1 JUILLET 1946. - Arrêté-Loi relatif à la forme des publications faites en exécution des articles 123octies du Code pénal, 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 et 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945

Type Loi
Publication 1946-07-08
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Les extraits des décisions des juridictions répressives, publiés par application des articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contiennent uniquement les mentions suivantes :

1° nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;

2° nature de la décision (jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), juridiction qui l'a prononcée, sa date;

3° nature de l'infraction;

4° peines principales prononcées, interdiction des droits visés à l'article 123sexties du Code pénal.

5° nom de la partie civile et dommages-intérêts alloués à celle-ci, lorsque la publication est faite par application de l'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944.

L'extrait est publié sous la rubrique " Publications prévues par les articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Article 2. Dans le cas prévu par l'article 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, qui a complété les lois coordonnées sur la nationalité, l'extrait publié au Moniteur belge, par application de l'article 18bis, § 7, des dites lois, contient uniquement les mentions suivantes :

1° nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;

2° date de la décision de condamnation par défaut et juridiction qui l'a rendue, date de la publication au Moniteur de l'extrait de cette décision;

3° date de la transcription de la décision par l'officier de l'état civil.

L'extrait est publié sous la rubrique " Déchéance de la nationalité belge (art. 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944) ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Article 3. Les extraits des décisions judiciaires publiés par application de l'article 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique, combiné avec l'article 123octies du Code pénal, contiennent uniquement les mentions suivantes :

1° nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile de la personne déchue;

2° nature de la décision (décision de l'auditeur militaire non frappée d'opposition, jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), autorité qui l'a prononcée, sa date;

3° indication sommaire du motif de la déchéance;

4° durée et étendue de la déchéance.

L'extrait est publié sous la rubrique " Publications faites en exécution de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Article 4. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.