6 OCTOBRE 1944. - [Arrêté-loi organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.] (L 2002-02-28/51, art. 8, 004; En vigueur : 05-03-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 03-05-2002.)

Type Loi
Publication 1944-10-07
État En vigueur
Source Justel
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Article 2. Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, déléguer à l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) le pouvoir de prendre des règlements (relatifs aux matières qu'il peut régler en vertu des articles 1er, 3, 3bis, 3ter et 3 quater);

Ces règlements concerneront notamment l'organisation du contrôle dont cet Institut peut être chargé.

Ils peuvent également viser à rendre ce contrôle moins étroit, dès que les circonstances le permettent.

(Alinéa 4 abrogé)

Article 4. L'importation et l'exportation de l'or en pièces monnayées ou en lingots, sous quelque forme que ce soit, sont réservées à la Banque Nationale de Belgique.

La négociation d'or en Belgique, soit en pièces monnayées, soit en lingots, sous quelque forme que ce soit, est soumise à l'autorisation de la Banque Nationale de Belgique.

Article 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté-loi, des arrêtés d'exécution et des règlements pris par l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) conformément à l'article 2, est punie d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d'une amende de (125 EUR) à (25 000 EUR) ou d'une de ces peines seulement.

La loi du 24 juillet 1921 sur les décimes additionnels n'est pas applicable aux amendes prévues par le présent arrêté-loi.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal s'appliquent aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.

En cas de récidive, les peines sont portées au double et l'emprisonnement est toujours prononcé.

La décision judiciaire prévoit, en outre, la confiscation des biens, y compris les créances ayant fait l'objet de l'infraction et les moyens de transport, pour autant qu'ils appartiennent au délinquant, ainsi que la confiscation des bénéfices que le délinquant a tirés de l'infraction.

Article 8. Les délégués de l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) qui divulgueraient par imprudence un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de (25 EUR) à (25.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement.
Article M. Arrêté-loi relatif au contrôle des changes.
Article 1. Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, organiser le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.

Il peut notamment, à cette fin, soumettre au contrôle de l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), et plus spécialement à l'autorisation préalable de cet Institut :

1° Tous actes de disposition concernant des biens que des personnes établies en Belgique possèdent à l'étranger ainsi que tous actes d'acquisition par ces personnes de biens situés à l'étranger;

2° Tous actes de disposition concernant des créances que ces personnes détiennent sur des débiteurs étrangers ainsi que tous actes d'acquisition par ces personnes de créances sur des débiteurs étrangers;

3° Tous actes par lesquels ces personnes aliènent des biens quelconques en faveur d'étrangers, paient des dettes à des étrangers ou en deviennent débiteurs;

4° Tous actes par lesquels ces personnes cèdent ou acquièrent des avoirs libellés en monnaie étrangère;

5° Toute importation ou exportation de biens quelconques, à l'exception de l'or, qui est soumis aux dispositions de l'article 4 ci-après.

(6° Tous actes concernant des biens quelconques que des personnes établies à l'étranger possèdent en Belgique.)

(7° Tout transport et toute détention de valeurs dans le rayon réservé à la douane.)

Article 3. Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, fixer les conditions d'intervention des banques et d'autres organismes financiers dans les opérations visées à l'article 1er.
Article 3bis. Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prévoir à l'égard :
a)

des personnes physiques ou morales dont l'activité principale ou accessoire est d'apporter à des tiers, notamment sous la forme de crédits ou de prêts de toute nature, des ressources financières qu'elles-mêmes se sont procurées en contractant des dettes de toute nature à l'égard de tiers, ci-après dénommées " intermédiaires financiers ";

b)

de tous commercants non visés au a ci-dessus, qui traitent habituellement des opérations commerciales ou financières avec des étrangers :

1° la limitation ou l'interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en francs belges ou en monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commercant visé au b ci-dessus et que le créancier est un étranger;

2° la limitation ou l'interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commercant visé au b ci-dessus et que le créancier est un régnicole;

3° la limitation du montant des créances et des dépôts et dettes, en monnaies étrangères, que possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commercants visés au b ci-dessus tant vis-à-vis de régnicoles que d'étrangers;

4° la limitation du montant des créances et des dépôts et dettes en francs belges, que possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commercants visés au b ci-dessus vis-à-vis d'étrangers;

5° l'obligation de déposer auprès d'une institution à désigner, en compte bloqué et productif ou non d'intérêt, une somme en francs belges ou en monnaies étrangères égale à tout ou partie des créances et des dépôts et dettes indiquées au 3° et 4°.

Article 3ter. Les règlements pris en vertu des pouvoirs attribués par l'article 3bis, 3°, 4° et 5°, peuvent concerner soit les créances et les dépôts et dettes dans leur ensemble, soit séparément, et en tout ou en partie, les différents éléments constitutifs de ces créances et de ces dépôts et dettes.
Article 3quater. Le Roi peut, par des arrêtés, prévoir pour toutes personnes intéressées aux opérations mentionnées à l'article 1er et à l'article 3bis ou leur prêtant leur concours, l'obligation de communiquer à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change tous renseignements généraux ou particuliers sur ces opérations ainsi que les documents en original ou photocopie, venant à l'appui des demandes d'autorisation, adressées à l'Institut.
Article 3quinquies. En cas d'urgence, le Roi peut prescrire et organiser le prélèvement anticipé et provisionnel d'une taxe à charge des étrangers sur leurs dépôts en francs belges ou en monnaies étrangères en Belgique auprès des intermédiaires financiers tels que définis par l'article 3bis.

Cette taxe peut notamment revêtir la forme d'un prélèvement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel d'un certain pourcentage des dépôts.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine session, d'un projet de loi tendant à instaurer la taxe pour laquelle des mesures anticipées de perception ont été prises en exécution de l'alinéa 1er.

Article 6. Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et employés des Administrations des Contributions directes, des Douanes et Accises et de la Trésorerie, les reviseurs de banque et les délégués de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change ont qualité pour constater les infractions punissables conformément aux articles précédents et pour saisir les valeurs litigieuses ainsi que les moyens de transport.

Sauf pour les officiers de police judiciaire, sont rendues applicables à ces infractions les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises concernant les saisies ainsi que la rédaction des procès-verbaux et la foi due à ces actes.

La poursuite est exercée à la requête de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change.

En ce qui concerne les peines autres que l'emprisonnement, il pourra être transigé par l'Institut en matière d'infractions aux dispositions du présent arrêté-loi, des arrêtés d'exécution et des règlements pris par l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, conformément à l'article 2, aussi longtemps que les juridictions de jugement compétentes en premier ressort n'auront pas été saisies de la cause soit par citation du ministère public, soit par ordonnance de la Chambre de Conseil. La transaction éteindra l'action publique, même en ce qui concerne les peines d'emprisonnement.

Les infractions constatées depuis le 7 octobre 1944 pourront, dans les mêmes conditions, donner ouverture à une transaction.

L'Administration des Douanes Accises a également le droit de transiger dans les mêmes conditions pour les infractions qu'elle constate.

L'Institut belgo-luxembourgeois du Change fixe les modalités suivant lesquelles l'Administration des Douanes et Accises effectue ces transactions.

Article 7. En vue de rechercher et de constater toute infraction aux lois, arrêtés et règlements en matière de contrôle des changes, les délégués de l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), peuvent invoquer tout renseignement, pièce, procès-verbal dont ils sont saisis, tout acte qu'ils connaissent par l'exercice de leurs fonctions.

Les services administratifs de l'Etat, des provinces et des communes, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, doivent d'office transmettre à l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), tout renseignement et document de nature à faciliter la recherche et la constatation de ces infractions.

Les délégués qui ont ouvert une information peuvent exiger la communication de tous renseignements verbaux ou écrits relatifs aux préventions donnant lieu aux recherches qu'ils effectuent. Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement, la production de toutes écritures et documents comptables susceptibles de permettre la vérification de ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change), concernant cette réquisition.

Article 9. Les amendes prévues par les articles 5 et 8 ne sont pas majorées de décimes additionnels; l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 ne leur est pas applicable.
Article 9bis. Pour l'application de la législation relative au contrôle des changes, on entend par :

" Régnicole " : toute personne physique, domiciliée en territoire belge ou y ayant sa résidence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est en Belgique;

" Etranger " : toute personne physique, domiciliée en territoire étranger ou y ayant sa résidence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est en territoire étranger.

Si une personne morale a, outre son siège social établi en territoire belge, un ou plusieurs sièges d'exploitation en territoire étranger, elle est considérée comme régnicole pour tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes faits par ce siège. Elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire étranger et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.

De même, si une personne morale a, outre son siège social établi dans un territoire étranger, un ou plusieurs sièges d'exploitation en territoire belge, elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes faits par ce siège. Elle est considérée comme régnicole pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire belge et pour tous actes faits par ce ou ces sièges.

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