20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)

Type Loi
Publication 1948-09-27
État En vigueur
Source Justel
articles 16
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Article 14. (§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.)

((Sans préjudice des dispositions de l'article 21, [² §§ 10, 11 et 12]²) il y a lieu d'entendre par :

1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.

Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;

(2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche;)

3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.

Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;

4° (organisations représentatives des travailleurs :

a)

[¹ les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les mandats des membres du Conseil central de l'économie, comme attribués par l'arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres du Conseil central de l'économie, prennent fin le jour de l'entrée en vigueur du titre 10, chapitre 6, section 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.]¹

b)

les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);)

5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.

Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.)

§ 2. a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.

Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.

Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.

b)

(plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;

(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°.

(Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens des 4° et 5° du § 1er, alinéa 2.) )

(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.)

§ 4. (En vue de la fixation du nombre de travailleurs, visé au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, a, alinéa 1er, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)

(§ 5. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements et institutions dont les membres du personnel sont soumis à un statut syndical fixé par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires.)

§ 6. [² Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de l'article 21, § 10, ou en cas de transfert sous autorité de justice, au sens de l'article 21, § 12, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.]²


(1)2009-12-30/01, art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-05-27/15, art. 49, 028; En vigueur : 01-08-2013>

Article 17. (A l'initiative soit du chef d'entreprise sont des délégués des travailleurs (et des cadres), le conseil d'entreprise peut décider de se diviser en sections.

Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.

Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d'entreprise.)

Article 18. 2010-12-19/15, art. 9, 025; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 026; En vigueur : 03-02-2011>

(Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.

Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.)

(alinéa 3 abrogé.) 2006-12-27/32, art. 183, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>

(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10 [¹ ou § 12]¹.)

(Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite [¹ ...]¹, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)


(1)2013-05-27/15, art. 50, 028; En vigueur : 01-08-2013>

Article 20. (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.

Sur ces listes, le nombre d'ouvriers, d'employés et de cadres doit être proportionnel à l'importance numérique de chacune de ces catégories de personnel. Pour l'application du présent alinéa et par dérogation à l'article 14, § 1er, 3°, on entend également par cadre le personnel de direction.

Toutefois, des candidats représentant les cadres ne pourront être présentés séparément des autres catégories que pour autant que l'entreprise occupe au moins quinze cadres.)

(.....)

(...)

(Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste de leur choix ou désigner des candidats sur une liste.)

Les candidats passent dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les sièges sont attribués selon une proportion conforme à l'importance de chacune des catégories (d'ouvriers , d'employés et cadres).

La répartition entre les listes se fait à la représentation proportionnelle simple. La procédure de l'élection ainsi que toute autre modalité d'exécution sont fixées par arrêté royal.

(Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent.) 2006-12-27/32, art. 185, 021; **En vigueur :** 07-01-2007; Justel a lu "alinéas 7 et 8 " au lieu de "alinéas 8 et 9" dans la disposition modificative>

Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une façon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.

(Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.)

Article 20bis. Un collège électoral distinct est également constitué pour les cadres, si l'entreprise compte au moins 15 cadres.
Article 20ter. (Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentes par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a). (Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.))

Toutefois, s'il existe un collège électoral propre aux cadres, les délégués de ces derniers sont élus sur des listes de candidats présentés par :

1° les organisations représentatives des travailleurs;

2° les organisations représentatives des cadres;

3° au moins 10 p.c. du nombre des cadres de l'entreprise sans que le nombre des signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent.

Un cadre ne peut appuyer qu'une liste visée au 3°.

Article 21. 2010-12-19/15, art. 10, 025; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 026; En vigueur : 03-02-2011>

§ 1er. Les élections pour les conseils d'entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. (Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 14, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi, conformément au présent alinéa et pour autant que l'entreprise occupe toujours à ce moment, en moyenne, le nombre de travailleurs requis.)

(alinéas 2 à 7 abrogés)

§ 2. (Le mandat du délégué du personnel prend fin :

1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant dès que l'installation du conseil d'entreprise a eu lieu;

2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;

3° en cas de démission;

4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs ou à l'organisation représentatrice des cadres qui a présenté sa candidature;

5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 24, à la requête de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature;

6° [² lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation ou le mandataire de celle-ci qui a présenté sa candidature communique le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste à l'employeur;]²

7° dès que le travailleur appartient au personnel de direction;

8° en cas de décès.

La disposition prévue au 6° n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.)

§ 3. [² Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.

Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif lorsque le mandat de celui-ci prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat. Le membre effectif est remplacé successivement par les membres suppléants de la même catégorie et de la même liste dans l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections.

Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste, le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. Ce remplaçant est choisi conformément à l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.

Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant et qu'il n'y plus de candidat non-élu tels que visé à l'alinéa précédent, le membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°, est remplacé par le candidat non-élu de la même catégorie et de la même liste tel que visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée. Ce remplacement tient compte de l'ordre de classement tel que prévu par l'article 67 de la loi du 4 décembre 2007 précitée et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement des élections. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.]²

§ 4. (Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d'entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.)

§ 5. (Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.

Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.)

(§§ 6 a 8 abrogés. Ces dispositions restent toutefois d'application en ce qui concerne les motifs graves dont l'employeur avait connaissance avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de raisons d'ordre économique ou technique dont l'organe paritaire compétent était déjà saisi à cette date.)

§ 9. (Dans les entreprises où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant [⁴ l'autorisation préalable de l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]⁴ :

a)

lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;

b)

en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l'institution d'un conseil d'entreprise en exécution de l'article 28, alinéa 2, s'il n'y a pas encore de conseil, et inférieur à 50, quand il s'agit du renouvellement de ce conseil.

L'[⁴ inspecteur social]⁴ demande l'accord du conseil d'entreprise; si celui-ci n'a pas encore été institue, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.

L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.

(Les membres représentant le personnel et les candidats continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par la loi du 19 mars 1991 précitée.)

Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.)

§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe on entend par "entreprise" : l'entité juridique.

1° En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :

_ les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;

_ dans les autres cas, le conseil d'entreprise de la nouvelle entreprise, sera, jusqu'aux prochaines élections, composé de tous les membres des conseils d'entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n'en décident autrement. Ce conseil d'entreprise fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.

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