7 FEVRIER 1945. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1985 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 1er. _ Il est institué un Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande, destiné à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de :1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); 2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); 4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés); 5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.Les fonctions de l'Office de Sécurité sociale des Marins de la Marine marchande peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
Article 3. § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur et/ou par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Les armateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visées à l'alinéa 3, que si les conditions relatives à la garantie de l'emploi sont respectées.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les normes relatives à la garantie de l'emploi pour les marins et les shoregangers d'une part et pour les officiers d'autre part.
Il détermine les modalités qui concernent l'évaluation du respect des normes relatives à la garantie de l'emploi, les possibilités de dérogation et les causes de justification desdites dérogations, ainsi que les sanctions possibles en cas de dérogation.)
§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :
1° (9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2° 1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.)
3° (3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
4° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1° 9,86 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2° 2,20 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 1984;
3° (3,80 p.c.) du montant de la rémunération du marin, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
4° 1,23 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande;
5° 7 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
6° (15,72) p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de (9,72) p.c. comprise dans la cotisation de (15,72) p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.
(7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du marin, destiné au régime de l'emploi et du chômage; cette cotisation est due par chaque armateur régi par les lois relatives au vacances annuelles, des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.)
(Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)
(Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.)
(Pour l'application de l'alinéa 1er,7°,il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas douze mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.)
§ 3bis. (abrogé)
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.
La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.)
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des Pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.)
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.)
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.
La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.
L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi.
§ 6. (Les cotisations visées à l'article 3, §§ 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève à 39,71 p.c. de la rémunération du marin, dont 14,52 p.c. à charge du marin et 25,19 p.c. à charge de l'armateur.
Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'ONSS-Gestion globale le produit de cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et de la cotisation, visée au § 3, alinéa 1er, 7°, et au Service de compensation pour les congés payés des marins, les cotisations visées au § 3, 6° ou à l'Office national des Vacances annuelles la part destinée à la constitution du pécule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater.)
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;
2° modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
Article 9. (abrogé)
Article 11. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est assimilée) à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. (Elle) est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Article 12bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 F ou de l'une de ces peines seulement, l'armateur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la loi et les arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs a l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 50 000 F.
Le juge qui prononce la peine à charge de l'armateur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'armateur à payer à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à la Caisse précitée.
En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'armateur, ses préposés ou mandataires au paiement à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'armateur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
§ 4. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par (trois ans) à partir du fait qui a donné naissance à l'action.
Toutefois, lorsque l'armateur a effectué les retenues prévues à l'article 3, mais ne les a pas transférées à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à partir du jour du transfert des retenues à la Caisse précitée.
Article 12. § 1er. 1° L'armateur qui ne fait pas parvenir la déclaration rédigée de façon prescrite dans les délais fixés, est redevable d'une indemnité de retard de (165,26 EUR) par 50 ou partie de 50 marins, sur lesquels la déclaration hors délai se rapporte.
Cette indemnité de retard est due à nouveau pour chaque mois de retard supplémentaire.
2° L'armateur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sur la somme des cotisations versées en retard :
(d'un intérêt de retard déterminé par arrêté royal, ledit intérêt de retard ne pouvant être supérieur au taux d'intérêt légal;) ;
d'une majoration de cotisation de 10 p.c. si le retard dépasse un mois.
§ 2. La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) répartit entre les régimes le produit des majorations de cotisations, des intérêts de retard et des indemnités de retard en raison des cotisations leur revenant sauf ceux se rapportant au rappel des cotisations de vacances et la prime concernant la fermeture d'entreprises.
Les majorations de cotisations, intérêts de retard, ou les indemnités de retard liés au rappel de cotisation de vacances ou la prime concernant la fermeture d'entreprises sont attribués au régime concerné.
§ 3. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peut accorder à l'armateur une exonération ou une réduction de majorations de cotisation et des intérêts de retard.
§ 4. (Les créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans.)
Les actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance précitée en répétition de cotisations indues, se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° " marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;
3° " navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles.
Article 5. (La Caisse de secours et de prévoyance est un établissement public soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour les établissements repris (à l'article 1er, littera D, de ladite loi.)
Le Roi en détermine les statuts et en règle l'organisation et le fonctionnement).
(...)
(Les contestations relatives à l'application du présent article et aux dispositions prises pour son exécution sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions administratives contestées doivent, à peine de déchéance, être portées devant le tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive).
Article 1. (La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est destinée) à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de :
1° (contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés);
2° étendre aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance, le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
3° (contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail);
4° (améliorer le régime des allocations familiales attribuées aux marins de la marine marchande en vertu de la législation coordonnée relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés);
5° alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.
(6° verser à l'Office national des vacances annuelles les cotisations relatives au régime des vacances annuelles concernant les travailleurs visés à l'article 2quater.)
Les fonctions de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales.
Article 6. Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de la (Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins) sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles.
(Les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité des marins de la marine marchande sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions contestées doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)
Article 8. (Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sont soumises aux dispositions suivantes) :
1° Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;
2° (Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur);
3° Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.
Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
Article 2quater. Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. (Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés.)
Article 2ter. § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique.
Article 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté-loi s'applique aux marins, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, et qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif :
soit arme un navire conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;
soit par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger. (L'armateur intermédiaire belge est considéré comme l'armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.)
Article 4. (abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 10. Tout armateur qui accorde à une partie de son personnel navigant ou du personnel y assimilé par le présent arrêté-loi, des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent du présent arrêté-loi, doit les accorder sans distinction à tous les marins d'une même catégorie à son service. Ces avantages doivent être accordés avec le concours de représentants du personnel désignés selon une procédure fixée par arrêté royal.
Article 13. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le 1er janvier 1945. Toutefois, l'extension aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins de l'obligation de l'assurance contre la maladie et l'invalidité ne prendra cours que le 1er avril 1945, et les compléments de pension prévus à l'article 5 ne seront versés qu'à partir du 1er février 1945.
Les bénéficiaires des compléments de pension prévus à l'article 5 du présent arrêté-loi cesseront de bénéficier des dispositions de l'article 1er de l'arrêté-loi du 27 octobre 1944, doublant les majorations de rente de vieillesse, de veuve et les allocations d'orphelins.