28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
Article 7. (NOTE : voir plus loin forme(s) communautaires ou régionales de cet article. Les modifications apportées à cet article par le pouvoir fédéral seront portées dans les différentes formes.)
§ 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un [Office national de l'emploi].
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
[Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;
promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;
promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;
intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;
intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;
intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;
intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
[assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.]
assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues]
[assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération [résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987];]
[k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.]
[ [l]) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.]
[Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.]
[m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.] 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
[n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.] 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
[o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.] 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
[à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour [certaines catégories de chômeurs] qui reprennent le travail, [y compris les chômeurs] qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi.] 2005-12-23/30, art. 65, 033; **En vigueur :** 01-04-2006> 2008-07-24/35, art. 88, 041; **En vigueur :** 17-08-2008>
[Cette prime est considérée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considérée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.] (L 2001-12-30/30, art. 61, 019; En vigueur : 01-01-2002)
[q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.] 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
[r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.] 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
[s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.] 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
[t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.] 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** 01-07-2004>
[u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi [, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs].] 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004> 2005-09-17/80, art. 3, 039; **En vigueur :** 04-08-2007>
[ [v]) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;] 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
[w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] 2005-12-23/30, art. 60, 2°, 033; **En vigueur :** 01-09-2006>
[x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005.] 2005-12-23/30, art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
[y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.] 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
[z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
[za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] 2006-12-27/30, art. 259, 036; **En vigueur :** 07-01-2007>
[zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007] 2007-04-27/35, art. 58, 038; **En vigueur :** 08-05-2007>
[zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi.] 2008-12-22/32, art. 124, 1°, 042; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ [⁶ zd). Assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, le paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Cette allocation est, pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage.]⁶ ]¹
[² ze) assurer le paiement des coûts des initiatives de formation en vue de l'insertion sur le marché du travail des groupes à risque [¹¹ et le paiement des projets destinés à la prévention du burn-out et à l'organisation du travail tournée vers l'avenir]¹¹, qui sont financés sur base de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses;]²
[⁸ zf) avec l'aide des organismes institués en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer le paiement d'une indemnité en compensation du licenciement aux travailleurs dont la durée du délai de préavis ou dont la durée de l'indemnité de congé correspondante doit, conformément à la législation, être déterminée, au moins partiellement, sur la base de l'ancienneté acquise comme ouvrier dans la période située avant le 1er janvier 2014;]⁸
[¹² zg) assurer le paiement des allocations octroyées pour congé d'aidant, tel que visé à l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]¹²
[¹³ zh) aux conditions et modalités fixées par le Roi, le remboursement du montant du coût réel des mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à concurrence d'un montant maximal qui correspond au budget forfaitaire unique mentionné au § 1er de cet article.]¹³
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
[Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.]
[L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.]
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi.
[§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° [abrogé] 2002-12-24/31, art. 362, 027; **En vigueur :** 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>
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