18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)
Article 2bis. Le Ministre des Finances peut, dans le cadre de la gestion de la dette de l'Etat, prêter au Fonds les moyens nécessaires pour ses activités.
Article 10. (Abrogé)
Article 2. [Le Fonds a pour mission :
1° d'assurer la liquidité du marché secondaire des titres de l'Etat, en faveur principalement des personnes qui interviennent sur ce marché en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;
2° d'apporter son concours à la gestion de la dette de l'Etat, en assurant les fonctions techniques que le Ministre des Finances lui délègue;
3° [¹ abrogé]¹
4° [...] 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** 27-03-2006>
Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuient sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.
Le Fonds coopère avec [le Service public fédéral Finances, Trésorerie] et conclut des accords à cette fin. 2005-12-23/31, art. 51, 009; **En vigueur :** 30-12-2005>
Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges [ou en euro] qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.] 1991-07-22/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> 2001-07-13/50, art. 32, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
[¹ alinéa 5 abrogé]¹
[¹ alinéa 6 abrogé]¹
Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.
(1)2011-03-03/01, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2012 (voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 2, 1°>
Article 3. Le Fonds est administré par un Comité de six membres nommés par le Roi : trois membres sur présentation par la Banque nationale de Belgique; les trois autres membres proposés par le Ministre des Finances et choisis parmi les fonctionnaires supérieurs de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, parmi lesquels l'Administrateur général de la Trésorerie qui assumera les fonctions de président et le fonctionnaire supérieur responsable du Service de la Dette Publique de l'Administration de la Trésorerie.
Article 4. Le Comité du Fonds ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, en cas de partage des voix dans l'exercice de la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le président informe, dans les huit jours, les Chambres législatives et le Ministre des Finances de la décision prise en application de l'alinéa précédent.
Le Comité a tous les pouvoirs d'administration nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Le Comité règle les questions administratives, conformément à un règlement d'ordre intérieur, à approuver par le Ministre des Finances.
Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées ou défendues par lui au nom du Fonds.
Tout engagement du Fonds n'est valable que moyennant la signature du président et d'un membre du Comité. Le président, de l'avis conforme du Comité, peut en outre déléguer le pouvoir de signature, dans la mesure qu'il détermine, à un ou plusieurs membres du Comité ou à des personnes spécialement désignées à cet effet.
Le président et les membres du Comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Les fonctions du président et des membres du Comité sont gratuites.
Article 9. L'administrateur général de la Trésorerie est chargé de la gestion journalière du Fonds. Il est assisté par le fonctionnaire supérieur responsable du Service de la Dette Publique de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances.
Sur la proposition de l'administrateur général de la Trésorerie, le Comité peut charger la Banque nationale de Belgique des opérations de caisse du Fonds et des opérations relatives aux missions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, ainsi que de tout ou partie de la gestion journalière. Le Comité conclut, à cet effet, avec la Banque nationale de Belgique, les conventions nécessaires. Celles-ci sont soumises à l'approbation du Ministre des Finances. Art. 10. - Le Fonds peut continuer à négocier les titres dont il assure la régularisation des cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du champ d'activités décrit à l'article 2.
Article 5. Les moyens propres du Fonds sont constitués :
1° de la dotation de 2 812 500 000 francs attribuée par le Trésor en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juin 1959 relative au statut de la Banque Nationale de Belgique et du Fonds des rentes, ainsi qu'à la participation belge au Fonds Monétaire International et à la Banque Internationale de reconstruction et de développement économique;
2° de la réserve.
Article 6. Le bénéfice net constaté au bilan à la clôture de chaque exercice est, à concurrence de 3 p.c. de la dotation, versé à la réserve.
L'excédent est acquis au Trésor et payé le 31 mars de l'exercice suivant.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la réserve n'atteint pas 50 p.c. de la dotation ou si les moyens propres n'atteignent pas 35 p.c. du portefeuille nominal détenu en moyenne par le Fonds durant le dernier trimestre de l'exercice, l'excédent est versé à la réserve dans la mesure nécessaire pour que la réserve et les moyens propres atteignent ces pourcentages respectifs.
Article 2ter. § 1. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du Comité et du personnel du Fonds des rentes ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1 ne s'applique pas aux communications faites :
1° à la Banque Nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne), aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse et aux autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, pour les questions qui relèvent de leurs compétences;
2° au Ministre des Finances, pour l'exercice de ses fonctions relatives aux marchés de valeurs mobilières ou à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières;
3° aux autorités judiciaires, pour la dénonciation des infractions pénales que le Fonds a constatées dans l'exercice de ses fonctions;
4° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions de surveillance similaires à celles du Fonds des rentes et cela pour l'instruction et l'exécution des décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.
§ 2. Le Fonds des rentes ne peut effectuer les communications autorisées au § 1 que si le destinataire n'en fait usage qu'aux fins requises pour l'exercice de ses fonctions et, pour les destinataires visés au § 1, 4°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui instauré par le présent article.
§ 3. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII, et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Article 1. Il est créé un " Fonds des Rentes " sous forme d'établissement public autonome, dont les engagements sont garantis par l'Etat.
Le siège de l'office est établi à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.
Article 7. Avant le 31 mars, le Fonds publie au Moniteur un rapport sur ses opérations annuelles.
Article 8. Les comptes annuels sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Article 11. Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.