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7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 1987-07-01
Article 1er. _ Il est institué un Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande, destiné à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de :1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); 2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); 4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); 5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de l'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
Article 3. § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du marin, qui peut être fixée forfaitairement par le Roi, après avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.) § 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (2,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.§ 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984;3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande;5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° 14,30 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 8,30 p.c. comprise dans la cotisation de 14,30 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) (Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) (§ 3bis. A partir du 1er janvier 1987, il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,85 p.c. du montant de la rémunération du marin et de 5,85 p.c. du montant des cotisations des armateurs dues, multipliée par le quotient de la fraction ayant comme numérateur l'indice moyen du quatrième trimestre de 1986 et pour dénominateur l'indice moyen des prix à la consommation de l'année dans laquelle la cotisation est due.La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° au 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge d'un montant égal à 5,85 p.c. de la somme des cotisations des armateurs dues, et de 5,85 p.c. de la somme des cotisations des marins dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale.Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.) § 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à (la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. § 6. (Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge répartit le produit des cotisations suivant les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3 et verse :1° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° au Pool de marins de la marine marchande, la part destinée au paiement des indemnités d'attente;3° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariées;4° à l'Office de compensation pour congés payés des marins, la part destinée au régime des vacances annuelles.La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge donne aux cotisations du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande l'affectation prévue par l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.) § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
Article 9. _ L'Office de Sécurité sociale (des marins) de la Marine marchande a le statut d'un établissement public. Il est administré sous l'autorité du Ministre des Communications, par un comité de gestion composé d'un président et de huit membres nommés par arrêté royal, ces derniers étant choisis en nombre égal parmi les candidats présentés par les organisations respectivement les plus représentatives de l'ensemble des armateurs et l'ensemble des marins, et le président étant indépendant des unes et des autres.(Le comité de gestion fait notamment au ministre compétent, au sujet du montant des cotisations, de leur répartition ou de leur versement, toutes les observations ou recommendations qu'il juge utiles.) Un représentant du Ministre siège à titre consultatif au comité de gestion. Il suspend les décisions du comité qu'il juge contraires aux lois, aux règlements d'organisation et aux intérêts de l'Etat et en réfère au Ministre. Celui-ci statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue peut être exécutée.
Article 11. _ L'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. Il est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Article 12bis. _ (abrogé)
Article 12. _ Tout manquement au paiement des cotisations prévues par le présent arrêté-loi implique manquement au paiement des cotisations prévues par les arrêtés royaux organiques de la Caisse de Secours et de Prévoyance et par la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales et est passible des sanctions prévues par la dite loi et les dits arrêtés organiques, sans préjudice éventuel des sanctions du Code pénal.Pour les armateurs qui ne font pas en temps voulu les versements prescrits, ceux-ci sont majorés de 10 p.c., quand le retard dépasse un mois, et de 20 p.c. quand il dépasse deux mois. Quand le retard atteint trois mois, les sommes dues peuvent être percues par voie de saisie après sommation, comme en matière de contributions directes.
Article 2. Le présent arrêté-loi est applicable aux armateurs et marins liés par un contrat de louage de service. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :1° Armateurs : toute personne physique ou morale armant sous pavillon belge et en vue d'une expédition à but lucratif, un navire destiné au transport de personnes ou de choses, quel que soit le titre juridique qu'elle possède sur celui-ci;2° Marin :a) toute personne inscrite à la matricule générale des marins de commerce, prévue par la loi du 5 juin 1928, pour autant qu'elle navigue sous pavillon belge ou qu'elle soit entrée dans les liens d'un contrat de louage de services avec un armateur.b) Toute personne même non inscrite à la matricule générale, entrée directement avec un armateur ou ses préposés dans les liens d'un contrat de louage de services en vue d'effectuer un travail à bord, qu'elle ait été recrutée ou non pour participer ultérieurement à l'expédition maritime. (Shoregangers.)