19 JUILLET 1945. - Loi tendant à pourvoir à l'exécution de [l'article 93] de la Constitution. <Intitulé modifié par L 2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2014 et mise à jour au 08-07-2014)
Article 1. Article1.Article unique. Lorsqu'il a été fait application de [¹ l'article 93]¹ de la Constitution, le Roi ne reprend l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu'après une délibération des Chambres réunies constatant que l'impossibilité de régner a pris fin.
(1)2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)