

Pour l'application du présent article l'époux ou l'épouse n'est pas considéré(e) comme abandonné(e) lorsque son conjoint est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1981 sur la répression du vagabondage et de la mendicité.

Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.

Article 56bis.

§ 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment des décès de l'un de ses parents, le p re salarié ou la mere salariée a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.)

§ 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage. (Pour l'application du présent paragraphe, il y a présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.)

Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps.

Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.)

§ 3. Pour l'application (du § 1er), l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est un ancien salarié ayant le droit de prétendre à des allocations familiales en application de l'article 57, est assimilé à l'orphelin de père ou de mère dont l'un des auteurs est salarié.

(La condition visée au § 1er doit être remplie dans le chef de l'auteur pensionné au moment de son admission à la pension.)

§ 4. (Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 3°, et 111, les allocations familiales prevues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'auteur décédé, si celui-ci, au moment du décès, satisfait à la condition fixée au § 1er.

Sans préjudice des dispositions des articles 101, alinéa 3, 3°, et 111, si au moment du décès, la condition requise fait défaut dans le chef du défunt, mais se trouve remplie dans le chef de l'auteur survivant, les allocations familiales prévues par la présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public auprès duquel ce dernier était attributaire d'allocations familiales au moment du décès, en vertu des présentes lois (...).)

§ 5. Si, par suite des règles énoncées au § 4, les allocations familiales sont dues par l'Etat ou une province, le paiement se fera par l'intermédiaire de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés).

§ 6. (Les orphelins qui bénéficient d'allocations familiales en vertu du (§ 1er), ne sont pas pris en considération pour le calcul des allocations familiales auxquelles a droit un travailleur du fait de son travail ou une veuve en application de l'article 56quater.)

Article 56quater. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) des présentes lois, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, si les conditions suivantes sont réunies:

1° l'enfant doit faire partie du ménage de la personne survivante au moment du décès;

2° le conjoint décédé doit:

a)

ouvrir le droit aux allocations familiales pour cet enfant au moment du décès;

b)

avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès;

3° la personne survivante ne peut être établie en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des présentes lois, ni engagée dans les liens d'un nouveau mariage, sauf si ce mariage est dissous par suite de divorce ou suivi d'une séparation de corps (ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux)

(La condition visée sous l'alinéa 1, 1° et 2°,

a)

n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés (...) ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'(article 51, § 3, 7° et 8°) qui lui sont confiés ou d'enfants pour lesquels le Ministre des Affaires sociales accorde dérogation dans le chef de ladite personne.)

(dernier alinéa abrogé)

Article 56quinquies.

§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage.

L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.)

§ 2. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le père handicapé ou la mère handicapée pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis.

Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage dans le sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés (à l'article 40).

(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.)

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.)

§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40) pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.

En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'(article 56bis, § 2, alinéa 1er)

(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2, ont cessé d'exister ou si le mariage du conjoint survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.)

§ 4. (Abrogé)

Article 56sexies.

§ 1er. S'il réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande l'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant, la personne qui fait un stage pour pouvoir être nommé éa une charge, la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures et le demandeur d'emploi, respectivement visés à l'article 62, §§ 1er, 2, 4, 5 et 6, même lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ou en vertu de ces articles quant à l'exercice d'une activité lucrative d'octroi de rémunération ou le bénéfice de prestations sociales, a droit aux allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6°) qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que l'écolier, l'apprenti, l'étudiant ou la personne qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures ouvre éventuellement en tant qu'assuré ou bénéficiaire social.

(§ 2. Abrogé)

(§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article.

Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou est établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, premier alinéa.

(§ 3.) Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de ces lois, (...) ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

(§ 5. Abrogé)

(§ 4.) Pour l'application du présent article, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.

Article 57. (Sans préjudice de l'article 56, § 2, ont droit aux allocations familiales :)

1° le travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les travailleurs ou a certaines catégories de travailleurs appartenant à une même entreprise;

2° le travailleur qui bénéficie d'une pension de retraite à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou de la Societé nationale des chemins de fer belges.

(Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, de l'arrête royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.)

(Sans préjudice des articles 101, alinéa 3, 2° et 111, les allocations familiales prévues par le présent article sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'etablissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales du bénéficiaire de pension en vertu des présentes lois (...).)

Article 60. § 1. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application des présentes lois.

§ 2. Le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.

Ladite réduction ne s'applique pas :

1° en cas de complémentarité des autres dispositions légales ou réglementaires belges par rapport aux prestations familiales octroyées en application des présentes lois;

2° en ce qui concerne les prestations familiales pour lesquelles un droit existe dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;

3° en ce qui concerne l'allocation ou la prime de naissance accordée par une province ou une commune.

Le Roi peut compléter l'énumération faite à l'alinéa 2.

(§ 3. En ce qui concerne les dispositions du § 2, alinéas 1er et 2, 2°, les exceptions suivantes sont faites :

1° lorsque, par suite du décès, d'un auteur qui est exclusivement attributaire en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ou de celui de l'auteur qui n'ouvre pas de droit aux allocations d'orphelin en vertu des présentes lois, il existe un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en application des articles 18 au 20bis de l'arrêté royal précité, ce droit exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois (...); cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un auteur, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56 quinquies des présentes lois.

2° lorsqu'un attributaire travailleur indépendant a droit aux allocations familiales majorées pour invalide conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, ce droit exclut pour l'enfant faisant partie du même ménage, tout autre droit en vertu des présentes lois (...), sauf :

a)

un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin;

b)

un droit aux allocations familiales majorées pour travailleur salarié invalide du chef du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère faisant partie du même ménage;

c)

(un droit aux allocations familiales majorées pour travailleurs salariés invalides du chef d'une personne faisant partie du même ménage ou un droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois du chef de l'attributaire père, mère, beau-père ou belle-mère, faisant partie du même ménage, à moins que l'attributaire indépendant invalide soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère.)

3° (sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations familiales d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 exclut tout autre droit en vertu de ces lois :

a)

lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants;

b)

lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé d'un ou de plusieurs attributaires indépendants soit les père, mère, beau-père ou belle-mère vivant avec un ou plusieurs attributaires en vertu des présentes lois, autres que les père, mère, beau-père ou belle-mère;

c)

sans préjudice du point b, lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est indépendant et l'autre salarié et que l'attributaire salarié ne répond pas aux conditions fixées par l'article 59 des présentes lois;

d)

quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grands-parents ou arrière-grands-parents suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.)

Article 68. ((Les allocations familiales et de naissance) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69) L. 27-3-1951, art. 35>

(Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par assignation postale (ou par chèque circulaire) à moins que celui-ci ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de (LA POSTE), d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire.)

(Al. abrogés)

(Al. abrogé)

(Al. abrogé)

Article 69. § 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.

Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.

Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé effectivement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. (NOTE : pour l'application de l'alinéa 3, voir L 1998-02-22/43, art. 53.)

La prime d'adoption est payée à l'adoptant.

Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'épouse

§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :

a)

s'il est marié;

b)

s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une autre résidence principale que la personne visée au § 1er. La résidence principale est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

c)

s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. La mère a le même droit dans le cas visé au § 2.

Article 71.

§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

(§ 1bis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.)

§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.)

§ 3. Le Ministre qui la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans le but d'assurer la transmission des données, nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il fixe les modèles de ces pièces et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.

Article 73bis.

§ 1er. (Les Caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois.

L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, parce que l'enfant est mort né ou qu'est survenue une fausse couche après une grossesse d'au moins cent quatre-vingts jours;

L'allocation de naissance est également accordée pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié à condition que :

1° un acte d'adoption (...) ou une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter cet enfant, (...) ou de le prendre sous tutelle officieuse;

2°. (à la date de la signature dudit acte ou de ladite convention, l'adoptant ou son conjoint, le tuteur officieux ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales sauf celles visées à (l'article 51, § 3.)

Lorsque, avant la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°, le père ou la mère n'a pas réclamé l'allocation de naissance, cette allocation de naissance est exclusivement due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint. Toutefois, lorsque cet acte ou cette convention est passé dans les trois mois de la naissance, l'allocation de naissance n'est due à l'adoptant ou son conjoint ou au tuteur officieux ou son conjoint que si le père ou la mère n'ont pas réclamé cette allocation dans ledit délai.

Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant adopté, (...), ou pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de l'acte ou de la convention visé à l'alinéa 3, 1°.

Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant (...) de l'adoptant ou du tuteur officieux.

L'allocation de naissance s'élève à :

1° 18 331 F pour le premier-né du père ou de la mère;

2° (13 792 francs) pour le second-né du père ou de la mère dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°;

3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.

Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme ayant le même rang de naissance.)

§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.

L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.

Article 73ter. Les règles concernant l'octroi, le paiement, l'interdiction du cumul des allocations familiales, ainsi que, d'une manière générale toutes autres dispositions du chapitre V de la présente loi visant les allocations familiales, s'appliquent également aux allocations de naissance, (à l'exception des articles 40 à 46, 48 et 50)

(Toutefois, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut accorder l'allocation de naissance dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt lorsque les conditions de l'article 73bis ne sont pas remplies)

Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 2, en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Article 101. (Les Caisses de compensation agréées et les Caisses spéciales établies par l'arrêté royal en vertu de l'article 31, sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.)

(Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses primaires et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :

1° aux travailleurs qui ont droit à ces prestations en vertu des présentes lois et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat, des Communautés, des Régions, des établissements publics visés à l'article 18 ou d'un organisme d'allocations familiales;

2° (aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de la Régie des voies aériennes, de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;

3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautes, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, la Régie des voies aériennes, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;)

5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;

6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988;)

7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautes, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;)

(8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organise ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunerés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.)

(Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.)

(Le Roi peut également autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.)

(L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuees en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33.

L'Office national ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application (des alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, 4 et 5.) )

Article 104. _ (Abrogé)
Article 81. _ Le Roi détermine le montant des cotisations à payer par les employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, pour les travailleurs occupés par eux qui ne sont pas assujettis à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Article 47. (Outre les éventuels suppléments visés aux articles 42bis, 44 et 50ter, les montants repris à l'article 40 ou à l'article 50bis sont majorés, pour chaque enfant handicapé âgé de moins 21 ans, d'un supplément de 6.087 francs.)

L'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée de la manière déterminée par le Roi.

Le Roi détermine également les conditions auxquelles cet enfant doit satisfaire.

Article 63. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant handicapé.

Le Roi détermine la manière selon laquelle l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée ainsi que les conditions auxquelles cet enfant doit satisfaire.

<NOTE : l'article 27 de la loi 1987-02-27/31 stipule que l'article 63 tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27-02-1987/31, reste d'application en faveur des enfants handicapés bénéficiaires d'allocations familiales âgés d'au moins 21 ans à la date de l'entrée en vigueur de cette loi. Pour ce cas, voir l'article 63 dans les archives, version 010.

L'article 83 de la loi-programme 1989-12-22/31 stipule que dans l'article 63, alinéa 1er, 2° des mêmes lois modifié par l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi du 27 février 1987, les littéras e) et f) sont remplacés respectivement par les littéras suivants:

"e) s'il est admis au bénéfice des allocations de chômage ou au bénéfice d'une allocation d'interruption de carriére visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, étant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des dispositions visées sous d) ou g);

"f) s'il est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et pendant son occupation visée sous b) ou c) est admis au bénéfice des allocations de chômage ou au bénéfice d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;"

FIN DE LA NOTE>

Article 51. § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :

1° la personne occupée au travail en Belgique par un employeur visé aux articles 1 à 4;

2° la personne occupée au travail à l'étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4, mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe;

3° la personne considérée comme étant occupée au travail en vertu de l'article 53.

§ 2. Sont en outre attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments qui y sont expressément prévus, les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57.

§ 3. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour :

1° ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;

2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;

3° à condition qu'ils fassent partie de son ménage depuis au moins trois mois, ses petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, auquel cas les allocations sont accordées dès que l'enfant a commencé à faire partie de ce ménage. L'attributaire maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants ou ceux de son conjoint lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70 ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;

4° ses frères et soeurs faisant partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce régime est un frère ou une soeur; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;

5° ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu des présentes lois ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce dernier régime est un frère ou une soeur ne faisant pas partie du même ménage; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;

pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;

6° les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage;

7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

8° les enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage, a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil.

§ 4. Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut toutefois, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un attributaire a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au § 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.

Lorsque le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions use du pouvoir visé à l'alinéa précédent en ce qui concerne des catégories de cas, il demande au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 56nonies. Sont attributaires d'allocations familiales aux taux prévus aux articles 40, 42 et éventuellement 42bis et dans les conditions à fixer par le Roi:

1° les chômeurs complets ou partiels indemnisés;

2° les chômeurs complets ou partiels non indemnisés.

Article 57bis. Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, (56, § 1er, alinéa 1er, 3°), et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, (56quater, alinéa 1er, 2°), (56decies, § 1er) ou 57, alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.

Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans des cas dignes d'intérêt, réduire la période déterminée par les articles 55, alinéa 4, (56, § 1er, alinéa 1er, 3°), et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, (56quater, alinéa 1er, 2°) ou 57, alinéa 2.

(L'alinéa 3 est également applicable lorsque le pensionné exerce une activité professionnelle autorisée.)

Article 58. Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et (56sexies, § 2,) la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.
Article 59. (Le bénefice de la présente loi ne peut étre invoqué par les personnes qui exercent en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de louage de services, dans le sens donné à cette expression par les articles 3 et suivants de la présente loi.

Pour l'application du présent article, toute occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant sur 185 jours de 4 heures au moins chacun par année civile, ou toute occupation en la même qualité comportant au moins 1.480 heures par année civile, est considérée comme profession exercée en ordre principal.)

(Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des journées assimilées en vertu de l'article 41, alinéa 2, (...).

Lorsqu'une profession en tant que travailleur salarié, visé à l'alinéa 1er, est exercée dans des conditions telles qu'elle eût normalement répondu à la notion d'occupation principale si elle s'était étendue sur toute l'année mais qu'en fait il n'a pu être satisfait à cette condition parce que le travailleur salarié a débuté dans cette activité ou y a mis fin en cours d'annee, le travailleur salarié est censé satisfaire à cette condition pour les trimestres durant lesquels s'est étendue cette activité professionnelle.

Le Roi peut réduire la durée déterminée d'une journée de travail, le nombre de jours de travail ainsi que le nombre d'heures de travail visés à l'alinéa 2 et peut fixer en cette matière des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.)

Article 63bis. Le Roi détermine les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil.
Article 64.

§ 1er. L'attributaire visé à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité.

§ 2. Lorsqu'en vertu des présentes lois, plusieurs attributaires autres que ceux visés au § 1er peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité :

A.

1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase);

le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de (l'article 53, § 1er, 4° et § 2).

L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.

2° lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :

a)

dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère;

b)

dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous a faisant défaut.

Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur.

B. (Lorsqu'aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1°:

1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;

2° dans le chef de celui de ces attributaires désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;)

(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.

Toutefois, l'octroi ou la perte des éventuels taux ou suppléments visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter suite au changement d'attributaire prioritaire dans le courant ou le premier jour d'un mois, produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5.)

Article 73quinquies. Il est accordé une allocation socio-pédagogique :

1° à chaque travailleur assujetti à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou aux régimes de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés ou des marins de la marine marchande;

2° aux personnes visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater, (56novies, 56decies) et 57;

3° (abrogé)

4° (abrogé)

L'allocation socio-pédagogique est octroyée, lorsque la personne visée à l'alinéa 1er :

1° peut prétendre aux allocations familiales prévues par les présentes lois, en faveur d'un enfant qui n'a pas atteint un âge déterminé;

2° ne dispose pas de revenus dont le montant dépasse les limites déterminées.

L'allocation socio-pédagogique est payée à la personne physique qui élève effectivement l'enfant. Cette allocation n'est pas due pour les enfants visés à l'article 70.

Par arrêté délibéré en conseil des Ministres, le Roi fixe le montant de l'allocation socio-pédagogique, détermine l'âge visé à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les limites des revenus visées à l'alinéa 2, 2°, et la manière de calculer les revenus. En dehors des autres conditions d'octroi, Il détermine en outre par qui l'allocation est payée, ainsi que la périodicité du paiement.

En vue de la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, ces montants correspondent à l'indice-pivot qui détermine le montant des allocations familiales au 1er janvier 1976.

Le Roi détermine également les articles des présentes lois qui sont applicables à l'allocation socio-pédagogique.

Le Roi peut, pendant une période de 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la bonne application.

Article 119bis. _ Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes.(Les sommes non recouvrées en application du présent article sont imputées aux fonds de réserves desdits organismes.)
Article 183. _ L'octroi aux allocataires des allocations familiales prevues par application des articles 50bis et 56bis entraîne, dans leurs chefs, la suppression de toutes autres allocations pour orphelins, payées à charge du Trésor en vertu de la législation et de la règlementation en vigueur, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, du Fonds des veuves et orphelins et du Fonds d'allocations pour employés.
Article 184. _ La Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, alinéa 3, commencera ses opérations à une date à fixer par le Roi et qui sera au plus tard celle du 1er janvier 1952.A partir de cette date, elle reprend tous les droits et obligations des Caisses spéciales de compensation créées par l'arrêté royal du 23 janvier 1937, portant création et organisation des Caisses spéciales de compensation des administrations communales, établissements publics qui en dépendent et associations de communes.L'article 32, alinéas 1er et 2, est abrogé à la même date.
Article 185. _ Les personnes qui, entre le 1er janvier 1940 et le 30 septembre 1945, étaient occupées en vertu d'un contrat de louage de services et domiciliées dans une partie du territoire belge soumise de force à la législation allemande peuvent prétendre au bénéfice de la présente loi si elles en font la demande dans le délai de deux ans et si elles satisfont aux conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel.
Article 56septies. (Le Roi peut octroyer les allocations visées par les présentes lois, en faveur de (l'enfant handicapé) qui n'est pas encore bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de ces lois ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.)

(Le Roi détermine conformément à l'article 63, alinéa 2, la manière selon laquelle l'insuffisance ou la diminution de la capacité physique ou mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants de ces prestations.)

(alinéa 4 abrogé)

Article 34. Les personnes qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi après la date que fixera l'arrêté royal prévu par l'article 176 et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, disposeront de (60) jours pour s'affilier à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19.

Si, à l'expiration de ce délai, elles ne sont affiliées à aucune Caisse libre agréée, elles feront partie de plein droit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)

En tout état de cause, leur affiliation à la caisse libre agréée qu'elles ont choisie ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) rétroagit jusqu'au jour o elles ont commencé ou recommencé à être assujetties à la présente loi.

(Le Roi peut modifier le délai visé à l'alinéa 1er.)

Article 92. Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par les caisses spéciales dont il est question à l'article 32.
Article 95. Les cotisations dues en vertu de la présente loi sont versées trimestriellement.
Article 97. (En cas d'inobservation de la prescription de l'article 96, l'employeur en cause est tenu de verser à la Caisse intéressée ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, selon le cas :
a)

les cotisations arriérées, majorées de 10 p.c.;

b)

(un intérêt de retard calculé au taux légal d'intérêt)

(abrogé)

(Le produit des majorations, appliquées aux cotisations arriérées, est versé par les Caisses de compensation à concurrence de 50 p.c. à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Les 50 p.c. restants ainsi que l'intérêt de retard (...) peuvent être retenus intégralement par la Caisse intéressée.

(Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté de l'employeur, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle de la majoration (...) et de l'intérêt de retard (...).

(Par dérogation à (l'alinéa 4), le Roi fixe les conditions dans lesquelles la Caisse spéciale d'allocations familiales, visée à l'article 32, peut, en cas de paiement tardif, accorder à l'employeur dispense ou diminution de la majoration de cotisations et de l'intérêt de retard.)

Article 110. (L'Etat verse chaque année, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une subvention égale à la différence entre, d'une part, le montant global annuel :

1° des allocations familiales et de naissance prévues par les présentes lois, à payer pour cette année;

2° des prélèvements fixés par les présentes lois ou en application de celles-ci, destinés à couvrir les frais d'administration des caisses et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

et, d'autre part, le produit des cotisations à percevoir pour la même année.)

(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107 (...) des lois coordonnées, l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas si, et dans la mesure o, à la fin de l'année, ladite différence peut être couverte par le fonds de réserve visé à l'article 106) ARN122 30-12-1982, art. 20>

(Le Roi fixe les limites dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 32 bénéficie de cette subvention.)

Article 1. Est assujetti à la présente loi, sous réserve des exceptions prévues par les articles 11, 12 et 13 ci-après, quiconque, soit dans l'exploitation d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, soit dans l'exercice d'une profession, soit à tout autre titre, occupe au travail une ou plusieurs personnes, sans distinction de sexe ni d'âge.

L'occupation au travail doit être habituelle; elle peut avoir lieu pendant toute l'année ou à certaines époques de l'année.

Article 2. Il y a lieu de considérer comme habituelles :
a)

l'occupation au travail d'une ou plusieurs personnes pendant le temps déterminé par l'alinéa 5 de l'article 86, au minimum, dès lors que, normalement, elle est destinée à se reproduire, pour la même durée, au moins, au cours de chaque année;

b)

toute occupation au travail qui, sans être périodique, dans le sens énoncé à l'alinéa précédent, est normalement destinée à s'étendre, d'une manière continue, sur 150 jours ouvrables, au moins.

Article 3. Une personne est occupée au travail, lorsqu'elle prête son activité en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi ou de tout autre contrat de louage de services.

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu de considérer comme étant, dans tous les cas, occupés au travail en vertu d'un contrat de louage de services :

1° les gérants de succursale, les dépositaires de marchandises à vendre ou à répartir pour le compte du déposant, lorsqu'ils ne vendent pas en même temps des marchandises leur appartenant, les représentants de commerce, les commis-voyageurs, les agents d'assurances qui prestent leur activité à un seul assureur, les vendeurs attachés à un magasin de détail, à la condition que les prestations fournies à ces divers titres constituent la profession exclusive ou principale de l'intéressé;

2° les membres des équipages des navires de commerce, même lorsqu'ils naviguent à la part;

3° les patrons pêcheurs et pêcheurs qui travaillent à la part sur un bateau dont le patron pêcheur n'est ni propriétaire ni armateur, à moins que le bateau n'appartienne à la veuve d'un patron pêcheur ou qu'il s'agisse de pêcheurs de crevettes;

4° le travailleur manuel qui, seul ou aidé seulement de membres de sa famille, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, habitant avec lui d'une manière permanente et faisant, également d'une manière permanente, partie de son ménage, exécute habituellement, dans son domicile, des ouvrages qui lui ont été préalablement commandés par une ou plusieurs personnes, lorsque celles-ci font profession de faire exécuter des ouvrages de l'espèce.

Par "domicile", on entend l'habitation du travailleur ou un atelier annexé à cette habitation et, d'une manière générale, tout lieu de travail qui n'est pas assigné par l'employeur;

5° le travailleur manuel qui, habituellement, ouvre, dans son domicile, des matières premières ou des produits partiellement achevés que des personnes qui font profession de faire exécuter des ouvrages de l'espèce lui ont confiés, et qui occupe lui-même au travail un ou plusieurs ouvriers pourvu que le nombre de ces derniers ne soit pas habituellement supérieur à quatre;

6° les travailleurs manuels qui, habituellement exécutent pour compte commun des ouvrages préalablement commandés par une ou plusieurs personnes qui font profession de faire exécuter des ouvrages de l'espèce.

Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par les alinéas 2 à 9 du présent article, (sauf si les intéressés ne sont pas assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs)

(Aux travailleurs liés par un contrat de louage de services, il y a lieu d'assimiler les fonctionnaires et autres agents de l'Etat, des provinces, (des employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er) et des organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1957, qui ne sont pas liés par un tel contrat, ainsi que les militaires de carrière et les ouvriers militaires.)

Article 4. Pour l'application de la présente loi, les serveurs de restaurants ou débits de boissons seront, dans tous les cas, considérés comme liés par un contrat de louage de services envers les exploitants de ces établissements, même si leur rémunération consiste exclusivement dans ce qu'ils recoivent des clients.

La même règle s'applique aux conducteurs de taxi et, d'une manière générale, à tous les travailleurs dont un chef d'entreprise met les services à la disposition de sa clientèle.

(Dans l'industrie diamantaire, le polisseur salarié qui embauche un sertisseur et lui paie son salaire est, pour l'application de la présente loi, présumé agir en qualité de mandataire de son employeur.

Il y a toutefois exception à cette règle pour le polisseur salarié qui occupe lui-même au travail un ou plusieurs polisseurs, quel que soit le nombre de ces derniers.)

Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par le présent article, (sauf si les intéressés ne sont pas assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.)

Article 6. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu de considérer comme n'étant pas, comme tels, occupés au travail en vertu d'un contrat de louage de services :

1° les administrateurs et administrateurs délégués d'une entreprise, d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement;

2° (...), les gérants de succursale, les dépositaires de marchandises à vendre ou à répartir pour le compte du déposant qui ne vendent pas en même temps des marchandises leur appartenant, les représentants de commerce, les commis-voyageurs, les agents d'assurances, les vendeurs attachés à un magasin de détail, lorsque les prestations fournies à ces divers titres ne constituent pas la profession exclusive ou principale de l'intéressé;

3° les dépositaires de marchandises à vendre ou à répartir pour le compte du déposant, lorsqu'ils vendent en même temps des marchandises leur appartenant;

4° les personnes dont il est question à l'article 3, 4° et 6°, lorsque l'ouvrage exécuté par elles n'a pas été commandé au préalable par un ou plusieurs chefs d'entreprise;

5° les personnes dont il s'agit à l'article 3, 5°, lorsqu'elles occupent habituellement au travail plus de quatre ouvriers

Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par le présent article, (sauf si les intéressés sont assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs).

Article 7. Il y a présomption, au point de vue de l'application de la présente loi, qu'il n'a pas été conclu de contrat de louage de services entre des parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, qui travaillent ensemble, lorsque d'une manière permanente ils habitent sous le même toit et font ménage commun.

Il en est également ainsi, même à défaut de cohabitation et de communauté de ménage permanentes :

a)

lorsque des parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, travaillent ensemble à l'exploitation d'une entreprise qui leur appartient par indivis;

b)

lorsque l'exploitant d'une entreprise est aidé soit par son fils unique ou sa fille unique, soit par le conjoint de son fils unique ou de sa fille unique.

Aucune preuve n'est admise contre les présomptions établies par le présent article, (sauf si les intéressés sont assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs)

Article 8. Hors les cas prévus par l'article précédent, l'existence d'un contrat de louage de services entre parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, peut être admise à la condition (que les intéressés soient assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs ou à la condition)
a)

que les parties intéressées aient conclu un louage de services écrit, indiquant d'une manière précise la nature du contrat, la nature et l'étendue des prestations à fournir par le travailleur, la nature et l'import de la rémunération à laquelle le travailleur aura droit.

Le cas échéant, le contrat indique la partie de la rémunération qui sera payée en nature;

b)

que la rémunération convenue soit au moins égale à la rémunération payée habituellement, dans la région, pour un travail identique ou similaire :

c)

(que la partie qui allègue avoir contracté comme employeur se conforme aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale ou à celles de l'article 24 de la loi fixant le statut du Comité national pour le travail à domicile, coordonnée le 5 avril 1952)

d)

(Abrogé)

e)

que l'existence d'une association d'ordre familial entre les parties intéressées ne soit mentionnée, explicitement ou implicitement, ni dans le registre du commerce, ni dans un imprimé quelconque utilisé par elles, et, d'une manière générale, que la réalité du contrat de louage de services allégué ne soit contredite par aucune autre circonstance;

f)

que la partie qui allègue avoir contracté comme employeur, remplisse régulièrement toutes les obligations que lui imposeraient éventuellement, dans ce cas, (...) la législation sociale et les dispositions d'ordre fiscal :

g)

que l'exécution du louage de services soit pratiquement contrôlable;

h)

que les parties intéressées permettent au contrôleurs désignés en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148 de s'assurer qu'elles ne font pas ménage commun.

(Al. abrogés)

Article 9. Lorsque les parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, d'un associé en nom collectif, d'un associé commandité ou d'un membre d'une société civile ou d'une association de fait ou en participation, habitent chez lui et font partie de son ménage, ils ne sont pas censés occupés au travail en vertu d'un contrat de louage de services par la société, bien que prêtant leur concours à celle-ci.

Il en est de même des parents ou alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, d'un administrateur délégué ou d'un administrateur d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement qui, habitant chez lui et faisant partie de son ménage, prêtent leur concours à la dite société, à la dite institution ou au dit groupement.

Les parties intéressées ne sont admises à faire la preuve du contraire qui si les conditions énoncées aux lettres a, b, c, d, f et g de l'article précédent se trouvent réunies, (ou si les intéressés sont assujettis, de ce chef, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.)

Article 10. Il y a encore présomption qu'aucun louage de services n'a été conclu :
a)

lorsque des agriculteurs, des artisans ou d'autres travailleurs indépendants se rendent périodiquement des services réciproques, soit en travaillant personnellement l'un pour l'autre, soit en se prêtant mutuellement l'assistance d'un de leurs fils ou d'une de leurs filles;

b)

lorsqu'ils cédent à un tiers l'exploitation de l'entreprise qui leur appartient et que, d'autre part, ils s'engagent eux-mêmes au service d'une personne qui exploite une entreprise identique ou similaire.

Article 11. Ne sont pas assujettis à la présente loi :
a)

l'artisan qui travaille directement pour le compte des consommateurs, et qui, habituellement, n'occupe au travail, en vertu d'un contrat de louage de services, qu'une seule personne, à la condition qu'elle soit logée et nourrie chez lui d'une facon permanente et n'ait pas de ménage propre;

b)

l'artisan qui travaille directement pour le compte des consommateurs et qui, habituellement, n'est aidé, en vertu d'un contrat de louage de services, que par un ou, au plus, par deux adolescents, âgés de moins de 18 ans.

La double exception concernant l'artisan qui travaille directement pour compte des consommateurs s'applique également à l'artisan qui, dans son domicile, travaille pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprise en qualité de travailleur indépendant, non lié par un contrat de louage de services, ainsi qu'aux commercants-détaillants, aux agriculteurs, aux éleveurs de bétail et aux exploitants d'une entreprise forestière qui, en tant qu'employeurs, se trouvent dans les conditions énoncées par les alinéas 2 et 3 du présent article.

Article 12. La présente loi ne s'applique pas davantage aux agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière qui n'ont aucun travailleur à leur service d'une manière permanente et exclusive, lorsque, aux termes de l'arrêté royal prévu à l'article 84, les personnes occupées par eux au travail d'une manière non permanente ou non exclusive, donneraient lieu, ensemble, au paiement de cotisations pour moins de quinze journées de travail par année.

D'autre part, il n'est tenu aucun compte des dites personnes pour l'application de l'article précédent.

Article 13. Sont également soustraits à l'application de la présente loi :

1° les personnes qui n'ont d'autres travailleurs à leur service que des domestiques ou gens de maison, logés et nourris chez elles d'une manière permanente et occupés exclusivement aux soins du ménage;

2° les personnes qui n'occupent qu'exceptionnellement un ou plusieurs travailleurs;

3° les employeurs qui n'occupent au travail que des personnes pour lesquelles ils sont dispensés de verser des cotisations aux termes de l'article 86, alinéas 4 à 6, ou de l'article 87;

4° les personnes qui n'ont à leur service qu'une ou plusieurs femmes à journée.

Il en est de même des personnes qui occupent des travailleurs appartenant à plusieurs des catégories envisagées dans le présent article, pourvu qu'elles n'aient aucun autre travailleur à leur service.

Article 13bis. Les dispositions des articles 11, 12, 13, 86, 87 et 88 ne s'appliquent pas aux employeurs qui sont assujettis à la législation sur la sécurité sociale, du chef de travailleurs visés aux dits articles.)
Article 14. La présente loi s'applique à l'Etat, aux provinces et (aux employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er) pour tout leur personnel.
Article 31. Dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, sont obligatoirement groupés dans des Caisses de compensation spéciales.

Pour pouvoir être agréées, ces Caisses doivent compter comme affiliés la majorité des employeurs intéressés établis dans la région.

Si cette condition n'est pas remplie, elles sont créées et organisées d'office par arrêté royal.

Aussitôt qu'une Caisse spéciale est constituée, tous les employeurs qu'elle concerne, en font partie de plein droit.

Les Caisses spéciales peuvent comprendre en outre des affiliés libres.

Une Caisse de compensation spéciale est établie dans les mêmes conditions pour l'industrie diamantaire.

Un arrêté royal pourra étendre le régime défini par le présent article :

1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est sinon généralement, du moins fréquemment, engagé à la journée;

2° (...), aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons;

3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.

Le Roi consultera au préalable (...) les groupements professionnels auxquels appartiennent les employeurs intéressés.

Le cas échéant, une Caisse spéciale pourra grouper plusieurs des catégories d'employeurs énumérées ci-dessus.

Près chacune des Caisses spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, le Ministre compétent désignera un commissaire du gouvernement.

Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 9, sont applicables aux Caisses spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, aussi bien qu'aux Caisses spéciales agréées.

(Le Roi pourra étendre la compétence des Caisses spéciales de compensation pour allocations familiales, telle qu'elle découle de la présente loi, à d'autres missions, dans les limites de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Il prendra, au préalable, l'avis de leur conseil d'administration.)

(Le conseil d'administration des Caisses spéciales de compensation créées en vertu du présent article se compose :

1° de douze membres nommés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les employeurs affiliés et six parmi les travailleurs qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des travailleurs;

2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.

Le Ministre nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des travailleurs. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.)

Article 43. Pour l'application de la présente loi, toute journée de travail effectivement commencée est censée avoir atteint la durée habituelle des journées de travail fournies par le travailleur intéressé.
Article 45. Lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans (l'article 40), il est tenu compte des rangs déterminés dans (l'article 42), en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70.
Article 46. Le Roi peut autoriser l'adoption d'un barème d'allocations autre que ceux qui ressortent des articles 40 et 42, pourvu que, au total, la charge qui en résulte soit sensiblement équivalente à celle qu'entraînerait l'application de ces derniers barèmes.

(Avant qu'il soit fait usage de cette prérogative, le gouvernement consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que la Ligue des familles nombreuses de Belgique)

Article 50. Le Roi peut, pour certaines catégories de travailleurs :

1° réduire la durée de la journée de travail fixé à l'article 41, alinéa 1er;

2° prévoir des règles speciales pour la fixation du nombre de journées de travail à prendre en considération;

3° prévoir des règles spéciales pour le calcul du montant des allocations familiales.

Article 50bis. Les allocations familiales dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élèvent à (250) francs par jour ou (5 198) francs par mois.
Article 50sexies. Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 octroient, pour l'année 1977, une prime de bien-être.

Le montant de cette prime de bien-être est égal a un quart du montant des allocations familiales prévues par l'article 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, eventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44, qui est dû pour le mois de novembre 1977.

Les conditions de paiement de cette prime de bien-être sont les mêmes que celles fixées pour le paiement des allocations familiales.

Article 50septies. Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues (aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 47 ou 50ter.)
Article 52. (Toutefois, le Ministre de la prévoyance sociale peut accorder dispense dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, de la condition prévue à l'article 51, alinéa 3.)

(Lorsque le Ministre de la prévoyance sociale use de la compétence visée à l'alinéa 1er en ce qui concerne des categories de cas, il demande au préalable l'avis du Comite de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(Le Ministre peut également, (...) accorder des dérogations à la restriction énoncée à la disposition finale du littera b de l'article 51, lorsque la législation étrangère donne lieu à l'octroi d'allocations familiales dans des conditions moins favorables que celles prevues par la présente loi.)

(Al. abrogé)

Article 53. § 1. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant occupé au travail durant :

1°) les jours de repos compensatoire prévus par la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chapitre III, section 2 ou par une convention collective de travail;

2°) les périodes de vacances payées en application de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les périodes de vacances payées en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire;

3°) les jours fériés et les jours de congé compensatoire payés en application de la législation relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an;

4°) les périodes au cours desquelles il :

a)

répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;

b)

est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;

c)

répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;

d)

répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

e)

est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;

5°) les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours, à déterminer par arrêté ministériel, pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'état civil d'obligations civiques ou syndicales;

6°) les périodes de chômage involontaire qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage (en application de l'article 46, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), parce qu'il bénéficie d'une indemnité de préavis ou de dommage et intérêts pour rupture de contrat de travail;

7°) les périodes d'incapacité de travail pour lesquelles il a droit à sa rémunération normale, à une partie de celle-ci ou à une indemnité complémentaire à charge de son employeur en vertu de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de conventions collectives de travail concernant l'octroi d'un salaire garanti et le jour de carence prévu par la loi précitée du 3 juillet 1978;

8°) les périodes de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles il a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise ou il est occupé et pour lesquelles il n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues (aux articles 30 à 32 et 36 à 39, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage);

9°) les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge ou de conseiller social auprès des juridictions du travail;

10°) les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;

11°) les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 33 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

12°) les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;

13°) les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons familiales impérieuses en vertu de conventions collectives sectorielles, de conventions d'entreprise ou de conventions individuelles entre l'employeur et l'intéressé. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.

(14° les journées d'absence autorisée pour raisons impérieuses telles que définies à l'article 2, §§ 2, 3, 4 et 5 de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989.)

§ 2. La personne qui est attributaire en vertu des présentes lois au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois.

§ 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.

Article 54. § 1. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.

§ 2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.

§ 3. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit aux taux et suppléments d'allocations familiales prévus aux articles 42bis, 50bis et 50ter, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par les présentes lois au cours du mois concerné.

Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44 et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné.

Article 56decies. § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté.

§ 2. Si le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que l'enfant fasse partie du ménage du travailleur salarié, cette condition est censée remplie lorsque l'enfant fait partie de ce ménage le jour où le travailleur est privé de sa liberté.

Toutefois, dans des cas dignes d'intérêt, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, sur avis du service social du Ministère de la Justice, décider que l'enfant recueilli dans le ménage du travailleur au cours de sa détention répond à la condition prévue à l'alinéa précédent.

§ 3. La détention doit avoir lieu en Belgique.

Toutefois, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut lever cette condition dans des cas dignes d'intérêt.

Article 66. <30-12-1982, art. 13> Dans l'intérêt de l'enfant, l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application de l'article 64 des présentes lois peut obtenir la priorité moyennant l'accord du titulaire de la priorite, pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.

Les changements de priorité visés à l'alinéa 1er se rapportent, au plus tôt, aux allocations familiales dues pour le mois au courant duquel la priorité est cédée ou est dénoncée.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, en cas de refus du titulaire prioritaire, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire dans l'interet de l'enfant.

Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indeterminée.

Article 67. Pour l'application des trois articles précédents, il y a lieu d'assimiler aux Caisses de compensation primaires les pouvoirs publics et autres établissements publics visés à l'article 18.
Article 70bis. Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.

(Dans les cas suivant, les prestations visées aux articles 40, (...), 42bis, 50bis et 50ter, sont réparties entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux et les prestations visées aux articles 44 et 47 sont payées à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations :

1° lorsque les prestations familiales sont dues du chef d'un seul attributaire en faveur d'enfants faisant partie de son ménage et élevés par différents allocataires, faisant également partie du même ménage;

43,2° lorsque les prestations familiales sont dues dans le chef d'un attributaire pour différents enfants :

a)

les uns faisant partie de son ménage et les autres étant placés dans le sens de l'article 70;

b)

tous étant placés dans le sens de l'article 70;

c)

dont certains sont placés dans le sens de l'article 70 et d'autres ne font pas partie de son ménage en ce qui concerne ces enfants placés;

3° lorsque les prestations familiales sont dues du chef de la même personne décédée ou de la même personne survivante, en faveur de plusieurs orphelins élevés par différents allocataires faisant partie du même ménage;

4° lorsque les prestations familiales sont dues en faveur de plusieurs orphelins du chef de la même personne décédée ou survivante dans les mêmes situations comme visées au 2° ci-dessus.)

Article 82. Les personnes qui doivent être considérées comme occupées au travail en vertu d'un contrat de louage de services aux termes de l'article 3, 5°, sont tenues de verser des cotisations du chef des ouvriers qu'elles-mêmes occupent au travail.
Article 84. Un arrêté royal réglera la manière de calculer les cotisations à verser par les agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière, du chef des travailleurs qu'ils occupent à titre non permanent ou non exclusif.
Article 86. Aucune cotisation n'est due :

1° du chef des domestiques ou gens de maison logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur, à moins que celui-ci ne les occupe en même temps à des travaux donnant lieu à la perception d'une cotisation;

2° du chef des femmes à journée;

3° du chef des personnes de nationalité étrangère, inscrites au rôle d'équipage d'un navire de commerce et exclues du bénéfice de la présente loi, faute d'assimilation aux travailleurs nationaux.

Les employeurs sont, en outre, dispensés de payer des cotisations du chef des personnes qu'ils occupent habituellement au travail moins de dix-huit jours par an ou moins de deux heures par jour.

(alinéa 3 abrogé)

Article 87. Lorsqu'une personne est occupée à titre principal par un employeur et à titre accessoire par un ou plusieurs autres, ceux-ci sont dispensés de verser des cotisations de son chef alors même qu'ils excèdent les limites énoncées à l'alinéa 5 de l'article précédent ou, le cas échéant, celles que fixera l'arrêté royal prévu par l'alinéa 6 du même article.

Par occupation principale, il y a lieu d'entendre celle à laquelle le travailleur consacre le plus de temps.

Article 88. Lorsqu'un artisan qui travaille directement pour les consommateurs, n'occupe habituellement au travail que deux personnes et que l'une d'elles seulement est âgée de moins de dix-huit ans, il n'est tenu de payer des cotisations que du chef de l'autre.

Cette disposition s'applique également à l'artisan qui, dans son domicile, travaille pour le compte d'un ou plusieurs chefs d'entreprise en tant que travailleur indépendant, non lié par un contrat de louage de services, ainsi qu'aux commercants-détaillants, agriculteurs, éleveurs de bétail et exploitants d'une entreprise forestière qui, en tant qu'employeurs, se trouvent dans les mêmes conditions.

Article 96. (Les employeurs affiliés à une caisse de compensation ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés versent à cette caisse ou à cet Office, selon le cas, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, le montant des cotisations dues par eux).

(Le Roi peut imposer aux employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32, l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision une partie des cotisations dues.)

(Les prescriptions de l'article 97, (alinéa 1er), sont applicables à cette provision.)

Article 111. Les allocations familiales et de naissance payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 7° sont remboursées à l'Office national, selon le cas, par l'Etat, les Communautés ou les Régions.
Article 145. Les contrôleurs désignés par le Ministre compétent ont la libre entrée des usines, carrières, chantiers, bureaux et, d'une manière générale, des locaux autres que ceux servant à l'habitation, o une ou plusieurs personnes sont occupées au travail par un employeur assujetti.

Les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou, en général, d'un groupement quelconque, en qualité de gérant, de directeur ou sous toute autre dénomination, les travailleurs, préposés et agents de toute catégorie qui sont au service desdits employeurs, société, institution ou groupement, ainsi que les personnes à qui les (allocations familiales et de naissance) sont dues ou doivent être versées, sont tenus de leur fournir tous renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

(Al. 3 abrogé)

Article 147. En cas de constatation de l'une des infractions prévues par les articles 155 à 159, les contrôleurs désignés par le Ministre compétent dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal sera, dans les soixante douze heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.

Article 76bis.

§ 1. (Les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.)

(Les montants repris aux articles 40, 42bis, 44, 47, 50bis, 50ter (, 73bis et 73quater) sont rattachés à l'indice pivot 127.)

Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) tels qu'ils ont été augmentés à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

(§3 abrogé)

(§3.) Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) se terminent par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes.

Article 107.

§ 1er. (Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un "Fonds d'équipements et de services collectifs", chargé de financer:

1° lesequipements et services en faveur des familles qui bénéficient des allocations familiales ou en ont benéficié en tant que familles de travailleurs salariés;

2° les équipements et services qui organisent, en dehors des heures réguliéres de travail, l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, qui, en vertu de ces lois, donnent droit à des allocations familiales ou qui accueillent ces enfants lorsqu'ils sont malades.

Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national.)

§ 2. Le Roi détermine, (après avis du Comité de gestion) de l'Office national :

1° les équipements et services que le Fonds peut financer :

2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;

3° les avantages auxquels les (familles qui bénéficient des allocations familiales ou qui en ont bénéficié en tant que familles de travailleurs salariés) peuvent prétendre à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages.

§ 3. Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de la prévoyance sociale.

§ 4. (Le Fonds est financé par toutes ressources qui lui sont allouées par ou en vertu d'une loi.)

§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.

§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office national rend compte au Ministre de la prévoyance sociale, de la gestion du Fonds.

Article 173ter.
Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales et de naissance), ainsi que les agents et préposés des Caisses de compensation spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

La même obligation incombe aux agents :

1° de la Société nationale des chemins de fer, de (BELGACOM), de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes;

2° (de l'Office national du placement et du chômage);

3° des établissements publics.

S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :

a)

les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales et de naissance) en exécution de la présente loi;

b)

les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;

c)

les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.

Article 70. Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence :

1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;

2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.

Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à charge du ministère de la justice, dans une institution (...), sont payées à concurrence de deux tiers audit ministère, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants. Le tribunal de la jeunesse de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, décide d'office de l'emploi du solde, dans l'intérêt de l'enfant.)

(Al. abrogé)

Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.

Article 117. Le tribunal du travail connaît des contestations qui s'élèvent entre les caisses de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées.

Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales)

(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le travailleur intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci a son domicile.)

Article 173quater.
Article 173quinquies.
Article 173sexies.
Article 23. L'agréation des Caisses de compensation est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :

1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales et de naissance)

2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs affiliés devront appartenir;

3° les employeurs affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.

Il faut, en outre, qu'ils occupent ensemble au moins trois mille personnes au travail.

Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix affiliés et de quinze cents travailleurs.

Article 24. Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.

Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs affiliés ainsi que les personnes auxquelles les allocations sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin.

Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :

a)

de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment recues;

b)

des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues par l'article 156 ci-après, s'il y a lieu.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les Caisses de compensation peuvent retenir sur les allocations ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement d'allocations indûment touchées, les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées.

Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des allocations (...) à chaque échéance.

(Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(Le restant sera versé au fonds de réserve de la Caisse de compensation interessée, conformément à l'(article 91, alinéa 2, littera C.).)

(Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le Ministre de la prévoyance sociale.)

Article 73. Les prohibitions énoncées aux articles 3 et 14, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont également applicables en matière de paiement des (allocations familiales et de naissance) soit à l'intervention de caisses de compensation ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, soit par les soins de l'employeur, dans les cas prévus aux articles 18 et 68.

Il ne peut être fait de retenues sur ces allocations que :

1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la même loi du 12 avril 1965;

2° par application de l'article 24, alinéa 4.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de la même loi du 12 avril 1965 sont chargés de surveiller l'observation des dispositions du présent article dans les conditions déterminées par les articles 38 à 40 de cette loi du 12 avril 1965.

Les infractions sont punies conformément aux articles 42 à 46 de la même loi du 12 avril 1965.

Section 4bis _ Des allocations de naissance

Article 73quater. (Abrogé)
Article 106. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) au moyen :

1° des excedents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°)

2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.

(Le fonds de réserve est destiné :

1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;

2° à la couverture des sommes non recouvrées en application de l'article 119bis;

3° à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;

4° à la couverture des pertes occasionnées par des affiliés défaillants;

5° à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;

6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du Ministre de la prévoyance sociale.)

(Le fonds de réserve de l'Office national est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. (seconde phrase abrogée)

1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;

2° (abrogé))

(Lorsque, après déduction des affectations dont question aux alinéas précédents, le fonds de réserve destiné (aux allocations familiales, aux allocations de naissance et aux primes d'adoption) présente encore un solde positif à la fin du mois qui précède celui au cours duquel la proposition est faite, le Comité de gestion peut proposer au Ministre d'autoriser l'Office national à utiliser le fonds de réserve pour payer des avantages supplémentaires, à concurrence des sommes disponibles.

La proposition du Comité de gestion et la décision du Ministre valent :

a)

pour la durée de la décision;

b)

jusqu'à ce qu'il appert que le fonds de réserve ne suffit plus à payer les avantages supplémentaires aux catégories d'ayants droit visés par la décision.)

Article 108. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, le produit des cotisations fixées aux articles 77 et 78, et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante :

1° il distribue aux Caisses primaires, à l'exclusion de la Caisse spéciale visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des (allocations familiales et de naissance aussi que de l'allocation familiale de vacance arriéré due conformément à l'article 73quater, tel qu'il était en vigueur, avant d'être abrogê par l'arrête royal n°131 du 30 décembre 1982)

2° il verse à chaque Caisse primaire, à l'exclusion de la Caisse spéciale visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de ladite Caisse;

3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.

(Abrogé)

Article 118. (Abrogé)
Article 120. Les actions, dont les personnes à qui les (allocations familiales et de naissance) sont dues ou doivent être versées disposent contre les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), doivent être intentées dans les (trois ans.)

Pour toutes les allocations afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (trois ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre.

Pour interrompre la prescription une simple demande ou réclamation envoyée à la Caisse intéressée (ou à l'Office, selon le cas), sous pli recommandé à la poste, suffit.

L'interruption est valable pour (trois ans). Elle peut être renouvelée.

En aucun cas, les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.

Article 154. Les Caisses primaires, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but.

Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :

a)

aux employeurs assujettis;

b)

aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis;

c)

aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales et de naissance) doivent être versées.

Article 165. Les Caisses de compensation agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales et de naissance) (...) dont bénéficient les travailleurs desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné.

Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en francais, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.

L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux Caisses spéciales établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.

(De son côté, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés fait parvenir le texte francais, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.)

Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.

Article 173bis. Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales et de naissance), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.AR 24-2-1983, art. 17>
Article 15. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une Caisse de compensation pour allocations familiales agréée par le gouvernement, soit d'une Caisse spéciale établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés institué par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960), alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales.

L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, à l'exception de celles qui ne donnent lieu au versement d'aucune cotisation aux termes des articles 86 à 88.

Elle a lieu à une seule Caisse de compensation (ou à l'Office national), du moins en ce qui concerne les travailleurs du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une Caisse spéciale.

Il peut, toutefois, être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés dans des provinces différentes.

Dans ce cas, l'affiliation à la même Caisse de compensation (ou à l'Office national) doit avoir lieu pour tous les travailleurs attachés aux sièges ou succursales établis dans une même province.

Article 121. Les actions dont les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par trois ans, alors même que le manquement est punissable en vertu de l'article 155.
Article 155. Sera puni d'une amende de 26 à 50 francs, l'employeur assujetti à la présente loi qui ne sera pas conformé aux prescriptions de l'article 36, de l'article 37 ou de l'article 96.

Le minimum et le maximum de l'amende sont portés respectivement :

à 51 et 100 francs, si l'employeur occupe au travail dix à cinquante personnes;

à 101 et 150 francs, s'il en occupe cinquante et un à cent;

à 151 et 200 francs, si le nombre de personnes occupées au travail est supérieur à cent.

Lorsqu'il s'agit d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, la sanction s'applique à la personne chargée de la gestion journalière de la collectivité.

(Al. abrogé)

(Lorsque la Caisse de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressé ne s'est pas porté partie civile, la sentence qui applique l'amende pénale condamne d'office l'employeur individuel ou la collectivité, dans les limites fixées par l'article 164, alinéa 1er, à verser à la Caisse ou à l'Office national intéressé, selon le cas, les cotisations arriérées ainsi que la majoration et l'intérêt de retard dus aux termes de l'article 97.)

Elle fixe en même temps le délai dans lequel ces sommes seront versées.

(Si l'employeur n'effectue pas le versement dans le délai fixé, l'exécution forcée de cette partie de la sentence est poursuivie à l'initiative de la Caisse ou de l'Office national intéressé, selon le cas.

L'expédition exécutoire de la sentence est délivrée à la Caisse ou à l'Office national intéressé, à leur requête, par le greffe de la juridiction qui a statué.)

Article 44bis. (Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-10/37, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-1997)
Article 102. § 1er. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il determine.

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. L'Office national est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.

Article 32bis. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47, 62, § 3, et 63 et les frais administratifs y afférents.
Article 120bis. L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Le présent article n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.