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19 DECEMBRE 1939. - [Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)] <Intitulé remplacé par L 2014-04-04/30, art. 2, 107; En vigueur : 30-06-2014>(NOTE : art. 42bis et 56nonies sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2008-12-22/33, art. 205 et 206, 090; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,1°, 120; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 122; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1984 et mise à jour au 17-02-2021)

Texte en vigueur a fecha 2010-12-31
Article 77. Sauf dans l'éventualité prévue par l'article 78, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de travail, une cotisation de (6,17 EUR) par jour de travail effectif normal.

Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestées au cours des jours qui donnent lieu à assimilations conformément à l'alinéa 3.

Aux jours de travail effectif normal, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article :

a)

les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pour cause de maladie ou d'accident;

b)

le repos compensatoire;

c)

les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;

d)

les jours féries et les jours de remplacement;

e)

les jours pour lesquels un salaire est payé.

Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3.

Article 78. (Abrogé)
Article 79. (Abrogé)
Article 42bis. § 1er. Les suppléments visés au présent article majorent les montants visés à l'article 40, en faveur des enfants :

1° du bénéficiaire d'une pension visé à l'article 57;

2° du chômeur complet indemnisé visé à l'article 56novies, à partir du septième mois de chômage;

3° d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article;

4° qui, immédiatement avant l'ouverture d'un droit en vertu de l'article 51, § 1er, suite à un début d'activité visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, étaient bénéficiaires des suppléments prévus par le présent article, en vertu de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Par dérogation à l'article 54, le Roi fixe la durée maximale de l'octroi du supplément dû en vertu de la présente disposition.

§ 2. En faveur des enfants visés au § 1er, les suppléments s'élèvent à :

1° 34,83 EUR pour le premier enfant;

2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;

3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) 2007-04-27/35, art. 14, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

§ 3. A l'égard des attributaires visés au § 1er, 2°, le Roi détermine selon quelles modalités le septième mois de chômage complet indemnisé est atteint et à quelles conditions, à la suite, notamment, de l'exercice d'une activité visée au § 1er, 4°, ces attributaires conservent le bénéfice du stage de 6 mois précédemment acquis.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles, pour le maintien du droit aux suppléments, un attributaire est assimilé à un chômeur complet indemnisé, notamment s'il exerce une activité visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Les attributaires visés au § 1er, 1° et 2°, doivent, de plus, avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

En outre, lorsque les suppléments sont dus en vertu du § 1er, 4° :

a)

l'allocataire, s'il habite seul avec l'enfant, ne peut bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personnes à charge (résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, première phrase), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27; 2008-12-22/33, art. 204, 1°, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

b)

l'allocataire, s'il cohabite avec l'enfant et avec un conjoint ou avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ne peut, avec ce conjoint ou cette personne, bénéficier de revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme totale dépasse (le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27 et augmenté) d'un montant de 233,52 euros. Le montant de 233,52 euros est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3. 2008-12-22/33, art. 204, 2°, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

Les revenus professionnels et/ou de remplacement visés à l'alinéa 2, sont ceux pris en compte par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.

Article 47bis. Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois (...) (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,) sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par (l'article 40) et majorés du supplément d'âge fixé par (l'article 44bis), avec maintien de l'indexation dont question à l'article 76bis.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois, (...) (tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,) d'un travailleur invalide (bénéficiaire des montants prévus à l'article 50ter) ou pour (un enfant orphelin attributaire d'allocations familiales majorées visées à l'article 50bis) sont, à partir de la même date, accordées aux montants fixés à l'article 50ter, alinéa 1er, 1°, et majorées du supplément d'âge, tels que ces montants, supplément d'âge inclus, sont en vigueur au 1er janvier 1983. L'indexation conforme à l'article 76bis de ces lois ne sera toutefois pas appliquée, tant que les allocations prévues à l'alinéa premier n'atteignent pas le niveau des allocations accordées à l'alinéa deux.

(Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents.) 2007-04-27/35, art. 17, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

Article 48. L'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° durant ce mois, aucun autre droit aux allocations familiales ne peut être octroyé en faveur de l'enfant en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public;

2° durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit en vertu des présentes lois, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles visées au 1°.)

L'octroi des allocations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.

Tout événement impliquant une modification du montant des allocations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.

((Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la loi.) L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter.) 2007-04-27/35, art. 18, 082; **En vigueur :** 01-05-2007> 2008-12-22/32, art. 99, 091; **En vigueur :** 01-10-2008>

Article 56.

§ 1. Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) :

1° (le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire, ou (la travailleuse durant la période de protection de la maternité) qui bénéficie d'une indemnité de maternité; cette disposition est également applicable lorsque cette indemnité est octroyée en vertu (de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;) )

2° le travailleur qui, atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;

3° (le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et (la travailleuse durant la période de protection de la maternité) qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins (ou la période de protection de la maternité), ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;)

4° (le travailleur non visé sous le 1° ou le 2° qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.)

(L'attributaire visé à l'alinéa précédent qui remplit la condition de six mois de chômage complet, au sens de l'article 42bis, peut toutefois bénéficier des suppléments visés à cet article, aux conditions qui y sont prévues.)

§ 2. Sont attributaires des allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter) :

1° (le travailleur malade ou victime d'un accident ou (la travailleuse durant la période de protection de la maternité) :

a)

qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de (protection de la maternité) ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de (protection de la maternité); cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi);

b)

(qui bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;

c)

qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.)

2° (le travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de (protection de la maternité);)

3° (le travailleur non visé dans le 1° ou le 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés, et qui était attributaire, immédiatement avant sa mise au travail d'allocations familiales en application de l'article 56quinquies, le handicapé visé à l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 2 doit être atteint d'une incapacité de travail de 65 p.c. au moins.)

4° (Le travailleur non visé sous le 1°, le 2° ou le 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle, s'il a satisfait au cours d'une période de douze mois aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de ces lois, (..) (...).)

((Le travailleur visé au présent paragraphe doit avoir la qualité d'attributaire ayant personnes à charge aux conditions déterminées par le Roi.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles un attributaire qui cesse d'être affecté par l'une des incapacités de travail visées au présent article et exerce une activité définie à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, maintient le droit aux suppléments prévus à l'article 50ter.)

Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions déterminées dans l'(alinéa 2) obtient des allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40).)

Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose.

§ 3. (Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 % au moins.) (NOTE : Abrogé par L 1989-12-22/31, art. 70, et rétabli par )

§ 4. (Abrogé)

Article 75. 2008-06-08/30, art. 18, 086; **En vigueur :** 16-06-2008> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° (modifier et compléter les montants et les conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater); 2008-12-22/32, art. 109, 091; **En vigueur :** 08-01-2009>

2° modifier les articles 44, 44bis et 44ter, quant aux montants des suppléments et aux catégories d'âge qui y sont prévus.

Article 44. § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter), d'un supplément d'âge de : 2007-04-27/35, art. 15, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

1° (11,92 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins;

2° (18,51 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins;

3° (20,92 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins.

§ 2. Le montant repris à l'article 40, 1°, en ce qui concerne l'enfant bénéficiaire d'un supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter) et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de : 2007-04-27/35, art. 15, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

1° (23,77 EUR) pour un enfant de 6 ans au moins;

2° (36,32 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins;

3° (46,18 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins.

Article 56octies. Est attributaire des allocations familiales (aux taux fixés à l'article 40), le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à la section 5 _ interruption de la carrière professionnelle _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

(Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.)

(alinéa 3 abrogé)

Le présent article n'est pas applicable au travailleur qui a droit aux allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Article 41. 2007-04-27/35, art. 13, 082; **En vigueur :** 01-05-2007> Lorsque l'attributaire ouvre un droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément (de 34,83 euros pour le premier enfant, 21,59 euros pour le deuxième enfant et 17,41 euros pour le troisième enfant et les suivants, aux conditions cumulatives qui suivent) : 2008-09-28/32, art. 1, 089; **En vigueur :** 01-10-2008>

-l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre;

Article 62. § 1. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.

Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, lier l'octroi des allocations familiales visées à l'alinéa 1er à l'inscription scolaire.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1 les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti dans les conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation.

§ 3. (Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système " bachelor-master " et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. Il détermine les formations à prendre en considération.)

Le Roi détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant âgé de moins de 25 ans (...) qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. Le Roi détermine les conditions et la période durant laquelle lesdites allocations familiales sont accordées.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 1, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé des études ou un apprentissage; le Roi détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations familiales.

(§ 6. Pour l'application des présentes lois, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi.)

(§ 7. Pour l'application des présentes lois, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective n'est pas considéré comme une activité lucrative. La solde au sens de l'article 5, § 3, de la loi précitée n'est pas considérée comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.) 2007-04-25/65, art. 8, 083; **En vigueur :** 11-06-2007>

[¹ § 8. Pour l'application des présentes lois, l'exercice d'un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, jusqu'au premier jour du sixième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel le militaire souscrit l'engagement visé à l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée, n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les avantages visés à l'article 50, alinéa 2, de la loi précitée ne sont pas considérés comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale.]¹


(1)2010-01-10/15, art. 2, 094; En vigueur : 01-09-2010>

Article 18. Sans préjudice des dispositions de l'article 101, l'Etat (...), (les Communautés et les Régions) ne s'affilient à aucune caisse de compensation, mais accorde directement aux membres de son personnel les (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) prévues par la présente loi ou rendues obligatoires en vertu de celle-ci. Le montant et les conditions d'octroi de celles-ci sont au moins aussi favorables que ceux des allocations (...) réparties obligatoirement par les Caisses de compensation pour allocations familiales.) < L 27-3-1951, art. 15>

(Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire.)

(Al. 3 à 7 abrogés)

(Les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er, sont affiliés de plein droit à (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé) à cet article.) Le montant et les conditions d'octroi des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) réparties par (cet Office national) sont au moins aussi favorables que ceux des allocations accordées par l'Etat aux membres de son personnel.)

(Sans préjudice de l'article 101, la société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company ou ses successeurs juridiques sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en faveur des membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. Elles ne doivent pas s'affilier à un organisme d'allocations familiales en ce qui concerne ces mêmes membres du personnel mentionnés ci-avant. Le montant et les conditions d'octroi des prestations familiales sont au moins aussi favorables que ceux des prestations accordés par l'Etat aux membres de son personnel.)

Article 18bis. Le Roi peut autoriser l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés à confier aux employeurs affiliés qu'il désigne nommément, la mission d'instruire le droit aux prestations familiales et de payer celles-ci, conformément aux présentes lois.
Article 32. (Le Roi crée une Caisse spéciale de compensation à laquelle sont affiliés de plein droit :

1° les communes;

2° les établissements publics qui dépendent des communes;

3° les associations de communes;

4° les agglomérations et les fédérations de communes;

5° les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations des communes;

6° les provinces;

7° les établissements publics qui dépendent des provinces;

8° (la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française;)

9° les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, sauf pour les membres du personnel pour lesquels ils sont tenus d'octroyer directement les (prestations familiales);

10° les organismes désignés par le Roi et visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et ce pour les membres de leur personnel qui ne donnent pas lieu au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une cotisation pour le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils ne soient pas tenus de payer directement les (prestations familiales) à ces membres du personnel. Le Roi fixe pour chacun de ces organismes la date d'affiliation;

11° les associations de plusieurs organismes susmentionnés.)

(12° l'asbl " Vlaamse Operastichting " pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale " Opera voor Vlaanderen " et qui sont repris avec maintien de leur statut.)

(Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des affiliés, contenue dans l'alinéa 1er. Il peut modifier cette liste pour tenir compte des modifications législatives applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er.)

Le Roi peut étendre la compétence de (l'Office national) à d'autres missions relatives au personnel des administrations susvisées.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de (cet Office national).

La loi du 25 avril 1963 concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale est applicable à (cet Office national).

Les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963 précitée ne sont applicables que lorsqu'il s'agit soit du cadre du personnel, soit de propositions ou projets concernant le présent article ou les articles 81, 92, 110, alinéa 2, et 119bis, alinéa 2, ou concernant des arrêtés à prendre en exécution de ces articles.

Article 33. Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 32, seront affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, tous les employeurs assujettis à la présente loi, qui, à la date que fixera l'arrêté royal prévu à l'article 176, ne feront partie d'aucune Caisse de compensation libre agréée en vertu de l'article 19, ni d'aucune des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31.

(Sont également affiliés, de plein droit, à l'Office national :

1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;

2° les employeurs, armateurs de navires;

3° les employeurs de l'industrie diamantaire;

4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après :

a)

les employeurs de travailleurs à domicile;

b)

les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs;)

(c) les employeurs (non affiliés à la caisse visée à l'article 32) de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent.) 2008-12-22/33, art. 203, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

L'Office national pourra comprendre, en outre, des affiliés libres.

Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 5, relatives aux Caisses agréées sont également applicables à l'Office national.

Article 33bis. Le Roi peut instituer auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :

1° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs visés à l'article 33, alinéa 2, 1°, et leur personnel;

2° un Conseil consultatif, pour les questions qui, en matière d'allocations familiales, intéressent les employeurs et travailleurs visés à l'article 33, alinéa 2, 2°

Chaque Conseil consultatif se compose :

1° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives des travailleurs;

2° d'un président indépendant des organisations visées au 1°.

L'organisation et le fonctionnement des conseils visés à l'alinéa 1er sont, pour le surplus, déterminés par le Roi.

Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
Article 38. § 1er. L'employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.

Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite.

L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.

§ 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent.

L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite.

Article 39. (abrogé)
Article 40. Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent aux enfants bénéficiaires une allocation mensuelle de :

1° (68,42 EUR) pour le premier enfant;

2° (126,60 EUR) pour le deuxième enfant;

3° (189,02 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants.

(alinéa 2 abrogé)

Article 42. § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat (, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique).

Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.

Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions suivantes :

1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national);

2° (les allocataires doivent être, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.)

La parenté acquise par adoption est prise en considération.

§ 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 ou conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.

§ 3. Pour la détermination du rang visée aux §§ 1er et 2, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité.

Article 50ter. (Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un travailleur invalide visé à l'article 56, § 2, (ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée (à l'alinéa 4) de cet article) d'un supplément de :

1° (74,94 EUR) pour le premier enfant;

2° (21,59 EUR) pour le deuxième enfant;

3° (3,79 EUR) pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. (Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR.) ) 2007-04-27/35, art. 19, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

(alinéa 2 abrogé)

(alinéa 3 abrogé)

(alinéa 4 abrogé)

Article 55. L'époux ou l'épouse qui est abandonné(e) par son conjoint et qui, du fait de cet abandon n'a plus droit aux allocations familiales, garde tout de même ce droit au bénéfice :
a)

des enfants qu'il ou qu'elle élève et qui font partie du ménage au moment de l'abandon;

b)

des enfants communs qu'il ou qu'elle élève et qui sont nés dans les six mois de l'abandon.

Le droit aux allocations familiales est attribué à partir de l'abandon, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants faisant partie du ménage au moment de l'abandon ou nés dans les six mois de l'abandon, ait atteint l'âge de trois ans et au minimum pour une période de douze mois.

Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à la déclaration d'abandon faite par l'époux abandonné ou par l'épouse abandonnée auprès (du juge de paix de sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) ou au dépôt d'une plainte auprès du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police de son domicile dans les trois mois qui suivent l'abandon.

Le conjoint ayant abandonné son époux ou son épouse doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement la date de l'abandon.

(alinéa 5 abrogé)

Pour l'application du présent article l'époux ou l'épouse n'est pas considéré(e) comme abandonné(e) lorsque son conjoint est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (...).

Les allocations prévues par le présent article ne sont octroyées que pour autant qu'aucun autre droit ne soit ouvert dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.

Article 56bis.

§ 1er. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, (un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4) a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.) 2005-12-27/31, art. 147, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>

§ 2. (Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.)

(La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.)

(Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.)

Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.)

§ 3. (Abrogé)

§ 4. (Abrogé)

§ 5. (Abrogé)

§ 6. (Abrogé)

Article 56quater. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus (à l'article 40) des présentes lois, en faveur de l'enfant qui fait partie de son ménage, la personne qui bénéficie d'une pension de survie due en raison de l'activité professionnelle du conjoint décédé ouvrant droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, si les conditions suivantes sont réunies:

1° l'enfant doit faire partie du ménage de la personne survivante au moment du décès;

2° le conjoint décédé doit:

a)

ouvrir le droit aux allocations familiales pour cet enfant au moment du décès;

b)

avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois (...), au cours des douze mois précédant immédiatement le décès;)

3° (la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.)

(La condition visée sous l'alinéa 1, 1° et 2°,

a)

n'est pas imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire conformément au présent article en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux ou nièces, d'enfants qu'elle a adoptés (...) ou dont elle a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'(article 51, § 3, 7° et 8°) qui lui sont confiés ou d'enfants pour lesquels le Ministre des Affaires sociales (ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne) accorde dérogation dans le chef de ladite personne.)

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement.)

(Les montants repris à l'article 40 sont majorés des suppléments visés aux articles 42bis ou 50ter en faveur de l'enfant dont il est question à l'alinéa 1er pour autant qu'il bénéficiait de ces suppléments lors du décès de l'ayant droit.)

Article 56quinquies.

§ 1er. (Le handicapé qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés d'une allocation de remplacement de revenus (, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées) ou (d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins), a droit aux allocations familiales (aux taux prévus par l'article 40 et aux suppléments prévus par l'article 50ter pour les enfants visés à l'article 51,§ 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8°) ou ceux qui font l'objet d'une dérogation, à condition qu'ils fassent partie du même ménage.

(L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement.)

L'alinéa 1er s'applique également au handicapé qui bénéficie d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail d'au moins 65 p.c. en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.)

§ 2. (Est attributaire d'allocations familiales aux taux visés à l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, (l'attributaire handicape visé au § 1er, alinéa 1er) pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er, sauf lorsque l'orphelin est déjà bénéficiaire des allocations d'orphelin en application de l'article 56bis ou lorsque l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant droit aux allocations d'orphelin en application de l'article 56bis. 2005-12-27/31, art. 148, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>

Toutefois, si l'auteur survivant est engagé dans les liens d'un nouveau mariage ou (forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2), les allocations familiales dues en application de l'alinéa précédent sont accordées aux taux fixés (à l'article 40).

(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.)

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.)

§ 3. Le conjoint survivant d'un handicapé visé au § 1er a droit aux allocations familiales aux taux fixés (à l'article 40) pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels le handicapé, au moment de son décès, pouvait prétendre des allocations familiales en application du § 1er.

En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, (ni former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2).

(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2, ont cessé d'exister ou si le mariage du conjoint survivant, non établi en ménage, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.)

§ 4. (Abrogé)

Article 56sexies. 1985-08-01/31, art. 31, 008>

§ 1er. (Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux.) 1998-02-22/43, art. 27, 039; **En vigueur :** 30-04-1996>

(La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :

1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

2° qui est apatride;

3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la (Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée).) 2002-12-24/31, art. 94, 058; **En vigueur :** 01-01-2003> 2004-12-27/30, art. 40, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>

[¹ 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant :

a)

ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);

b)

ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹

(ancien § 2. Abrogé) 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>

(§ 2.) Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élevé et en faveur desquels l'attributaire précité au moment de son décès, pouvait prétendre aux allocations familiales en application du présent article. 1989-12-22/31, art. 74, 021; ED 09-01-1990>

Le droit visé au premier alinéa prend fin lorsque le conjoint survivant est engage dans les liens d'un nouveau mariage ou (forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2). 2000-08-12/62, art. 72, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>

(Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre.) 2004-12-27/30, art. 37, 067; **En vigueur :** 01-10-1999>

(§ 3.) Sans préjudice du § 1er, dernière phrase, les allocations familiales visées à cet article ne sont accordées que pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu de ces lois, (...) ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants. 1987-03-31/42, art. 11, 012; **En vigueur :**01-04-1987>

(§ 4.) Pour l'application du présent article, (le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne) peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique ainsi qu'augmenter de deux ans au plus les limites d'âge fixées à l'(article 62, §§ 2, 3, 4 et 5). 1989-12-22/31, art. 74, 021; **En vigueur :** 09-01-1990> 1998-02-22/43, art. 27, 039; **En vigueur :** 30-04-1996> 1999-12-24/36, art. 133, 045; **En vigueur :** 10-01-2000>

(Le Ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.) 2005-12-27/31, art. 154, 074; **En vigueur :** 01-01-2006>


(1)2009-12-30/01, art. 31, 093; En vigueur : 01-03-2009>

Article 57. (Sans préjudice de l'article 56, § 2, sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments visés à l'article 42bis :)

1° le travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu des lois relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou qui, après avoir atteint l'âge de 60 ans, jouit d'une rente de vieillesse accordée en vertu d'une règle applicable à tous les travailleurs ou à certaines catégories de travailleurs appartenant à une même entreprise;

2° le travailleur qui bénéficie d'une pension de retraite (, à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé,) à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou de la Société nationale des chemins de fer belges.

(Le bénéficiaire de pension doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, (...) (...), au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise à la pension.)

(alinéas 3 et 4 abrogés)

Article 60. § 1. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si, l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application des présentes lois.

(Ladite réduction ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Le Roi détermine les institutions de droit international public dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa précédent.)

§ 2. Le montant des prestations familiales est réduit du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges.

Ladite réduction ne s'applique pas :

1° en cas de complémentarité des autres dispositions légales ou réglementaires belges par rapport aux prestations familiales octroyées en application des présentes lois;

2° en ce qui concerne les prestations familiales pour lesquelles un droit existe dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;

3° en ce qui concerne l'allocation ou la prime de naissance accordée par une province ou une commune.

Le Roi peut compléter l'énumération faite à l'alinéa 2.

(§ 3. En ce qui concerne les dispositions du § 2, alinéas 1er et 2, 2°, les exceptions suivantes sont faites :

1° (le droit aux allocations familiales majorées d'orphelin en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants exclut tout autre droit simultané ou postérieur en vertu des présentes lois :

a)

lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent décédé, père ou mère, était exclusivement attributaire indépendant et a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité;

b)

lorsqu'il est ouvert par un orphelin dont le parent survivant, père ou mère, a satisfait au moment du décès de l'autre parent aux conditions visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin en vertu des présentes lois est ouvert par cet orphelin dont le parent décédé a satisfait, au moment de son décès, aux conditions visées à l'article 56bis, § 1er;

c)

lorsqu'il est ouvert par un orphelin en raison du fait que l'attributaire visé à l'article 15 de l'arrêté royal précité, autre que le père ou la mère, a satisfait au moment du décès de l'un des parents de l'orphelin aux conditions visées à l'article 9, § 1er, du même arrêté, sauf si un droit aux allocations familiales d'orphelin est ouvert en vertu des présentes lois.

Cette exclusion ne s'applique toutefois pas lorsque, suite au prédécès d'un parent, père ou mère, il existe déjà un droit aux allocations familiales d'orphelin en application des articles 56bis ou 56quinquies des présentes lois.) 2005-12-27/31, art. 149, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>

2° lorsqu'un attributaire travailleur indépendant a droit aux allocations familiales majorées pour invalide conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, ce droit exclut pour l'enfant faisant partie du même ménage, tout autre droit en vertu des présentes lois (...), sauf :

a)

un droit aux allocations familiales majorées d'orphelin;

b)

un droit aux allocations familiales majorées pour travailleur salarié invalide du chef du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère faisant partie du même ménage;

c)

(un droit aux allocations familiales majorées pour travailleurs salariés invalides du chef d'une personne faisant partie du même ménage ou un droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois du chef de l'attributaire père, mère, beau-père ou belle-mère, faisant partie du même ménage, à moins que l'attributaire indépendant invalide soit le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère.)

3° (sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations familiales d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 exclut tout autre droit en vertu de ces lois :

a)

lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants;

b)

lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé d'un ou de plusieurs attributaires indépendants soit les père, mère, beau-père ou belle-mère vivant avec un ou plusieurs attributaires en vertu des présentes lois, autres que les père, mère, beau-père ou belle-mère;

c)

sans préjudice du point b, lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est indépendant et l'autre salarié et que l'attributaire salarié ne répond pas aux conditions fixées par l'article 59 des présentes lois;

d)

(sans préjudice du point b), lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant;)

(e) quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grands-parents ou arrière-grand-parent, suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.)

(Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, cet enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents au moins, pour l'application du présent paragraphe.)

Article 68. ( (Les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption) (...) sont payées directement aux personnes visées à l'article 69)

(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque la personne visée à l'article 69 est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'elle ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de l'attributaire. Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.

Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales.) 2008-07-24/35, art. 92, 088; **En vigueur :** 17-08-2008>

(Al. abrogés)

(Al. abrogé)

(Al. abrogé)

Article 69. 1997-04-21/30, art. 9, 038; **En vigueur :** 01-10-1997> § 1er. [¹ Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.]¹

[¹ Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.]¹

(Lorsque les deux parents [¹ de sexe différent]¹ qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

[¹ Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]¹

Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions [¹ des alinéas 3 et 4,]¹, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.

Dans les situations visées [¹ aux alinéas 3 et 4,]¹, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.) 2008-12-22/33, art. 212, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

La prime d'adoption est payée à l'adoptant.

(Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.) 2006-07-20/39, art. 142, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>

§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même :

a)

s'il est marié;

b)

(s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité;) 2004-12-27/30, art. 42, 069; **En vigueur :** 01-01-2005>

c)

s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire.) 2002-12-24/31, art. 100; **En vigueur :** 01-07-1998>

§ 3. (Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire.) 2002-12-24/31, art. 100, 058; **En vigueur :** 01-01-2003>


(1)2009-12-30/01, art. 33, 093; En vigueur : 01-01-2010>

Article 71.

§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

(§ 1erbis. Les allocations familiales sont payées par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public déclaré compétent pour un trimestre civil de la manière déterminée par le Roi.)

(Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes.)

§ 2. Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des allocations familiales, le Roi peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales (et la régularisation des comptes.)

§ 3. Le Ministre qui la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, dans le but d'assurer la transmission des données, nécessaires pour la fixation des droits aux allocations familiales, aux organismes d'allocations familiales, à l'autorité ou aux établissements publics imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. (Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces) et détermine quand et dans quels délais ces pièces doivent être demandées et délivrées par les organismes d'allocations familiales, l'autorité ou les établissements publics.

Article 73bis.

§ 1er. (Les Caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois.

(L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.)

(Alinéas 3 à 6 abrogés)

L'allocation de naissance s' élève à :

1° (926,95 EUR) pour le premier-né du père ou de la mère;

2° (697,42 EUR) pour le second-né du père ou de la mère dans la mesure où ledit enfant n'est pas visé au 1°;

3° 6 801 F pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1° ou au 2°.

Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple, sont considérés comme (ayant le premier rang de naissance).)

(Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 73quater, a été payée, n'entre pas en ligne de compte.)

§ 2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.

L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la Caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.

Article 73ter. (Les dispositions du chapitre V, à l'exception des articles 40 à 48, 50bis, 50ter et 50septies, s'appliquent également aux allocations de naissance et aux primes d'adoption.)

(Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois, accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73 bis ne sont pas remplies. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse.)

(Le ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Article 101. (Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17, les caisses de compensation agréées sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(L'Office national a pour mission de répartir les recettes du régime entre ces diverses Caisses et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.)

(Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses primaires et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relative aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat :

1° aux travailleurs qui ont droit à ces prestations en vertu des présentes lois et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat, des Communautés, des Régions, des établissements publics visés à l'article 18 (, de B.I.A.C dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit prive et aux installations aéroportuaires) ou d'un organisme d'allocations familiales;

2° (aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, (de BELGOCONTROL, de BIAC) (dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires), de la Régie des transports maritimes et des institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;

3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, (BELGOCONTROL, BIAC), la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;

4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, (BELGOCONTROL, BIAC), la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;)

5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;

6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988 (ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse spéciale visée à l'article 32);) 2006-12-27/32, art. 99, 079; **En vigueur :** 01-01-2007>

7° (aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire (ou remplaçant) par les Communautés compétentes;)

(8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes.)

(9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. (Aussi longtemps que l'Office national n'est pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public. La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date, à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédéral qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité.)) 2007-04-27/35, art. 28, 082; **En vigueur :** 18-05-2007> 2008-12-22/32, art. 106, 1°, 091; **En vigueur :** 01-10-2008>

(Sans préjudice de l'alinéa précèdent, le Roi peut autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, à la demande de l'employeur concerné.)

(Le Roi peut également autoriser l'Office national à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à là pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.)

(L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des (articles 47, 56septies) et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33.

L'Office national ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application (des alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° (, 8° et 9°), 4 et 5.) ) 2008-12-22/32, art. 106, 2°, 091; **En vigueur :** 01-10-2008>

(Lorsque l'Office national est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par cet Office. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé l'Office national, avant le 1er avril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger l'Office national de la même mission.) 2008-12-22/32, art. 106, 3°, 091; **En vigueur :** 01-04-2008>

Article 104. Le Comité de Gestion de l'Office national d'allocations familiales pour Travailleurs salariés détermine le mode de calcul de l'indemnisation qui peut être accordée à ses affiliés qui sont chargés de la mission visée dans l'article 18bis; cette décision doit être approuvée par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Article 81. (Abrogé)
Article 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.

Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de (60 EUR, 79,91 EUR, 186,47 EUR, 307,81 EUR), 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er.

Article 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le (31 décembre 1992) et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins (et ce à titre de mesure transitoire). 2007-01-29/58, art. 2, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 103, 1°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant (...) qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial. 2007-01-29/58, art. 2, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 103, 2°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 3. (Le Roi) peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. 2008-12-22/32, art. 103, 3°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

§ 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.)2008-12-22/32, art. 103, 4°, 091; **En vigueur :** 01-05-2003>

Article 51. § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :

1° la personne occupée au travail en Belgique par un employeur visé aux articles 1 à 4;

2° la personne occupée au travail à l'étranger par un employeur visé aux articles 1 à 4, mais qui, compte tenu des dispositions des conventions et règlements internationaux en matière de sécurité sociale, reste assujetti à la sécurité sociale belge ou exerce sa fonction au service de l'Etat ou d'un service public tout en restant soumis à la réglementation du service qui l'occupe;

3° la personne considérée comme étant occupée au travail en vertu de l'article 53.

(4° les personnes visées à l'article 3, alinéa 2).

§ 2. (Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, la personne exerçant l'activité visée à l'article 42bis, § 1er, 4°, ainsi que les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57.) 2008-12-22/33, art. 208, 090; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. Chaque attributaire a droit aux allocations familiales pour :

1° ses enfants, les enfants de son conjoint, les enfants communs des époux;

2° les enfants qui sont adoptés par lui-même ou son conjoint ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux. L'attributaire a cependant droit aux allocations familiales à partir de la date à laquelle l'enfant a commencé à faire partie de son ménage et a continué à en faire partie avant l'adoption ou la prise sous tutelle officieuse;

3° (à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ainsi que ceux d'une personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière petits-enfants, ceux de son conjoint ou ceux de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;)

4° (ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur;)

5° ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage à condition qu'ils ne soient pas encore bénéficiaires d'allocations familiales à un autre titre en vertu des présentes lois ou du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, sauf si l'attributaire dans ce dernier régime est un frère ou une soeur ne faisant pas partie du même ménage; en outre, il ne peut exister un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public;

pour l'application des points 4° et 5°, sont assimilés aux frères et soeurs, les demi-frères et les demi-soeurs;

6° (a) les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;

b)

les enfants de la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitait légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil et ne forme plus un ménage de fait, ainsi que les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par une telle personne, à la condition que ces enfants fassent partie de son ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;

c)

les enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;

d)

les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle il forme un ménage de fait et cohabite légalement au sens des dispositions du livre III, titre Vbis, du Code civil, qui ne font pas partie de son ménage;)

7° les enfants faisant partie du ménage qui sont confiés à lui-même, à son conjoint ou à (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), en application d'une décision juridictionnelle relative à l'attribution de la garde matérielle ou d'une mesure de placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

8° les enfants faisant partie du ménage, pour lesquels lui-même, son conjoint ou (une personne avec laquelle il forme un ménage de fait), a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse en application des articles 370bis et 370ter du Code civil.

(Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3e degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait. La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du Registre fait défaut ou est invalidée par ces documents. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire.)

§ 4. (Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.

Le ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Article 56nonies. Sont attributaires d'allocations familiales (aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus à l'article 42bis) et dans les conditions à fixer par le Roi:

1° les chômeurs complets ou partiels indemnisés;

2° les chômeurs complets ou partiels non indemnisés.

Article 57bis. Le Roi détermine les périodes qui, pour l'application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, ou 57, alinéa 2, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations forfaitaires mensuelles.

(Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles.)

(Le Ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Article 58. Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et (56sexies, § 2,) la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.

(Pour l'application des articles 56biset 56quater, le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil.)

Article 59. Le bénéfice des présentes lois ne peut être invoqué par les personnes qui exercent, en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par les dites lois.

(Pour l'application du présent article, un travailleur à temps partiel est considéré comme ayant en ordre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence.)

Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des périodes assimilées en vertu de l'article 53.

Le Roi peut fixer des règles spéciales pour certaines catégories de travailleurs salariés.

(Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article.)

Article 63bis. (abrogé)
Article 64. § 1er. (L'orphelin visé) à l'article 56bis (et 56quinquies, § 2) exerce son droit par priorité. 2005-12-27/31, art. 151, 074; **En vigueur :** 01-10-2007>

§ 1bis. (abrogé) 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>

§ 2. Lorsqu'en vertu des présentes lois, plusieurs attributaires autres que ceux (visés au § 1er) peuvent prétendre aux allocations familiales en faveur d'un même enfant, le droit à cette allocation est fixé par priorité : 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>

A.

1° dans le chef de l'attributaire qui élève l'enfant chez lui ou qui le fait élever exclusivement ou principalement à ses frais dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier (non-attributaire conformément à ces lois) ou à l'attributaire visé à (l'article 51, § 3, 3°, deuxième phrase) (, si ce dernier était l'attributaire prioritaire au moment du placement.); 2004-07-09/30, art. 153, 065; **En vigueur :** 25-07-2004>

le droit reste fixé dans le chef de l'attributaire visé sous A, 1°, alinéa 1er, si cet attributaire est hospitalisé ou prétend aux prestations familiales en application de (l'article 53, § 1er, 4° et § 2). 1989-12-22/31, art. 84, 021; **En vigueur :** 09-01-1990>

L'attributaire qui fait élever l'enfant dans une institution ou chez un particulier comme prévu sous A, 1°, alinéa 1er, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, supporter exclusivement ou principalement les frais de séjour de cet enfant dans ladite institution ou chez ce particulier.

2° lorsque plus d'un attributaire élèvent l'enfant chez eux, dans le chef de ces attributaires et dans l'ordre suivant :

a)

[¹ dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.]¹

b)

dans le chef du plus âgé des autres attributaires, ceux mentionnés sous à faisant défaut.

Lorsqu'il y a plusieurs attributaires du même âge, ils désignent eux-mêmes le titulaire de la priorité, sinon la priorité est donnée au premier demandeur.

(Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe.) 1998-02-22/43, art. 33, 039; **En vigueur :** 01-10-1997>

B. (Lorsque aucun des attributaires ne remplit la condition prévue sous A, 1°:

1° dans le chef de l'attributaire également allocataire pour le tiers des allocations familiales, ou dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales (forme un ménage de fait, aux conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2), lorsque l'enfant bénéficiaire est place dans une institution conformément à l'article 70 et à condition que cet attributaire ne fasse pas partie du même ménage que l'attributaire désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b; 2000-08-12/62, art. 73, 047; **En vigueur :** 31-08-2000>

2° dans le chef de celui de ces attributaires désigné selon l'ordre prévu sous A, 2°, a et b;) 1987-03-31/42, art. 21, 1°, 012; **En vigueur :**01-04-1987>

(§ 2bis. Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef de l'attributaire désigne selon l'ordre prévu sous le § 2, A, 2°, a) et b), à moins qu'une priorité puisse être fixée sur base d'autres dispositions de ces lois.) 2006-07-20/39, art. 141, 1°, 077; **En vigueur :** 01-10-2006>

(§ 3. Sans préjudice de l'article 66, tout changement d'attributaire prioritaire dans le courant d'un trimestre produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.) 1989-12-22/31, art. 84, 021, **En vigueur :** 09-01-1990>

(Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produisent leurs effets conformément à (l'article 48, alinéa 4).) 2005-07-11/30, art. 23, 070; **En vigueur :** 01-09-2005> 2006-07-20/39, art. 141, 2°, 077; **En vigueur :** 01-09-2005>


(1)2009-12-30/01, art. 32, 093; En vigueur : 01-01-2010>

Article 73quinquies. Il est accordé une allocation socio-pédagogique :

1° à chaque travailleur assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou (au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande);

2° aux personnes visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater, (56novies, 56decies) (,56undecies) et 57;

3° (abrogé)

4° (abrogé)

L'allocation socio-pédagogique est octroyée, lorsque la personne visée à l'alinéa 1er :

1° peut prétendre aux allocations familiales prévues par les présentes lois, en faveur d'un enfant qui n'a pas atteint un âge déterminé;

2° ne dispose pas de revenus dont le montant dépasse les limites déterminées.

L'allocation socio-pédagogique est payée à la personne physique qui élève effectivement l'enfant. Cette allocation n'est pas due pour les enfants visés à l'article 70.

Par arrêté délibéré en conseil des Ministres, le Roi fixe le montant de l'allocation socio-pédagogique, détermine l'âge visé à l'alinéa 2, 1°, ainsi que les limites des revenus visées à l'alinéa 2, 2°, et la manière de calculer les revenus. En dehors des autres conditions d'octroi, Il détermine en outre par qui l'allocation est payée, ainsi que la périodicité du paiement.

En vue de la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, ces montants correspondent à l'indice-pivot qui détermine le montant des allocations familiales au 1er janvier 1976.

Le Roi détermine également les articles des présentes lois qui sont applicables à l'allocation socio-pédagogique.

Le Roi peut, pendant une période de 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la bonne application.

Article 119bis. Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de ces sommes, soit à poursuivre le recouvrement de ces sommes par voie d'exécution forcée.

Les organismes d'allocations familiales peuvent en outre renoncer à la récupération de sommes modiques, dans les limites fixées par le Roi, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenues sur des allocations familiales ultérieurement dues.

Les sommes non recouvrées en application du présent article sont imputées au fonds de réserve desdits organismes.

Article 183. (abrogé)
Article 184. (abrogé)
Article 185. (abrogé)
Article 56septies. § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le (31 décembre 1992) et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (et ce à titre de mesure transitoire). 2007-01-29/58, art. 1, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 102, 1°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 2. L'enfant (...) qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. 2007-01-29/58, art. 1, 081; **En vigueur :** 01-05-2003> 2008-12-22/32, art. 102, 2°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 3. (Le Roi) peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. 2008-12-22/32, art. 102, 3°, 091; **En vigueur :** 01-05-2009>

§ 4. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.) 2008-12-22/32, art. 102, 4°, 091; **En vigueur :** 01-05-2003>

Article 34. Les personnes qui commenceront ou recommenceront à être assujetties à la présente loi après la date que fixera l'arrêté royal prévu par l'article 176 et qui ne feront pas partie de plein droit de l'une des Caisses spéciales dont il est question à l'article 31, disposeront de (nonante jours) pour s'affilier à une Caisse libre, agréée en vertu de l'article 19.

Si, à l'expiration de ce délai, elles ne sont affiliées à aucune Caisse libre agréée, elles feront partie de plein droit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)

En tout état de cause, leur affiliation à la caisse libre agréée qu'elles ont choisie ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) rétroagit jusqu'au jour o elles ont commencé ou recommencé à être assujetties à la présente loi.

(Le Roi peut modifier le délai visé à l'alinéa 1er.)

Article 92. Le Roi déterminera les conditions dans lesquelles un fonds de réserve pourra être constitué par (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) dont il est question à l'article 32.
Article 95. (Abrogé)
Article 97. (En cas d'inobservation de la prescription de l'article 96, l'employeur en cause est tenu de verser à la Caisse intéressée (...) :
a)

les cotisations arriérées, majorées de 10 p.c.;

b)

(un intérêt de retard calculé au taux légal d'intérêt)

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

(Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté de l'employeur, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés peut lui accorder, à sa demande, remise totale ou partielle de la majoration (...) et de l'intérêt de retard (...).

(alinéa abrogé)

Article 110. (L'Etat verse chaque année, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une subvention égale à la différence entre, d'une part, le montant global annuel :

1° (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) prévues par les présentes lois, à payer pour cette année;

2° des prélèvements fixés par les présentes lois ou en application de celles-ci, destinés à couvrir les frais d'administration des caisses et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

et, d'autre part, le produit des cotisations à percevoir pour la même année.)

(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107 (...) des lois coordonnées, l'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas si, et dans la mesure o, à la fin de l'année, ladite différence peut être couverte par le fonds de réserve visé à l'article 106)

(Le Roi fixe les limites dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 32 bénéficie de cette subvention.)

Article 1. Est assujetti aux présentes lois, quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail.
Article 2. Pour l'application de l'article 1er, il y a lieu de considérer comme occupant du personnel dans les liens d'un contrat de travail :

1° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° (...)

3° l'employeur assujetti au régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 3. Sont assujettis aux présentes lois, pour l'ensemble de leur personnel :

1° l'Etat, les Communautés, les Régions;

2° les établissements publics, en ce compris les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (ainsi que l'" Universitaire Instelling Antwerpen " et l'" Universitair Centrum Limburg ");

3° les employeurs visés à l'article 32, alinéa 1er.

(Les communes, les centres publics d'action sociale (cpas), les provinces, les associations de communes et les associations de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont également assujetties aux présentes lois pour les personnes et leurs remplaçants qui y perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) 2006-12-27/32, art. 108, 079; **En vigueur :** 01-01-2007>

(La société anonyme de droit privé Brussels International Airport Company et ses successeurs juridiques sont également assujettis aux présentes lois pour les membres du personnel visé à l'article 1, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.)

Article 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, étendre dans les conditions qu'Il détermine, l'application des présentes lois aux employeurs soustraits à l'application d'un des régimes de sécurité sociale.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 13bis. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 31. Dans les régions où la population s'adonne au commerce maritime, les exploitants des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations, sont obligatoirement groupés dans des Caisses de compensation spéciales.

Pour pouvoir être agréées, ces Caisses doivent compter comme affiliés la majorité des employeurs intéressés établis dans la région.

Si cette condition n'est pas remplie, elles sont créées et organisées d'office par arrêté royal.

Aussitôt qu'une Caisse spéciale est constituée, tous les employeurs qu'elle concerne, en font partie de plein droit.

Les Caisses spéciales peuvent comprendre en outre des affiliés libres.

(alinéa abrogé)

Un arrêté royal pourra étendre le régime défini par le présent article :

1° à toutes autres catégories d'employeurs dont le personnel est sinon généralement, du moins fréquemment, engagé à la journée;

2° (...), aux employeurs des personnes qui prestent fréquemment leurs services à plusieurs patrons;

3° aux exploitants des entreprises de transport par eau.

Le Roi consultera au préalable (...) les groupements professionnels auxquels appartiennent les employeurs intéressés.

Le cas échéant, une Caisse spéciale pourra grouper plusieurs des catégories d'employeurs énumérées ci-dessus.

Près chacune des Caisses spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, le Ministre compétent désignera un commissaire du gouvernement.

Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 à 9, sont applicables aux Caisses spéciales établies, en vertu du présent article, par arrêté royal, aussi bien qu'aux Caisses spéciales agréées.

(Le Roi pourra étendre la compétence des Caisses spéciales de compensation pour allocations familiales, telle qu'elle découle de la présente loi, à d'autres missions, dans les limites de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Il prendra, au préalable, l'avis de leur conseil d'administration.)

(Le conseil d'administration des Caisses spéciales de compensation créées en vertu du présent article se compose :

1° de douze membres nommés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, dont six choisis parmi les employeurs affiliés et six parmi les travailleurs qui sont présentés sur une liste double de candidats par les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des travailleurs;

2° d'un président nommé également par le Ministre, choisi en dehors des employeurs affiliés et qui ne dépend pas des organisations visées au 1°.

Le Ministre nomme au sein du conseil d'administration deux vice-présidents choisis, l'un parmi les représentants des employeurs, l'autre parmi les représentants des travailleurs. En cas d'absence du président, les séances sont présidées alternativement par chacun des vice-présidents.)

Article 43. (Abrogé)
Article 45. Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4, lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70.
Article 46. Le Roi peut autoriser l'adoption d'un barème d'allocations autre que ceux qui ressortent (de l'article 40), pourvu que, au total, la charge qui en résulte soit sensiblement équivalente à celle qu'entraînerait l'application de ces derniers barèmes.

(Avant qu'il soit fait usage de cette prérogative, le gouvernement consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que la Ligue des familles nombreuses de Belgique)

Article 50. (Abrogé)
Article 50bis. L'allocation familiale mensuelle dont bénéfice l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à (262,84 EUR).
Article 50sexies. (Abrogé)
Article 50septies. Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues (aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments vises aux (articles 41, 42bis), 44, (44bis, 44ter, 47 ou 50ter).) 2007-04-27/35, art. 20, 082; **En vigueur :** 01-05-2007> 2007-08-03/38, art. 2, 085; **En vigueur :** 01-07-2007> 2008-06-08/30, art. 16, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>
Article 52. (Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.)

(Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions prévues à l'alinéa précédent. (Lorsqu'il use de cette faculté, le ministre ou le fonctionnaire désigné fixe le montant mensuel des allocations familiales dues.)) 2008-12-22/33, art. 209, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

(Le ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, l'avis préalable du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(alinéa 3 abrogé)

(Al. abrogé)

Article 53. (§ 1er. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant au travail durant:

1° le repos compensatoire;

2° les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;

3° les jours fériés et les jours de remplacement;

4° les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il

a)

répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes; le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux;

b)

est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;

c)

répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;

d)

répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;

e)

est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;

5° les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou missions syndicales;

6° les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;

7° les périodes pour lesquelles le travailleur, en raison de son incapacité de travail,

a)

a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;

b)

était absent sans salaire par suite du jour de carence;

c)

avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;

8° les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;

9° les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social;

10° les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical impose par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;

11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

12° les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;

13° les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois.)

(14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;

16° le congé d'adoption.)

§ 2. La personne qui est attributaire en vertu des présentes lois au moment où elle entame la période visée au § 1er, 4°, continue à ouvrir le droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois.

§ 3. Le Roi peut compléter l'énumération faite au § 1er.

(NOTE : L'article 53, § 1 a été modifié par l'article 1 de l'AR 2003-01-21/33 avec entrée en vigueur au 01-07-2002; pour la version modifiée voir archivage version 049)

Article 54. § 1. Lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 1er ou § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant.

§ 2. Les attributaires visés à l'article 51, § 1er ou § 2 continuent à ouvrir le droit aux allocations familiales aux taux de l'article 40 pour un trimestre, à la condition qu'ils aient la qualité d'attributaire pendant le deuxième mois du trimestre précédant celui au cours duquel les allocations familiales sont demandées.

§ 3. (Sans préjudice de l'article 48, lorsqu'un attributaire visé à l'article 51, § 2, remplit les conditions d'ouverture du droit aux (suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter) au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cours, ainsi que pour le trimestre suivant. 2007-04-27/35, art. 21, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

§ 4. L'Attributaire visé à l'article 51, § 2, continue à ouvrir le droit aux (suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter) pour un trimestre, à la condition qu'il satisfasse à l'ensemble des conditions légales et réglementaires fixées pour l'octroi de ces suppléments au cours du deuxième mois du trimestre précèdent celui pour lequel les allocations familiales sont demandées. 2007-04-27/35, art. 21, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

§ 5. Sans préjudice de l'article 48, les attributaires visés à l'article 51, § 2, ouvrent le droit au taux prévu à L'article 50bis pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par les présentes lois au cours du mois concerné.

Sans préjudice de l'article 48, les enfants visés aux articles 44, 44bis et 47 bénéficient des suppléments d'allocations familiales qui y sont prévus, pour un mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises au cours du mois concerné.)

Article 56decies. § 1. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision prise en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (...), s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement sa privation de liberté.

§ 2. Si le droit aux allocations familiales est subordonné à la condition que l'enfant fasse partie du ménage du travailleur salarié, cette condition est censée remplie lorsque l'enfant fait partie de ce ménage le jour où le travailleur est privé de sa liberté.

Toutefois, dans des cas dignes d'intérêt, (le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne), décider que l'enfant recueilli dans le ménage du travailleur au cours de sa détention répond à la condition prévue à l'alinéa précédent.

(Le Ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

§ 3. La détention doit avoir lieu en Belgique.

Toutefois, (Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne) peut lever cette condition dans des cas dignes d'intérêt.

(Le Ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Article 66. <30-12-1982, art. 13> (L'attributaire prioritaire en application de l'article 64, peut donner son accord pour que l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application dudit article obtienne la priorité pour une durée déterminée ou indéterminée, s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. La priorité peut être cédée à un attributaire qui fait partie du ménage de l'enfant à la condition qu'il s'agisse de ses père, mère, beau-père, belle-mère ou d'une personne avec laquelle le père ou la mère forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2. Si ces attributaires, parmi lesquels éventuellement l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, ne font pas partie du ménage de l'enfant, la priorité peut être cédée à un autre attributaire qui fait partie de ce ménage. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.)

(Le changement de priorité visé à l'alinéa 1er produit ses effets conformément à l'article 64, § 3. Toutefois, à la demande de l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, le changement de priorité produit ses effets à une date antérieure à celle déterminée conformément à l'article 64, § 3, à condition que le changement de priorité implique un montant d'allocations familiales plus élevé.)

(Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales (ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne) peut, dans l'intérêt de l'enfant, (dans des cas individuels,) désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire.) L 1999-01-25/32, art. 18, 042; En vigueur : 06-02-1999> L 1999-12-24/36, art. 136, 045; En vigueur : 10-01-2000>

(Le Ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indéterminée.

Article 67. (Abrogé)
Article 70bis. Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu. (Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour.) 2008-12-22/33, art. 213, 090; **En vigueur :** 01-01-2009>

(Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les (suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter) sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux. 2007-04-27/35, art. 22, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

Les suppléments visés aux articles 44, (44bis, 44ter et 47) sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments. 2007-08-03/38, art. 3, 085; **En vigueur :** 01-07-2007> 2008-06-08/30, art. 17, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>

Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, la détermination du montant d'allocations familiales dû en faveur de cet enfant s'opère conformément aux règles prévues par le présent article tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la sécurité du 26 juillet 1996 portant modernisation de la loi sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.)

Article 82. (Abrogé)
Article 84. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 87. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 96. Les employeurs affiliés à une caisse de compensation versent à celle-ci le montant de la cotisation supplémentaire, visée à l'(article 94, § 8), dont ils sont redevables, dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée.
Article 111. Les prestations familiales payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°), alinéas 4 et 5, ainsi que les frais d'administration y afférents sont remboursés à l'Office national par l'Etat, les Communautés, les Régions ou les établissements publics visés à l'article 3, 2° (, la B.I.A.C.), selon les modalités fixées par le Roi. 2007-04-27/35, art. 29, 082; **En vigueur :** 18-05-2007>

(Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à l'Office national.) 2007-04-27/35, art. 29, 082; **En vigueur :** 18-05-2007>

L'autorité chargée du remboursement des prestations familiales payées par l'Office national en application de l'article 101, alinéa 5, est désignée par le Roi.

Article 145. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Ministre ayant la Prévoyance Sociale dans ses attributions surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 147. (Abrogé)
Article 76bis.

§ 1. (Les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.)

(Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100).) 2008-06-08/30, art. 19, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>hés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).)

Ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

(Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.)

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, au 1er janvier de chaque année, les montants des (allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption) tels qu'ils ont été augmentes à cette date, en application du § 1er ou du présent paragraphe sont affectés d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.

§ 3. (Lorsque par suite de l'application des §§ 1er ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.)

Article 107. (NOTE : voir plus loin une forme de l'article 107 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un "Fonds d'équipements et de services collectifs" qui peut intervenir dans le financement des frais de personnel et ou de fonctionnement :

1° des services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;

2° des services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;

3° des services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;

4° des services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans;

5° jusqu'au 31 décembre 1997 : des services visés à l'article 57bis, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

(Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Les enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que les enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des présentes lois. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.)

Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office :

1° les équipements et services visés au § 1er que le Fonds peut financier;

2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;

3° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages.

§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.

§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas ou les dépenses globales pour les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux, les subventions allouées à ces services sont diminuées proportionnellement (selon les modalités fixées par le règlement spécial).

§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.

§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds.

(Droit futur. Art. 107. Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :

1° les services charges de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;

2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;

3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;

4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans.

Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office :

1° les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré;

2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci.

§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.

§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial.

§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.

§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds.

Fin de "droit futur".)

Article 173ter. Les copies photographiques, microphotographiques ou par moyen électronique des documents détenus par les organismes d'allocations familiales et par le Service d'allocations familiales du Ministère de la Prévoyance sociale font foi comme les originaux, si elles ont été établies par ces organismes ou sous leur contrôle.
Article 149. Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'(allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption), ainsi que les agents et préposés des Caisses de compensation spéciales créées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

La même obligation incombe aux agents :

1° de la (S.N.C.B. Holding), de (BELGACOM), de l'Institut national de radiodiffusion et autres régies autonomes;

2° (de l'Office national du placement et du chômage);

3° des établissements publics.

S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant :

a)

les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption) en exécution de la présente loi;

b)

les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;

c)

les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.

Article 70. Les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution (...), sont payées à concurrence :

1° de deux tiers à l'institution ou au particulier, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants;

2° du solde à la personne physique visée à l'article 69.

Toutefois, si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, est tenue d'intervenir pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.

(Par dérogation a l'alinéa 1er les allocations familiales dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d'enfants.

L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas :

1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;

2° par 1' autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant, au sens de l'article 3, alinéa 1", 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)

(Al. abrogé)

Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques) des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, (...), ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.

Article 117. Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre les caisses de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les personnes (auxquelles des prestations familiales sont dues) ou doivent être versées.

Sont déférés à la même juridiction, les différends qui surgissent entre ces personnes et l'employeur pour le compte duquel s'exécute le travail qui donne lieu (aux prestations familiales)

(Si les prestations familiales sont versées) ou doivent être versées à une personne autre que le travailleur intéressé la compétence quant au lieu par rapport aux actions intentées par ou contre cette personne, est déterminée par la localité où celle-ci (a sa résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)

Article 173quater. Les organismes d'allocations familiales et les services ministériels, chargés de l'exécution des présentes lois, sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Article 173quinquies. Les informations visées à l'article 173quater, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi.

Lorsqu'ils décident de faire usage de cette faculté, l'organe compétent de chaque organisme d'allocations familiales et l'autorité compétente des services ministériels chargé de l'exécution des présentes lois, désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par l'organisme d'allocations familiales ou le service ministériel chargé de l'exécution des présentes lois, ceux-ci communiquent le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Article 173sexies. L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements à l'allocataire se font à la résidence principale de ceux-ci, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'organisme d'allocations familiales ou au service ministériel chargé de l'exécution des présentes lois.

Article 23. L'agréation des Caisses de compensation est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :

1° l'association ne peut avoir pour objet que la distribution d'(allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption);

2° les statuts de l'association indiquent la région et éventuellement la profession aux quelles les employeurs affiliés devront appartenir;

3° les employeurs affiliés seront au nombre de cinquante, au moins.

Il faut, en outre, qu'ils occupent ensemble au moins trois mille personnes au travail.

Ces nombres minima peuvent être abaissés par arrêté royal dans des cas particuliers, (...) sans, toutefois, pouvoir descendre respectivement au-dessous de dix affiliés et de quinze cents travailleurs.

Article 24. Un arrêté royal déterminera les règlements qui devront en tout cas être annexés aux statuts, lors de l'introduction de la demande d'agréation.

Les sanctions qu'encourront, le cas échéant, notamment en cas de fraude, les employeurs affiliés ainsi que les personnes auxquelles les (prestations) sont dues ou doivent être versées, feront l'objet d'un règlement spécial, qui devra être adopté, soit par l'assemblée générale des membres, soit par le conseil d'administration délégué à cette fin.

Ces sanctions devront être effectivement appliquées, sans préjudice, dans l'éventualité où une fraude a été commise :

a)

de l'obligation incombant à l'auteur de la fraude d'acquitter les cotisations ou parties de cotisation restées impayées ou de rembourser les sommes indûment reçues;

b)

des poursuites devant les tribunaux et de la condamnation aux peines prévues par l'article 156 ci-après, s'il y a lieu.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les Caisses de compensation peuvent retenir sur les (prestations) ultérieures les sommes qu'ont à payer, soit du chef d'amendes prévues par le règlement relatif aux sanctions, soit à titre de remboursement de (prestations) indûment touchées, les personnes à qui les (prestations) sont dues ou doivent être versées.

Toutefois, les retenues opérées du chef des susdites amendes ne pourront excéder un cinquième du total des (prestations) (...) à chaque échéance.

(Le produit des susdites amendes sera versé à concurrence de la moitié, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(Conformément à l'article 91, § 2, e), le solde est transféré au fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales concernée.)

(Le règlement relatif au contrôle n'entre en vigueur qu'après approbation par le Ministre de la prévoyance sociale.)

Article 73. (Les prohibitions énoncées aux articles 3 et 14, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont également applicables en matière de paiement des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption, soit à l'intervention de caisses de compensation ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, soit par les soins de l'employeur, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis.)

Il ne peut être fait de retenues sur ces (prestations) que :

1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la même loi du 12 avril 1965;

2° par application de l'article 24, alinéa 4.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de la même loi du 12 avril 1965 sont chargés de surveiller l'observation des dispositions du présent article dans les conditions déterminées par les articles 38 à 40 de cette loi du 12 avril 1965.

Les infractions sont punies conformément aux articles 42 à 46 de la même loi du 12 avril 1965.

Section 4bis _ Des allocations de naissance

Article 73quater. § 1. Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :

1° (une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant);

2° (Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date);

3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;

4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.

(Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.)

Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.

§ 2. La prime d'adoption s'élève à (926,95 EUR).

(Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.)

§ 3. (Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.

Le ministre des Affaires sociales à la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

§ 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.

La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle (il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2,) a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.

Article 106. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés se constituera un fonds de réserve (des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption) au moyen :

1° des excédents, dont il est question (à l'article 108, alinéa 1er, 3°)

2° de toutes autres ressources qui lui seraient attribuées.

(Le fonds de réserve est destiné :

1° en ordre principal, à parer à des insuffisances éventuelles de recettes;

2° à la couverture des sommes non recouvrées en application de l'article 119bis;

3° à la couverture des prestations familiales payées indûment et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;

4° (...)

5° à la couverture des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;

6° à la couverture des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du Ministre de la prévoyance sociale.)

(7° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.)

(Le fonds de réserve de l'Office national est, en outre, destiné à alimenter le fonds de roulement nécessaire au paiement des allocations familiales en attendant l'encaissement des cotisations. (seconde phrase abrogée)

1° à alimenter le fonds d'équipements et de services collectifs, en cas d'application de l'alinéa 2 du § 4 de l'article 107;

2° (abrogé))

(alinéa abrogé)

(alinéa abrogé)

Article 108. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés utilise la part des cotisations de sécurité sociale destinée aux allocations familiales et versée par les organismes compétents, (...), et la subvention de l'Etat dont il est question à l'article 110, de la manière suivante :

1° (il distribue aux caisses primaires, à l'exclusion de la caisse spéciale visée à l'article 32, les sommes destinées au paiement des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption, ainsi que de l'allocation familiale de vacances arriérée, due conformément à l'article 73quater tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er janvier 1983;)

2° il verse à chaque Caisse primaire, à l'exclusion de la Caisse spéciale visée à l'article 32, (la subvention prévue à l'article 94) et destinée à couvrir les frais d'administration de ladite Caisse;

3° il verse l'excédent éventuel à son fonds de réserve.

(Abrogé)

Article 118. Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
Article 120. (Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les (cinq ans).)

(Pour les allocations familiales) afférentes à un nombre quelconque de jours compris dans un trimestre, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour dudit trimestre.

(Pour l'allocation de naissance, le délai de (cinq ans) prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la naissance a eu lieu. Pour la prime d'adoption, le délai de trois ans prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel (la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage).)

(Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.)

(Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.)

L'interruption est valable pour (cinq ans). Elle peut être renouvelée.

En aucun cas, (les organismes d'allocations familiales) ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.

Article 154. Les Caisses primaires, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces se conforment en outre à toutes autres dispositions arrêtées par le Roi dans le même but.

Le Roi peut aussi, en vue du contrôle, imposer des obligations :

a)

aux employeurs assujettis;

b)

aux membres ou anciens membres du personnel des employeurs assujettis;

c)

aux personnes, autres que les membres ou anciens membres dudit personnel, auxquels les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) doivent être versées.

Article 165. Les Caisses de compensation agréées déposent au greffe des divers (tribunaux du travail) dans le ressort desquels se trouvent établis un ou plusieurs employeurs affiliés, un exemplaire de leurs statuts ainsi que du règlement qui a pour objet de déterminer les (allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption) (...) dont bénéficient les travailleurs desservis, en même temps que d'arrêter les conditions auxquelles l'octroi des allocations, (...) est subordonné.

Le cas échéant, le dépôt n'est pas limité au texte original, mais porte en outre sur une ou des traductions, soit en flamand, soit en français, soit en allemand, de manière que les documents soient compris par la généralité des personnes intéressées travaillant dans la région.

L'obligation énoncée aux alinéas précédents incombe également aux Caisses spéciales établies par arrêté royal, en ce qui concerne le texte de l'arrêté qui les institue et les organise, ainsi que leurs règlements.

(De son côté, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés fait parvenir le texte français, le texte néerlandais et la traduction allemande de son arrêté organique et de ses divers règlements à tous les (tribunaux du travail) du royaume.)

Les documents dont il est question au présent article peuvent être consultés sans déplacement par toute personne qui en fait la demande.

Article 173bis. Les administrations de l'Etat, des provinces et des communes, les établissements publics ou d'utilité publique qui sont saisis d'une demande d'(allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption), la transmettent sur-le-champ et sans frais à l'organisme compétent, ou, en cas de doute, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 15. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une Caisse de compensation pour allocations familiales agréée par le gouvernement, soit d'une Caisse spéciale établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés institué par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960), alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales.

L'affiliation à (l'un des organismes énumérés) ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, (à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur (...).

Elle a lieu à une seule Caisse de compensation (ou à l'Office national), du moins en ce qui concerne les travailleurs du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une Caisse spéciale.

(Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.

Dans ce cas, l'affiliation à la même Caisse de compensation ou à l'Office national doit être effectuée pour tous les travailleurs attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise.)

(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) 2008-06-08/31, art. 32, 087; **En vigueur :** 26-06-2008>

(Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.) 2008-07-24/35, art. 91, 088; **En vigueur :** 17-08-2008>

Article 121. Les actions dont les Caisses de compensation (...) disposent (devant les juridictions du travail), contre leurs affiliés, du chef de non-paiement de cotisations dans le délai requis, se prescrivent par (trois ans), alors même que le manquement est punissable en vertu de l'article 155.

(Pour les actions qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, selon le délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.) 2008-12-22/32, art. 84, 091; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 155. Sera puni d'une amende de 26 à 50 francs, l'employeur assujetti à la présente loi qui ne sera pas conformé aux prescriptions (...) de l'article 96.

(Alinéa 2 abrogé)

Lorsqu'il s'agit d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, la sanction s'applique à la personne chargée de la gestion journalière de la collectivité.

(Al. abrogé)

(Lorsque la Caisse de compensation intéressée ne s'est pas portée) partie civile, la sentence qui applique l'amende pénale condamne d'office l'employeur individuel ou la collectivité, dans les limites fixées par l'article 164, alinéa 1er, à verser (à la Caisse intéressée), les cotisations arriérées ainsi que la majoration et l'intérêt de retard dus aux termes de l'article 97.)

Elle fixe en même temps le délai dans lequel ces sommes seront versées.

(Si l'employeur n'effectue pas le versement dans le délai fixé, l'exécution forcée de cette partie de la sentence est poursuivie à l'initiative (de la Caisse intéressée).

L'expédition exécutoire de la sentence est délivrée (à la Caisse intéressée, à sa requête), par le greffe de la juridiction qui a statué.)

(L'action publique résultant de l'infraction visée à l'alinéa 1er se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.)

Article 44bis. § 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er et à titre de mesure transitoire, les suppléments d'âge sont (sans préjudice du § 3) accordés en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et non bénéficiaires du supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter), de la manière suivante : 2007-04-27/35, art. 16, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>
a)

Le montant repris à l'article 40, 1° est majoré d'un supplément d'âge de :

1° (23,77 EUR) pour un enfant âgé de 6 ans au moins et de moins de 12 ans au 31 décembre 1996;

2° (36,32 EUR) pour un enfant de 12 ans au moins et de moins de 16 ans au 31 décembre 1996;

3° (38,32 EUR) pour un enfant de 16 ans au moins au 31 décembre 1996.

b)

Lorsqu'un enfant de 1er rang à qui un supplément d'âge est accordé perd la qualité d'enfant bénéficiaire ou quitte le ménage dans lequel il est élevé, le montant du supplément d'âge accordé à partir de l'âge de 6 ans, à l'enfant bénéficiaire resté seul ou à l'aîné des autres enfants bénéficiaires, né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996, et restant élevé dans ledit ménage, s'élève à (23,77 EUR).

Le bénéfice de la présente disposition reste acquis jusqu'à la survenance d'une première extinction du droit aux allocations familiales.

§ 2. Par dérogation à l'article 44, § 2, 3° et à titre de mesure transitoire, les suppléments d'âge sont (sans préjudice du § 3) accordés en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997, de la manière suivante :

Le montant repris à l'article 40, 1° en faveur d'un enfant bénéficiaire du supplément visé à (l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter) et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de (44,42 EUR) pour un enfant de 16 ans au moins au 31 décembre 1996. 2007-04-27/35, art. 16, 082; **En vigueur :** 01-05-2007>

(§ 3. Les montants visés dans le présent article sont majorés de (1,76 EUR) pour un enfant de 18 ans au moins.)

Article 102. § 1er. (Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories.)

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.

(...)

(...)

§ 2. L'Office national est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.

(Toutefois, les personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation.)

Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er.)

Article 32bis. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application (des articles 47) et 63 et les frais administratifs y afférents.
Article 120bis. La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté :

Article 56undecies. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, le travailleur qui bénéficie :
a)

d'une pension anticipée à la charge de la Radiotélévision belge de la Communauté française;

b)

d'une allocation relative à un congé préparatoire à la pension à la charge de la (S.N.C.B. Holding).

Le travailleur visé à l'alinéa 1er doit, en outre, avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement visé à l'alinéa 1er.

(Alinéa abrogé)

Le Roi peut compléter, dans l'alinéa 1er, l'énumération qui y est visée.

Article 83. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Article 91. § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :

a)

L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1999;

b)

1° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 : la partie de la subvention visée par l'article 94, § 2, a), qui est affectée au fonds de réserve par le Roi;

2° en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales spéciales dont il est question à l'article 31 : un versement annuel par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence de 0,15 pour mille des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de l'exercice;

c)

les intérêts rapportés par les avoirs de ce fonds de réserve et du fonds de roulement visé à l'article 93;

d)

les dons et legs qui seraient octroyés à la caisse d'allocations familiales;

e)

le produit des amendes, majorations de cotisations et intérêts de retard visés à l'article 24, alinéa 7;

f)

le produit des amendes et des majorations et intérêts de retard relatifs aux cotisations visées aux articles 77 et 78;

g)

la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'alinéa 3 de l'article 94, § 3.

§ 3. L'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne peut excéder au 31 décembre de l'exercice, 1,5 % du montant des prestations familiales payées par la caisse d'allocations familiales au cours de ce même exercice.

Si ce plafond est dépassé, L'excédent est versé à l'office au cours du premier semestre de l'exercice suivant. La caisse d'allocations familiales qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.

Sur la proposition du comité de gestion de l'office, le Roi peut modifier le pourcentage dont il est question dans le présent paragraphe.

§ 4. Le fonds de réserve est utilisé :

1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment qui sont à récupérer;

2° à la couverture définitive des sommes non récupérées en application de l'article 119bis,

3° à la couverture définitive des prestations familiales indûment payées et qui ne sont pas récupérables en raison de la prescription visée à l'article 120bis;

4° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment et dont le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible;

5° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne sont pas récupérées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " charte " de l'assuré social;

6° à la couverture définitive des pertes occasionnées par des employeurs affiliés et attributaires qui sont défaillants;

7° en tant qu'avance en vue de contribuer au paiement à l'échéance des prestations familiales sans attendre que l'office ne procède au versement des sommes visées à l'article 108, alinéa premier, 1°;

8° à la couverture définitive des pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable du comité de gestion de l'office;

9° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales, après épuisement de la réserve administrative dont il est question à l'article 94.

§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales, à l'exception des financements approuvés par le comité de l'office avant le 1er janvier 1999.

Article 98. L'employeur n'a le droit ni de retenir sur la rémunération des membres de son personnel ni de se faire rembourser par eux tout ou partie des (cotisations supplémentaires) (...).
Article 99. Les employeurs affiliés à une Caisse de compensation (...) font régulièrement parvenir à cette Caisse (...), dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaires pour calculer (...) et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables.

Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, (la Caisse intéressée), selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui (...).

En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes, jusqu'à preuve du contraire.

La Caisse ou l'Office intéressé, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.

A la demande de la Caisse ou de l'Office intéressé, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés, en vertu de l'article 143, ou habilités en vertu de l'article 148.

En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie, régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par (a Caisse intéressée), comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel (...).

Article 105. Les dépenses d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salaries seront couvertes au moyen :

1° du produit de l'application des articles 24, alinéa 6, 31, alinéa 11, 33, alinéa 3, (...);

2° d'un prélèvement sur la part des cotisations de sécurité sociale, destinée aux allocations familiales et qui doit être versé par les organismes compétents à l'Office national.

(Le prélèvement visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut pas dépasser le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de l'Office national diminué du produit visé à l'alinéa 1er, 1°)

Article 158. Seront punis d'une amende de 26 à 50 francs :

1° les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, ou leurs préposés, (...) qui ne se conforment pas à l'alinéa 1er de l'article 99 ou à l'article 166;

2° (...)

La même peine sera encourue en cas d'infraction aux arrêtés prévus (...) par l'article 154, alinéas 2 et suivants.

Toutefois il n'y aura de poursuites du chef des infractions à l'alinéa 1er de l'article 99 que sur dénonciation de la Caisse de compensation intéressée (...).

Article 167. Le paiement (...) des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la présente loi est garanti par un privilège, qui prend rang immédiatement après le numéro 4ter et sous le numéro 4quater de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 relative aux privilèges et aux hypothèques.
Article 168. (Abrogé)
Article 179. (Abrogé)
Article 180. (Abrogé)
Article 140. Avant le 1er octobre de chaque année les Caisses primaires et (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) font parvenir au Ministre compétent la balance des comptes généraux ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure.

D'autre part, (ils) lui transmettent, avant la fin du (premier mois de chaque trimestre), un état relatif à leur activité pendant le trimestre précédent.

Cette dernière obligation incombe également aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.

Les pièces comptables et l'état trimestriel à fournir en exécution du présent article seront établis conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel.

Article 28. L'agrément peut être retiré par le Roi :
a)

sur avis motivé du comité de gestion de l'office, basé sur le rapport d'évaluation dont il est question à l'article 94, § 2, a);

b)

si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4,2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6°;

c)

si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3°;

Si dans les cas visés au premier alinéa, le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.

En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de l'office. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'office fournit un avis motivé au ministre.

Article 93. § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales.

§ 2. Le fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales est alimenté par :

a)

les sommes visées à l'article 108, premier alinéa, 1°;

b)

les cotisations capitatives visées aux articles 77 et 78.

§ 3. Ce fonds de roulement est utilisé pour le paiement des prestations familiales et les frais d'émission qui s'y trouvent associés.

Article 94. § 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimenté par :

a)

une subvention accordée par l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.

En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;

b)

les autres subsides que ceux visés sous a);

c)

les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, § 2, c);

d)

les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;

e)

la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses (employeurs affiliés) conformément au paragraphe 8.

§ 3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.

Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94, § 2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l'article 91, § 4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5 % des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.

§ 4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer une réserve administrative.

§ 5. La réserve administrative est alimentée par :

a)

l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1999;

b)

des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du § 3.

§ 6. Le Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.

§ 7. La réserve administrative est utilisée :

1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;

2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;

3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;

4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, § 4,1°;

5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales.

§ 8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (...) ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

(Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.)

(§ 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.)

Article 100. Le montant des cotisations à recevoir par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent).

L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.

Article 50quater. Le montant des prestations à payer par les Caisses d'allocations familiales est fixé (en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.)

L'ajustement au (cent) supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer.

Article 157. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, seront punis d'une amende de 200 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement, les employeurs individuels ainsi que les autres personnes énumérées à l'article 145, alinéa 2, qui auront refusé soit de donner accès aux locaux ou autres lieux de travail dont il est question à l'article 145, alinéa 1er, aux contrôleurs désignés en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148, soit de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour remplir leur mission, soit de leur communiquer les registres, livres, états, feuilles mobiles, correspondances ou autres documents dont la consultation leur serait utile au point de vue du contrôle.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 164bis. (Abrogé)
Article 19. Les Caisses de compensation pour allocations familiales sont agréées par arrêté royal.

La demande d'agréation est adressée au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences); elle est accompagnée des statuts et des règlements de la Caisse, ainsi que de la liste des employeurs affiliés, le tout en double exemplaire.

En regard du nom de chaque employeur affilié, figure le nombre de personnes qu'il occupe au travail.

Article 20. Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.

Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application.

Article 21. § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.

Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.

§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.

Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.

Article 22. § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.

§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association.

Article 26. Les dispositions règlementaires adoptées par les Caisses de compensation, après qu'elles ont envoyé leurs statuts au (Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences), sont notifiées dans les dix jours à ce dernier.

Il en est de même des modifications apportées aux règlements.

Les changements aux statuts n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Roi.

Article 22bis. § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.

Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.

(Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de l'association doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs, étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres, employeurs ou non, qui siègent également au conseil d'administration de l'association.)

§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.

Article 50quinquies. (Abrogé) 2008-06-08/30, art. 15, 086; **En vigueur :** 16-06-2008>
Article 32quater. 2006-12-27/32, art. 109, 079; **En vigueur :** 01-01-2007> L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux personnes qui perçoivent une rémunération pour l'exercice d'un mandat politique exécutif auprès d'une commune, d'un centre public d'action sociale (cpas), d'une province, d'une association de communes ou d'une association de cpas visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, et à leurs remplaçants visés à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

CHAPITRE Ier. - DES ASSUJETTIS.

Article 5. (Abrogé)

CHAPITRE II _ DE L'OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ASSUJETTIS DE FAIRE PARTIE D'UNE CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (OU DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)

Article 16. Une Caisse de compensation agréée ne peut refuser d'affilier un employeur qui s'engage à observer les dispositions des statuts et règlements, pourvu, le cas échéant :
a)

qu'il appartienne à la catégorie d'employeurs et à la région pour lesquelles l'association est créée aux termes des statuts;

b)

qu'il n'ait pas été exclu d'une autre Caisse de compensation pour manquement à ses obligations.

Article 17. Les Caisses primaires peuvent s'inscrire elles-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour les membres de leur propre personnel.

CHAPITRE III. - DES CAISSES DE COMPENSATION

SECTION 1. - Des Caisses de compensation libres.

Article 20bis. Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association.
Article 22ter. Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion.
Article 22quater. Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois.

Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts.

Article 25. (Abrogé)
Article 27. Les clauses des statuts et règlements qui seraient contraires à la présente loi ou à un arrêté pris en vue d'assurer l'exécution de la présente loi, seront réputées non écrites.

Il en sera de même des clauses des règlements qui seraient contraires aux statuts.

Article 29. Le Roi retire en tout cas l'agréation, lorsque, depuis deux années, le nombre des employeurs affiliés à la Caisse de compensation est descendu au-dessous de la moitié du nombre minimum fixé par l'alinéa 4 de l'article 23 ou du nombre minimum réduit déterminé par arrêté royal.

Il en est également ainsi lorsque, depuis le même laps de temps, le nombre des personnes occupées au travail par les dits employeurs est devenu inférieur à la moitié du nombre minimum requis par l'article 23, alinéa 5, ou du nombre minimum réduit qui serait fixé en vertu de l'article 23, alinéa 6.

Article 30. Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont insérés au "Moniteur".

En cas de modification aux statuts, le "Moniteur" publie en même temps les clauses modifiées, sous formes d'annexes.

SECTION 2 _ Des Caisses de compensation spéciales et de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)

Article 32ter. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux bourgmestres et échevins visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.
Article 32quinquies. 2006-12-27/32, art. 101; **En vigueur :** indéterminée > L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Un protocole est conclu entre cet Office et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office.

CHAPITRE IV _ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU L'AFFILIATION AUX CAISSES DE COMPENSATION (OU A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)

Article 35. Les employeurs qui, tout en restant assujettis à la présente loi, cessent de faire partie d'une Caisse libre agréée et ne deviennent pas de plein droit membres d'une Caisse spéciale, disposent également d'un délai de trente jours pour s'affilier à une autre Caisse libre agréée.

Si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont fait choix d'aucune autre Caisse libre agréée, ils font de plein droit partie de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)

En tout état de cause, leur affiliation à la Caisse agréée qu'ils ont choisie ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) rétroagit jusqu'au jour o ils ont quitté la Caisse libre agréée à laquelle ils étaient affiliés précédemment.

CHAPITRE V _ (DES PRESTATIONS)

SECTION 1 _ (Allocations familiales. Montant et mode de calcul)

Article 44ter. 2008-06-08/30, art. 14; **En vigueur :** 16-06-2008, à l'exception du § 1er, a) : **En vigueur :** 01-07-2009> § 1er. Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :
a)

20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

b)

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

c)

62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

d)

[¹ 41,02 EUR]¹ pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet.

§ 3. Le montant visé au § 1er, d), est porté à 41,84 EUR pour l'année 2010, 62,76 EUR pour l'année 2011 et 83,68 EUR à partir de l'année 2012.


(1)2009-08-21/10, art. 1, 092; En vigueur : 01-07-2009>

Article 49. En cas de modification des taux d'allocation, les anciens taux continuent à s'appliquer à toutes les allocations dues en raison de prestations de travail fournies antérieurement à l'entrée en vigueur des taux nouveaux.

SECTION 2 _ (Des personnes qui peuvent prétendre les allocations familiales et des enfants bénéficiaires.)

Article 53bis. (abrogé)
Article 53ter. (abrogé)
Article 56ter. Ne préjudicie pas à l'application des articles 56 et 56bis, le fait qu'un travailleur est atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins ou décède pendant ou après l'accomplissement d'une mission à l'étranger pour le compte d'un organisme international dont la Belgique fait partie ou auquel elle a adhéré, à condition que :

1° la durée envisagée de la mission à accomplir n'excède pas deux ans;

2° cette mission fasse suite à une occupation pour le compte d'un employeur assujetti;

3° le contrat de travail conclu avec l'employeur visé au 2° ci-dessus n'ait pas pris fin.

Article 56duodecies. Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Article 61. (Abroge)

SECTION 3 _ (De l'éventualité où les textes prévoient l'attribution d'allocations familiales à plus d'une personne en faveur des mêmes enfants.)

Article 65. (abrogé)

SECTION 4 _ Des personnes auxquelles les allocations sont effectivement payées et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement.

Article 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.

Le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies.

Article 72. En aucun cas, les Caisses de compensation (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) ne peuvent subordonner le paiement des allocations familiales revenant à une personne occupée au travail par un employeur affilié, à l'accomplissement par ce dernier des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Section 4bis - Des allocations de naissance

SECTION 4ter _ (De la prime d'adoption.)

SECTION 4quater _ L'allocation socio-pédagogique

SECTION 5 _ Autres dispositions relatives aux allocations

Article 74. Les allocations (...) ne constituent, à aucun titre, un supplément de salaire ou d'appointements.

Elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des minima de salaire devenus obligatoires soit en vertu d'une loi ou d'une décision d'une administration publique, soit en vertu (d'une convention collective de travail)

(Al. 3 abrogé)

Article 76. (Abrogé)

CHAPITRE VI - DES COTISATIONS

SECTION 1 - De l'obligation de verser des cotisations, de leur taux et de la manière d'en calculer le montant

Article 78bis. (abrogé)
Article 80. (Abrogé)

SECTION 2 - Des travailleurs qui ne donnent lieu au paiement d'aucune cotisation

SECTION 3 - (Du fonds de réserve.)

Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)

SECTION 4 -

Du fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales et du fonds pour la couverture des frais d'administration des caisses d'allocations familiales

SECTION 5 - Du versement des cotisations

SECTION 6 - Autres dispositions relatives aux cotisations

CHAPITRE VII - (DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES.)

Article 103. (Abrogé)
Article 106bis. (Abrogé)
Article 107bis. (abrogé)

CHAPITRE VIII - (DE LA REPARTITION FINANCIERE QUE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES EST CHARGE D'OPERER.)

Article 109. (Abrogé)

CHAPITRE VIIIbis _ DE LA SUBVENTION DE L'ETAT.

CHAPITRE IX _ (DES ALLOCATIONS A REMBOURSER A L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES PAR L'ETAT OU LES PROVINCES)

Article 112. (Abrogé)

CHAPITRE X _ (DES REGLES A SUIVRE EN CAS DE DESEQUILIBRE, ENTRE LES RECETTES DE L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET LA SOMME GLOBALE DONT IL A BESOIN POUR ASSURER LES MINIMA LEGAUX D'ALLOCATIONS A TOUS LES ENFANTS BENEFICIAIRES.)

Article 113. Lorsque les recettes dont l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salaries dispose en vertu de l'article 108, alinéa 1er, sont insuffisantes pour lui permettre de satisfaire aux obligations qui découlent des répartitions prévues par cet alinéa 1er, les sommes nécessaires pour parer à cette insuffisance sont prélevées sur la subvention de l'Etat prévue à l'article 110.
Article 114. En tout état de cause, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés peut parer à l'insuffisance des fonds encaissés par lui au cours d'un exercice au moyen de recettes afférentes à d'autres exercices.

CHAPITRE XI _ DU JUGEMENT OU DE L'APLANISSEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS

Article 115. (Abrogé)
Article 116. (Abrogé)
Article 119. Les contestations entre les caisses de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et leurs affiliés, même commerçants, sont dans tous les cas, de la compétence du tribunal du travail.

CHAPITRE XII _ DE LA PRESCRIPTION.

CHAPITRE XIII - (abrogé)

Article 122. (abrogé)
Article 123. (abrogé)
Article 124. (abrogé)
Article 125. (abrogé)
Article 126. (abrogé)
Article 127. (abrogé)
Article 128. (abrogé)
Article 129. (abrogé)

CHAPITRE XIV _ DE LA RETENUE A OPERER SUR LE PRIX D'ACHAT DE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES

Article 130. (Abrogé)
Article 131. (Abrogé)
Article 132. (Abrogé)
Article 133. (Abrogé)
Article 134. (Abrogé)
Article 135. (Abroge)
Article 136. (Abrogé)
Article 137. (Abrogé)
Article 138. (Abrogé)
Article 139. (Abrogé)

CHAPITRE XV _ DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE

Article 139bis. 2008-12-22/32, art. 107; **En vigueur :** 01-10-2008> Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont assimilées aux caisses primaires.

SECTION 1 _ (Du contrôle exercé par le Ministre de la prévoyance sociale, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et par les caisses d'allocations familiales.)

Article 141. Dans le courant du premier mois de chaque trimestre, les Caisses primaires envoient au Ministre compétent un état des opérations de contrôle qu'elles ont effectuées pendant le trimestre précédent, tant chez leurs affiliés que chez les travailleurs desservis par elles.

(En outre, elles envoient, dans le même délai, une copie dudit état à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.)

(De son côté, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés communique, au début de chaque trimestre, au Ministre compétent (...) un état relatif à la surveillance exercée par lui, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs qui sont affiliés à l'Office et sur les travailleurs auxquels il paie lui-même des allocations familiales en exécution de l'article 101.)

Les états sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Article 142. Au début de chaque trimestre, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) fait également parvenir au Ministre compétent un rapport relatif au contrôle qu'(il) exerce sur les Caisses primaires, ainsi que sur les affiliés et sur le personnel de ces derniers, au point de vue de l'application de la (répartition)

De son côté, l'administration compétente en matière d'allocations familiales présente, chaque année, au Ministre du travail et de la prévoyance sociale, un rapport concernant sa mission générale de contrôle.

(Al. 3 abrogé)

SECTION 2 _ Des contrôleurs désignés ou habilités par le Ministre compétent ainsi que des Services de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et des Caisses de compensation primaires.

Article 143. Des fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre compétent surveilleront l'exécution de la présente loi, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.

Ils s'assureront notamment que tous les employeurs qui sont tenus de s'affilier à une Caisse de compensation (ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), s'acquittent de cette obligation et que l'affiliation a été conclue pour tout le personnel.

Article 144. Chaque Caisse primaire est tenue :
a)

(de fournir aux contrôleurs désignés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;)

b)

de leur donner communication, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile au même point de vue.

Les mêmes obligations incombent :

a)

à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)

b)

aux services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces.

Les Caisses primaires ont, en outre, les dites obligations envers les contrôleurs désignés par (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)

Article 146. (Abroge)
Article 148. Le Ministre compétent pourra reconnaître également à un ou plusieurs agents du Service de contrôle de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) l'attribution dont il est question à l'article 143, alinéa 2, ainsi que les prérogatives énoncées aux articles 145 à 147.
Article 150. Sont encore tenus de fournir aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission, les agents de l'Etat, des provinces et des communes ainsi que ceux des régies, entreprises, collectivités, établissements et institutions visés à l'article 138, qui sont préposés ou coopèrent aux opérations d'achat de marchandises.
Article 151. Pour l'application des articles 149 et 150, les contrôleurs désignés par (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et habilités en vertu de l'article 148, sont assimilés aux contrôleurs désignés par le Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Article 152. (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et chacune des Caisses primaires disposeront d'un service de contrôle suffisant pour leur permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui leur incombe.

SECTION 3 _ Autres dispositions relatives au contrôle

Article 153. Les Caisses primaires, (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et les services d'allocations familiales dépendant de l'Etat et des provinces, fourniront, à leurs frais exclusifs, au Ministre compétent, tous les renseignements qu'il leur demande dans un but de contrôle ou de statistique.

La même obligation incombe aux Caisses primaires ainsi qu'auxdits services d'allocations familiales envers (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés).

CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS PENALES

Article 156. Seront punis d'une amende de 200 à 400 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, les travailleurs, préposés et agents de toute catégorie qui sont au service des dits employeurs, société, institution ou groupement, ainsi que les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées :

1° lorsqu'ils auront fait sciemment, de vive voix ou par écrit, soit à l'administration compétente ou à (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), soit à l'un des contrôleurs désignes en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148, une déclaration inexacte;

2° lorsqu'ils leur auront produit sciemment des documents inexacts;

3° toutes les fois qu'ils les auront sciemment induits en erreur par omission ou qu'ils auront tenté de les induire en erreur par omission.

Les mêmes peines seront appliquées lorsque l'une des infractions énumérées ci-dessus sera imputable aux opérations d'achat de l'une des entreprises ou collectivités dont il est question à l'article 138.

(Lorsque les allocations ont été indûment perçues et que la Caisse de compensation ou l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés intéressé, selon le cas, ne s'est pas porté partie civile, la sentence de condamnation ordonne d'office la restitution dans le délai qu'elle détermine)

Le cas échéant, le recouvrement des dites allocations a lieu dans les conditions déterminées par les deux derniers alinéas de l'article 155.

Article 159. Les employeurs individuels, les personnes chargées de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement, ou leurs préposés, qui auront contrevenu à la défense énoncée à l'article 98, seront punis d'une amende de 300 à 600 francs.

En outre, si le travailleur lésé ne s'est pas porté partie civile, la sentence de condamnation ordonne d'office la restitution des sommes indûment récupérées.

Article 160. En cas de récidive dans l'année qui suit la condamnation, les minima et maxima de peine fixés par les articles précédents sont doublés.
Article 161. Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées, en vertu de la présente loi, à charge de leurs préposés.
Article 162. Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre premier de ce Code sont applicables aux infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en vue de son exécution.

Toutefois, l'article 85 dudit Code ne sera pas appliqué en cas de récidive.

Article 163. Dans les cas prévus par les articles 155 et 158, il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
Article 164. (Abrogé)

CHAPITRE XVII _ DISPOSITIONS DIVERSES

Article 166. Tout employeur individuel assujetti à la présente loi, de même que la personne chargée de la gestion journalière d'une société, d'une institution ou de tout autre groupement assujetti à la présente loi veillent à ce que soient affichés dans les locaux ou autres lieux affectés au travail, le nom de la Caisse de compensation (ou de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) à laquelle lui-même, ou s'il s'agit d'un gérant, la collectivité qu'il gère, est affilié, ainsi que la localité et les rue et numéro où le siège de cette Caisse (ou Office) se trouve établi.

L'affiche est rédigée soit en français, soit en flamand, soit en allemand ou en plusieurs de ces langues, de manière à être comprise par tous les travailleurs intéressés.

Elle doit être facilement lisible et placée à un endroit apparent.

Article 169. Les Caisses spéciales établies par arrêté royal (et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) jouissent de la personnalité civile, à titre d'établissements publics.

Des subsides peuvent leur être octroyés par les provinces et les communes.

(Ils) ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'à la condition d'y être (autorisés) par le Roi.

Article 170. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les Caisses primaires ne peuvent conclure un emprunt que s'ils y ont été préalablement autorisés par le Ministre compétent.
Article 170bis. Les Caisses de compensation libres, agréées en vertu de l'article 19, et les Caisses spéciales dont il est question à l'article 31 ne peuvent acquérir des biens immobiliers autres que ceux nécessaires aux besoins de leurs services, sans en avoir reçu préalablement, l'autorisation du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Elles ne peuvent, en outre, utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser les opérations en vue desquelles elles ont été agréées conformément à l'article 23 ou instituées en application de l'article 31.

Les avoirs et les disponibilités qui ne seraient pas utilisés à cette fin doivent être investis en valeurs dont la liste est établie par le Ministre des finances.

Article 171. (L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés) et (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants) se prêtent une assistance réciproque dans les conditions que déterminent les articles 250 et suivants de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938.

(Al 2 abrogé)

Il en sera de même d'une Caisse spéciale de compensation et d'une Caisse mutuelle spéciale qui seraient établies pour la même profession.

Article 172. Un arrêté du Ministre de la prévoyance sociale peut (...) décider que le service de coordination dont il est question à l'article 251 de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938, organisera pour les caisses de compensation primaires et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un double système de fiches, analogue à celui que ledit arrêté prévoit pour les caisses mutuelles primaires et les sections mutuelles de caisses de compensation et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 173. (Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution de la présente loi, sont exempts du timbre. Ils portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination : ils ne peuvent servir à d'autres fins.

Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme, à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.)

(D'autre part, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et les Caisses spéciales établies par arrêté royal, jouissent de l'exemption des taxes foncières au profit de l'Etat, sur les immeubles ou parties d'immeubles qu'ils occupent pour les besoins de leurs services.)

Article 173septies. Pour l'application des présentes lois coordonnées, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 174. Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution de la présente loi.
Article 175. Sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéas 2 et 3, la présente loi remplace celle du 14 avril 1928.

Dispositions transitoires

Article 176. L'entrée en vigueur de l'obligation que la présente loi impose aux employeurs assujettis de faire partie d'une caisse de compensation agréée, d'une caisse spéciale établie par arrêté royal ou de (l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés), sera réglée par arrêté royal.

Le Roi ne sera pas tenu de la fixer à la même date pour toutes les catégories d'entreprises.

Les dates auxquelles il s'arrêtera ne pourront être ni antérieures au 1er janvier 1931, ni postérieures au 1er juillet 1932.

Les dispositions des articles 130 et 134 seront obligatoires à partir du 1er janvier 1931.

Article 177. Pour pouvoir répartir des allocations familiales en exécution de la présente loi, à la décharge de leurs affiliés, les caisses de compensation déjà agréées devront avoir demandé et obtenu leur réagrégation.

Les agréations accordées en vertu de la loi du 14 avril 1928 cesseront de produire leurs effets à partir du 1er janvier 1931.

Le 1er juillet 1932 prendra fin l'obligation que l'article 1er, alinéas 1er à 6, de ladite loi impose ou permet d'imposer à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics, aux institutions d'utilité publique et aux entreprises concessionnaires d'un service public.

Du 1er janvier 1931 au 30 juin 1932, les administrations énumérées ci-dessus ainsi que les entreprises concessionnaires d'un service public obligeront les adjudicataires de travaux ordonnés ou subsidiés par elles et les fournisseurs y assimilés à s'affilier à une caisse de compensation agréée ou établie en vertu de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1936

Article 178. L'entrée en vigueur de l'article 57, tel que l'a rédigé l'arrêté royal du 30 mars 1936, est fixée au 1er janvier 1931, en tant :
a)

Que le nouveau texte n'exige plus que la pension soit acquise en vertu d'une loi d'assurance;

b)

Qu'il définit l'invalidité prématurée;

c)

Qu'il assimile aux dispositions légales relatives aux pensions de vieillesse ou d'invalidité prématurée le régime établi, à ce double point de vue, en faveur du personnel de la Société nationale des Chemins de fer par la commission paritaire dont l'institution est prévu par l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926.

La double condition énoncée aux alinéas 1er à 3 de l'article 57, ainsi que l'alinéa 4 du même article, est applicable à partir du début du deuxième trimestre de l'année 1935.

L'entrée en vigueur de l'article 114 et celle de l'article 125 sont respectivement fixées au 1er janvier 1931 et au 15 mai 1934.

Les changements apportés aux articles 53 et 111 et l'article 112 seront applicables à partir du 1er janvier 1937.

Les articles 34 à 37 et les articles 121 et 180 entreront en vigueur le jour o l'arrêté royal du 30 mars 1936 sera publié au Moniteur.

Les autres changements et compléments introduits par l'arrêté royal du 30 mars 1936 seront applicables à partir du troisième trimestre de l'année 1936.

ARTICLE ADDITIONNEL AJOUTE PAR LE MEME ARRETE (30 MARS 1936)

Article 181. L'arrêté royal du 14 août 1933, modifiant et complétant la loi du 4 août 1930, est rapporté.

Il en est de même de l'arrêté royal du 16 janvier 1935, sauf en ce qui concerne l'article 2, et de l'arrêté royal du 27 février 1935.

Les dispositions supprimées par le présent article cesseront d'être en vigueur le 1er juillet 1936.

Toutefois, l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1933 ne sera sans application qu'à partir du 1er janvier 1937.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES INTRODUITES PAR L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938.

Article 182. (abrogé)

(Dispositions additionnelles)