19 JUILLET 1945. - Loi tendant à pourvoir à l'exécution de [l'article 93] de la Constitution. <Intitulé modifié par L 2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2014 et mise à jour au 08-07-2014)

Type Loi
Publication 1945-08-03
État En vigueur
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. Article1.Article unique. Lorsqu'il a été fait application de [¹ l'article 93]¹ de la Constitution, le Roi ne reprend l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu'après une délibération des Chambres réunies constatant que l'impossibilité de régner a pris fin.

(1)2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.