22 JANVIER 1945. - Loi sur la réglementation économique et les prix (Intitulé remplacé par L 30-07-1971, art. 3, § 1er) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1945-01-24
État En vigueur
Source Justel
articles 18
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Chapitre Ier.

Article 1. 2013-04-03/18, art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2>
Article 2. [§ 1.] Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer soit pour territoire du Royaume, soit pour certaine partie de celui-ci, les prix maxima dans les matières régies en vertu de l'article 1er, § 1er, ci-dessus.

[§ 2.] Il peut également fixer la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire.

§ 2bis. [¹ ...]¹.

§ 3. [¹ ...]¹.

[§ 4. Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application de l'exécution des dispositions aux articles 1er et 2, (notamment la déclaration de hausse de prix].

[Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'examen des déclarations de hausse introduites.

Il peut notamment prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.

[Alinéa 4 abrogé.]

Pour la fixation des prix maxima ou des limites visés par le présent article, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, consulte préalablement la Commission pour la Régulation des Prix, dont le statut est fixé par le Roi, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres].

§ 5. [² ...]².


(1)2013-04-03/18, art. 9, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2>

(2)2013-11-20/02, art. 6, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>

Article 2bis.

2013-04-03/18, art. 9,3°, 005; En vigueur : 01-07-2014>

Article 3.

2014-03-27/37, art. 5, 007; En vigueur : 30-04-2014>

Article 4.

2014-03-27/37, art. 5, 007; En vigueur : 30-04-2014>

Article 4bis. En cas d'urgence et lorsqu'il décide de prendre en considération une requête écrite émanent d'un groupement de producteurs ou de distributeurs revêtu de la personnalité civile et représentant l'indiscutable majorité des intéressées, tendant à l'institution par le Ministre des affaires économiques d'une réglementation prévue par l'article 3, §§ 1 et 2, du présent arrêté-loi, le Ministre des Affaires économiques peut demander l'avis du conseil du contentieux économique sur la conformité de cette requête avec l'intérêt général et sur les oppositions qu'elle aurait provoquées.
Article 4ter. A cette fin, le Ministre des Affaires économiques fait publier au Moniteur belge un avis résumant l'objet de la requête, permettant à tout intéressé d'en prendre connaissance et de faire opposition dans les délais qu'il fixe. Des expiration de ces délais, il transmet la requête et les oppositions éventuelles au conseil du contentieux économique. Celui-ci lui remet son avis écrit après audition contradictoire des parties et examen de leurs arguments, le Commissaire du gouvernement nommé par le Ministre entendu.

Chapitre II. _

Article 5. Les dispositions des chapitres II et III sont applicables à la recherche, à la constatation et à la poursuite :
a)

des infractions visées par le chapitre Ier et par les arrêtés pris en application des dispositions de ce chapitre;

b)

des infractions visées à l'arrêté-loi du 22 septembre 1939, relatif à la préparation des farines de froment;

c)

(des infractions aux arrêtés ministériels pris en exécution de l'arrêtê-loi du 31 janvier 1945 donnant au Ministre des Affaires économiques, seul ou conjointement avec le ou les Ministres intéressés, le pouvoir de procéder à certaines investigations, modifié et complété par l'arrêté-loi du 5 mai 1945, ainsi que des infractions à l'arrêté-loi du 7 mai 1945 donnant au Ministre du Ravitaillement le pouvoir de procéder à certaines investigations, ou aux arrêtés ministériels pris pour son exécution;)

d)

des infractions visées à l'arrêté-loi du 23 septembre 1939, réglementant l'emploi et la vente du froment indigène;

e)

des infractions aux arrêtés pris en exécution de ces arrêtés;

f)

des infractions aux arrêtés pris en exécution de la loi du 5 mars 1935, concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre et de la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre et dont l'exécution est confiée au Ministre du Ravitaillement ou au Ministre des Affaires économiques;

[¹ g) des infractions à l'article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet article.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 19, 004; En vigueur : 10-01-2011>

Article 6. § 1. (Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater par procès-verbal, même individuellement, les infractions visées aux articles 5, 8, 9 et 11, sans toutefois acquérir en cette matière la qualité d'officier de police judiciaire :
a)

les agents commissionnés par le Ministre du Ravitaillement;

b)

les agents commissionnés par le Ministre de l'Agriculture;

c)

les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques;

d)

les agents de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises et de l'administration de l'enregistrement et des domaines;

e)

le personnel de surveillance du Comité supérieur de Contrôle;

f)

les inspecteurs des pharmacies;

g)

les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires;

h)

les agents judiciaires des parquets;

i)

les agents assermentés chargés de la police communale, ainsi que les gendarmes;

j)

les ingénieurs du Travail, les inspecteurs et contrôleurs sociaux du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;

k)

les agents non assermentés chargés de la police communale et les gardes champêtres.

Sans préjudice de l'application des articles 279 à 282bis du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires et agents énumérés ci-dessus sont, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions à tous lois et arrêtés relatifs à la réglementation concernant les prix, l'approvisionnement du pays et la fixation des salaires et des traitements, soumis à la surveillance du Procureur général, qui prend à leur égard les sanctions prévues à l'article 60, alinéas 1 et 2, de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal n° 184 du 5 juillet 1935.)

§ 2. Les procès-verbaux dressés du chef d'infractions prévues par le présent arrêté font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 7. § 1er. Dans l'exercice de leur mission, les agents cités à l'article 6 ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent :

1° faire toutes les constatations utiles, y compris l'inventaire des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux dans les dépôts, entrepôts privés, fabriques, usines, magasins, débits, et, en général, en tous lieux oú ces choses sont détenues à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives, exposées ou mises en vente;

2° procéder ou faire procéder au recensement des animaux domestiques et produits du sol récoltés ou pendants par branches ou par racine;

3° contrôler tout transport, quel qu'en soit le mode;

A première réquisition, les transporteurs doivent s'arrêter et arrêter leur véhicule et prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.

En cas d'impossibilité de faire la vérification sur place, le transport doit être conduit si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur, si une infraction est relevée à sa charge;

4° prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature des produits, matières, denrées, marchandises, ainsi que pour l'administration de la preuve d'une infraction.

Le cas échéant les propriétaires possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.

5° se faire produire à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission, notamment les documents officiels, les documents de transport, les documents correspondance et livres commerciaux, ainsi que saisir ceux de ces documents nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; il est donné aux intéressés récépissé des documents saisis. Ils peuvent prendre ou faire prendre des copies photographiques ou autres, des documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques;

6° retenir les contrevenants dont l'identité ne peut être établie immédiatement ou qui sont sans résidence régulière dans le pays. Les contrevenants sont conduits devant le bourgmestre, le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie, lequel s'assure de leur identité et les met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du Roi. Si le contrevenant est un étranger, sans résidence régulière dans le pays, mandat d'arrêt peut être décerné à sa charge, même si l'infraction est punie d'une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement. La mise en liberté de l'inculpé à charge de qui le mandat d'arrêt a été décerné devra toujours être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement;

7° saisir, même si un tiers en est propriétaire, les produits, matières, denrées, marchandises ou animaux qui font l'objet de l'infraction ainsi que les moyens de production, de transformation, de transport ou autres objets quelconques ayant servi à les produire, transformer, distribuer ou transporter.

(Ils peuvent également saisir les produits, matières, denrées, marchandises ou animaux en possession du contrevenant, de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet de l'infraction.

Ils peuvent mettre les objets saisis sous scellés.)

Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou en tout autre lieu désigné par les agents verbalisants. Ces derniers peuvent mettre en vente les choses saisies. Dans ce cas, le prix de vente est consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Le prix tient lieu des choses saisies tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé;

8° signifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter;

9° arrêter tout contrevenant et le conduire devant le procureur du Roi;

10° requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance, ou des experts, soit en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures prescrites par l'autorité, soit pour apprécier la nature et les circonstances d'une infraction;

11° requérir des administrations communales les moyens nécessaires à l'existence de leur mission. A cet effet, les administrations peuvent être requises en la personne du bourgmestre, d'un des échevins, du secrétaire communal ou d'un des officiers de la police communale.

Elles peuvent, notamment, être tenues de recevoir les objets saisis, d'en assurer le transport et d'en être les gardiens.

§ 2. Dans l'exercice de leur mission les agents visés à l'article 6 du présent arrêté peuvent, en se faisant accompagner, au besoin, par les experts requis :

1° pénétrer à toute heure :

a)

dans tous les lieux accessibles au public, notamment les marchés publics, les halles et salle de vente, les minques et bourses de marchandises, les endroits où sont organisés des expositions, foires, kermesses, fêtes de charité ouvertes au public et manifestations sportives, les débits de boissons, restaurants et hôtels, les établissements de vente en gros et en détail;

b)

chez tous les producteurs industriels ou commerçants : sont notamment visés par le présent alinéa, les exploitations agricoles et maraîchères, fermes, laiteries, ateliers, usines, magasins, boutiques, échoppes et lieux quelconques affectés à la production, à la préparation et à la vente des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux;

c)

en tous lieux où ils ont des raisons de croire à la présence de produits, matières, denrées, marchandises ou animaux détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives;

d)

dans les habitations, locaux ou enclos attenant aux lieux et établissements susvisés.

Sont notamment considérés comme habitations, locaux ou enclos attenants, tout local ou enclos situé soit dans le même immeuble, soit dans la même exploitation agricole, industrielle ou commerciale.

Les visites domiciliaires dans les appartements privés rentrant sous le littéra c ci-dessus doivent être faites conjointement par deux agents au moins.

Lorsque, en vue d'établir l'existence d'une infraction, les agents visés à l'article 6 ci-dessus estiment devoir effectuer des recherches dans les appartements privés, non visés aux alinéas a à d ci-dessus, ils ne peuvent y procéder que de 5 heures à 21 heures et sur autorisation (du juge au tribunal de police) ou du procureur du Roi. La visite devra se faire par deux agents au moins.

Lorsqu'ils seront à la poursuite d'un individu suspect de transporter des animaux, produits, matières, denrées ou marchandises faisant l'objet d'un délit, les agents pourront aussi entrer à toute heure, en tous lieux publics ou privés où cet individu a pénétré; en ce cas, les agents ne seront pas tenus de faire la visite domiciliaire à deux.

2° Pénétrer à toute heure dans les gares, halles, dépôts, magasins, dépendances, convois et voitures des chemins de fer, chemins de fer vicinaux, tramways, autobus, trolleybus ou autres modes de transport publics ou privés et y faire toutes constatations ou saisies, que les dites voitures soient en marche ou à l'arrêt.

[¹ § 2/1. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, les agents visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, c), peuvent rechercher et constater les infractions à la présente loi, à l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix et à leurs arrêtés d'exécution, conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]¹

§ 3. Les frais de justice à résulter de l'application de l'article 7 sont fixés, arrêtés, payés et, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions du tarif criminel après avoir été taxés par l'autorité requérante.

Ces frais sont imputés sur le crédit prévu au budget du Ministère de la Justice pour le paiement des frais de justice répressive.

Les frais alloués sur taxe sont payés à l'intervention des greffiers des Cours et Tribunaux au moyen des fonds mis à leur disposition par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines pour le payement des frais de justice répressive. Les frais alloués sur mémoire sont liquidés par les soins du Ministère de la Justice (Service des frais de justice répressive).


(1)2024-02-09/19, art. 58, 018; En vigueur : 31-03-2024>

Chapitre III. _

Article 8. § 1er. Tous empêchements ou entraves volontaires à l'exercice des fonctions des agents cités à l'article 6 sont punis d'une amende [¹ pénale]¹ de 100 à 100 000 [¹ euros]¹, et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement [¹ , ou d'une amende administrative de 100 à 100.000 euros]¹.

En cas de récidive, l'amende est doublée et le contrevenant encourt un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice des fonctions, ceux qui refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés en vertu du présent arrêté-loi, fournissent sciemment des renseignements ou documents inexacts ou refusent d'indiquer la provenance des denrées, marchandises, produits, matières ou animaux qui font l'objet de l'enquête et semblent détenus à des fins spéculatives.

§ 2. Seront passibles des peines prévues au présent article, les magistrats provinciaux et communaux, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes ainsi que les organismes qui en dépendent, qui refusent d'exécuter les arrêtés ou instructions des autorités concernant l'approvisionnement du pays, le rationnement ou la fixation des prix, ainsi que la répression des abus dans le commerce et la distribution de produits, matières, denrées, marchandises ou animaux ou qui, soit par leur opposition, soit par leur négligence, entravent cette exécution.


(1)2024-02-09/19, art. 62, 018; En vigueur : 31-03-2024>

Article 9. § 1. (Les infractions visées à l'article 5 du présent arrêté-loi sont punies d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende [¹ pénale]¹ de 100 à 1 000 000 de [¹ euros]¹ ou d'une de ces peines seulement [¹ , ou d'une amende administrative de 100 à 100.000 euros]¹.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.