26 JUIN 1947. - Code des droits de timbre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-12-2006)

Type Loi
Publication 1947-08-14
État En vigueur
Source Justel
articles 10
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Article 65. Les établissements publics (, les fondations d'utilité publique, les fondations privées), les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondant sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux agents de (l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines), agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits de timbre à leur charge ou à la charge de tiers.

Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de (250,00) à (2 500,00 EUR), dont le montant est fixé par le (directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines).

Article 59.1. Sont exemptés du droit de timbre :

1° les actes dressés ou délivrés en matière électorale;

2° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur la milice, la rémunération en matière de milice et les réquisitions militaires;

3° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements se rapportant à la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, aux réquisitions et engagements volontaires civils et aux contrats différés passés en temps de paix;

4° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements en matière d'impôts au profit de l'Etat, de la Colonie, des provinces, des communes, des polders et wateringues, (...);

5° les actes dressés ou délivrés en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

5°bis les actes dressés ou délivrés pour exécution de la loi sur le remembrement légal de biens ruraux (et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;)

5°ter les actes relatifs à l'exécution du titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

5°quater les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

5° quater les actes de cession d'un site d'activité économique désaffecté à l'Etat ou à une autre personne de droit public;

6° les extraits des registres de l'état civil ou des registres tenus par les officiers de l'état civil pour les actes concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité, lorsque ces extraits sont délivrés aux autorités judiciaires ou aux administrations de l'Etat, de la colonie, des provinces, des communes ou des établissements publics.

(La présente disposition n'est pas applicable aux extraits délivrés à la Caisse générale d'épargne et de retraite;)

6°bis les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil pour les actes concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité, les certificats établis par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, pour attester des faits résultant desdits registres, les certificats d'identité, de nationalité, de domicile ou de résidence et les certificats de bonne conduite ou de moralité, établis par les bourgmestres ou leurs délégués, lorsque ces extraits et certificats sont délivrés à toute personne qui déclare que ces documents doivent être produits afin d'obtenir un emploi, de poser sa candidature et de prendre part à des examens ou épreuves en vue d'un engagement éventuel;

(6°ter. les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats délivrés par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués pour attester des faits résultant desdits registres, les certificats délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués, lorsque ceux-ci font partie du dossier d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou pour l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale.)

7° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

8° (...)

9° les diplômes de décorations nationales et les extraits d'arrêtés royaux autorisant le port de décorations étrangères; (les actes dressés ou délivrés aux fins d'en justifier l'obtention);

10° les copies ou extraits des matrices, plans et autres documents cadastraux;

11° les certificats apposés par les conservateurs des hypothèques ou par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, à la suite des actes, bordereaux, requêtes ou autres pièces, en vue de constater l'accomplissement des formalités hypothécaires ou relatives à l'inscription du privilège agricole; (les copies visées à l'article 137 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851);

12° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics (...) d'aide sociale ou aux associations, créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division (...) d'une association susvisée; leurs expéditions, copies ou extraits;

12°bis les expéditions, copies ou extraits délivrés par le greffier du Conseil d'Etat;

13° les actes judiciaires, y compris les actes des greffiers ou passés devant eux; les actes des officiers du ministère public; les expéditions, copies ou extraits de jugements et arrêts, d'actes ou écrits quelconques, délivrés par les greffiers des cours et tribunaux, à l'exclusion de ceux tirés des registres de l'état civil ou de nationalité visés par l'article 8, 13°;

14° (...)

15° (...)

16° les actes dressés ou délivrés pour l'application des lois concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;

17° les pourvois en cassation du ministère public et leurs significations;

18° (...)

19° les copies accompagnant les pièces déposées au greffe du tribunal en vue de la publicité instituée par la loi sur les sociétés commerciales;

20° les exploits et autres actes faits en matière répressive, à la requête des officiers du ministère public et des autres fonctionnaires ou administrations auxquels la loi confie l'action pour l'application des peines; les (actes des experts, de ces fonctionnaires) ou administrations faits ou dressés en la même matière. Il est mis en tête desdits actes les mots Pro Justitia;

20°bis les actes auxquels donnent lieu les procédures (...) en matière civile ou disciplinaire, lorsque le ministère public ou le juge de paix agit d'office;

21° les procès-verbaux dressés par les directeurs des prisons ou des établissements y assimilés, pour constater les déclarations d'opposition, d'appel ou de recours en cassation, faites, en matière répressive, par les personnes détenues ou internées, et les expéditions de ces procès-verbaux transmises aux officiers du ministère public ou aux greffiers compétents;

22° les actes relatifs à l'exécution de la contrainte par corps, en matière répressive, à l'exception de ceux qui se rapportent à la créance de la partie civile;

23° les actes relatifs à l'exécution de la loi sur la réhabilitation en matière pénale et ceux relatifs à l'exécution de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;

24° les actes relatifs aux procédures devant le conseil d'enquête maritime;

25° les actes relatifs aux procédures devant le conseil des prises;

26° (...)

27° (...)

28° les actes relatifs aux procédures devant les juges de paix, lorsque le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort, ou lorsqu'il s'agit d'une procédure en matière de pension alimentaire (ou formée conformément à (l'article 221 du Code civil);) ((les actes relatifs aux procédures devant les tribunaux de commerce), lorsqu'il s'agit de contestations basées sur les dispositions du livre II du Code de commerce ou de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, si le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort en justice de paix);

28°bis les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire.

L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est signifié en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;

29° les actes relatifs aux procédures instituées par les lois du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, du 7 août 1922 sur le contrat d'emploi et du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, au sujet de la capacité du mineur d'engager son travail et de toucher son salaire ou rémunération;

30° les actes faits à la requête des officiers du ministère public et relatifs à l'exécution de commissions rogatoires émanées de juges étrangers;

31° (...)

32° les actes relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les articles 488bis, a à k, du Code;

33° les actes relatifs à l'exécution (des dispositions du Code judiciaire concernant la mise à la retraite des magistrats);

34° (...)

35° les actes relatifs à l'exécution de la loi sur le registre du commerce (et de la loi sur le registre de l'artisanat), à l'exclusion des actes qui se rattachent (aux actions en rectification ou en radiation introduites par des tiers);

36° (...)

37° les protêts;

38° les déclarations remplaçant les protêts faute de paiement, inscrites sur les chèques par une chambre de compensation;

39° (...)

40° (...)

41° les extraits ou certificats d'inscriptions ou de transfert au Grand-livre de la Dette publique belge (...); les bulletins de souscription ainsi que les reçus ou récépissés dressés à l'occasion de l'émission, du paiement ou de l'échange des titres de la Dette publique belge en général (...);

42° (...)

43° (...)

44° (...)

44°bis (...)

45° les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s'y rapporter, et les extraits des registres tenus par les officiers de l'état civil, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produits aux services du grand livre de la dette publique belge, (...), à la Caisse des dépôts et consignations, (...), ainsi qu'aux sociétés mutualistes, caisses d'épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l'approbation de l'autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci, (...);

45°bis les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;

45°ter les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1, § 1, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;

46° les actes dressés ou délivrés pour le service des Caisses publiques de prêts, y compris les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers mis en gage;

47° toutes les pièces administratives produites à l'appui d'une demande d'allocation ou de prêt d'études ou à l'occasion de celle-ci par les requérants et les bénéficiaires;

47°bis les actes relatifs aux contestations en matière de contrats de louage de travail, de contrats d'apprentissage et de contrats de formation professionnelle accélérée, aux contestations nées à l'occasion du travail entre travailleurs salariés et entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé, aux contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail;

48° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur les allocations familiales;

49° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés et sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;

49°bis les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements concernant le statut social des travailleurs indépendants;

49°ter les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie à chargé de l'Etat, des provinces, des communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de tous autres organismes ou services publics dont le personnel est soumis à un régime particulier de pension établi par ou en vertu d'une loi;

49°quater les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, décrets et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et du personnel visé par l'article 31 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique;

50° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles;

50°bis les actes relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés;

50°ter les actes relatifs aux contestations concernant l'institution et le fonctionnement des conseils d'entreprise ainsi que des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;

51° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire;

51°bis les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale (...)

51°ter (les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats de bonne conduite ou de moralité délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués et de manière générale, tous les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés d'exécution;)

52° les permis de circulation de bateaux sur les voies navigables;

53° les actes et décisions relatifs à la demande d'assistance judiciaire ou à sa contestation; l'acte de transaction en matière de pension alimentaire passé au bureau d'assistance;

54° (les actes dressés ou délivrés en vue de l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés);

54°bis (les actes relatifs à l'exécution des lois relatives aux estropiés et mutilés coordonnées le 3 février 1961);

55° les actes nécessaires au mariage des personnes dont l'indigence est constatée par un certificat du bourgmestre de leur résidence ou de son délégué; le consentement donné, devant officier de l'état civil, par les père et mère, aïeul ou aïeule, dont l'indigence est constatée de la même manière;

56° (les citations préalables aux conseils de famille, lorsque l'indigence des mineurs ou interdits et celle des père et mère des mineurs est constatée conformément au 55°);

57° les actes relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel ou à l'émancipation, lorsque l'indigence des enfants et de leur père et mère est constatée conformément au n° 55 ci-avant;

58° les actes relatifs aux déclarations de nationalité ou d'option de patrie et ceux qui sont dressés ou délivrés pour être produits à l'appui de ces déclarations, lorsque l'indigence des intéressés et, en outre, s'ils sont mineurs, celle de leurs père et mère, est constatée conformément au n° 55 ci-avant;

59° les certificats délivrés par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, les extraits des registres de l'état civil ou de nationalité, lorsque l'indigence des requérants et, en outre, s'il sont mineurs, celle de leurs père et mère, est constatée conformément au n° 55 ci-avant, et pourvu que lesdits requérants justifient de la nécessité d'obtenir les susdites pièces;

60° les actes délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;

61° (les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;)

62° (les actes et documents justificatifs qui doivent être joints à la demande de naturalisation.)

(63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;)

(64° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.)

(65° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992.)

Article 2. Le paiement du droit de timbre est constaté d'après les modes suivants :

1° l'emploi de papiers timbrés débités par l'Administration;

2° (le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs;)

3° (...)

4° le visa pour timbre.

Le recours à ces divers modes est réglé par arrêté royal, si le présent Code ne dispose à ce sujet.

(Un arrêté royal peut aussi prescrire le paiement du droit de timbre en espèces sur base de déclarations périodiques de la manière et dans les délais qu'il détermine, et déroger dans ce cas aux dispositions des chapitres III, V et XI du présent Code.)

(NOTE : Une modification apportée par L 1989-12-22/30, art. 228, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi (art. 244) modifie l'alinéa 3 comme suit :

(Un arrêté royal peut aussi prescrire le paiement du droit de timbre en espèces sur base de déclarations périodiques de la manière et dans les délais qu'il détermine, (et, dans ce cas, déroger aux dispositions des chapitres III, V et XI du présent Code et fixer toute règle de nature à assurer l'exacte perception du droit de timbre)) )

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.