7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 1er. _ Il est institué un Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande, destiné à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de :1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); 2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); 4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); 5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de l'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
Article 3. _ § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du marin, sans qu'il soit tenu compte des avantages en nature.§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (2,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.§ 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande;5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° 14,30 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 8,30 p.c. comprise dans la cotisation de 14,30 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) (Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à l'Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi.§ 6. Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande répartit le produit des cotisations suivant les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3 et verse :1° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° à la Caisse de secours et de prévoyance visée à l'article 5, les parts destinées au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° au Pool de marins de la marine marchande, la part destinée au paiement des indemnités d'attente;4° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;5° à l'Office de compensation pour congés payés des marins, la part destinée au régime des vacances annuelles.§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
Article 9. _ L'Office de Sécurité sociale (des marins) de la Marine marchande a le statut d'un établissement public. Il est administré sous l'autorité du Ministre des Communications, par un comité de gestion composé d'un président et de huit membres nommés par arrêté royal, ces derniers étant choisis en nombre égal parmi les candidats présentés par les organisations respectivement les plus représentatives de l'ensemble des armateurs et l'ensemble des marins, et le président étant indépendant des unes et des autres.(Le comité de gestion fait notamment au ministre compétent, au sujet du montant des cotisations, de leur répartition ou de leur versement, toutes les observations ou recommendations qu'il juge utiles.) Un représentant du Ministre siège à titre consultatif au comité de gestion. Il suspend les décisions du comité qu'il juge contraires aux lois, aux règlements d'organisation et aux intérêts de l'Etat et en réfère au Ministre. Celui-ci statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue peut être exécutée.
Article 11. _ L'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. Il est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Article 12bis. _ Le Roi peut charger la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge des missions attribuées à l'Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 12. _ Tout manquement au paiement des cotisations prévues par le présent arrêté-loi implique manquement au paiement des cotisations prévues par les arrêtés royaux organiques de la Caisse de Secours et de Prévoyance et par la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales et est passible des sanctions prévues par la dite loi et les dits arrêtés organiques, sans préjudice éventuel des sanctions du Code pénal.Pour les armateurs qui ne font pas en temps voulu les versements prescrits, ceux-ci sont majorés de 10 p.c., quand le retard dépasse un mois, et de 20 p.c. quand il dépasse deux mois. Quand le retard atteint trois mois, les sommes dues peuvent être percues par voie de saisie après sommation, comme en matière de contributions directes.
Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;2° Marin :a) toute personne inscrite à la matricule générale des marins de commerce, prévue par la loi du 5 juin 1928, pour autant qu'elle navigue sous pavillon belge ou qu'elle soit entrée dans les liens d'un contrat de louage de services avec un armateur.b) Toute personne même non inscrite à la matricule générale, entrée directement avec un armateur ou ses préposés dans les liens d'un contrat de louage de services en vue d'effectuer un travail à bord, qu'elle ait été recrutée ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime. (Shoregangers.)
Article 5. (La Caisse de secours et de prévoyance est un établissement public soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour les établissements repris à l'article 1er, littera B, de ladite loi.Le Roi en détermine les statuts et en règle l'organisation et le fonctionnement). (...) (Les contestations relatives à l'application du présent article et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive).
Article 1. (La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : 1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); 2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); 4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); 5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
Article 6. Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles.(Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande sont de la compétence du tribunal du travail.Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)
Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sont soumises aux dispositions suivantes) : 1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); 3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
Article 2quater. Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté.
Article 2ter. § 1. Sont obligatoirement affiliées à la Caisse de secours et de prévoyance des marins, toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
sont inscrites à la matricule générale des marins naviguant au commerce, prévue à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 juin 1928, portant réglementation du contrat d'engagement maritime;
sont inscrites ou non à la matricule générale des marins naviguant au commerce et qui ont conclu, avec un armateur belge ou ses préposés, un contrat de travail en vue d'effectuer un travail à bord d'un navire se trouvant dans un port, qu'elles aient été recrutées ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime;
sont inscrites au Pool belge de la marine marchande, sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités du Royaume de Belgique et le Grand-Duché par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
sont inscrites au Pool belge de la marine marchande, sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, c et d, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des Conventions internationales ils doivent avoir leur résidence principale en Belgique.
Article 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté-loi s'applique aux marins, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, et qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif :
soit arme un navire conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;
soit par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger.
Article 4. (abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 10. Tout armateur qui accorde à une partie de son personnel navigant ou du personnel y assimilé par le présent arrêté-loi, des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent du présent arrêté-loi, doit les accorder sans distinction à tous les marins d'une même catégorie à son service. Ces avantages doivent être accordés avec le concours de représentants du personnel désignés selon une procédure fixée par arrêté royal.
Article 13. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le 1er janvier 1945. Toutefois, l'extension aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins de l'obligation de l'assurance contre la maladie et l'invalidité ne prendra cours que le 1er avril 1945, et les compléments de pension prévus à l'article 5 ne seront versés qu'à partir du 1er février 1945.
Les bénéficiaires des compléments de pension prévus à l'article 5 du présent arrêté-loi cesseront de bénéficier des dispositions de l'article 1er de l'arrêté-loi du 27 octobre 1944, doublant les majorations de rente de vieillesse, de veuve et les allocations d'orphelins.
Article 11bis. Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi.
Article 1erbis. [¹ La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies par le Pool des marins de la marine marchande jusqu'à la date de suppression de celui-ci :
1° l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;
2° la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d'attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d'engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Pour les missions mentionnées dans le présent article, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2quinquies. [¹ Peuvent être admises sur la liste, visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fixées par le Roi :
1° les personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à cet arrêté-loi;
2° les personnes désireuses de s'engager en tant que marin ou shoreganger.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 26, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2sexies. [¹ Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins décide de l'inscription des candidats sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 27, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2septies. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d'accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 28, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2octies. [¹ Des indemnités d'attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail.
Le Roi fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces indemnités.
Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.
Il peut cependant être dérogé à cette règle au profit des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Le Roi peut élargir les dérogations visées à l'alinéa précédent à d'autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d'un navire.
Le Roi fixe le taux des indemnités d'attente et arrête tous les règlements relatifs à l'indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d'indu.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.
Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 29, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2novies. [¹ Les indemnités d'attente sont payées aux bénéficiaires sous le contrôle du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fin par le Roi dans les conditions qu'Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifient de l'utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fixées par le Roi.
Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d'attente reçoivent, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins fixe les conditions et les modalités relatives à l'octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 30, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2decies. [¹ Le Roi fixe les cas et conditions dans lesquels les personnes dont l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfice des allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sans avoir à justifier du stage requis préalablement à l'ouverture du droit auxdites allocations.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 31, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 12ter. [¹ Sera puni(e) d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans le but de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne visée à l'article 1erbis , 1°;
2° la personne qui fait sciemment usage de documents inexacts ou falsifiés dans le but de se faire accorder des indemnités d'attente;
3° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui tolère qu'une personne visée à l'article 1erbis , 1°, quitte son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
4° l'armateur, son mandataire ou son préposé qui recrute des ressortissants-UE en dehors des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° du présent arrêté-loi, alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
5° la personne qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète dans le but d'obtenir des indemnités d'attente auxquelles elle n'a pas droit, ou qui accepte des indemnités d'attente, sachant ne pas y avoir droit;
6° les armateurs ainsi que leurs mandataires et leurs préposés qui auront refusé d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 2octies , alinéa 7, ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de ce contrôle.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 36, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 12quinquies. [¹ Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées dans cet arrêté-loi.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées dans cet arrêté-loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé dans cet arrêté-loi.
Les armateurs sont civilement responsables du paiement des amendes infligées à leurs mandataires ou préposés en raison d'une infraction prévue dans cet arrêté-loi.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 37, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 1erbis.. 1erbis. [¹ La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies par le Pool des marins de la marine marchande jusqu'à la date de suppression de celui-ci :
1° l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;
2° la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d'attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d'engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Pour les missions mentionnées dans le présent article, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins relève du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2quinquies.. 2quinquies. [¹ Peuvent être admises sur la liste, visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fixées par le Roi :
1° les personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à cet arrêté-loi;
2° les personnes désireuses de s'engager en tant que marin ou shoreganger.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 26, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2sexies.. 2sexies. [¹ Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins décide de l'inscription des candidats sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 27, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2septies.. 2septies. [¹ Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d'accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 28, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2octies.. 2octies. [¹ Des indemnités d'attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail.
Le Roi fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces indemnités.
Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.
Il peut cependant être dérogé à cette règle au profit des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Le Roi peut élargir les dérogations visées à l'alinéa précédent à d'autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d'un navire.
Le Roi fixe le taux des indemnités d'attente et arrête tous les règlements relatifs à l'indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d'indu.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.
Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 29, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2novies.. 2novies. [¹ Les indemnités d'attente sont payées aux bénéficiaires sous le contrôle du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fin par le Roi dans les conditions qu'Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifient de l'utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fixées par le Roi.
Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d'attente reçoivent, à charge de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins fixe les conditions et les modalités relatives à l'octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 30, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 2decies.. 2decies. [¹ Le Roi fixe les cas et conditions dans lesquels les personnes dont l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfice des allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sans avoir à justifier du stage requis préalablement à l'ouverture du droit auxdites allocations.]¹
(1)2009-06-17/01, art. 31, 030; En vigueur : 01-07-2009>
Article 12ter.. 12ter.[² abrogé]²
(1)2009-06-17/01, art. 36, 030; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2010-06-06/06, art. 109, 8°, 031; En vigueur : 01-07-2011>
Article 12quinquies.. 12quinquies.[² abrogé]²
(1)2009-06-17/01, art. 37, 030; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2010-06-06/06, art. 109, 8°, 031; En vigueur : 01-07-2011>
Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [³ ...]³ en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. [³ ...]³ § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit : 1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) 3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande. § 3. [⁵ Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi. 2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. § 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables. Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux. Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]⁵ § 3bis. (abrogé) (§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est transféré [⁶ au Service fédéral des Pensions]⁶ et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) (§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]⁴, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) [¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹ [² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]² § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. § 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime. La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente. L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. § 6. [⁵ Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse : 1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi; 2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi; 3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]⁵ § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante; 2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
(1)2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005>
(2)2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012>
(3)2015-07-02/08, art. 2, 036; En vigueur : 20-07-2015>
(4)2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015>
(6)2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016>
Article 12ter_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est de l'exonération des paiements des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹{/fut}
(1)2016-03-04/12, art. 17; En vigueur : indéterminée >
Article 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [⁷ ...]⁷ par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. [⁷ ...]⁷ [⁷ ...]⁷ [⁷ ...]⁷ § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit : 1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) 3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande. § 3. [⁵ Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi. 2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. § 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables. Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux. Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]⁵ § 3bis. (abrogé) (§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est transféré [⁶ au Service fédéral des Pensions]⁶ et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) (§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]⁴, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) [¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹ [² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]² § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. § 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime. La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente. L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. § 6. [⁵ Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse : 1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi; 2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi; 3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]⁵ § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante; 2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.----------
(1)2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005>
(2)2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015>
(6)2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016>
(7)2016-04-25/10, art. 5, 039; En vigueur : 01-10-2016>
Article 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [⁷ ...]⁷ par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. [⁷ ...]⁷ [⁷ ...]⁷ [⁷ ...]⁷ § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit : 1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) 3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande. § 3. [⁵ Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi. 2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. § 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables. Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux. Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]⁵ § 3bis. (abrogé) (§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est transféré [⁶ au Service fédéral des Pensions]⁶ et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) (§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]⁴, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) [¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹ [² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]² § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. § 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime. La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente. L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. § 6. [⁵ Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse : 1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi; 2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi; 3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]⁵ § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante; 2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.----------
(1)2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005>
(2)2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015>
(6)2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016>
(7)2016-04-25/10, art. 5, 039; En vigueur : 01-10-2016>
Article 12ter_REGION_FLAMANDE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est de l'exonération des paiements des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹
(1)2016-03-04/12, art. 17, 040; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>
Article 3_REGION_WALLONNE.. 3_REGION_WALLONNE. § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin. On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [⁷ ...]⁷ par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. [⁷ ...]⁷ § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit : 1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) 3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande. § 3. [⁵ Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit : 1° une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi. 2° 15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine. § 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables. Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente. Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux. Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]⁵ § 3bis. (abrogé) (§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : 1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré; 2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre; 3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989. Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance. Le produit de la cotisation spéciale est transféré [⁶ au Service fédéral des Pensions]⁶ et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) (§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [⁴ pour une période qui expire au 31 décembre 2014]⁴, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er. Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) [¹ § 3quinquies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du marin adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'armateur ou la société au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]¹ [² § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.]² § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir. § 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime. La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente. L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. § 6. [⁵ Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse : 1° à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi; 2° au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi; 3° à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]⁵ § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante; 2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.----------
(1)2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005>
(2)2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015>
(6)2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016>
(7)2017-02-02/24, art. 21, 041; En vigueur : 01-07-2017>