3 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi organisant l'agréation des entrepreneurs
Article 1. A. (L'exécution des travaux offerts ou financés ou subsidiés sous quelque forme que ce soit par l'Etat ou par une autre personne de droit public au sens de la loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne peut être confiée qu'à des entrepreneurs, tant personnes publiques que privées, qui satisfont aux conditions suivantes:
1° être de nationalité belge ou relever du chef de leur nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établis à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée en conformité de la législation belge ou de celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition, dans ce cas, que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;
2° être inscrits au registre de commerce ou au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où ils sont établis;
3° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de faillite ou de toute autre procédure de même nature;
4° ne pas être exclus des marchés de l'Etat et des autres personnes de droit public, en application des dispositions de l'article 6 du présent arrêté-loi.
Le Roi peut décider que les personnes de droit public ne doivent pas satisfaire à certaines de ces conditions.)
(Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l'adjudicataire d'un marché public de travaux ne peut faire appel qu'à des sous-traitants agréés selon l'importance et la nature des travaux sous-traités.)
B. En outre, une agréation spéciale et préalable est requise:
1° si au moment de la conclusion du marché ou en cour d'exécution le montant total de tous les travaux, tant publics ou d'utilité publique que privés, exécutés simultanément par l'entrepreneur, dépasse un maximum qui sera fixé par arrêté royal;
2° si l'importance du travail à adjuger dépasse un montant fixé par arrêté royal.
Les règles pour le classement des entrepreneurs agréés dans les diverses catégories de travaux et dans les classes d'importance, sont fixées par arrêté royal.
Le Ministre des Travaux publics détermine pour chaque catégorie de travaux les classes d'entrepreneurs autorisés à les exécuter.
(C. L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés d'un Etat membre de la Communauté européenne vaut agréation, comme prévue au B, pour les travaux qu'en vertu de son inscription, l'entrepreneur est autorisé à exécuter dans le pays où il est établi.)
Article 2. Une commission instituée au Ministère des Travaux publics, composée comme il est spécifié à l'article 3, est chargée de donner son avis sur les demandes d'agréation.
La commission examine les demandes et établit par catégories de spécialités, et par classes d'importance d'entreprise, les listes d'entrepreneurs qu'elle propose au Ministre des Travaux publics d'agréér. Celui-ci dresse la liste des entrepreneurs agréés et la publie à l'intention des Services administratifs et des organismes paraétatiques.
Pour l'élaboration de ses propositions, la commission tient compte des capacités techniques et financières du requérant, de ses moyens d'exécution organiques en matériel et en personnel qualifié, du volume et de l'importance des travaux précédemment exécutés par lui, de leur qualité d'exécution ainsi que de sa probité commerciale.
Article 3. La Commission d'agréation est composée:
1° d'un président, magistrat, et
2° d'un nombre égal:
(a) de représentants des diverses personnes de droit public intéressées à l'exécution des travaux visés.)
de représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives (au moins 5);
de représentants des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives (au moins 3);
Il est adjoint au président, ainsi qu'à chaque membre titulaire, un suppléant qui ne pourra siéger qu'en cas d'absence de celui-ci.
Le président, les membres titulaires, le président suppléant et les membres suppléants sont nommés et démissionnés par arrêté royal.
Un arrêté royal fixera le cadre du personnel administratif attaché à la commission.
Article 4. La commission établit son règlement d'ordre intérieur qui entre en vigueur après avoir été approuvé par le Ministre des Travaux publics.
Article 5. Le Ministre des Travaux publics remet à tout entrepreneur agréé un certificat portant le numéro de son inscription au répertoire quant à la catégorie et à la classe d'agréation.
Les entrepreneurs agréés sont tenus de signaler à la commission toutes modifications qui seraient de nature à lui faire revoir ses propositions antérieures (modifications aux statuts, au capital, au conseil d'administration, à ses moyens d'exécution organiques, etc).
(En soumissionnant les travaux offerts ou financés ou subsidiés par l'Etat ou par toute autre personne de droit public, les entrepreneurs, qu'ils soient agréés ou non, affirment implicitement que le montant total des travaux, tant publics ou d'utilité publique que privés exécutés simultanément par eux, ne dépasse pas ou ne dépassera pas en cours d'exécution, le maximum déterminé par les arrêtés royaux visés à l'article 1er, B, 1, et à l'avant-dernier alinéa dudit article.)
Article 6. § 1er. Le déclassement ou la suspension de l'agréation peuvent être ordonnés pour:
manquement aux conditions des marchés passés;
diminution des garanties financières ou techniques;
faute grave dans l'exécution des travaux;
manque de probité commerciale;
manquement, fausse déclaration ou fraude dans l'accomplissement des obligations découlant des deux derniers alinéas des articles 5 et 7 du présent arrêté-loi.
§ 2. Le retrait de l'agréation peut être ordonné à l'égard de tout entrepreneur:
en état de faillite, de liquidation, de concordat, de concordat judiciaire ou de cessation d'activités ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales des Etats membres des Communautés européennes;
qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de concordat ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales des Etats membres des Communautés européennes;
qui a fait l'objet d'une condamnation par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle de l'entrepreneur;
qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par la Commission d'agréation;
qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en vue d'établir qu'il satisfait aux conditions pour obtenir l'agréation demandée ou l'attribution d'un marché.
(f) qui n'a pas respecté l'interdiction d'entente portée par l'article 7 de la loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;)
(g) Qui, en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant, a manqué au cours de l'exécution d'un marché public à l'une des obligations visées aux §§ 1er et 3 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et auxquelles il n'était pas réputé avoir satisfait, conformément au § 6 du même article.)
(L'exclusion des marchés offerts, financés ou subsidiés par l'Etat ou par toute personne de droit public ne peut être ordonnée que pour les motifs mentionnés au c), d), e), f) et g).)
(§ 3. La commission d'agréation est chargée de donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par les autorités compétentes des personnes de droit public visées par l'article 1er, A, du présent arrêté-loi et qui concernent des entrepreneurs, agréés ou non, accusés d'une faute quelconque pouvant justifier l'application d'une des sanctions administratives prévues aux §§ 1er et 2.
L'entrepreneur entendu dans ses moyens de défense, la commission propose au Ministre des Travaux publics, par avis motivé, la sanction à appliquer. Le Ministre peut décider le déclassement, la suspension, le retrait de l'agréation, l'exclusion temporaire ou définitive des marchés publics au nom de l'Etat ou de toute autre personne de droit public.
Les décisions sont notifiées par le Ministre des Travaux publics aux autres Ministres et aux autorités compétentes des personnes de droit public.)
(§ 4. Afin de permettre à la commission d'agréation d'exercer sa mission dans les meilleures conditions, les autorités compétentes des personnes de droit public visées à l'article 1er, A, du présent arrêté-loi, lui font parvenir, dès l'achèvement d'un marché de travaux exécuté par un entrepreneur agréé ou non, pour autant que l'importance du marché dépasse un montant fixé par le Ministre des Travaux publics, une attestation dont le modèle est également déterminé par ce dernier, mentionnant la manière dont l'entrepreneur s'est comporté au cours de l'exécution du marché.
La commission adresse à l'entrepreneur concerné copie de l'attestation si celle-ci comporte des éléments défavorables.
Les attestations sont conservées par la commission pendant un délai de cinq ans.)
Article 7. "§ 1er. Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux publics pour autant que l'un des associés au moins soit agréé pour les travaux de la spécialité et de l'importance de ceux mis en adjudication, et que les autres répondent aux conditions générales visées à l'article 1er, § A.
Toutes précisions à ce sujet doivent être données au moment du dépôt de la soumission.
§ 2. Les associations momentanées comptant au moins deux associés agréés dans les mêmes classe et catégorie (ou sous-catégorie) sont réputées posséder l'agréation voulue pour exécuter les travaux de cette catégorie (ou sous-catégorie) rangés dans la classe immédiatement supérieure."
Article 8. Les Ministres chargés de l'exécution d'une loi budgétaire, ou qui ont dans leur compétence le contrôle d'établissements publics ou d'organismes paraétatiques dont relèvent des travaux mis en adjudication, peuvent, pour ceux-ci, après avis de la Commission, et par arrêté motivé, décider la dérogation de tout ou partie des conditions prévues aux articles 1 et 7.
(Si les travaux sont mis en adjudication par une province, une fédération de communes, une commune, une association de communes ou l'un des autres organismes dépendant des provinces et communes, une wateringue ou un polder et qu'ils ne soient ni financés ni subsidiés par l'Etat sous quelque forme que ce soit, la dérogation est accordée dans les mêmes conditions par le gouverneur de la province.
Le pouvoir de dérogation ne peut être délégué.)
Article 9. Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté-loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1947, à l'exception de l'article 1er qui ne sortira ses effets que le 1er avril 1947. A cet égard et à titre transitoire, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1941, sont maintenues en vigueur jusqu'au 31 mars 1947 inclus.
En conséquence, les décisions prises, avant le 1er janvier 1947, sur les demandes d'agréation introduites avant cette date, restent valables, jusqu'au 31 mars 1947 inclus.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.