30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.] <L 29-06-1984, art. 1er> (NOTE : art. 2 modifié avec effet à une date indéterminée pour le Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2008-03-06/36, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1989 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 1947-01-20
État En vigueur
Source Justel
articles 30
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Article 28. Le Roi fixe les conditions d'assurance auxquelles doivent satisfaire les véhicules affectés aux différentes services visés par le présent arrêté-loi.

Le Roi, ou le Ministre qu'il délègue à cette fin, établit le taux des redevances à percevoir au profit de l'État ou des organismes de contrôle agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions prises en vertu de l'alinéa précédent.

Article 13. § 1. (Les autorisations pour l'établissement de (services réguliers spécialisés) à l'exception de ceux visés par la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, sont accordées par priorité :

1° dans les zones desservies par une société de transports intercommunaux : à cette société;

2° en dehors de ces zones : à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.)

§ 2. (Ces sociétés peuvent affermer ces services à des entreprises de transport privées.)

§ 3. (Les autorisations des services réguliers spécialisés sont délivrées aux conditions suivantes :

1.

Le transporteur doit satisfaire aux conditions fixées par le Roi en ce qui concerne tant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, que la qualité du matériel, la sécurité et les tarifs.

2.

En ce qui concerne le transport de travailleurs, l'autorisation ne peut être délivrée que pour les services réguliers spécialisés organisés par les employeurs.

Une participation aux frais peut être imposée par les employeurs aux personnes transportées sans que cette participation puisse excéder, individuellement, le montant à payer, pour un abonnement équivalent, sur le réseau des services publics de la Société nationale des chemins de fer vicinaux et collectivement la moitié du prix de revient du transport.

La présente disposition ne porte pas préjudice aux conventions collectives relatives à la participation des employeurs aux frais de transport.

Au cas où l'employeur décide de renoncer à l'organisation d'un service régulier spécialisé pour travailleurs, il est tenu de donner au transporteur un préavis de trois mois, dûment motivé.)

§ 4. (Pour les (services réguliers spécialisés) à l'exception de ceux visés par la loi du 26 avril 1962 précitée, tout bénéficiaire d'un contrat d'affermage en cours dans le mois qui précéde la date de la mise en vigueur de la présente loi obtient, à sa demande, un nouveau contrat d'affermage pour une durée de deux ans, durée qui peut, le cas échéant, être reconduite de deux en deux ans, pour autant qu'il continue à remplir les conditions requises à l'article 21, 3° alinéa, et que le transport faisant l'objet du contrat continue à se justifier.

La durée précitée de deux ans est toutefois ramenée à un an lorsqu'il s'agit du transport d'écoliers de et vers les bassins de natation.)

Article 2. Tombent sous l'application de présent arrêté-loi :

A. Les (services réguliers)

B. Les (services réguliers spécialisés)

C. Les (services occasionnels) [¹ ...]¹

D. (...)

Echappent à l'empire de l'arrêté-loi :

1° Les transports organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel et sous sa propre responsabilité, à l'usage exclusif de son personnel pour peu qu'il n'en résulte aucune charge pécuniaire ou onéreuse pour ce dernier;

2° Les transports de et vers les gares assurés par les hôtels, à l'usage exclusif de leur clientèle; les transports de et vers les aérogares, assurés par les entreprises de navigation aérienne, à l'usage exclusif de leur clientèle; les services d'ambulance des hôpitaux et cliniques, et, en général, tous les transports analogues ne comportant pas l'intervention d'un entrepreneur de transports terrestres.

Toutefois le Roi peut imposer aux transports visés sub 1° et 2° ci-dessus, tout ou partie des obligations faisant l'objet des articles 28 et 29 incombant aux services soumis à autorisation, notamment celles relatives aux conditions techniques de sécurité du matériel utilisé, à la couverture de la responsabilité civile et à la sélection et la surveillance médicales des chauffeurs;

3° Les services organisés d'initiative, à l'occasion d'événements imprévus ou pour suppléer à l'insuffisance accidentelle ou à la suspension momentanée de services publics de transport. Dans ce cas, il appartient à l'organisateur de ces services d'en informer le jour même et par lettre recommandée à la poste, le Ministre des Communications qui décidera de la suppression des services ou de l'octroi de l'autorisation temporaire visée à l'article 8.


(1)2013-07-15/20, art. 42, 2°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°>

Chapitre 1. _ Champ d'application.

Article 1. Nul ne peut effectuer le transport rémunéré de personnes sur route par véhicules automobiles avec ou sans remorques ou par tout autre véhicule à traction mécanique indépendante, sans avoir obtenu une autorisation délivrée conformément au présent arrêté-loi.

(NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier,)

(NOTE : Abrogé pour l'autorité fédérale et en ce qui concerne les activités de transport visées à l'article 2 de la L 2013-07-15/20, par 2013-07-15/20, art. 42, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°>)

Article 2bis. La réglementation relative aux services réguliers, aux services réguliers spécialisés ou aux services occasionnels peut être rendue applicable en tout ou en partie par le Roi aux transports de voyageurs par route qu'il détermine et qui sont exécutés par des personnes n'exerçant pas la profession de transporteur de voyageurs par route.

(NOTE : "services occasionnels" abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 4°, En vigueur : 01-04-2014)

Chapitre 2. _ Des (services réguliers.)

Article 3. § 1. Les services réguliers sont ceux qui assurent le transport en commun de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre ou déposer des voyageurs aux points terminus et éventuellement en cours de route à des arrêts préalablement fixés.

§ 2. Les services visés au § 1er sont tenus de respecter les horaires et les tarifs fixés par l'autorité compétente.

Article 4. Les (services réguliers) sont autorisés, quelle que soit la nature de la voirie parcourue :
a)

par les conseils communaux, lorsque l'itinéraire ne dépasse pas le territoire de la commune;

b)

par la députation permanente du conseil provincial, lorsque l'itinéraire emprunte le territoire de plus d'une commune dans la même province;

c)

par le Roi, lorsque l'itinéraire s'étend sur le territoire de plus d'une province.

Article 5. Les autorisations accordées par les conseils communaux sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi.

Les autorisations accordées par la députation permanente des conseils provinciaux sont soumises à l'avis préalable des communes intéressées. Elles doivent recevoir l'approbation du Roi.

Les autorisations à accorder par le Roi sont soumises à l'avis préalable des communes et des provinces intéressées. Toutefois, il est passé outre à l'avis de la députation permanente ou à celui des communes si cet avis n'est pas formulé dans les trois mois.

Les autorisations accordées par les conseils communaux ou par les députations permanentes sont valables de plein droit si, dans le délai de trois mois après la réception au Ministre des Communications de la délibération du conseil communal ou de la députation permanente compétents, il n'est intervenu de décision contraire ou un arrêté motivé par lequel le Roi fixe un nouveau délai de trois mois au plus pour se prononcer.

Article 6. Un recours auprès de la députation permanente ou auprès du Roi, suivant le cas, est ouvert au requérant contre la décision du conseil communal ou de la députation permanente refusant l'autorisation d'établir un (service régulier)

Pour être valable, ce recours devra être exercé dans les dix jours de la notification de la décision à l'intéressé. En cas de recours, la députation permanente ou le Roi seront subrogés au conseil communal ou à la députation permanente pour accorder ou pour refuser l'autorisation.

Le même recours est ouvert au requérant en cas d'absence de décision du conseil communal ou de la députation permanente dans les six mois après la réception de la demande d'autorisation; ce recours devra être exercé au plus tard dix jours après l'expiration du délai de six mois.

Article 7. Toute autorisation d'établir un (service régulier) sera précédée d'une enquête par l'autorité compétente, portant notamment sur l'utilité, l'itinéraire, le taux des tarifs, les conditions d'exploitation du service.

Les modalités des enquêtes sont arrêtées par le Roi.

Article 8. En attendant le résultat de l'enquête, le Ministre des Communications peut délivrer une autorisation provisoire d'une durée maximum de neuf mois.

Le Ministre des Communications peut également accorder, sans autre formalité préalable, des autorisations temporaires pour des services dont la durée n'excède pas six mois, et notamment pour les services visés à l'article 2, 3°, du présent arrêté-loi.

Article 9. L'autorisation d'établir un (service régulier) n'est délivrée que par voie d'une adjudication publique, dont les modalités sont arrêtées par le Roi.

Toutefois, l'autorisation peut être accordée sans avoir recours à l'adjudication publique :

1° s'il s'agit d'un service urbain, à l'exploitant d'un service public de transport de personnes régulièrement concédé ou autorisé et qui assure déjà la majeure partie du trafic envisagé;

2° s'il s'agit d'un service suburbain ou interurbain, à l'exploitant d'un service public de transport de personnes régulièrement concédé ou autorisé et qui dessert déjà la majeure partie des populations auxquelles s'adresse le nouveau service;

3° s'il s'agit de la prorogation d'un service existant, à l'exploitant titulaire de l'autorisation échue, pour autant qu'il ait donné toute satisfaction et qu'un droit de préférence ne soit pas reconnu aux exploitants visés sub 1° et 2° ci-dessus.

Est assimilé à l'exploitant d'un service public de transport de personnes régulièrement concédé ou autorisé, celui qui a obtenu la concession ou la prise en considération comme voie ferrée, tramway ou trolleybus d'une ligne que les circonstances n'ont pas permis de construire.

Pour bénéficier de la prorogation visée sub 3°, l'exploitant devra introduire sa demande au cours des deux années qui précèdent la dernière année de son autorisation.

Une décision sera prise par l'autorité compétente, dans les douze mois de la réception de la demande.

Article 10. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 52 et du troisième alinéa de l'article 57 de la Constitution sont applicables aux (services réguliers) autorisés en vertu du présent arrêté-loi.

Chapitre 3. _ Des (services réguliers spécialisés.)

Article 11. § 1er. Quel que soit l'organisateur des transports, les services réguliers spécialisés sont ceux qui assurent le transport en commun de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées à l'article 3.

§ 2. Ces services peuvent être tenus de respecter les horaires.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, ils peuvent également être tenus de respecter les tarifs.

§ 4. Le caractère régulier d'un service régulier spécialisé n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des intéressés.

Article 12. Quels que soient l'itinéraire ou le territoire parcourus, les (services réguliers spécialisés) sont autorisés par le Ministre des Communications après examen portant notamment sur leur utilité et leur opportunité au point de vue de la coordination des moyens de transport.

Chapitre 4. - Des (services occasionnels.)

Article 14. § 1er. Les services occasionnels sont ceux qui assurent des transports en commun de personnes, ne répondant ni à la définition du service régulier, mentionnée à l'article 3, ni à la définition du service régulier spécialisé indiquée à l'article 11.

§ 2. Les services occasionnels comprennent :

A. Les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;

B. Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide;

C. Les autres formes de services occasionnels à déterminer par le Roi.

§ 3. Ces services peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant perdre leur caractère de services occasionnels.

(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°)

Article 15. Les autorisations d'exploiter des (services occasionnels) sont délivrées par le Ministre des Communications aux demandeurs qui satisfont aux conditions fixées par le Roi.

Ces conditions concernent la moralité, la compétence professionnelle et la solvabilité du demandeur, la qualité du matériel, la sécurité et les tarifs.

Le Roi peut déterminer les critères d'opportunité en vertu desquels de nouveaux services ou l'extension d'entreprises existantes peuvent être autorisés.

Dans l'attente du résultat de l'enquête, le Ministre des Communications peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de six mois. Cette autorisation est renouvelable.

Le Ministre des Communications, ou son délégué, peut délivrer des autorisations des services d'autocars pour un ou plusieurs voyages déterminés.

(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°)

Chapitre 5. _ Dispositions relatives aux sociétés de chemins de fer, à la société nationale des chemins de fer vicinaux et aux entreprises de tramways et de trolleybus.

Article 16. Les sociétés de chemins de fer, la Société nationale des Chemins de fer vincinaux et les entreprises de tramways et de trolleybus sont soumises au droit commun en ce qui concerne les (services réguliers, les services réguliers spécialisés et les services occasionnels) et peuvent être autorisées à exploiter directement ou indirectement de tels services.

La Société nationale des Chemins de fer belges est également autorisée à prendre des intérêts dans de pareils services.

Toutes les dispositions des lois des 11 août 1924 et 20 juillet 1927 relatives au droit de préférence accordé à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et aux obligations imposées à cette société pour la réfection des routes sont abrogées.

(NOTE : "services occasionnels" abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 4°, En vigueur : 01-04-2014)

Article 17. Le règlement général ainsi que le règlement de police relatifs à l'exploitation des (services réguliers) pris en exécution du présent arrêté-loi s'appliquent aux services d'autobus que la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et les entreprises et associations concessionnaires de lignes de tramways sont autorisées à établir par application de la loi du 29 août 1931.

Les itinéraires des services d'autobus autorisés par application de cette loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à ameliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées peuvent, aux conditions de cette loi, être prolongés ou modifiés pour autant qu'il n'en résulte aucune altération du caractère originel des dits services.

Chapitre 6. _ Dispositions communes aux (services réguliers, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.)

Article 18. Les autorisations d'établir des (services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels) sont accordées pour un terme de dix ans au plus.

(NOTE : "services occasionnels" abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 4°, En vigueur : 01-04-2014)

Article 19. (Le Roi fixe les conditions générales qui, dans l'intérêt général, sont imposées aux exploitants des (services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels) Ces conditions générales pourront comporter, notamment, détermination ou délégation au Ministre en vue de la détermination du taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces services.)

Ces conditions générales sont complétées par des conditions spéciales afférentes à chaque entreprise.

Pour les (services réguliers) ces conditions spéciales sont arrêtées.

par le Ministre des Communications lorsqu'il s'agit de services interprovinciaux;

par les députations permanentes des conseils provinciaux lorsqu'il s'agit de services provinciaux;

par les conseils communaux lorsqu'il s'agit de services communaux.

Les conditions spéciales arrêtées par les députations permanentes et les conseils communaux doivent être approuvées par le Ministre des Communications.

Pour les (services réguliers spécialisés et les services occasionnels) ces conditions spéciales sont arrêtés par le Ministre des Communications.

Les conditions générales et les conditions spéciales ne pourront contenir de clauses empêchant les autorités compétentes de délivrer des autorisations pour l'établissement de services concurrents si l'intérêt général en justifie l'octroi.

(NOTE : "services occasionnels" abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 4°, En vigueur : 01-04-2014)

Article 20. Dans les conditions spéciales à arrêter par application de l'article 19 ci-dessus, il peut être prévu, en faveur des communes, une redevance pour frais de surveillance et droit de stationnement.

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