10 JANVIER 1945. - Arrêté-Loi concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-1983 et mise à jour au 31-12-2002)
Article 2. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération de l'ouvrier sans qu'il soit tenu compte de la valeur des avantages en nature.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par rémunération. Pour le calcul des cotisations destinées au régime des vacances annuelles (...), la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de vacances est considérée comme rémunération.
La partie du pécule de vacances qui est payée par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et qui donne lieu à la perception des cotisations en application de l'alinéa précédent, est forfaitairement fixée à 8 p.c. des autres sommes et avantages constituant la rémunération. Elle est déclarée mensuellement en même temps que ces sommes et avantages.)
§ 2. Les taux de la cotisation de l'ouvrier sont fixés comme suit :
1° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;
2° (8,50 p.c. ou 7,50 p.c.) du montant de sa rémunération, selon qu'il s'agit ou non d'un ouvrier occupé dans les travaux au fonds des mines ou des carrières avec exploitation souterraine; cette part de cotisation est destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
3° 1 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions d'invalidité;
4° (4,75 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :
1° 1,23 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;
2° 10,36 p.c. ou 8,86 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, selon qu'il s'agit ou non d'un ouvrier occupé dans les travaux au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine; cette part de cotisation est destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
3° 1 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destiné au régime des pensions d'invalidité;
4° ( ((3,16)) p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)
5° 7 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° ((16,27) % du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime des vacances annuelles. Une part de (10,27) % comprise dans la cotisation de (16,27) % n'est versée qu'annuellement dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'il détermine.)
(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier destiné au régime de l'emploi et du chômage. Cette cotisation est due par chaque employeur régi par les lois relatives aux vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971;
(Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)
Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.)
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)
(§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 pct. de la rémunération des travailleurs et de 5,67 pct. du montant des cotisations patronales dues.)
La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° au 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat.
(Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 précitée.)
Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.)
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86 p.c.), calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.)
(Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.)
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des Pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.)
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 % à charge de l'employeur calculée sur base de la rémunération du travailleur visée au § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations des ouvriers mineurs, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les ouvriers mineurs.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations des ouvriers mineurs.)
(§ 3quinquies. Les employeurs, auxquels est applicable le présent arrêté-loi, sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d'une cotisation annuelle, calculée sur la base d'une partie des jours de chômage qu'ils ont déclarés pour leurs ouvriers mineurs et assimilés, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le produit de cette cotisation est destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.
L'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation, ainsi que du transfert du produit de celle-ci à l'Office national des Vacances annuelles.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Dans le cadre de cette mesure, on entend par :
1° m = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro;
2° n = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro;
3° b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.
Pour les années 2000 et 2001, b s'élève à 60 francs belges par jour.
La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.
Au cours du deuxième trimestre de chaque année, l'O.N.S.S. calcule le montant de la cotisation due par chaque employeur visé par l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, pour autant que toutes les déclarations aient été reçues. En cas de réception tardive d'une ou de plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
Le montant dû est communiqué à l'employeur au début du troisième trimestre, sauf dans le cas d'un calcul tardif où le montant lui est communiqué après ce calcul.
Pour l'année 2000, l'employeur doit payer le montant dû dans le mois de la communication de ce montant. Pour l'année 2001, l'employeur doit payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale relatives au deuxième trimestre.
Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.
Les dispositions qui précèdent produisent leurs effets dans les années 2000 et 2001. (...). Elles sont applicables pour la première fois aux cotisations dues en l'an 2000.)
§ 4. En ce qui concerne les délégués ouvriers à l'inspection des mines, les cotisations sont limitées à celles prévues au § 2, 2°, 3° et 4°, et au § 3, 2°, 3° et 4°.
§ 5. Le montant des cotisation est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
§ 6. Les cotisations de l'ouvrier sont retenues par l'employeur à chaque paie. Ces cotisations ainsi que celles de l'employeur sont versées par celui-ci mensuellement, (à l'Office national de sécurité sociale) au plus tard le quinze du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
Les cotisations sont comptabilisées séparément pour chacun des secteurs de la sécurité sociale.
§ 7. (Les cotisations visées à l'article 2, §§ 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève, selon le cas, à 39,27 p.c. ou 36,77 p.c. de la rémunération de l'ouvrier, dont 15,12 p.c. ou 14,12 p.c. à charge de l'ouvrier et 24,15 p.c. ou 22,65 p.c. à charge de l'employeur.
Après prélèvement des frais d'administration, le Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs verse à l'ONSS-Gestion globale le produit des cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et des cotisations, visées aux §§ 3, alinéa 1er, 7° et 3bis.)
(En ce qui concerne les cotisations relatives au régime des vacances annuelles et aux congés complémentaires des ouvriers occupés au fond des mines de houille, le Fonds les affecte conformément aux dispositions déterminant l'application de ces régimes.)
§ 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les taux de cotisations prévus au présent article.
Article 3. (abrogé)
Article 1. (L'Office national de sécurité sociale) est chargé de recueillir le produit des cotisations imposées aux exploitants charbonniers et assimilés, ainsi qu'aux ouvriers mineurs et assimilés, aux fins de :
1° (Contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés);
2° (Assurer le financement et l'application d'un régime de pension d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés, (...);
3° (Accorder en cas de maladie aux ouvriers mineurs et assimilés ainsi qu'aux ouvriers mineurs pensionnés et aux membres de leur famille, suivant la même procédure et dans les mêmes conditions que pour les ouvriers en général, les avantages accordés à ces ouvriers par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité);
4° (Contribuer à l'établissement d'un régime ayant pour objet d'organiser et de promouvoir le placement des chômeurs involontaires et leur rééducation professionnelle ainsi que de leur assurer l'obtention d'allocations de chômage);
5° (Améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux ouvriers mineurs et assimilés en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ces améliorations seront identiques à celles prises en vertu de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;)
6° (Couvrir le paiement des pécules de vacances des ouvriers mineurs et assimilés.)
Article 2bis. Les employeurs qui n'effectuent pas dans les délais fixés par arrêté royal les versements prescrits, sont redevables envers (l'Office national de sécurité sociale) d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard, dont le montant et les conditions de paiement sont fixés par arrêté royal.
Article 4. (abrogé)
Article 5. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes :)
1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail;
2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur);
3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.
Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 5° de l'article 1er du présent arrêté-loi, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
(alinéa 6 abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 9. (L'Office national des pensions) est chargé, suivant les règles et modalités qui seront fixées par le Roi, de la constitution de la totalité des rentes annuelles et viagères réversibles sur la tête de la veuve, en cause des ouvriers mineurs et assimilés.
Article 6. Tout exploitant qui accorde volontairement à son personnel des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent du présent arrêté-loi, doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de l'entreprise appartenant à une même catégorie. Dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, ces avantages doivent être accordés suivant un règlement établi avec le concours de représentants du personnel qui seront désignés selon une procédure fixée par le Roi.
Article 8. Tout manquement au paiement des cotisations prévues par le présent arrêté-loi implique manquement au paiement des cotisations prévues par les lois coordonnées par arrêté royal du 25 août 1937 et par la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales et est passible des sanctions pénales prévues par les dites lois, sans préjudice éventuel des sanctions du Code pénal.
Article 9bis. En aucun cas, l'octroi des prestations visées à l'article premier ne peut être subordonné au versement des cotisations patronales et ouvrières que l'employeur était tenu d'effectuer, en application de l'article 2, § 6, deuxième alinéa.
Article 10. Le présent arrêté-loi entre en vigueur le 1er janvier 1945.
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