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6 JUILLET 1949. - Loi concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 21-04-2016)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 4. Les délégués du gouvernement chargés de l'application de la présente loi sont choisis parmi les fonctionnaires des divers départements intéressés et sont désignés par arrêté royal.Ces délégués du gouvernement pour la surveillance de l'exécution de la présente loi ont la libre entrée dans les logements visés à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les membres délégués du conseil d'entreprise de l'usine et ceux du conseil de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Article 5. La constatation et la répression des infractions aux prescriptions de la présente loi auront lieu conformément à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.Les autorités désignées par arrêté royal pourront en outre procéder à la fermeture ou à l'évacuation du logement défini à l'article 1er lorsque la tenue de celui-ci est en contravention avec les termes des arrêtés pris en application de la présente loi.
Article 1. Le gouvernement est autorisé à prescrire les mesures propres à assurer la sécurité, l'hygiène et la décence du logement des travailleurs ouvriers, employés et apprentis, situé dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales ou dépendant de ces entreprises ou exploitations, ou dans des maisons de logement et dans les maisons particulières d'habitation servant en ordre principal au logement de travailleurs.

Par entreprises agricoles, il y a lieu d'entendre les entreprises agricoles proprement dites, les entreprises d'élevage, les entreprises horticoles et les entreprises forestières.

Sont exceptées en tant qu'entreprises ou exploitations visées à l'alinéa précédent, celles ou le patron ne travaille qu'avec des membres de sa famille habitant chez lui ou avec des domestiques ou gens de maison.

Article 2. En aucun cas, il ne peut être débité ou offert de boissons alcooliques dans les locaux du logement défini à l'article 1er. Ceux-ci seront accessibles au même titre que les débits de boisson aux agents du pouvoir chargés d'appliquer la loi sur la vente au détail des boissons alcooliques du 29 août 1919.

La tenue des logements pour travailleurs définis à l'article 1er doit être conforme aux dispositions de la loi du 28 août 1948 supprimant la réglementation de la prostitution.

Article 3. Sauf en ce qui concerne les entreprises qui, indépendamment de la présente loi, sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, le gouvernement ne peut exercer les pouvoirs déterminés à l'article 1er de la présente loi que par voie d'arrêtés généraux et après avoir pris l'avis de l'un ou de plusieurs des collèges ci-après, suivant le cas:

1° Du Conseil supérieur d'hygiène publique;

2° Du Conseil supérieur d'hygiène des mines;

3° Du Conseil supérieur de sécurité et d'hygiène du travail;

4° De la Commission paritaire nationale des entreprises agricoles;

5° De la Commission paritaire nationale des entreprises horticoles;

6° De la Commission paritaire nationale des entreprises forestières;

7° Du Conseil national du travail.

Ce ou ces collèges transmettront leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en sera faite, à défaut de quoi il sera passé outre.

Article 5bis.

§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum prévu par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Article 6. La loi du 30 avril 1909 concernant le logement des ouvriers employés dans les briqueteries et sur les chantiers pourra être abrogée par arrêté royal après la mise en vigueur des règlements pris en application de la présente loi.