22 DECEMBRE 1949. - Loi domaniale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2016 et mise à jour au 28-12-2021)
Article 1. Sont approuvées, les conventions suivantes :
1° La convention réalisée par actes du 10 janvier 1933 et du 25 octobre 1933, portant cession par l'Etat à M. Van Overbeke de parcelles boisées à Nethen et Haasrode d'une contenance de 2 ha 81 a 13 ca, en échange de terrains à Vieux-Héverlé et Haasrode d'une contenance de 5 ha 80 a 10 ca, tous situés à Beho, et moyennant paiement à l'Etat d'une soulte de 13 820 fr. 90 c.;
2° a) L'acte du 25 février 1933, portant cession par l'Etat à M. Joseph Schmitz de diverses parcelles de terrain d'une contenance de 5 ha 80 a 70 ca, en échange de divers terrains boisés d'une contenance de 5 ha 80 a 10 ca, tous situés à Beho et moyennant le paiement d'une soulte de 9 532 fr. 50 c. au profit de l'Etat;
L'acte du 31 mai 1933, portant cession par l'Etat à M. Alfred Paquay d'une parcelle boisée de 6 ha 10 a 62 ca, sise à Beho, en échange de 6 ha 78 a 10 ca de terrains sis à Petit-Thier, et moyennant le paiement d'une soulte de 16 690 fr. 80 c., au profit de l'Etat;
3° L'acte du 5 septembre 1933, portant cession par l'Etat à M. Delahaut, négociant, à Flawinne, d'un terrain de 18 a 19 ca, situé en cette localité, en échange d'une parcelle de 4 a 76 ca, située en la même commune, et moyennant paiement par M. Delahaut d'une soulte de 12 807 francs au profit de l'Etat;
4° L'acte du 2 octobre 1934, portant :
Cession par l'Etat à la société " La Prévoyance sociale ", société coopérative d'assurances, 31, square de l'Aviation, à Bruxelles, moyennant le prix de 110 750 francs, du droit d'occuper, pour y établir un voûtement surmonté de constructions, un terrain de 369 m2 15 dm2, constituant le lit de la partie de la Senne comprise entre la rue de l'Autonomie et la rue Lambert Crickx, à Anderlecht;
Engagement par l'Etat de céder à cette société, qui s'engage à acheter, le terrain décrit ci-avant, moyennant le prix de 55 400 francs. Cette cession est subordonnée à la condition que la rivière soit désaffectée;
5° L'acte du 26 juin 1934 par lequel l'Etat cède à la ville de Bruges une parcelle de terrain de 675 m2 48 dm2, sise à Bruges, cadastrée section A, n° 659c/ex, en échange d'un terrain de 103 m2 64 dm2, sis à Bruges, cadastré section A, n° 662E/2/ex, moyennant paiement, par la ville, d'une soulte de 28 000 francs;
6° L'acte du 3 octobre 1934, contenant cession par l'Etat à la commune de Gentbrugge de la partie restante d'un ancien bras de l'Escaut dénommé " De Zwarte Fles ", à Gentbrugge, d'une superficie de 4 ha 83 a, moyennant la prise en charge par la commune de certains travaux d'entretien et d'amélioration;
7° La convention du 1er février 1935, portant bail par l'Etat à la société " Les Bateaux belges ", d'un terrain de 27 773,90 m2, situé dans l'île Monsin, territoire de la ville de Liège, pour une durée de trente années, moyennant un loyer annuel de 55 550 francs;
8° Les ventes suivantes faites à l'" Association intercommunale pour le démergement des communes en amont de Liège ", société coopérative, ayant son siège social à Jemeppe-sur-Meuse :
Par acte du 18 mars 1935, d'une maison située à Jemeppe-sur-Meuse, rue Haut-Vinâve, n° 13, moyennant le prix de 150 000 francs;
Par acte du 16 mai 1935, d'une maison située à Jemeppe-sur-Meuse, quai de la Croix-Rouge, n° 3, moyennant le prix de 42 000 francs;
Par acte du 16 septembre 1936, d'un terrain de 30 a 50 ca, sis le long du chemin de halage à Flémalle-Grande et Jemeppe-sur-Meuse, moyennant le prix de 47 750 francs;
9° L'acte du 22 novembre 1935, portant cession gratuite par l'Etat à la province de Namur d'un tronçon de route d'une superficie de 43 a 84 ca, situé à Lustin, entre le passage à niveau du chemin de fer voisin du pont sur la Meuse et la gare de Lustin, tronçon de voirie enclavé dans la route provinciale de Namur à Dinant;
10° L'acte du 21 octobre 1936, portant cession par l'Etat à la commune de Chaudfontaine, moyennant le prix de 225 000 francs, d'un terrain de 1 ha 83 a 73 ca 83 dm2, sis à Chaudfontaine, servant d'emplacement au Kursaal communal;
11° La convention du 15 mars 1937, portant cession par l'Etat à la ville de Gand d'une partie du " Vieil Escaut ", dénommée bras des " Cinq Vannes ";
12° L'acte du 28 mai 1937 portant vente par l'Etat belge à la ville de Menin de 89 a 69 ca de prairie, sise à Menin, section E, n°s 961b4, 963u3, 961h1 et 960b, moyennant le prix de 45 000 francs;
13° L'acte du 28 juin 1937 par lequel l'Etat cède à la société anonyme " Phénix Works ", à Flémalle-Haute, un terrain de 1 ha 8 a, situé sous cette commune, étant une partie désaffectée du lit de la Meuse, en échange de terrains situés sous la commune de Ramet-Ivoz, d'une contenance de 1 ha 40 a 31 ca, et moyennant paiement d'une soulte de 200 000 francs au profit de l'Etat;
14° L'acte du 27 novembre 1937 par lequel l'Etat cède à M. F. Delepierre, à Kain, un terrain de 92 a, situé à Tournai, chemin de Rongwy, connu au cadastre, section I, n° 453g51, en échange de terrains situés sous la même ville, d'une contenance de 98 a 84 ca, connus au cadastre, section I, n°s 453L, 453m/ex, 595/ex et 594B/ex, et moyennant paiement d'une soulte par M. Delepierre de 30 120 francs;
15° L'acte du 28 avril 1938 par lequel l'Etat cède à la commune de Schaerbeek :
Une parcelle de 8 a 65 ca 38 dm2 et une autre de 3 a 22 ca, toutes deux incorporées dans la voirie communale;
Deux terrains à bâtir de 1 a 43 ca et 12 a 28 ca 14 dm2, sis à Schaerbeek, avenue E. Plasky et rue V. Hugo, en échange d'un terrain à bâtir de 1 a 38 ca, sis en la même commune, rue de la Luzerne, et moyennant paiement, par la commune, d'une soulte de 186 092 francs;
16° L'acte du 30 mai 1938, portant convention entre l'Etat belge et la ville de Charleroi, relative aux travaux d'amélioration de la Sambre dans la traverse de cette ville et à l'aménagement de la voirie comme conséquence des travaux effectués à la rivière;
17° L'acte du 24 juin 1938 par lequel l'Etat cède à M. Peltzer : une superficie de 69 a 26 ca à prendre dans une parcelle boisée située à Sart-lez-Spa en échange de plusieurs parcelles d'une contenance totale de 3 h 53 a 46 ca situées sur Spa et Sart-lez-Spa, et moyennant le paiement à M. Peltzer d'une soulte de 8 703 francs;
18° L'acte du 26 juillet 1938, portant vente par l'Etat à la ville de Malmédy d'un terrain situé en cette localité, d'une contenance de 5 a 24 ca, moyennant le prix principal de 31 000 francs;
19° L'acte du 28 octobre 1938, portant vente par l'Etat à la Société coopérative des Habitations à bon marché " Ons Dorp ", à Menin, d'un bloc de terrains à Menin, d'une contenance de 4 ha 74 a 70 ca, situé au lieu dit Vanderschuerenwijk, section F, n°s 20m2, 23x3, 23y3, 24iklwx, 25s6, b2, c2, d2, e2, f2, v, l2, m2, n2, o2, p6, x2, h6, a3, f6, b3, c6, i6, k6, a2, z, y, q6, d6, 30w, y et z, en ce compris 40 maisonnettes en ruines et la voirie établie, moyennant le prix de 1 000 000 de francs et à charge de régler avec la ville de Menin toutes les questions pendantes concernant la voirie établie;
20° L'acte du 6 avril 1939 par lequel l'Etat belge cède à la commune de Mortsel six hectares onze ares soixante-deux centiares (6 ha 11 a 62 ca) de terrains et bâtiments à Mortsel, étant une partie désaffectée de la deuxième ligne de défense d'Anvers, moyennant le prix de sept cent cinquante-sept mille sept cent nonante-quatre francs (757 794 fr.) payés;
21° L'acte du 11 avril 1939 par lequel l'Etat belge cède à la Commune d'Etterbeek :
Une bande de terrain de 9 mètres de largeur longeant l'avenue de la Cavalerie, à Etterbeek, sur une longueur de 466m20;
Une bande de terrain dans le prolongement de la précédente, de même largeur et d'une longueur de 64m33;
Une parcelle de 14 a 11 ca 66 dm2, à Etterbeek, à l'avenue Nouvelle prolongée, cadastrée section B, n° 492a2/partie, en compensation de l'exonération de certaines charges qu'il a assumées par la convention du 9 mai 1923 concernant des travaux de voirie;
22° L'acte du 13 décembre 1939, portant cession par l'Etat belge, par voie d'échange, à la Société anonyme des Ciments de Visé, à Bruxelles, d'un terrain de 1 555 m2 85 dm2, sis à Lixhe, comprenant les parcelles cadastrées section B, n°s 900f, 900c, 901a, 902a et 903a, ainsi qu'une partie de l'excédent d'un chemin de halage, contre un terrain de 504 m2 65 dm2, sis à Lixhe, cadastré section B, partie des n°s 896d et 895i, et moyennant le paiement à l'Etat d'une soulte de 7 410 fr. 41 c.;
23° L'acte du 30 décembre 1939 :
Déclarant non navigable la partie du bras de la Lys dit " d'Akkergem ", à Gand, depuis le passage d'eau d'Akkergem jusqu'à son extrémité aval près du tir communal, et
Portant cession gratuite à la ville de Gand du fonds du dit bras " d'Akkergem " désaffecté;
24° L'acte du 2 mai 1947, portant cession par l'Etat belge, par voie d'échange, à la commune de Pâturages :
De l'école moyenne pour garçons à Pâturages, cadastrée section A, n°s 539R et 553B, pour une contenance totale de 21 a 24 ca;
De l'école moyenne pour filles en la même commune, cadastrée section A, n°s 1138E et 1138K, pour une contenance totale de 28 a 20 ca,
Contre une propriété sise dans la même commune, cadastrée section B, n°s 1086i, 1086K, 1085h et 1088w, pour une contenance de 55 a 80 ca, et moyennant paiement à l'Etat d'une soulte de 125 000 francs;
25° L'acte du 2 octobre 1947, portant cession par l'Etat belge, par voie d'échange, à la ville de Namur de 1 485 m2 de terrain à Namur, à prendre dans la parcelle cadastrée section G, n° 177L, contre 101 m2 de terrain à Namur, à prendre au pied du talus longeant le chemin de halage de la Sambre et moyennant le paiement à l'Etat d'une soulte de 27 680 francs;
26° L'arrangement faisant l'objet de la lettre du ministre des finances du 11 novembre 1920 et de la lettre du 13 novembre 1920 de la Société anonyme des Services publics de Spa et Extensions, arrangement ayant pour but de proroger jusqu'au 31 mai 1975 le règlement prévu par la convention du 8 septembre 1910 relatif à la vente des terrains situés dans les bois de " Commune Poule " et " Dans le Sart ", à Spa et à Theux, sur lesquels la société détient un droit d'emphytéose, et de modifier les bases pour le partage des prix de vente entre l'Etat et la société.
Article 2. a) Dans le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le chiffre de 20 000 francs est porté à 100 000 francs.
Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le ministre des finances est autorisé à aliéner, par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature, y compris les propriétés boisées, pourvu que la valeur des propriétés domaniales cédées ne soit pas supérieure à 1 000 000 de francs et qu'elle ne dépasse pas de plus de 10 000 francs la valeur des propriétés acquises, en échange. "
Article 3. [¹ § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre de mesures conservatoires conformément au droit commun, toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales est recouvrée sur base d'un rôle spécial rendu exécutoire, d'un titre exécutoire administratif ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de cette somme.
Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par "créance non fiscale" toute somme de nature non-fiscal due à l'Etat ou à des organismes d'Etat, en principal, intérêts et accessoires, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
§ 2. Sauf lorsque la créance non fiscale fait l'objet d'un titre exécutoire administratif ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de celle-ci, la créance non fiscale est, en cas de non-paiement, portée au rôle spécial.
La créance non-fiscale peut faire l'objet de rôles spéciaux rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants portés au rôle spécial conformément à l'alinéa 1er.
Les rôles spéciaux sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 4. (Communauté flamande)
(En vue du recouvrement des créances non fiscales par les services, désignés à cet effet par (le Gouvernement) en exécution de la loi du 18 décembre 1986, et les décrets du 23 décembre 1986, (le Gouvernement) est autorisé à accorder, à des conditions à fixer par lui et dans chaque cas particulier, le sursis de paiement de la somme principale, la remise partielle ou totale de la dette en intérêts et à consentir à ce que les paiements partiels soient imputés en premier lieu au capital. Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foie le justifie, (le Gouvernement) conclut des transactions avec lui.)
1995-02-22/46, art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, **En vigueur :** 31-05-2005>
1995-02-22/47, art. 4, § 1, 1°, sous réserve des dispositions du § 2, **En vigueur :** 31-05-2005>
Article 5. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du rôle spécial rendu exécutoire, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III, relatif aux exécutions forcées.
La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions.
Lorsque le receveur fait signifier un commandement de payer, il doit porter en tête un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif.
§ 2. L'exécution du rôle spécial rendu exécutoire ou du titre exécutoire administratif ne peut être interrompue que par une action en justice devant le tribunal de première instance, sauf si une disposition légale ou réglementaire particulière en dispose autrement.
§ 3. Le rôle spécial et le titre exécutoire administratif sont exécutoires contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la créance non fiscale en vertu du droit commun ou de dispositions légales ou réglementaires particulières.
Pour l'application des dispositions qui suivent, ces personnes sont dénommées codébiteurs.
La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que :
1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée par pli recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles.
2° à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 6. [¹ § 1er. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance non fiscale dû par le débiteur ou au paiement duquel le codébiteur est tenu.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée.
En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
§ 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur ou au codébiteur par lettre recommandée. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles.
Le débiteur ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le débiteur ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :
1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;
2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie; dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;
3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent paragraphe, le débiteur saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
§ 6. Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur ou du codébiteur.
§ 7. Le débiteur ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements.
§ 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
1° que le débiteur ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur ou du codébiteur;
3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;
4° que les effets doivent être réalisés.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :
1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 1452 du Code judiciaire;
2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 7. [¹ Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de la créance non fiscale.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 8. [¹ § 1er. Le délai de prescription pour le recouvrement de la créance non fiscale est interrompu :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2;
2° par une renonciation au temps couru de la prescription;
3° par l'envoi, par pli recommandé, d'une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le débiteur ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais d'envoi recommandé sont à charge du débiteur ou codébiteur.
§ 2. Toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fiscale qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 9. [¹ § 1er. La créance non fiscale en principal, intérêts et accessoires est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.
L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.
§ 2. L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la notification de la sommation de payer visée à l'article 4, § 1er ou à l'article 5, § 3, alinéa 3, 1°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les droits du Trésor sont en péril, l'inscription peut être requise à compter de la date d'exécutoire du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif, ou du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale est coulée en force de chose jugée.
L'article 19, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne la créance non fiscale reprise dans un rôle spécial ou un titre exécutoire administratif rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ou faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement de celle-ci coulée en force de chose jugée antérieurement au jugement déclaratif de faillite.
§ 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou d'une copie de l'expédition de la décision judiciaire portant condamnation au paiement de la créance non fiscale garantie par l'hypothèque légale du Trésor.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les intérêts et accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance non fiscale en principal.
§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur ou du codébiteur.
§ 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 10. [¹ § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fiscales, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le recouvrement des créances non fiscales.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 11. [¹ Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces fonctionnaires en vue d'assurer le recouvrement des créances non fiscales.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 83, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 12. [¹ Sans préjudice du droit des fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fiscales de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces fonctionnaires, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement des créances non fiscales à sa charge ou à la charge de tiers.
Le receveur compétent pour le recouvrement des créances non fiscales peut demander au Point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 13. [¹ Les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 85, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 14. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès dans les bureaux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des Communautés et des Régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance non fiscale d'un débiteur, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.]¹
(1)2016-07-01/01, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
Article 15. [¹ En vue du recouvrement des créances non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de ces créances, le conseiller général compétent de cette administration ou un fonctionnaire délégué par lui peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.]¹
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.
(1)2016-07-01/01, art. 87, 003; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>